23/09/2022
ARRÊT N°2022/393
N° RG 20/01791 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUGY
FCC/AR
Décision déférée du 22 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( F 18/00050)
LECLERCQ
[Z] [U]
C/
S.A.S.U. CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE MIDI PYRÉNÉES ÉLECTRICITÉ
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23 SEPTEMBRE 2022
à Me Thierry DEVILLE
Me Emmanuelle DESSART
CCC Pole Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S.U. CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE anciennement dénommée MIDI PYRENEES ELECTRICITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Midi Pyrénées Electricité (MPE) devenue ensuite la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire, est spécialisée dans les travaux électriques, en courant fort et courant faible en tertiaire, semi-industriel et bâtiment. Elle intervient également dans les métiers du génie climatique et frigorifique, et réalise des prestations de protection contre la foudre. En 2006, elle a intégré le groupe Vinci Energies.
M. [Z] [U] a été embauché par la SAS Midi Pyrénées Electricité en qualité de chef d'entreprise suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2010, position C1, coefficient 130 de la convention collective des cadres du bâtiment. Il disposait du statut de cadre dirigeant. Son lieu de travail était fixé à [Localité 4].
M. [U] a été placé en arrêt maladie du 28 août au 9 octobre 2017.
Par LRAR du 15 septembre 2017, la SAS Midi Pyrénées Electricité a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 25 septembre 2017, avec mise à pied à titre conservatoire, puis lui a, par LRAR du 4 octobre 2017, notifié son licenciement pour faute grave.
Le 20 février 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Reconventionnellement, la société a demandé la restitution de la prime de bilan 2016.
Par jugement de départition du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- débouté M. [U] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour manquement à l'obligation de sécurité,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire,
- débouté la société Cegelec Occitanie Tertiaire, anciennement dénommée Midi Pyrénées Electricité, de sa demande de restitution de la prime de bilan 2016,
- condamné M. [U] à payer à la société Cegelec Occitanie Tertiaire, anciennement dénommée Midi Pyrénées Electricité, la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 15 juillet 2020, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes et l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- le confirmer en ce qu'il a débouté la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire de sa demande au titre de la prime de bilan,
- dire et juger que :
aucune faute grave n'a été commise par M. [U],
le licenciement pour faute grave de M. [U] ne repose donc pas sur aucune cause réelle et sérieuse,
ce licenciement a été brutal et effectué dans des circonstances vexatoires,
les pressions subies par M. [U] pendant plusieurs mois avant son licenciement ont porté atteinte à sa santé morale,
la société Midi Pyrénées Electricité n'a donc pas respecté son obligation de sécurité de résultat,
- fixer le salaire mensuel moyen de M. [U] à la somme de 5.486,55 € bruts,
- fixer la date de fin de contrat au 4 janvier 2018, à l'issue du préavis de 3 mois,
- condamner la SAS Cegelec Occitanie à payer à M. [U] les sommes suivantes :
43.892,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
16.459,65 € au titre de l'indemnité de préavis outre une somme de 1.645,65 € au titre des congés payés y afférents,
13.579,21 € au titre de l'indemnité de licenciement,
40.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat,
40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu brutalement et dans des circonstances vexatoires,
3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire de toutes ses demandes,
- condamner la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire à modifier l'intégralité des documents de rupture, à savoir l'attestation Pôle emploi, le bulletin de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte en tenant compte des sommes demandées ci-dessus par M. [U],
- condamner la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, et condamné M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer partiellement le jugement,
- condamner M. [U] à payer à la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire les sommes suivantes :
9.813,62 € bruts en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil,
* 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- le condamner aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'Alors que l'entreprise enregistrait sur les deux derniers exercices des résultats bénéficiaires, nous avons été interpellés par l'importante et brutale dégradation des résultats enregistrés sur les 3 premiers trimestres d'exercice 2017 en décalage avec le budget annoncé pour l'exercice et qui prévoyait un résultat de + 157.000 euros au 31 décembre 2017.
Or, les pertes d'exploitation projetées lors de l'arrêté du 31 mars 2017 s'élevaient à - 138.000 euros pour atteindre - 964.000 euros à fin septembre 2017, et ce alors même que vous mainteniez dans le cadre de votre entretien d'évaluation professionnel en février 2017 un résultat d'exploitation prévisionnel de + 90.000 euros.
Consécutivement à cette alerte, et en l'absence d'explication de votre part, nous avons mené des investigations pour comprendre cette situation catastrophique et les dérives incohérentes avec notre système de gestion.
Dans ce cadre, et après étude des fiches d'affaires, nous avons tout d'abord constaté que plusieurs fiches d'affaires n'étaient pas loyales au regard des devis réalisés au préalable. A titre d'illustration, vous avez indiqué un prix de revient de 182.497,79 euros sur l'affaire 86318 alors que vous aviez un devis faisant apparaître un prix de revient à 206 305,83 euros. De même vous avez déclaré un prix de revient à 247.997,06 euros sur la fiche de l'affaire 87416 alors que vous aviez un prix de revient à 269.339,19 euros sur le devis. La même observation est à réaliser sur l'affaire 87155 pour laquelle vous avez déclaré un prix de revient à 168.841,95 euros alors que le devis faisait apparaître un prix de revient à 183.358,17 euros TTC. Sur l'affaire 86184, le prix de revient déclaré sur la fiche d'affaire est de 198.796,76 euros alors que le devis faisait apparaître un prix de revient de 238.242,44 euros.
En d'autres termes, vous avez décidé de contracter des prix de vente avec un faux prix de revient, en masquant la réalité de la perte pourtant déjà identifiée sur vos devis, et ce en parfaite violation avec la transparence induite par nos règles de gestion.
De même, il est ressorti de nos investigations que vous aviez demandé à plusieurs reprises à vos responsables d'affaires de minorer les pertes enregistrées sur les chantiers confiés et de modifier en conséquence les valeurs d'échanges déjà enregistrées dans le logiciel de suivi de gestion Quartz.
A titre d'illustration et alors que la première synthèse des valeurs d'échange de votre responsable d'affaires [J] [I] éditée le 22 mai 2017 présentait une perte de 287.007 euros, ce montant a été modifié et réduit quelques heures plus tard à 225.953 euros suite à votre intervention.
De même, s'agissant de M. [H] [V] alors qu'il déclarait un résultat d'affaires déficitaire à hauteur de 253.305 euros au 20 mai 2017, ses pertes ne s'élevaient plus qu'à 229.935 euros au 22 mai suite à votre intervention.
Vous avez donc volontairement et sciemment dissimulé à votre hiérarchie la gestion déplorable des affaires et la réalité de la situation économique catastrophique de l'entreprise en impliquant, qui plus est, des salariés placés sous votre autorité et responsabilité.
Votre comportement est intolérable et incompatible avec les responsabilités qui vous incombent et les exigences d'exemplarité inhérentes à vos fonctions.
Vos actions totalement contraires à nos valeurs caractérisent au surplus une violation des règles de gestion du groupe définies par le système Quartz-I, qui impliquent rigueur, transparence et loyauté dans l'établissement des valeurs d'échange.
Vos manoeuvres mettent clairement aujourd'hui en danger la pérennité de l'entreprise, la dissimulation n'ayant permis aucune action d'anticipation de la part de votre hiérarchie pour prendre des mesures correctrices immédiates.
Pour l'ensemble de ces raisons graves, nous n'avons d'autres choix que de mettre un terme immédiat à notre collaboration...'
La SAS Cegelec Occitanie Tertiaire ne reproche pas à M. [U] une insuffisance professionnelle non fautive liée à de mauvais résultats, mais une faute grave constituée par des dissimulations et des manipulations de chiffres, dont il lui appartient d'apporter la preuve.
M. [U] avait pour N+1 M. [S], président, et pour N-1 les responsables d'affaires MM. [V], [I] et [E].
Sur le grief lié à l'annonce de résultats faussement présentés comme favorables sur les trois premiers trimestres 2017 :
Le budget prévisionnel 2017 établi le 2 décembre 2016 mentionnait un chiffre d'affaires de 3.800.000 € et un RE (résultat d'exploitation) de 4,13 % (soit 156.940 €).
Lors de son entretien d'évaluation du 14 février 2017, M. [U] a évoqué un CA 2017 de 3.800.000 € et un RE de 2,6 % (soit 98.800 €).
Lors des arrêtés de comptes mensuels, ont été chiffrées des pertes de 137.957 € en mars 2017, 462.177 € en juin 2017, 485.471 € en juillet 2017, 759.728 € en août 2017 et 964.726 € en septembre 2017.
Néanmoins, les chiffres annoncés lors de l'entretien d'évaluation n'étaient que prévisionnels et la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire ne produit aucun élément établissant qu'à cette date, M. [U] avait déjà connaissance de pertes, actuelles ou futures.
Par la suite, les chiffres réels ont été communiqués mensuellement par M. [U] à sa hiérarchie lors des arrêtés de comptes, ce que reconnaît d'ailleurs expressément la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire dans ses conclusions.
De plus, M. [U] explique que la baisse du résultat d'exploitation est due en partie au fait que M. [E] a été placé en congé maladie à compter du 6 mars 2017, a cessé de donner des informations à ses équipes sur les affaires en cours, puis a quitté la société en juillet 2017 dans le cadre d'une rupture conventionnelle ; il impute la perte à hauteur de 486.000 € à M. [E] ; il produit les mails qu'il a adressés à M. [S] en mars 2017 pour l'informer des difficultés liées à l'absence de M. [E] et faisant un point sur le résultat négatif de mars de MPE. Il verse aussi un mail du 29 juin 2017 alertant M. [S] de la dégradation de deux affaires au 2e trimestre 2017 en raison de l'absence d'un responsable d'affaires. En outre, il produit un plan d'action d'amélioration du 26 juillet 2017, faisant un état des lieux et proposant des solutions (renforcement du business local, plan d'action sur l'agroalimentaire dans le Tarn et Garonne, plans de financement etc...).
M. [U] ajoute que le reste de la perte (478.000 €) est imputable à MM. [V] et [I], mais qu'il n'a eu lui-même connaissance de cette perte qu'en août 2017 ce qui explique que la perte déclarée s'est sensiblement aggravée entre juillet et août 2017 ; il produit des mails du 21 août 2017, l'un que M. [I] lui a adressé, l'autre qu'il a adressé à M. [S], faisant le point sur des pertes non détectées en juin sur deux dossiers.
La SAS Cegelec Occitanie Tertiaire soutient que M. [U] ne saurait faire porter la responsabilité des pertes sur ses subordonnés car il devait veiller au suivi technique et financier des affaires et qu'il a fait preuve de légèreté blâmable dans la gestion de la société. Or, la question ne porte pas sur l'imputabilité des pertes et les carences éventuelles de M. [U] dans ces pertes, mais sur les dissimulations de chiffres de la part de M. [U].
En l'état, aucune dissimulation de la part de M. [U] n'est avérée.
Sur le grief lié à des fiches d'affaires contenant des prix de revient inférieurs aux prix mentionnés dans les devis :
La SAS Cegelec Occitanie Tertiaire vise les affaires suivantes :
- affaire n° 86184 : devis du 18 mai 2015 mentionnant un prix de revient de 238.242,44 €, budget d'affaires du 20 juillet 2015 mentionnant un prix de revient de 198.796,76 € ;
- affaire n° 86318 : devis du 16 octobre 2015 mentionnant un prix de revient de 206.305,83 €, budget d'affaires du 19 octobre 2015 mentionnant un prix de revient de 182.497,79 € ;
- affaire n° 87416 : devis du 18 janvier 2017 mentionnant un prix de revient de 153.670,76 € et 149.838,74 €, budget d'affaires du 16 février 2017 mentionnant un prix de revient de 247.997,06 € ;
- affaire n° 87155 : devis du 2 mai 2016 mentionnant un prix de revient de 183.358,17 €, budget d'affaires du 28 septembre 2017 mentionnant un prix de revient de 168.839,69 €.
Les trois premiers budgets d'affaires sont signés par M. [I], M. [U] et par la direction ; le 4e du 28 septembre 2017 n'est signé par personne.
M. [U] soutient que le prix figurant sur le devis n'est qu'une base de prix d'étude toujours majoré, et non le prix de revient réel, et qu'ensuite des négociations interviennent avec le client et aboutissent à définir le véritable prix de revient. Il ajoute qu'il n'a pas signé le budget du 28 septembre 2017 puisqu'il était alors en mise à pied conservatoire, et que les dates des budgets ne peuvent pas justifier le licenciement pour faute grave du 4 octobre 2017 - sans pour autant soulever expressément la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail.
S'agissant du budget du 28 septembre 2017, il ne peut effectivement être imputé à M. [U] qui était en mise à pied conservatoire et ne l'a pas signé, de sorte qu'aucun grief ne peut être retenu.
S'agissant des budgets des 20 juillet 2015, 19 octobre 2015 et 16 février 2017, il convient de noter que la direction a validé ces budgets les 20 juillet 2015, 19 octobre 2015 et 17 février 2017, au vu des devis, de sorte qu'elle avait parfaitement connaissance des différences de prix. Or, la société a laissé M. [U] travailler et n'a engagé la procédure de licenciement que le 15 septembre 2017, de sorte qu'elle ne saurait prétendre que ces faits seraient d'une gravité telle qu'ils ne permettaient pas le maintien de M. [U] dans l'entreprise.
Sur le grief d'avoir demandé aux responsables d'affaires de minorer les pertes :
Il est exact que les pertes enregistrées sur les valeurs d'échange (VE) en mai 2017 ont été modifiées.
En revanche, M. [U] explique que ses responsables d'affaires ont optimisé certains postes pour rentabiliser au mieux les chantiers, et que les modifications ont eu lieu d'un commun accord.
La SAS Cegelec Occitanie Tertiaire verse aux débats :
- des mails de M. [U] qui indiquait à MM. [I] et [V] de 'revoir les affaires en perte car les mali étaient trop importants', ou qu'il convenait de faire une synthèse avant d'envoyer un tableau à la direction, ainsi qu'un mail de M. [I] disant à M. [U] qu'il avait enlevé à sa demande 56 K€ de matériel et amélioré le résultat de l'affaire de 61 K€ ;
- des attestations de MM. [I] et [V] disant que M. [U] leur avait demandé d''ouvrir les affaires créées à un résultat de 0 %', de reprendre des VE pour ne pas dégrader les affaires et, lorsque les affaires ne pouvaient plus supporter les pertes, de basculer les pointages ou achats de matériel sur les nouvelles affaires ouvertes.
Or, le résultat de 0 % apparaissait bien dans les budgets d'affaires déjà évoqués, validés par la direction.
En l'état, les pièces versées par la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire ne sont pas détaillées sur les modifications, leur ampleur et leurs conséquences sur la rentabilité des affaires, de sorte que les falsifications en vue d'augmenter fictivement la rentabilité ne sont pas suffisamment établies.
La cour considère donc que la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire ne fait pas la preuve de manquements de la part de M. [U] caractérisant une faute grave, ni même une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé.
2 - Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur le salaire mensuel :
M. [U], qui verse ses bulletins de paie des 12 derniers mois travaillés, de septembre 2016 à août 2017, allègue un salaire moyen mensuel tenant compte des indemnités de congés payés de 5.486,55 € bruts, montant que la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire ne conteste pas.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En application de la convention collective, M. [U] qui avait le statut cadre avait droit à un préavis de 3 mois.
Compte tenu d'un salaire mensuel de 5.486,55 € qui aurait été dû si le salarié avait travaillé pendant le préavis du 4 octobre 2017 au 4 janvier 2018, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 16.459,65 € bruts, outre congés payés de 1.645,65 € bruts (sic, comme demandé).
En revanche, l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis n'a pas effet de reporter la fin du contrat de travail au 4 janvier 2018, la rupture restant acquise au 4 octobre 2017.
Sur l'indemnité de licenciement :
M. [U] avait une ancienneté remontant au 5 juillet 2010 ; né le 4 septembre 1959, il était âgé de 58 ans.
Il réclame une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base d'1/3 de mois avec une majoration de 10 % (étant âgé de plus de 55 ans) soit 13.579,21 €, montant que la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire ne conteste pas et qui sera retenu.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 7 ans d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
M. [U] justifie de son droit à l'allocation de retour à l'emploi à compter du 21 novembre 2017 et de ce qu'il a fait valoir ses droits à retraite au 1er juillet 2020.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 38.000 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
M. [U] soutient que, le 24 août 2017, son directeur l'a informé verbalement que 'l'entreprise ne voulait plus de lui' ; que, le 1er septembre 2017, la société a établi un tableau d'affectation et de rémunération du personnel ne le mentionnant pas, alors qu'il n'était pas encore licencié ; que, les 1er et 13 septembre 2017, il a été invité verbalement à accepter une rupture conventionnelle ; que, dès le 15 septembre 2017, il a perdu tous ses accès aux mails et contacts professionnels ; qu'il a été licencié alors qu'il était en arrêt maladie et qu'il avait reçu des félicitations.
Or, M. [U] ne justifie pas de ce que la direction aurait exercé des pressions sur lui pour qu'il quitte l'entreprise, ni de ce que son licenciement aurait eu lieu dans des circonstances humiliantes et publiques. Le tableau qu'il produit a été édité le 10 octobre 2017 soit après le licenciement, la date du 1er septembre 2017 ayant été rajoutée de façon manuscrite par lui ; la capture d'écran mentionnant un document 'TDC- rémunération-formation' du 1er septembre 2017 ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit bien de ce tableau, d'autant qu'il est produit un second tableau édité le 10 octobre 2017 où figure M. [U]. Quant aux accès informatiques, il n'est pas établi à quelle date ils lui auraient été retirés, étant noté que la capture d'écran mentionne un raccourci du 6 octobre 2017 ce qui tend à prouver qu'il avait toujours ses accès informatiques. Le congé pour maladie ordinaire ne fait pas obstacle au licenciement, étant relevé que M. [U] ne prétend nullement qu'il aurait été licencié en raison de son état de santé. Enfin, le fait que M. [U] et les autres salariés aient reçu un mail collectif de félicitations du 2 décembre 2016 ne rendait pas le licenciement du 4 octobre 2017 humiliant.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 4 mois.
3 - Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [U] se plaint de pressions incessantes pour justifier de ses résultats ayant abouti à la dégradation de son état de santé et à son arrêt maladie et à un suivi psychiatrique. Néanmoins, il ne justifie pas de pressions de la société ; quant au Dr [M], psychiatre, il n'a rien pu constater personnellement sur les conditions de travail de M. [U], se bornant à reprendre ses dires.
Confirmant le jugement, la cour déboutera donc le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
4 - Sur la prime de bilan :
En mars 2017, M. [U] a perçu une prime de bilan de 9.813,62 € au titre des résultats 2016. La SAS Cegelec Occitanie Tertiaire en demande la restitution en soutenant que, si elle avait su que les résultats de 2016 étaient faux comme en témoignent les fiches d'affaires, elle n'aurait pas versé cette prime au salarié.
Or, cette prime était prévue au contrat de travail de M. [U], au titre de la partie variable 'conditionnée par la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs définis et négociés annuellement avec le supérieur hiérarchique de M. [U], susceptible d'être versée au cours du 1er trimestre suivant l'exercice écoulé'. Lors de l'entretien d'évaluation du 14 février 2017, les objectifs 2016 ont été rappelés et analysés ; la société a alors décidé, en mars 2017, estimant que ces objectifs étaient atteints, de verser la prime de bilan en mars 2017. Le licenciement a été jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire ne précise pas en quoi les objectifs 2016 n'auraient pas été atteints et ne justifie pas de son 'véritable' résultat 2016.
Confirmant le jugement, la cour déboutera donc la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire de sa demande reconventionnelle.
5 - Sur le surplus des demandes :
La remise des documents de fin de contrat modifiés (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) sera ordonnée ; le certificat de travail n'a pas à être modifié.
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de mettre à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- débouté la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire de sa demande de restitution de la prime de bilan,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Z] [U] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire à payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes :
- 16.459,65 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 1.645,65 € bruts,
- 13.579,21 € d'indemnité de licenciement,
- 38.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la relation de travail a pris fin au 4 octobre 2017,
Ordonne le remboursement par la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [Z] [U] du jour de son licenciement au jour du jugement, à hauteur de 4 mois,
Ordonne à la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire de remettre à M. [Z] [U] des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés tenant compte du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à remise d'un nouveau certificat de travail,
Déboute la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Cegelec Occitanie Tertiaire aux dépens de première instance et d'appel .
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.