RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03334 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYPQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2024, à 12h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [X] [P]
né le 12 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Manon Francois, avocat au barreau de Paris - Mme [C] [J] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2024, à 12h52 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Parisdéclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juillet 2024 à 16h41 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 juillet 2024 à 18h27, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 23 juillet 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces reçues le 24 juillet 2024 à 00h10 par le conseil de M. [X] [P] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [X] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de mise en liberté de l'intéressé au motif que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation individuelle de l'intéressé au regard des éléments dont il disposait au moment de la prise de décision alors que la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé qu'en l'espèce dès lors que les motifs positifs qu'il retient, en l'espèce l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure en 2023, il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Paris - 12 septembre 2022 et 21 juin 2023- pour des faits notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants suffisent à justifier le placement en rétention. Au demeurant, l'arrêté du préfet mentionne : que l'étranger est de nationalité brésilienne ; qu'il a fait l'usage de plusieurs alias, qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge ; qu'il est sans domicile connu et a réitéré son intention de rester sur le territoire français, refusant le 18 juillet d'embarquer sur un vol à destination du Brésil ; que s'agissant notamment de son domicile la Cour relève qu'aucun document produit ne permet d'établir qu'il aurait toujours une adresse personnelle et stable d'autant qu'aucune facture de consommation n'est produite, mais uniquement un justificatif d'abonnement à une société de distribution d'électricité.
Dans ce contexte, le moyen relatif à l'état de vulnérabilité invoqué devant le premier juge et retenu par lui est sans emport dès lors qu'il est rappelé que le retenu, qui n'avait fait mention que de la tuberculose sans autre indication dans le questionnaire qu'il a lui même rempli à la demande de la préfecture, a été informé de son droit à demander la visite d'un médecin dès son arrivée au CRA, qu'il est rappelé que :
- les étrangers en rétention jouissent du droit à la protection de la santé et l'accès aux soins ; l'accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ce qui est le cas en l'espèce ;
- il résulte des pièces de procédure que l'intéressé a dûment été avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger a donc été mis en mesure d'exercer ses droits ;
- par ailleurs, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, et s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; de ce fait, le juge ne peut exiger qu'une consultation ou un transfert soit organisé vers tel ou tel praticien, seul le médecin traitant, qui assure la prise en charge médicale de l'étranger peut le faire ;
Dès lors, en l'espèce, il ne peut qu'être constaté qu'aucune atteinte au droit à la santé de l'intéressé n'est caractérisé, aucun document justifiant de difficultés de santé importantes qui ne pourraient être prises en charge au Brésil n'est produit ; aucune preuve de crainte de rupture dans l'accès aux soins n'est établie. Etant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué et à laquelle doit se placer le juge pour procéder au contrôle de la décision, l'étranger n'avait fourni aucune pièce ni aucun argument concernant une quelconque vulnérabilité (ou élément constitutif de) non plus quant à d'éventuelles garanties actualisées ; au demeurant les arguments invoqués par le premier juge ne ressortent d'aucun éléments concrets et factuels de la situation.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir déclaré les requêtes recevables, de rejeter la requête en contestation du placement en rétention de l'étranger et de faire droit à la requête du préfet.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [X] [P] est ordonnée pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général