RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03337 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYQR
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2024, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [G] [V]
né le 11 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Laura Bassaler, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2024, à 11h29 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juillet 2024 à 16h52 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 juillet 2024 à 18h25, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 23 juillet 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [G] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la demande du Préfet de maintien en rétention de M. [G] [V] motivant sa décision par le fait que les motifs d'ordre public ne sont pas caractérisés or il suffit de considérer les éléments de procédure pour constater que la menace pour l'ordre public est parfaitement établie, qu'elle est réelle et d'actualité en ce que le retenu est signalisé au FAED pour des faits de destruction ou détérioration d'un établissement scolaire commis le 13 mai 2024, pour des faits de menaces de mort sur agent de sécurité commis le 22 mai 2024, et des faits de menaces de mort commis le 1 juin 2024 ; Etant rappelé que les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas cumulatives, qu'il suffit donc qu'un seul de ces critères soient remplis pour faire droit à la requête préfectorale, ce qui est le cas en l'espèce ainsi que cela vient d'être caractériser.
Etant en outre observé que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du nouveau laissez passer par le consulat, dont l'administration justifie en procédure que ladite délivrance doit intervenir à bref délai, la reconnaissance de la nationalité est acquise, les autorités consulaires de Guinée ont été saisies le 22 mai 2024, l'administration les a relancées le 6 juin et le 15 juillet 2024, et l'absence de document supplémentaire réclamée par les autorités consulaires qui n'ont pas décliné leur compétent permet de considérer qu'une levée des obstacles à bref délai doit intervenir.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision dont appel.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir déclaré la requête recevable d'y faire droit.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [G] [V] est ordonnée pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général