Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 24 juillet 2024 concernant l'appel interjeté par M. [B] [K], un ressortissant arménien, contre une décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention avait précédemment rejeté sa requête en contestation de la légalité de son placement en rétention, ordonnant sa prolongation jusqu'au 16 août 2024. La Cour a déclaré l'appel manifestement irrecevable, confirmant que les motifs de la décision de rétention étaient suffisants et que la procédure ne présentait aucune irrégularité.
Arguments pertinents
1. Inopérance du premier moyen : La Cour a jugé que le premier moyen, qui contestait l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation de M. [B] [K], était inopérant. En effet, le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans sa décision. Les motifs retenus, tels que l'absence de situation familiale en France et la soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, suffisent à justifier le placement en rétention.
> "le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient [...] suffisent à justifier le placement en rétention."
2. Absence de mesures moins coercitives : Le deuxième moyen, qui soutenait une disproportion de la mesure, n'a pas été jugé pertinent. La Cour a noté qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable en raison de l'absence de garanties, et que la fuite de M. [B] [K] était caractérisée.
> "aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie, étant encore observé que la fuite est, en l'espèce, caractérisée."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 : Cet article permet le rejet d'un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. La Cour a estimé qu'il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire application de cet article.
> "en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties."
La Cour a également souligné que la procédure ne révélait aucune irrégularité affectant la légalité de la décision de rétention, et qu'aucune circonstance nouvelle n'était intervenue depuis le placement en rétention.
En conclusion, la Cour d'appel a rejeté la déclaration d'appel de M. [B] [K], confirmant la légalité de son placement en rétention administrative et ordonnant la remise immédiate d'une expédition de l'ordonnance au procureur général.