Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 24 juillet 2024 concernant l'appel interjeté par M. [U] [C], un ressortissant tunisien, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier avait ordonné le maintien de M. [U] [C] en rétention pour une durée maximale de 15 jours, jusqu'au 4 août 2024. La Cour a déclaré l'appel manifestement irrecevable, en raison d'une décision antérieure rendue le 22 juillet 2024 sur le même sujet, et a précisé que seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur l'article L 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. Elle a appliqué le principe de l'adage "appel sur appel ne vaut", indiquant que la décision antérieure rendue par la même cour sur l'ordonnance du 20 juillet 2024 rendait l'appel de M. [U] [C] irrecevable. La Cour a ainsi affirmé :
> "En conséquence, seule la voie du pourvoi en cassation est ouverte et le présent appel est irrecevable."
Interprétations et citations légales
L'article L 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que :
> "En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties."
Cette disposition permet à la Cour d'agir rapidement pour éviter des abus de procédure. L'adage "appel sur appel ne vaut" est également un principe fondamental en droit français, qui stipule qu'un appel ne peut pas être interjeté contre une décision rendue sur un appel précédent. Cela souligne l'importance de la stabilité des décisions judiciaires et de l'efficacité des procédures.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Paris illustre l'application stricte des règles de procédure en matière d'appel dans le cadre des décisions relatives à la rétention des étrangers, tout en respectant les droits des parties concernées.