ARRET
N°950
[O]
C/
MDPH [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/05757 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5OL - N° registre 1ère instance : 19/00436
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Dominique BIANCHI de la SCP NB AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0283
ET :
INTIMÉE
La MDPH [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre recommandée le 15/02/2022 dont l'accusé de réception a été signé le 18/02/2022
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant
Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Vu le jugement rendu le 9 novembre 2020, par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille , statuant dans le litige opposant Monsieur [E] [O] à la Maison Départementale des Personnes Handicapées [5] (MDPH [5] ), a :
déclaré recevable la demande de Monsieur [E] [O],
-rejeté la demande d'allocation adultes handicapés formée par Monsieur [E] [O],
Vu la notification du jugement à Monsieur [E] [O] le 13 novembre 2020 et l'appel relevé par celui-ci le 27 novembre 2020,
Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ordonnant une mesure de consultation sur pièces confiée au Docteur [X] [U] et le rapport déposé par celui-ci le 21 janvier 2022,
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [E] [O] prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que Monsieur [E] [O] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- rejeté la demande de Monsieur [E] [O] au titre de l'obtention de l'allocation adulte handicapé,
Statauant à nouveau,
- dire le recours de Monsieur [E] [O] recevable et fondé,
- dire que Monsieur [E] [O] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dû à son taux d'incapacité compris entre 50 et 79%
- dire que Monsieur [E] [O] est en droit de percevoir l'allocation adulte handicapé prévue par l'article L 821-12 du code de la sécurité sociale à compter du 1 er mars 2017 et pour une durée de cinq années
- condamner la MDPH [5] aux dépens,
Vu la non représentation à l'audience de la Maison Départementale des Personnes Handicapées [5] , bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception du 18 février 2022,
SUR CE LA COUR,
Monsieur [E] [O], né en 1959, a formé le 27 juin 2018 une demande d'allocation adulte handicapé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées [5].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 18 octobre 2018 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH [5], au motif que Monsieur [E] [O] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Contestant ce refus, Monsieur [E] [O] a formé un recours admnistratif préalable obligatoire, puis saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [E] [O] conclut à l'infirmation du jugement déféré et au bénéfice de l'AAH à compter du 1er mars 2017 pour une durée de cinq années.
Il soutient qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Il expose qu'il souffre depuis plusieurs années d'une discopathie dégénérative des vertèbres cervicales, d'un diabète ayant évolué vers une insulinothérapie depuis 2017, d'une hypertension artérielle avec trouble du rythme, d'une neuropathie des membres inférieurs et d'une rétinopathie liée à l'évolution défavorable de son diabète et à l'instabilité de son hypertension.
Il précise qu'il bénéficiait du versement de l'AAH par deux décisions consécutives en date des 29 juin 2015 et 13 mars 2017, et estime que les conclusions des médecins consultants selon lesquelles il ne présenterait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi sont contestables.
Il fait valoir que les décisions précitées des 29 juin 2015 et 13 mars 2017 ont reconnu qu'ils subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, que son état de santé ne s'est pas amélioré en 2018, et que ses pathologies sont incurables et dégradent son état de santé au fil des années.
Il ajoute qu'il est diplômé en qualité de psychothérapeute mais qu'il est en situation de chômage depuis 2003 en suite de son licenciement pour inaptitude médicale en 1999, et que son médecin diabétologue préconise que son activité professionnelle soit limitée à un temps très partiel de 10 heures par semaine au maximum.
Il indique n'avoir pas trouvé d'emploi malgré ses recherches et ne disposer que de l'allocation de solidarité spécifique.
Sur le bénfice de l'Allocation Adulte Handicapé :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, « l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret soit 50 %;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. ... ».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la sitution d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir notamment :
- les déficiences à l'origine du handicap,
- les limitations d'activité résultant de ces mêmes déficiences,
- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Ces contraintes peuvent être dues à l'importance et à la lourdeur des traitements, à leurs effets secondaires, aux modalités d'administration, à la nécessité d'un suivi régulier ou de prises en charge pouvant conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées , ainsi qu' à l'impact de troubles qui peuvent aggraver les déficiences et les limitations d'activité comme par exemple la douleur, une fatigabilité ou une tolérance limitée à l'effort. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s'inscrire sur une durée d'au moins un an,
- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d'amélioration ou aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d'attribution.
L'emploi s'entend comme étant une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail, ce qui inclut les entreprises adaptées.
La restriction substantielle et durable à l'emploi n'est pas établie lorsque la personne interessée exerce une activité professionnelle, même en entreprise adaptée pour une durée supérieure à un mi-temps, si elle ne rencontre pas de difficulté disproportionnée liée au handicap pour s'y maintenir.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
En l'espèce, aux termes de son rapport en date du 19 janvier 2022, le Docteur [U], médecin consultant désigné par la cour indique: « Monsieur [E] [O] présente un diabète dont le retentissement systémique peut être qualifié de léger en 2018. Il présente une hypertension artérielle ésquilibrée, sans retentissement sur l'épreuve d'effort. Il n'est pas noté de trouble du rythme. Il s'y associe une arthrose cervicale gênant le sommeil en raison des douleurs engendrées.
La déficience entraînée par les pathologies de Monsieur [E] [O] est entre modérée et importante(autour de 50%).
Monsieur [E] [O] serait psychothérapeute. Cette activité permet un aménagement des horaires de travail compatible avec le traitement de son diabète. Il n'ya donc pas de restriction substantielle et durable à l'emploi.
Conclusion: A la date du 26/06/2018, Monsieur [E] [O] ne justifie pas de l'obtention de l'allocation adulte handicapé ».
L'avis médical précité selon lequel il n'existe pas, à la date impartie, de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est en accord avec celui du médecin consultant désigné en première instance.
La cour relève par ailleurs que Monsieur [E] [O] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait rencontré à la date de sa demande des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées à son handicap et ne pouvant être compensées. En effet, Monsieur [E] [O] verse uniquement une attestation d'indemnisation par Pôle Emploi certifiant qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 14 janvier 2003.
Il en résulte que c'est par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale que la juridiction de première instance a rejeté le recours formé par Monsieur [E] [O] et dit qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant le bénéfice de l'AAH à la date impartie.
Sur les dépens :
Succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de condamner Monsieur [E] [O] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [E] [O] de ses demandes contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens d'appel ;
Le Greffier, Le Président,