ARRET
N°
[T]
C/
[T] VEUVE [X]
[T] EPOUSE [V]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05944 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5ZN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [T]
né le 15 Juin 1947 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la (AARPI HAMEL THUILLIER JANOCKA RICBOURG , avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
Madame [N] [T] veuve [X]
née le 05 Janvier 1951 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 19]
Madame [C] [T] épouse [V]
née le 24 Août 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentées par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 22 septembre 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 24 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
DECISION :
M. [A] [T] et Mme [F] [J] [D] [G] se sont mariés le 27 novembre 1944 sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts. suivant contrat signé le 15 novembre 1944
Trois enfants sont issus de cette union :
- M.[O] [T],
- Mme [N] [T] épouse [X],
- Mme [C] [T] épouse [V].
[A] [T] est décédé le 12 février 1982. [F] [G] veuve [T] est décédée le 25 décembre 2013.
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2016, M.[O] [T], Mme [N] [T] épouse [X] et Mme [C] [T] épouse [V]. ont convenu des points suivants concernant la succession de leurs parents :
1- les terrains d'[Localité 16] (lot 2 et 3) seront mis en vente sur la base de 75 000 euros et le corps de ferme sera mis en vente sur la base de 70 000 euros,
2 - la parcelle C [Cadastre 8] sera proposée à M. [Z] [U] sur la base de 650 euros,
3 - il sera attribué en partage les parcelles suivantes :
- Mme [V] : la parcelle ZE [Cadastre 2] sur [Localité 25] pour 7ha 52 a 10 ca,
- Mme [X] : les parcelles ZE [Cadastre 17] ([Localité 20]) et les parcelles ZD [Cadastre 17] et [Cadastre 18] ([Localité 23]),
- M. [O] [T] les parcelles sur [Localité 16] ZA [Cadastre 4], ZD [Cadastre 1] et ZD [Cadastre 10], les terres étant estimées sur la base de 4 500 euros l'hectare,
4 - Mmes [X] et [V] donnent leur accord quant au règlement du salaire différé dû à M. [O] [T] d'un montant de 45 000 euros à titre forfaitaire et transactionnel compte tenu de la prescription de ce salaire différé,
5 -les bois et taillis : attributions suivantes, sur la base de 3 000 euros l'hectare,
- M. [T] : D [Cadastre 4] '[Localité 24]',
- Mme [V] : [Localité 25] AD [Cadastre 3] et [Localité 16] C [Cadastre 9],
- Mme [X]: deux parcelles sur [Localité 21],
6 -les soussignés donnent leur accord à Maître [S], notaire, à l'effet de réduire le coût de l'assurance à la seule habitation.
L'ensemble de ces dispositions devait faire l'objet d'une régularisation aux termes d'un acte de partage à recevoir par Maître [S], dès la signature de l'acte de vente concernant le terrain à bâtir. Aucun acte de partage n'a cependant été régularisé.
Par actes d'huissier en date des 13 et 17 décembre 2018, M. [T] a fait assigner ses s'urs devant le tribunal de grande instance de Beauvais en vue notamment du partage et de la liquidation des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux.
Suivant ses dernières conclusions de première instance, M. [T] a demandé au Tribunal de :
- ordonner qu'il soit procédé par Maître [S], notaire, qu'il plaira au Tribunal de désigner, aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [T]-[G] et de leurs successions respectives,
- désigner tel juge commissaire à ce partage pour surveiller lesdites opérations,
- ordonner la licitation du corps de ferme situé commune d'[Localité 16] et cadastré
section C n° [Cadastre 11]~[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14] pour une contenance totale de 48 a 88 ca en trois lots tels que définis en annexe au protocole d'accord régularisé entre les parties le 25 octobre 2016,
- lui donner acte de ce qu'i1 sollicite pour le surplus des terres, bois et taillis un partage en nature dans les conditions fixées au protocole d'accord du 25 octobre 2016,
- dire qu'il est titulaire d'une créance de salaire différé du 25 novembre 1966 au 31 décembre 1970 soit 4 ans 1 mois et 6 jours,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamner les défenderesses au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L'affaire a été plaidée le 16 décembre 2019.
Par jugement avant dire droit en date du 28 février 2020, le tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties d'une part à formuler leurs observations sur l'autorité de la chose jugée de la convention du 25 octobre 2016 valant partage intégral ou partiel des biens des époux [T] et donc sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire et sur l'application de l'accord des héritiers relatif à l'attribution de la créance de salaire différé à M. [T] d'un montant de 45 000 euros, et d'autre part à communiquer l'inventaire des biens des époux [T] à l'effet de savoir si d'autres biens non inclus dans la convention du 25 octobre 2016 devaient faire l'objet d'un partage judiciaire en cas de désaccord des parties sur leur valeur et attribution, et a renvoyé l'affaire à la mise en état.
L'affaire a été à nouveau plaidée le 7 septembre 2020.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
-Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de reconnaissance de salaire différé présentée par M. [T] à l'encontre de la succession de son père ;
-Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre les époux [T] -[G] et de la succession de chacun d'eux;
-Commis pour y procéder Maître [H] [S], notaire ;
-Commis le, premier vice-président au tribunal judiciaire de Beauvais, en qualité de juge commissaire pour en surveiller le cours et en faire rapport en cas de difficultés ;
-Dit que les notaires et juge commissaire commis pourront être remplacés par ordonnance rendue sur simple requête en cas d'empêchement ;
-Dit que le notaire désigné devra établir et présenter aux parties un projet de partage prenant en considération les droits de chacun des héritiers en fonction des règles successorales applicables, et proposer aux parties des lots équilibrés, en ce compris le cas échéant une soulte au profit d'un ou plusieurs héritiers, en vue d'un partage en nature ;
-Rappelé que le notaire commis a la possibilité de s'adjoindre un expert pour procéder à sa mission ;
-Dit qu'en cas d'accord des parties sur ce partage, le notaire désigné devra au plus tard dans le délai d'un an à compter de sa désignation, soit demander au Tribunal une prorogation du délai imparti si les opérations de liquidation sont sur le point d'aboutir, soit transmettre au juge commissaire un procès-verbal de difficultés concernant les dires des contestataires ;
-Ordonné la licitation par Maître [H] [S], notaire liquidateur, des immeubles indivis situés sur la commune d'[Localité 16] cadastrés section C n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], après découpage conformément au plan de division établi sous forme de projet par M. [B] [K] annexé au protocole d'accord du 25 octobre 2016, sur une mise à prix de 1.450. 000 euros abaissable de 40 % à défaut d'enchères, charges en sus ;
-Ordonné le partage en nature du surplus des immeubles dépendant de l'indivision post-successorale en laissant le soin au notaire commis de procéder à leur évaluation ;
-Rejeté le surplus des demandes des parties ;
-Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
-Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 décembre 2020, M. [O] [T] a interjeté appel de ce jugement. Une médiation a été proposée aux parties mais n'a pas été acceptée.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 30 mars 2022, M. [O] [T] demande à la Cour de :
.Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre les époux [T] -[G] et de la succession de chacun d'eux;
-Commis le premier vice-président au tribunal judiciaire de Beauvais, en qualité de juge commissaire pour en surveiller le cours et en faire rapport en cas de difficultés ;
-Dit que les notaires et juge commissaire commis pourront être remplacés par ordonnance rendue sur simple requête en cas d'empêchement ;
sauf à remplacer :
-Ordonné la licitation par Maître [H] [S], notaire liquidateur, des immeubles indivis situés sur la commune d'[Localité 16] cadastrés section C n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], après découpage conformément au plan de division établi sous forme de projet par M. [B] [K] annexé au protocole d'accord du 25 octobre 2016, sur une mise à prix de 1.450. 000 euros abaissable de 40 % à défaut d'enchères, charges en sus ;
Sauf à procéder à la rectification d'erreur matérielle suivante :
Remplacer :
Ordonne la licitation par Maître [H] [S], notaire liquidateur, des immeubles indivis situés sur la commune d'[Localité 16] cadastrés section C n°[Cadastre 11], [Cadastre 12],[Cadastre 13] et [Cadastre 14], après découpage conformément au plan de division établi sous forme de projet par M. [B] [K] annexé au protocole d'accord du 25 octobre 2016, sur une mise à prix de 1.450.000 euros abaissable de 40 % à défaut d'enchères, charges en sus ;
Par :
Ordonne la licitation par Maître [H] [S], notaire liquidateur, des immeubles indivis situés sur la commune d'[Localité 16] cadastrés section C n°[Cadastre 11], [Cadastre 12],[Cadastre 13] et [Cadastre 14], après découpage conformément au plan de division établi sous forme de projet par M. [B] [K] annexé au protocole d'accord du 25 octobre 2016, sur une mise à prix de 145.000 euros abaissable de 40 % à défaut d'enchères, charges en sus ;
-Ordonné le partage en nature du surplus des immeubles dépendant de l'indivision post- successorale en laissant le soin au notaire de procéder à leur évaluation ;
L'Infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
-Commettre, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux [G]-[T], Maître [M] [R], notaire à [Localité 22],
-Dire et juger que le notaire commis devra fixer des valeurs de terres agricoles occupées pour les parcelles de terres objet d'un bail en cours, et des valeurs de bois taillis pour les autres parcelles;
-Donner acte à M. [O] [T] qu'il sollicite les attributions suivantes :
Commune d'[Localité 16] :
-Taillis simple [Localité 24] D[Cadastre 17] 0,1942
-Pâture derrière les hayes ZA [Cadastre 4] 1,466
-Terre les longuets ZD [Cadastre 1] 3,029
-Terre les longuets ZD [Cadastre 10] 5,072
-Déclarer M. [O] [T] recevable et bien fondé en sa demande de fixation de créance de salaire différé au passif de la succession de M. [A] [T] ;
-Dire et juger que le notaire chargé d'établir le compte liquidation et partage des successions de M. et Mme [A] [T] et de la communauté ayant existé entre eux devra inscrire au passif de la succession de M. [A] [T] la créance de salaire différé de M. [O] [T] pour la période du 25 novembre 1966 au 31 décembre 1970, pour la valeur applicable à la date la plus proche du partage;
A titre subsidiaire sur le montant de la créance de salaire différé de M. [O] [T], -Dire et juger que le notaire chargé d'établir le compte liquidation et partage des successions de M. et Mme [A] [T] et de la communauté ayant existé entre eux devra inscrire au passif de la succession de M. [A] [T] la créance de salaire différé de M. [O] [T] pour un montant de 45 000 euros;
-Condamner Mme [X] et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [X] et Mme [V] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 6 janvier 2022, Mme [X] et Mme [V] demandent à la Cour de :
-Constater que la Cour n'est pas saisie de la demande de M. [O] [T] tendant à ce que le notaire fixe des valeurs de terres agricoles occupées pour les parcelles de terre, et des valeurs de bois taillis pour les autres parcelles, s'agissant du partage en nature du surplus des immeubles.
-Rectifier l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le cadre du dispositif du jugement entrepris.
En conséquence,
-Ordonner la licitation par le notaire commis des immeubles indivis situés sur la commune d'[Localité 16], cadastrés section C n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], après
découpage conformément au plan de division établi sous forme de projet par M. [B] [K] annexé au protocole d'accord du 25 octobre 2016, sur une mise à prix de 145. 000 euros (et non 1. 450. 000 euros) abaissable de 40 % à défaut d'enchères, charges en sus.
-Commettre Maître [M] [R], notaire à [Localité 22] (60), successeur de Maître [H] [S], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [A] [T] et Mme [F] [G] et des successions de chacun d'eux.
Pour le surplus,
A titre principal,
-Confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour déclarerait recevable la demande de créance de salaire différé formée par M. [O] [T],
-L'en débouter.
A titre infiniment subsidiaire,
-Fixer la créance de salaire différé de M. [O] [T] à la somme de 45. 000 euros.
-Débouter M. [O] [T] de toute demande plus ample ou contraire.
Y ajoutant,
-Condamner M. [O] [T] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner M. [O] [T] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été clôturée le 7 septembre 2022 et renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 22 septembre 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur les limites de la saisine de la cour:
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
C'est l'acte d'appel et seulement lui qui fixe la dévolution de l'appel.
En l'espèce, l'acte d'appel de M. [O] [T] est limité aux seules dispositions du jugement relatives à la question du salaire différé et cet acte demande à la cour de :
'Dire et juger que M. [O] [T] est titulaire d'une créance de salaire différé du 25 novembre 1966 au 31 décembre 1970, soit 4 ans 1 mois et 6 jours ;
Condamner les défenderesses au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
La cour n'est donc pas saisie des autres dispositions du jugement et notamment de celle par lequel il a ordonné le partage en nature du surplus des immeubles dépendant de l'indivision post successorale ni de celles statuant sur les demandes de M. [O] [T] tendant à ce que le notaire fixe la valeur des parcelles de terre et des valeurs de bois de taillis pour les autres parcelles en terres occupées, s'agissant du partage en nature du surplus des immeubles.
Sur les erreurs matérielles:
Les parties s'accordant sur la rectification d'erreurs matérielles manifestement commises concernant la mise à prix et pour tenir compte de la retraite du notaire désigné, il convient de les rectifier et de dire que le dispositif du jugement sera rectifié en ce qu'il a :
-Commis pour procéder l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre les époux [T]-[G] et de la succession de chacun d'eux Maître [H] [S], notaire à [Localité 22] ;
- Ordonné la licitation par Maître [H] [S], notaire liquidateur, des immeubles indivis situés sur la commune d'[Localité 16] cadastrés section C n°[Cadastre 11], [Cadastre 12],[Cadastre 13] et [Cadastre 14], après découpage conformément au plan de division établi sous forme de projet par M. [B] [K] annexé au protocole d'accord du 25 octobre 2016, sur une mise à prix de 1.450.000 euros abaissable de 40 % à défaut d'enchères, charges en sus ;
et dit qu'aux lieu et place il convient de lire:
-Commis pour procéder l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre les époux [T] -[G] et de la succession de chacun d'eux Maître [M] [R], notaire à [Localité 22] ;
-Ordonné la licitation par Maître [M] [R], notaire liquidateur, des immeubles indivis situés sur la commune d'[Localité 16] cadastrés section C n°[Cadastre 11], [Cadastre 12],[Cadastre 13] et [Cadastre 14], après découpage conformément au plan de division établi sous forme de projet par M. [B] [K] annexé au protocole d'accord du 25 octobre 2016, sur une mise à prix de 145.000 euros abaissable de 40 % à défaut d'enchères, charges en sus.
Sur la demande de salaire différé de M. [O] [T] :
L'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit que: « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. ».
Jusqu'à la réforme du droit de la prescription intervenue par la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de la créance de salaire différé était de 30 ans.
L'article 2224 du code civil issu de cette loi prévoit que le délai de prescription de droit commun est de 5 ans pour toutes les actions mobilières ou personnelles. En application de cet article l'action du bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé est donc soumise à la prescription de droit commun de 5 ans.
Aux termes des dispositions transitoires de la loi, cette prescription quinquennale s'applique aux prescriptions en cours à partir du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder 30 ans.
L'article L 321-17 du code rural et de la pêche maritime précise que la créance de salaire différé est exigible au décès de l'exploitant.
L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. Ainsi une reconnaissance de dette même partielle interrompt la prescription.
L'article 2254 du code civil indique que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans limite de durée, s'agissant des créances de salaires.
En l'espèce, comme le reconnaît M. [O] [T], lui-même, seul son père [A] [T] était exploitant agricole. Par ailleurs il est n'est pas contesté que [F] [G] veuve [T] n'a jamais eu la qualité d'exploitante agricole pendant la période pour laquelle M. [O] [T] réclame un salaire différé.
[A] [T] étant décédé le 12 février 1982, cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription de la créance de salaire différé litigieuse.
Si à cette date la prescription de l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime était de 30 années, conformément aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2018 relatives à réduction de la durée du délai de prescription, la modification de la durée de la prescription s'applique aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2008 sans que la durée totale puisse excéder 30 ans.
En l'espèce, à la date du 17 juin 2008, le délai de prescription écoulé était de 26 ans 4 mois et 5 jours, de sorte que le délai de prescription expirait le 12 février 2012.
Les demandes formées par M. [O] [T] devant le notaire chargé de la liquidation de la succession, qui ne constituent pas des demandes en justice, n'ont pas interrompu la prescription et les assignations saisissant la juridiction de première instance d'une demande de salaire différé n'ont été délivrées qu'en décembre 2018.
Les accords conclus en 2015 puis le 25 octobre 2016 qui n'ont jamais pu être appliqués en raison de la non réalisation des conditions suspensives, résultent d'un accord transactionnel trouvé postérieurement à l'expiration du délai de prescription. L'accord du 25 octobre 2016 rappelait précisément que la créance de salaire différé de M. [O] [T] était effectivement prescrite. Ces accords ne peuvent donc pas être interprétés comme une reconnaissance d'un quelconque droit pour M. [O] [T] à un salaire différé, qui aurait de manière subséquente interrompu la prescription au sens de l'article 2240 précité.
En effet ce n'est que dans le cadre d'une solution transactionnelle globale que Mme [X] et Mme [V] avaient accepté, pour mettre un terme au litige existant, de reconnaître au bénéfice de M. [O] [T] une partie du salaire différé qu'il réclamait laquelle était mentionnée comme prescrite.
Ne pouvant s'analyser comme une reconnaissance du droit au salaire différé, intervenue après l'expiration du délai de prescription, il ne peut être considéré que cet accord contient renonciation à se prévaloir de la prescription acquise.
Enfin, il ne résulte nullement des clauses de cet accord qu'en le signant les parties auraient entendu prolonger le délai de prescription, puisque, non seulement au jour de sa signature cette prescription était acquise mais surtout il s'agissait du paiement à titre transactionnel d'une créance de salaire différé mentionnée comme prescrite.
M. [O] [T] ne peut donc pas plus se prévaloir des dispositions de l'article 2254 précité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de salaire différé formée par M. [O] [T].
Sur des dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] [T] succombant doit être condamné aux dépens d'appel.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimées, il convient de leur allouer de ce chef la somme globale de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Rectifie les erreurs matérielles affectant le jugement déféré,
Dit qu'au lieu des mentions suivantes :
- Commet pour procéder l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre les époux [T]-[G] et de la succession de chacun d'eux Maître [H] [S], notaire à [Localité 22] ;
- Ordonne la licitation par Maître [H] [S], notaire liquidateur, des immeubles indivis situés sur la commune d'[Localité 16] cadastrés section C n°[Cadastre 11], [Cadastre 12],[Cadastre 13] et [Cadastre 14], après découpage conformément au plan de division établi sous forme de projet par M. [B] [K] annexé au protocole d'accord du 25 octobre 2016, sur une mise à prix de 1.450.000 euros abaissable de 40 % à défaut d'enchères, charges en sus ;
Il convient de lire:
-Commet pour procéder l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre les époux [T]-[G] et de la succession de chacun d'eux Maître [M] [R], notaire à [Localité 22] ;
-Ordonne la licitation par Maître [M] [R], notaire liquidateur, des immeubles indivis situés sur la commune d'[Localité 16] cadastrés section C n°[Cadastre 11], [Cadastre 12],[Cadastre 13] et [Cadastre 14], après découpage conformément au plan de division établi sous forme de projet par M. [B] [K] annexé au protocole d'accord du 25 octobre 2016, sur une mise à prix de 145.000 euros abaissable de 40 % à défaut d'enchères, charges en sus ;
Confirme le jugement rectifié entrepris et y ajoutant :
Condamne M. [O] [T] à payer à Mme [N] [T] épouse [X] et Mme [C] [T] épouse [V] la somme globale de 2.500 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne M. [O] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE