ARRET
N°955
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00190 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6UE - N° registre 1ère instance : 20/00174
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 14 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(A.T. : Mme [B] [X])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
La CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [O] [D], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant
Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2020 par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant la SAS [4] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM), a :
- entériné le rapport du docteur [I], médecin consultant
- fixé, dans les rapports caisse / employeur, le taux d'incapacité de Madame [X] à 10 %, au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 16 décembre 2015
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens,
- dit que les frais de consultation du médecin commis pour examiner le dossier seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,
Vu la notification du jugement à la SAS [4] le 17 décembre 2020, et l'appel relevépar celle-ci le 31 décembre 2020,
Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [J] [P] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 10 février 2022,
Vu les conclusions visées le 9 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SAS [4] prie la cour de :
- la dire et juger recevable et bien-fondée en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a entériné le rapport du docteur [I], médecin consultant, et fixé, dans les rapports caisse / employeur, le taux d'incapacité de Madame [X] à 10 %, au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 16 décembre 2015,
En conséquence, à titre principal, sur la fixation du taux d'IPP :
- dire et juger que d'après les éléments du dossier le taux d'IPP opposable à la société [4] doit être fixé à 6 %,
A titre subsidiaire, de :
- enjoindre à la CPAM de l'Oise de communiquer à l'expert les éléments médicaux nécessaires à l'expertise de Madame [X],
Vu les conclusions visées le 9 juin 2022, soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de l'Oise prie la cour :
A titre principal, de :
- ordonner une nouvelle consultation médicale sur pièces , confiée au docteur [P],
A titre subsidiaire, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
SUR CE LA COUR
Madame [B] [X], salariée de la société [4] en qualité d'employée commerciale, a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2015, dans les circonstances ainsi relatées aux termes de la déclaration d'accident du travail: « la victime décrit ne pas avoir vu le tire palette qui était dans le passage pour entrer dans les bureaux et a chuté ».
Le certificat médical initial du 17 décembre 2015 a constaté sur la personne de l'interessée des « contusions multiples (poignet / épaule droits), contracture du rachis et du bassin , avec sciatalgies droites ».
La date de consolidation de l'état de santé de Madame [X] a été fixée par la caisse au 30 septembre 2018 .
Par courrier en date du 30 octobre 2018, la CPAM de l'Oise a notifié à la SAS [4] l' attribution à Madame [B] [X] d'un taux d'incapacité de 15 % suite à l'accident du travail en cause pour des : « douleurs neuropathiques du membre inférieur droit et amyotrophie du membre inférieur droit sur état antérieur lombaire ».
Contestant cette décision, la SAS [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens. L'affaire a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens, devenu le tribunal judiciaire, lequel a statué comme indiqué précédemment.
La SAS [4] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à titre principal, à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %.
Elle produit l'avis de son médecin-conseil, le docteur [R], lequel estime le taux d'IPP de l'interessée à 6 % .
A titre subsidiaire, la société [4] demande à la cour d'enjoindre à la caisse primaire de comuniquer à l'expert les éléments médicaux nécessaires.
La CPAM de l'Oise conclut, à titre principal, à la mise en place d'une nouvelle consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P].
Elle indique que le rapport d'évaluation des séquelles n'a été transmis que le 14 février 2022 au docteur [P], soit après que celui-ci ait procédé à sa mission, que le docteur [P] a indiqué au terme de son rapport « ...l'absence déléments médicaux transmis dans les pièces fournies par les parties ne permet pas au médecin consultant de se prononcer sur le litige », ce qui justifie une nouvelle consultation médicale.
La CPAM de l'Oise conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement déféré
Elle précise, concernant le taux d'incapacité, que malgré la consolidation, il subsistait au 30 septembre 2018 un état séquellaire exigeant un traitement médical en lien avec les séquelles de l'accident de travail.
Elle observe qu'au regard du chapitre 4.2.5 du barème, le taux d'incapacité ne saurait être inférieur à 10 %.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Sur la nécessité d'une nouvelle consultation médicale:
Il appartenait aux parties de communiquer au médecin désigné par la présente cour les éléments médicaux utiles à la détermination du taux d'incapacité.
Eu égard à l'avis rendu par le docteur [I] en première instance, il n'y a pas lieu de transmettre une seconde fois le dossier au médecin précédemment mandaté.
Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la CPAM de l'Oise a retenu un taux d'incapacité de 15 % pour une « douleur neuropathique du membre inférieur droit sur état antérieur lombaire ».
Aux termes de son rapport, le docteur [I], médecin désigné par les premiers juges, estime le taux d'incapacité de l'interessée à 10 % en indiquant que :
- dans les antécédents de Mme [X], il est fait état d'une maladie professionnelle de février 2013 avec un taux de 5 % sans précision de la localisation anatomique de même qu'une abdominoplastie dont le lien avec la maladie professionnelle n'est pas établi ; la topographie des infiltrations pratiquées entre octobre 2016 et mai 2017 n'est pas précisée ;
- les doléances de Mme [X] portent sur une impossibilité à se baisser, à porter, à rester assise ; le traitement indique l'utilisation de la morphine mais ne précise ni sa posologie, ni les séquences ; la mention de semelles ne précise pas leur nature ;
- dans l'examen clinique, il est constaté un réflexe OT vif du membre inférieur droit mais non localisé, et il n'est pas constaté de signe de Lasègue ; une douleur neuropathique du membre inférieur droit est indiquée mais sans précision clinique ou topographique de même qu'une amyotrophie du même membre, non mesurée ni anatomiquement précisée ; la marche est dite normale de même que le talon-pointe sans qu'il soit fait référence au statique ou au déplacement ; la limitation de la mobilité du rachis est qualifiée de discrète.
Le docteur [I] ajoute que : « les éléments du rapport IP sont insuffisamment documentés pour qu'ils puissent être rapportés de façon directe à l'évaluation du taux de 15 % ; les troubles sensitifs ne sont jamais isolés en pratique et accompagnent les séquelles motrices qu'elles aggravent » et conclut ainsi : « la motricité est qualifiée de normale ; il n'y a pas d'élément de preuve d'une atteinte médullaire ni de paralysie ou de coxogramme ».
Le docteur [P], médecin mandaté par la présente cour, indique quant à lui que : « Aucun élément médical correspondant effectivement à l'accident du 16/12/2015 n'a pas été transmis par les parties : la CPAM de l'Oise n'a communiqué aucun document ; la SAS [4] par l'intermédiaire de son conseil a transmis un certificat médical du docteur [R] du 15/11/2020 intervenant à l'appui de la partie. Ce certificat n'est pas signé, il ne peut être qualifié d'une « expertise médicolégale » dans le sens où la formulation ne correspond qu'à des phrases ponctuées de multiples points d'exclamation sans élément précis de diagnostic ni raisonnement médicolégal détaillé. Aucun commentaire n'est donc possible concernant ce certificat qui fixe un taux d'IPP à 6% sans se référer à un quelconque barème, sans préciser de quelle partie du barème d'AT il s'agirait le cas échéant.
L'absence d'éléments médicaux transmis dans les pièces fournies par les parties, ne permet pas au médecin consultant de se prononcer sur le litige étant donné que les éléments explicitant le diagnostic médical en lien avec l'accident de travail ne sont pas rapportés dans la procédure ».
La cour rappelle que l'estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient à l'accident professionnel.
Au titre de l'état antérieur, la cour constate qu'aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'un état antérieur interférant ce qui ne permet pas d'établir un lien entre ce dernier et l'accident du travail , et donc de le retenir dans le calcul du taux d'incapacité.
Il apparaît, au vu des avis des médecins consultant, que les éléments médicaux du dossier ne permettent aucunement de justifier d'un taux d'incapacité de 15 %.
Le chapitre 4.2.5 du barème indicatif d'invalidité, relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique, indique que son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion.
Ce même chapitre préconise un taux compris entre 10 et 20 % lorsque les névrites périphériques sont persistantes et suivant leur siège et leur gravité.
En l'espèce, il résulte du rapport rendu par le médecin désigné par les premiers juges que linteressée présentait une douleur neuropathique et une amyotrophie du membre inférieur droit, quand bien même aucune précision clinique n'est rapportée.
Il est également constaté la présence de réflexes ostéo-tendineux vifs, une absence de signe de Lasègue, une marche normale et une limitation discrète de la mobilité du rachis.
Ainsi, le taux d'incapacité de 10 %, tel que retenu par le médecin désigné par les premiers juges, correspondant à la fourchette basse du barème, apparaît justifié, dès lors qu'aucun élément ne permet de fixer le taux à 15 %, comme l'avait fait la CPAM de l'Oise ou à 6 % comme l'avait fait le médecin-conseil de l'employeur.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée.
*Sur les dépens :
Chacune des parties étant déboutée de partie de ses demandes, conservera la charge des dépens d'appelpar elle exposés
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,
CONFIME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,