ARRET
N°
S.A. ATELIER DES FERMETURES SEFERS
C/
S.A.S. AGENCE TECHNIQUE D'INSTALLATION ET CONSEIL EN FERM ETURE (ATDCF)
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01615 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBMF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 15 OCTOBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. ATELIER DES FERMETURES SEFERS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant, Me Pierre AUDOUIN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. AGENCE TECHNIQUE D'INSTALLATION ET CONSEIL EN FERM ETURE (ATDCF), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5],
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie BELLAGAMBA, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer en date du 5 juin 2018 ayant enjoint à la société Agence technique d'installation et conseil et fermeture (ci-après la société Atdcf ) de payer à la Sa Atelier des fermetures Sefers une somme de 12 963,32 € en principal outre frais et accessoires, le tribunal de commerce de Beauvais par jugement en date du 15 octobre 2020 a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
reçu la société Atdcf en son opposition et en sa demande reconventionnelle, la dit bien fondée pour partie.
En conséquence a :
condamné la société Atdcf à payer à la société Ateliers des fermetures Sefers la somme de 12 963,32 € avec intérêts égal au taux appliqué par les banques centrales européennes à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures ;
condamné la société Ateliers des fermetures Sefers à payer à la société Atdcf la somme de 18 730 € ;
ordonné la compensation entre les condamnations réciproques ci-avant prononcées ;
condamné en outre la société Ateliers des fermetures Sefers à payer à la société Atdcf la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Ateliers des fermetures Sefers en tous les dépens.
Par déclaration en date du 19 mars 2021 la Sa Ateliers des fermetures Sefers a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises le 21 décembre 2021 la Sa Ateliers des fermetures Sefers demande à la cour de :
recevoir la société Sefers en son appel ;
y faisant droit :
- infimer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sefers à payer à la société Atdcf la somme
de 4 680 € au titre de 12 factures (2016065, 2016169, 2016406, 2016428, 2016464, 2016497,
2016499, 2016500, 2016496, 2016502, 2016512, 201622) ;
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sefers à payer à la société Atdcf la somme de 2 500 € au titre de la facture 2016465 relative au chantier d'[Localité 4] ;
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sefers à payer à la société Atdcf la somme de 2 650 € au titre des factures 2016488, 2016498 relatives au chantier d'[Localité 7] ouest ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sefers à payer à la société Atdcf la somme de 8 900 € au titre des factures 2016507, 201519 et 2016520 relatives au chantier du stade [8] ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sefers à payer à la société Atdcf une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
recevoir la société Sefers en sa demande reconventionnelle et y faisant droit :
condamner au principal la société Atdcf à payer à la société Sefers la somme de 2 189,44 € à titre de dommages et intérêts à raison de l'exécution fautive des travaux relatifs au chantier Sma Interraciai à [Localité 6] ;
condamner subsidiairement au titre des chantiers d'[Localité 7] ouest et de [8] la société Atdcf à payer à la société Sefers la somme de 1 120 € et 2 975 € de dommages et intérêts à raison de l'exécution fautive des travaux sur ces deux chantiers ;
dans tous les cas :
condamner la société Atdcf aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Sefers une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
débouter la société Atdcf de toutes conclusions plus amples et contraires et notamment de son appel incident.
Par conclusions remises le 21 septembre 2021 la Sas Atdcf demande à la cour de :
déclarer la société Ateliers des fermetures Sefers irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel ;
la débouter en conséquence de ses demandes ;
confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Beauvais en toutes ses dispositions ;
déclarer recevable et bien fondée la société Atdcf en son appel incident et y ajoutant :
dire et juger que la condamnation de la société Ateliers des fermetures Sefers au paiement de la somme de 18 730 € emportera intérêts au taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures ;
voir condamner la société Ateliers des fermetures Sefers à payer une indemnité de 3 000 € à la société en application d l'article 700 du code de procédure civile ;
voir condamner la société Ateliers des fermetures Sefers en tous les dépens.
SUR CE :
La société Ateliers des fermetures Sefers soutient qu'elle a été condamnée à tort en première instance au paiement de la somme de 4 680 € correspondant à 12 factures (2016065, 2016169, 2016406, 2016428, 2016464, 2016497, 2016499, 2016500, 2016496, 2016502, 2016512, 201622) dans la mesure où la société Atdcf ne rapportait pas la preuve des commandes et de la réalisation des prestations en lien avec ces dernières.
Dans des conclusions n°2 elle déclare s'en rapporter sur le mérite de la condamnation prononcée au motif que la société Atdcf produit en cause d'appel les pièces fondant les factures.
Concernant la facture 2016465 du 6 novembre d'un montant de 2 500 € relative au chantier « [Localité 4] » elle affirme qu'elle est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement car les travaux ont fait l'objet de réserves non levées.
Concernant les factures 2016488, 2016498 des 7 et 17 décembre 2017 pour une somme globale de 2 650 € relatives au chantier « [Localité 7] ouest » elle soutient qu'elles ne sont pas dues en raison de malfaçons affectant les ouvrages, qu'elle a dû faire reprendre en urgence et à ses frais par une société Jmc création à hauteur de 1 120 €.
Concernant les factures 2016507, 2016519 et 2016520 des 10 et 16 janvier 2018 pour une somme globale de 8 900 € relatives au chantier « [8] court [X] [S] » elle s'oppose également à leur paiement au motif que les ouvrages n'ont pas pu être réceptionnés et qu'elle a dû faire reprendre les désordres les affectant pour une somme de 2 975 €.
Elle demande à titre reconventionnel la condamnation de la société Atdcf à lui payer une somme de 2 189,44 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice qu'elle affirme avoir subi correspondant au coût de la mise en sécurité des fermetures mal installées par la société Atdc dans le cadre du chantier de la société « Sma interraciai » à [Localité 6]. Elle considère cette demande recevable et bien fondée.
Subsidiairement si le jugement était confirmé concernant les factures relatives aux chantiers « [Localité 7] ouest et [8] » elle demande la condamnation de la société Atdcf à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des travaux de reprises rendus nécessaires en raison des malfaçons commises affectant les ouvrages réalisés.
La société Atdcf demande que la société Ateliers des fermetures Sefers soit déclarée irrecevable et mal fondée en son appel et la confirmation du jugement dont appel.
Elle fait valoir qu'elle rapporte la preuve que les 12 factures émises pour une somme globale de 4 680 € sont fondées sur des prestations commandées et réalisées, de sorte qu'elles sont incontestablement dues.
Concernant la facture émise relative au chantier « [Localité 4] » elle soutient qu'elle est due dans la mesure où les travaux ont été réalisés et que la société Sefers ne rapporte pas la preuve qu'ils ont été refusés par le donneur d'ordre.
S'agissant des factures relatives au chantier « [Localité 7] ouest » elle soutient également que les travaux ont été réalisés et acceptés sans réserves de sorte qu'elles sont dues.
Enfin, concernant les factures relatives au chantier « [8] court [X] [S] » elle explique que si des difficultés sont apparues lors de l'utilisation du système de fermeture, ces dernières trouvent leur cause dans le matériel à poser et non dans la pose réalisée et que l'attestation de M. [G] (salarié de la société Sefers) est insuffisante pour démontrer le contraire dans la mesure où sa force probante est discutable comme rédigée plus de 4 années après la fin du chantier et en raison de son lien de subordination liant son rédacteur à l'entreprise.
Elle s'oppose également à la demande reconventionnelle portant sur le chantier de [Localité 6] au motif que la preuve d'une faute imputable à ses prestations et du préjudice consécutif n'est pas rapportée.
De façon plus générale elle explique que si elle a travaillé pendant 7 années pour la société Sefers en qualité de sous-traitante habituelle, elle a dû cesser toute collaboration en raison du nombre d'impayés qu'elle a au demeurant tardé à recouvrer en raison de la volonté de maintenir des relations commerciales sereines.
Elle ne conteste pas la disposition du jugement l'ayant condamnée à payer à la société Sefers la somme de 12 963,32 €.
Sur les demandes de la société Agence technique d'installation et conseil en fermeture
La Sa Ateliers de fermeture Sefers qui dans un premier temps contestait le bien fondé des 12 factures émises pour une somme globale de 4 680 € n'émet plus de contestation portant sur la matérialité des prestations facturées suite à la production en cause d'appel par la société Atdcf des pièces numérotées de 30 à 41 comportant les bons de commande et d'intervention fondant l'émission des factures.
Si la Sa Ateliers des fermetures Sefers a pu dans un courrier reçu le 10 février 2018 par la Sas Atdcf contester la prestation réalisée sur le chantier « [Localité 4] » et plus particulièrement le défaut de raccordement d'un moteur auquel elle a dû remédier, il ressort des pièces, que le 23 octobre 2017 elle a commandé à destination d'une boulangerie située à [Localité 4], l'enlèvement et la pose de trois rideaux boucliers motorisés, qu'elle n'a jamais contesté la réalisation de ces prestations d'enlèvement et de pose, de sorte que la facture émise est due, le défaut de raccordement d'un moteur au demeurant non prouvé ne la dispensant du paiement de la facture litigeuse à hauteur de 2 500 €.
Par ailleurs si la Sa Ateliers des fermetures Sefers a contesté par un courrier recommandé du 15 février 2018 la bonne réalisation des prestations commandées pour un chantier situé à Roissy en indiquant notamment qu'elle a dû commandé en urgence des travaux de reprise auprès d' un autre prestataire (Jmc création), cette pièce ne permet pas de contester les prestations commandées et réalisées au sein de l'aéroport d'[Localité 7] ouest qui est un aéroport distinct, de sorte que les factures 2016488, 2016498 des 7 et 17 décembre 2017 pour une somme globale de 2 650 € sont dues à défaut pour l'appelante de rapporter la preuve d'un fait exonératoire de paiement.
Concernant le chantier « [8] court [X] [S] », il ressort des échanges entre les parties que des difficultés d'exécution ont émaillé sa réalisation et que c'est précisément suite à ce dernier que les parties ont mis fin à leurs relations contractuelles. La pièce intitulée facture n°2016519 est en réalité un avoir que la société Atdcf a accepté de consentir à la société Ateliers des fermetures Sefers à hauteur de 1 400 € au titre de ce marché, de sorte qu'il convient de ramener la facture d'un montant de 8 900 € à 7 500 €, les prestations ayant été réalisées et seuls des problèmes de nettoyage de chantier ayant été à déplorer. Dans ces circonstances la société Ateliers des fermetures Sefers ne peut être dispensée du paiement total de ce marché comme elle le soutient.
En conséquence, la Sa Ateliers des fermetures Sefers est débitrice à l'endroit de la Sas Atdcf de la somme de 17 330 € au lieu de celle de 18 730 € retenue par les premiers juges.
Cette somme emportera intérêts au taux légal au taux appliqué par les banques centrales européennes à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures.
Sur les demandes de la société Ateliers des fermetures Sefers
La demande indemnitaire présentée par la société Ateliers des fermetures Sefers pour la première fois en cause d'appel au titre d'une faute commise dans l'exécution d'un marché à « [Localité 6] » est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
La Sas Atdcf ne conteste pas la disposition du jugement l'ayant condamnée à payer à la Sa Ateliers des fermetures Sefers la somme de 12 963,32 € avec intérêts égal au taux appliqué par les banques centrales européennes à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures.
En conséquence cette disposition est confirmée.
Sur les demandes subsidiaires de la Sa Ateliers des fermetures Sefers
La Sa Ateliers des fermetures Sefers qui conteste la bonne exécution de travaux sur un chantier de travaux à Roissy ne peut demander le paiement de travaux de reprise sur un chantier situé à [Localité 7] ouest de sorte que cette demande est écartée.
Par ailleurs l'avoir consenti par la société Atdcf à hauteur de 1 400 € suffisant à indemniser la Sa Ateliers des fermetures Sefers au titre du non nettoyage du chantier « [8] court [X] [S] » il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 2 975 €.
En conséquence la Sa Ateliers des fermetures Sefers est déboutée de ses demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
La Sa Ateliers des fermetures Sefers qui succombe en majorité en cause d'appel supporte les dépens et est condamnée à payer à la Sas Atdcf la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la demande tendant à la condamnation au principal de la société Atdcf à payer à la Sa Ateliers des fermetures Sefers la somme de 2 189,44 € à titre de dommages et intérêts à raison de l'exécution fautive des travaux relatifs au chantier Sma Interraciai à [Localité 6] irrecevable.
Confirme le jugement sauf sur le montant des sommes dues par la Sa Ateliers des fermetures Sefers.
Statuant du chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne la Sa Ateliers des fermetures Sefers à payer la Sas Agence technique d'installation et conseil en fermeture la somme de 17 330 € outre intérêts au taux légal au taux appliqué par les banques centrales européennes à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures ;
Condamne la Sa Ateliers des fermetures Sefers à payer la Sas Agence technique d'installation et conseil en fermeture la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Ateliers des fermetures Sefers à supporter les dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,