ARRET
N°959
[I]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01444 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBBN - N° registre 1ère instance : 20/277
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 29 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Amélie DATHY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 98
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme [D] [T] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 29 janvier 2021 par lequel le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant Monsieur [E] [K] [I] à la CPAM du Hainaut a :
- ordonné la jonction des recours 20/00277 et 20/00676 sous le numéro de rôle le plus ancien
- débouté Monsieur [E] [K] [I] de son recours,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Vu la notification du jugement à Monsieur [E] [K] [I] le 6 février 2021 et l appel relevé par celui-ci le 9 mars 2021,
Vu les conclusions transmises le 8 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [E] [K] [I] prie la cour de:
- juger Monsieur [E] [K] [I] tant recevable que bien fondé en son appel,
l'y recevant,
- infirmer le jugement déféré en ce que Monsieur [E] [K] [I] a été débouté de son recours visant à l'infirmation des décisions rendues ayant confirmé un taux d'IPP de 25% sans adjonction d'un coefficient professionnel complémentaire,
statuant à nouveau de ces chefs,
- réévaluer le taux d'IPP présenté par Monsieur [E] [K] [I] d'un point de vue strictement médical, lequel ne saurait être inférieur à 50%, ce taux correspondant à la fourchette basse retenue par le guide barème applicable pour les grandes dépressions mélancoliques,
- juger que l'état de santé présenté par Monsieur [E] [K] [I] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime , a engendré une incidence professionnelle,
- en conséquence, ajouter au taux strictement médical un coefficient professionnel complémentaire, lequel peut être justement évalué à 10%
en toute hypothèse,
- dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale,
Vu les observations orales à l'audience,par lesquelles la représentante de la CPAM du Hainaut:
- indique s'en rapporter à justice sur la recevabilité de l'appel,
prie la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- subsidiairement, ordonner une expertise psychiatrique
**
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel:
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Valenciennes a été notifié à Monsieur [E] [K] [I] le 6 février 2021.
Monsieur [E] [K] [I] a relevé appel de ce jugement le 9 mars 2021, soit postérieurement au délai d'un mois visé à l'article précité.
Par voie de conséquence, l'appel relevé par Monsieur [E] [K] [I] sera déclaré irrecevable.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'appel formé par Monsieur [E] [K] [I] à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 29 janvier 2021 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Valenciennes,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] [I] aux dépens qui serront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,