ARRET
N°958
[N]
C/
Etablissement MDPH DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00933 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IADL - N° registre 1ère instance : 19/00137
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 19 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me COUVERCELLE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
La MDPH DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [T] [G], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2021, par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire de Laon, statuant dans le litige opposant Madame [F] [N] à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne (MDPH de l'Aisne ), a :
- dit quà la date du 10 juillet 2018, l'état d'incapacité présenté par Madame [F] [N] au regard du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles se situait entre 50 et 79% avec un état de santé lui permettant d'exercer un emploi à un poste aménagé,
- débouté en conséquence Madame [F] [N] de sa demande,
- condamné Madame [F] [N] aux dépens éventuels, hors les frais de consultation,
Vu l'appel du jugement relevé par Madame [F] [N] le 18 février 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ordonnant une mesure de consultation sur pièces confiée au Docteur [J] [C] et le rapport déposé par celui-ci le 10 février 2022,
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [F] [N] prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que l'état de santé de Madame [N] lui permettait d'exercer un emploi à un poste aménagé et a débouté Madame [F] [N] de sa demande d'attribution de l'Allocation Adultes Handicapés,
- constater que Madame [F] [N] peur prétendre à l'attribution d'une Allocation Adulte Handicapé en ce qu'elle bénéficie d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- attribuer à Madame [F] [N] l'Allocation Adulte Handicapé,
- condamner la MDPH de l'Aisne à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 juin 2022 soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne prie la cour de :
- débouter Madame [F] [N] de son recours,
**
SUR CE LA COUR,
Madame [F] [N], née en 1969, a formé le 19 juillet 2018 une demande visant au bénéfice d' une allocation adulte handicapé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 6 décembre 2018 par la MDPH au motif que Madame [F] [N] présentait au jour de la demande un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Contestant cette décision, Madame [F] [N] a formé un recours préalable obligatoire, puis saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Laon.
Par jugement dont appel, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Laon a statué comme indiqué précédemment.
Madame [F] [N] conclut à l'infirmation du jugement déféré et au bénéfice de l'AAH sollicitée, au motif qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Elle expose qu'elle présente une surdité totale de l'oreille droite et dispose d'un appareillage à l'oreille gauche, qu'elle a été victime d'un accident de la voie publique en 1994 ayant entraîné une fracture du col chirurgical de l'humérus droit, que l'état de sa cheville droite s'est dégradé progressivement, ce qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales dans les années suivantes, et que c'est à tort que le bénéfice de l'AAH lui a été refusé.
Elle fait valoir que son état de santé s'est aggravé depuis sa demande, qu'elle est dans l'incapacité d'être autonome dans l'exercice d'un nombre conséquent de tâches quotidiennes et que le refus qui lui est opposé fait fi de la réalité médicale la concernant.
Elle ajoute que son compagnon et ses parents l'aident quotidiennement, qu'ils assument la majeure partie des tâches ménagères et qu'une femme de ménage intervient à son domicile pour assurer l'entretien du logement.
Elle souligne qu'elle rencontre un blocage de l'articulation et une douleur au talon après un effort ou une simple marche, qu'elle souffre d'une perte de sensibilité du pied et des orteils et qu'elle ne peut rester longtemps en position debout.
Elle conteste l'absence retenue de restriction substantielle et durable à l'emploi, alors qu'elle subit des traitements lourds et qu'un emploi à temps plein est inenvisageable dès lors qu'elle doit se rendre la majeure partie du temps chez des médecins pour tenter de soulager ses douleurs.
Elle considère que les conséquences de son handicap ne permettent pas un maintien pérenne dans un emploi, et précise qu'il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé le 6 décembre 2018.
Elle conteste l'avis du médecin consultant désigné par la cour au motif qu'il ne tient pas compte de son inaptitude à se déplacer, ni à rester assise ou debout de manière prolongée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Madame [F] [N].
Elle indique qu'il ressort du certificat médical joint à l'appui de la demande de Madame [F] [N] que la pathologie la motivant est un ensemble de séquelles dû à un traumatisme de la cheville, que la perspective d'évolution est stable, que l'interessée est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne qu'elle réalise sans difficulté.
Elle observe que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé allouée à celle-ci jusqu'au 30 novembre 2023 lui permet le cas échéant de bénéficier d'un aménagement de poste.
Elle estime que le refus opposé est parfaitement justifié.
Sur le bénfice de l'Allocation Adulte Handicapé
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, «'l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret soit 50 %;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. ...'».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la sitution d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir notamment :
- les déficiences à l'origine du handicap,
- les limitations d'activité résultant de ces mêmes déficiences,
- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Ces contraintes peuvent être dues à l'importance et à la lourdeur des traitements, à leurs effets secondaires, aux modalités d'administration, à la nécessité d'un suivi régulier ou de prises en charge pouvant conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées, ainsi qu' à l'impact de troubles qui peuvent aggraver les déficiences et les limitations d'activité comme par exemple la douleur, une fatigabilité ou une tolérance limitée à l'effort. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s'inscrire sur une durée d'au moins un an,
- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d'amélioration ou aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d'attribution.
L'emploi s'entend comme étant une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail, ce qui inclut les entreprises adaptées.
La restriction substantielle et durable à l'emploi n'est pas établie lorsque la personne interessée exerce une activité professionnelle, même en entreprise adaptée pour une durée supérieure à un mi-temps, si elle ne rencontre pas de difficulté disproportionnée liée au handicap pour s'y maintenir.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
En l'espèce, aux termes de son rapport en date du 24 janvier 2022, le Docteur [C], médecin consultant désigné par la cour mentionne «'Madame [F] [N] ...est atteinte de troubles de la marche faisant suite à un accident de la route survenu en décembre 1994, qui a été responsable d'une fracture du bras droit mais surtout d'une fracture complexe de la cheville droite ayant nécessité de multiples interventions chirurgicales et in finé d'une arthrodèse.
Il s'agit d'une fixation chirurgicale définitive de la cheville droite pour éviter sa mobilité et permettre si possible la marche.
La compensation de cette difficulté a provoqué une arthrose avancée, notamment sur le genou droit mais également la cheville gauche et le dos. S'ajoute un retentissement psychique majeur du fait des douleurs nécessitant un suivi spécialisé.
L'ensemble est responsable de difficultés à la marche nécessitant l'utilisation d'une canne au quotidien, avec boiterie importante et station debout pénible prolongée'. Les douleurs sont telles qu'elles nécessitent des antalgiques de type neuropathique....le certificat médical pour la demande à la MDPH du 25/05/2018 ...motivant la demande expose des capacités motrices réalisées avec difficulté mais sans aide humaine pour la marche et les déplacements à l'extérieur, les courses, les démarches administratives. Il n'est pas précisé la nécessité d'une aide extérieure humaine. Une adaptation de véhicule pour reprise de la conduite semblait importante....le docteur [L], médecin consultant lors de l'audience du 15/12/20 retrouvait que le taux d'invalidité présenté à la date de la demande se situait entre 50 et 79% et que son état de santé lui permettait d'exrcer un emploi à un poste aménagé telle qu'elle l'exerçait jusqu'en 2015.
Ces éléments correspondent à une déficience pouvant être qualifiée d'importante, donc à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées... il n'existe cependant pas de trouble à l'autonomie telle qu'il existerait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, notamment du fait d'une possibilité d'aménagement de véhicule pour la conduite et de poste de travail.
Conclusion :
Au total, à la date du 10/07/2018, Madame [F] [N] présentait une déficience importante, le taux d'incapacité proposé est situé entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.»
L'avis médical précité est circonstancié , étayé, non utilement remis en cause et confirme l'avis du médecin consultant désigné en première instance.
Il en résulte que c'est par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale que la juridiction de première instance a rejeté le recours formé par Madame [F] [N] et dit qu'elle ne remplissait pas les conditions lui permettant le bénéfice de l'AAH à la date impartie.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
C'est également à juste raison que les premiers juges ont rappelé à Madame [F] [N] qu'il lui était possible de soliciter auprès de la MDPH une révision de ses droits en cas d'évolution de son état de santé.
* Sur les dépens
Succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de condamner Madame [F] [N] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par réformation de la décision déférée, il sera dit que Madame [F] [N] est condamnée aux dépens de première instance et non aux «'éventuels'» dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré excepté du chef des dépens de première instance ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame [F] [N] de ses demandes contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [N] aux dépens première instance et d'appel ;
RAPPELLE que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Le Greffier, Le Président,