ARRET
N°956
[E]
C/
CPAM DE [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00312 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H63Q - N° registre 1ère instance : 20/00097
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 12 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et plaidant par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 53
ET :
INTIMÉE
La CPAM DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Vu le jugement rendu le 12 novembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant M. [D] [E] à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la CPAM ou la caisse), a :
- débouté M. [D] [E] de ses demandes,
- confirmé la décision de la caisse de [Localité 3] du 7 janvier 2016,
- condamné M. [E] aux dépens.
Vu l'appel de ce jugement relevé par M. [D] [E] le 5 janvier 2021,
Vu les conclusions visées le 9 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [E] prie la cour de :
- annuler la décision de la CPAM du 16 juin 2016 et celle de la commission de recours amiable de la caisse du 13 avril 2016,
Statuant à nouveau, de :
- le dire et juger en état d'invalidité depuis le 3 novembre 2009,
- ordonner à la CPAM de reprendre l'instruction du dossier et notamment l'examen des conditions administratives d'octroi de la pension d'invalidité,
- très subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée :
- ordonner une expertise à l'effet de déterminer la date à laquelle M. [D] [E] présentait un état d'invalidité au sens des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport,
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Vu la demande de confirmation par adoption de motifs formulée par observations orales par la représentante de la CPAM à l'audience,
SUR CE LA COUR,
Le 15 octobre 2015, M. [D] [E] a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité auprès de la CPAM de [Localité 3].
Le médecin conseil a émis un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter de la date de la demande.
La CPAM de [Localité 3] a cependant considéré que M. [E] ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier de cette pension et a rejeté sa demande de pension d'invalidité pour motif administratif par décision du 7 janvier 2016.
Contestant cette décision, M. [E] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet de son recours, la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a statué comme indiqué précédemment.
M. [D] [E] conclut à l'infirmation du jugement déféré et au bénéfice d'une pension d'invalidité à la date du 3 novembre 2009.
Il estime être en situation d'invalidité depuis le 3 novembre 2009, date de son accident, et indique que dès 2009, une restriction substantielle d'accès à l'emploi, assimilable à une invalidité au sens du code de la sécurité sociale, lui a été reconnue.
Il expose avoir exercé sa dernière activité salariée du 1er avril 2009 au 29 juillet 2009 et suite à son accident du 3 novembre 2009, avoir bénéficié d'arrêts maladie jusqu'en mars 2012.
M. [E] ajoute avoir suivi des stages de reconversion du 2 janvier 2013 au 20 septembre 2013 puis du 19 janvier 2015 au 10 avril 2015. En 2014, comme à l'issue de son stage de 2015, il précise n'avoir pas retravaillé ni perçu de revenu.
Il observe que son état de santé ne lui a pas permis d'occuper un emploi pérenne depuis le 3 novembre 2009.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption de motifs.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
À titre liminaire, la cour relève que l'appelant sollicite l'annulation des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] et de la commission de recours amiable.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité de décisions à caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter M. [E] de ses demandes, et d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a improprement «' confirmé'» la décision de la caisse de [Localité 3] du 7 janvier 2016.
Sur l'attribution de la pension d'invalidité
Dans sa rédactionalors applicable, l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. »
L'article L. 341-2 dispose en outre que « Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ».
L'article R.313-5 précise que « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ».
L'article R.341-9 du même code indique enfin : «'la caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 341-8, soit à la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.
Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.'»
En l'espèce, la condition médicale relative à l'attribution d'une pension d'invalidité n'est pas en cause dans le présent litige, le médecin conseil ayant émis un avis favorable à l'attribution d'une pension invalidité catégorie 2.
Seules les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité sont contestées, à savoir le point de départ de la période de référence visée à l'article L 341-2 du code de la sécurité sociale.
Le point de départ de la période de référence pour apprécier l'ouverture des droits à pension d'invalidité correspond selon M. [E] au jour de son accident intervenu le 3 novembre 2009, alors que la CPAM estime quant à elle que la période de référence a débuté le 15 octobre 2015 en considération d'une demande formée à cette même date.
L'article L. 341-1, précédemment rappelé, dispose que le point de départ de la période de référence débute soit à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit à la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Or, comme l'a justement rappelé le tribunal, la demande de l'appelant tendant à l'obtention d'une pension d'invalidité ne fait pas suite à une interruption du travail, de sorte qu' il convient d'examiner si les conditions administratives requises sur la période de douze mois précédant la constatation de l'état d'invalidité, à savoir du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 sont réunies, le médecin conseil ayant fixé l'état d'invalidité au 15 octobre 2015.
En vertu de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, l'assuré social doit justifier d'une immatriculation sur la période de référence.
M. [E] étant immatriculé depuis le 15 septembre 1972, il remplit la première condition administrative exigée par le texte.
Cependant, ce même article indique que pour se voir octroyer une pension d'invalidité, il faut que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations que l'assuré social a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail soit au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance ou qu'il ait travaillé 600 heures sur cette même période.
Sur ce point, il est produit un récapitulatif des périodes d'activités et de formation rédigé par M. [E] qui révèle que sur la période de référence, il a été en stage de formation au centre lillois de rééducation professionnelle du 19 janvier 2015 au 10 avril 2015 et demandeur d'emploi non indemnisé sur les périodes du 1er octobre 2014 au 18 janvier 2015 et du 11 avril 2015 au 30 septembre 2015.
Il résulte des pièces du dossier que dans le cadre du stage de formation de 420 heures suivi par l'interessé, les cotisations ont été prises en charge par le conseil régional.
Ainsi la cour constate que M. [D] [E] ne justifie ni du montant minimum de cotisations, ni du nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigés par les textes pour bénéficier d'une pension d'invalidité.
L'état d'invalidité ne pouvant être reconnu à une date antérieure à la demande , et alors qu'il n'existe pas de litige d'ordre médical, il n'y pas lieu d'ordonner une expertise médicale.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [D] [E] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a improprement «'confirmé'» la décision de la caisse de [Localité 3] du 7 janvier 2016 ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [D] [E] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable ;
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Le Greffier, Le Président,