ARRET
N°957
[R]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00424 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7CW - N° registre 1ère instance : 19/03368
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 10 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0366
ET :
INTIMÉE
La MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Convoqué par lettre recommandée le 21/02/2022 dont l'accusé de réception a été signé le 24/02/2022
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant
Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2020 , par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Madame [W] [B] [R] à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH du Nord), a :
- dit la demande de Madame [W] [B] [R] recevable,
- débouté Madame [W] [B] [R] de sa demande,
- condamné Madame [W] [B] [R] aux dépens,
Vu la notification du jugement à Madame [W] [B] [R] le 16 décembre 2020 et l'appel relevé par celle-ci le 11 janvier 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ordonnant une mesure de consultation sur pièces confiée au Docteur [J] [N] et le rapport déposé par celui-ci le 10 février 2022 ,
Vu les observations écrites transmises le 9 mai 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [W] [B] [R] sollicite le renouvellement de l'AAH et indique s'en rapporter à justice suite au rapport effectué par le médecin consultant,
Vu la demande formée à l'audience par Madame [W] [B] [R] visant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Vu la non représentation à l'audience de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception du 28février 2022,
SUR CE LA COUR,
Par jugement rendu le 7 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille a reconnu à Madame [W] [B] [R], née en 1993, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et lui a accordé le bénéfice du droit à l'allocation adulte handicapé du 1 er février 2017 au 31 janvier 2019.
Le 31 janvier 2019, Madame [W] [B] [R] a formé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH) une demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé et la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80%.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet par la MDPH du Nord suivant courrier en date du 28 juin 2019 , au motif que si celle-ci présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% , elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Contestant ce refus, Madame [W] [B] [R] a formé un recours admnistratif préalable obligatoire auprès de la MDPH du Nord, puis saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille , lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Madame [W] [B] [R] sollicite l'infirmation du jugement déféré, l'obtention de l'AAH et la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% .
Elle s'en rapporte à justice à l'audience au vu du rapport effectué par le médecin consultant désigné par la cour.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
Il est justifié par Madame [W] [B] [R] de ce que celle-ci a effectué une demande d'aide juridictionnelle en date du 2 juin 2022, et de ce qu'elle n'est pas imposable.
Compte tenu de l'urgence et par application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il convient d'admettre provisoirement Madame [W] [B] [R] au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, « l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret soit 50 % ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. ... ».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la sitution d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir notamment :
- les déficiences à l'origine du handicap,
- les limitations d'activité résultant de ces mêmes déficiences,
- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Ces contraintes peuvent être dues à l'importance et à la lourdeur des traitements, à leurs effets secondaires, aux modalités d'administration, à la nécessité d'un suivi régulier ou de prises en charge pouvant conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées , ainsi qu' à l'impact de troubles qui peuvent aggraver les déficiences et les limitations d'activité comme par exemple la douleur, une fatigabilité ou une tolérance limitée à l'effort. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s'inscrire sur une durée d'au moins un an,
- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d'amélioration ou aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d'attribution.
L'emploi s'entend comme étant une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail, ce qui inclut les entreprises adaptées.
La restriction substantielle et durable à l'emploi n'est pas établie lorsque la personne interessée exerce une activité professionnelle , même en entreprise adaptée pour une durée supérieure à un mi-temps, si elle ne rencontre pas de difficulté disproportionnée liée au handicap pour s'y maintenir.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
En l'espèce, aux termes de son rapport en date du 10 janvier 2022 , le Docteur [J] [N], médecin consultant désigné par la cour indique: « Madame [W] [B] [R] ' est atteinte d'une drépanocytose homzygote majeure. Il s'agit d'une maladie des globules rouges responsable de troubles vaso occlusifs. Dans ce contexte, elle a dû bénéficier d'une cholécysectomie (ablation de la vésicule biliaire) en 2012, d'une pose de prothèse totale de hanche à droite et à gauche en 2013 , d'une rétinopathie ayant nécessité un traitement par laser. Depuis 2019, est traitée par médicament [M] qui montre une bonne tolérance. Il n'existe que quelques crises vaso occlusives paroxystiques qui sont traitées à la demande.
Des bilans de complications de la drépanocytose sont réalisés annuellement. Il n'existe pas d'aggravation notable de l'évolution de la maladie.( dernière hospitalisation en janvier 2021)
Il n'y a pas de suivi orthopédique nécessaire.Le docteur [Z] médecin consultant lors de l'audience du 10/12/20 ne retrouvait pas de limitation d'amplitude fonctionnelle.
Ces observations montrent que la capacité de déplacement et de mobilisation est préservée malgré quelques douleurs pouvant être ressenties et crises intercurrentes.Il n'existe pas de nécessité d'une aide humaine extérieure.
Ces éléments correspondent à une déficience pouvant être qualifiée de « modérée », donc d'un taux d'incapacité compris entre 20 et 45% selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences incapacités des personnes handicapées ( annexe 2-4 du code l'action sociale et des familles).
Il n'existe pas d'élément en faveur d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à la situation de handicap ainsi que des éléments pouvant les limiter...
Conclusion : Au total, à la date du 31/01/19 , Madame [W] [B] [R] présentait une incapacité modérée ,le taux d'incapacité proposé est inférieur à 50% »
L'avis médical précité,qui n'est pas utilement remis en cause par l'appelante, est en accord avec celui exprimé par le médecin consultant désigné en première instance, selon lequel Madame [W] [B] [R] présente un taux d'incapacité inférieur à 80% et ne souffre pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il en résulte que c'est par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale que la juridiction de première instance a rejeté les demandes formées par Madame [W] [B] [R].
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
*Sur les dépens :
Succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de condamner Madame [W] [B] [R] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [W] [B] [R] ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame [W] [B] [R] de ses demandes contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [B] [R] aux dépens d'appel , qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
DIT que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Le Greffier, Le Président,