ARRET
N°953
CPAM DE [Localité 6] [Localité 4]
C/
[R]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/06211 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6IN - N° registre 1ère instance : 20/01172
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] EN DATE DU 26 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM DE [Localité 6] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
ET :
INTIMÉE
Madame [E] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me VERFAILLIE substituant Me Patrick LEDIEU de la SCP SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant
Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Vu le jugement rendu le 26 novembre 2020 par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6], statuant dans le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] (ci-après la CPAM) à Mme [E] [R], a :
- déclaré recevable la demande de Mme [E] [R],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [R] à 20 % à compter du 1 er novembre 2019 , pour rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, maladie professionnelle du tableau 57 déclarée le 13 mai 2016,
- condamné la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] aux dépens.
Vu l'appel relevé à l'encontre de ce jugement par la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] le 21 décembre 2020.
Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [C] [Z] en qualité de médecin consultant et le rapport effectué par celui-ci le 20 janvier 2022.
Vu les conclusions visées le 9 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] prie la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- écarter l'avis du docteur [Z],
- dire et juger que les séquelles présentées justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions visées le 9 juin 2022, par lesquelles Mme [E] [R] prie la cour de :
- dire et juger la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] infondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer la décision entreprise en sa totalité,
A titre infiniment subsidiaire, de :
- fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [R],
- condamner la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] aux entiers frais et dépens,
SUR CE LA COUR
Madame [E] [R], salariée de la société [5] en qualité d'auxiliaire de vie à domicile a effectué le 11 juin 2016, une déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture transfixiante du tiers moyen du tendon supra épineux gauche », sur la base d'un certificat médical initial du 13 mai 2016 faisant état d'une « arthropathie acromio-claviculaire gauche et rupture transfixiante du 1/3 moyen du supra épineux gauche ».
Par décision du 19 octobre 2016, la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 1er novembre 2019 avec fixation d'un taux d'incapacité de 5 % pour: « séquelle d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche traitée chirurgicalement, chez une assurée droitière, à type de gêne fonctionnelle douloureuse avec état antérieur dont il a été tenu compte dans la fixation du taux d'IP ».
Contestant cette décision, Mme [R] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le Pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6], lequel a statué comme indiqué précédemment.
Parallèlement, par décision du 27 novembre 2020, notifiée le 28 janvier 2021, la commission médicale de recours amiable a rendu une décision aux termes de laquelle elle a infirmé la décision initiale ayant fixé le taux à 5 % en portant ce taux à 8 %.
La CPAM de [Localité 6] [Localité 4] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.
Elle soutient que le taux de 20 % retenu par le tribunal est surévalué et précise que pour le retenir, le médecin consultant a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de minorer le taux compte tenu d'un état antérieur.
S'agissant de l'état antérieur, elle fait valoir quetous les médecins confirment l'existence d'un état antérieur et que celui-ci , bien que débutant nécessité une intervention chirurgicale de sorte qu'il n'était alors pas asymptomatique.
Elle ajoute que l'atteinte concerne le membre non dominant, que tous les mouvements ne sont pas limités et que ceux qui le sont, le sont de façon légère.
Elle indique qu'il n'y a pas lieu de majorer le taux afin de prendre en compte les douleurs dès lors que ces dernières sont dues à l'état antérieur.
Enfin, s'agissant du taux de 8 % retenu par la commission médicale de recours amiable, elle relève que l'assurée a pu reprendre son activité professionnelle, nonobstant une préconisation d'adaptation du poste de travail, et que, par ailleurs, la demande de soins post-consolidation du 30 octobre 2019 au titre de la maladie professionnelle du 13 mai 2016, a fait l'objet d'un refus de prise en charge.
Mme [R] conclut à la confirmation du jugement déféré et, à titre subsidiaire, à la fixation du taux d'incapacité à 10 %.
Elle se réfère à cette fin aux conclusions rendues par le docteur [L], médecin consultant désigné en première instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] a retenu un taux d'incapacité de 5 % pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche non dominante avec état antérieur.
Aux termes de son rapport, le docteur [L], médecin désigné par les premiers juges, relève : « Mme [R] [E] qui est droitière a déclaré une maladie 57A le 16 mai 2013, il existait en effet une rupture transfixiante du sus-épineux gauche. Elle sera opérée une première fois le 27 septembre 2016 bénéficiant d'une suture et d'une acromioplastie alors que l'arthroscanner montrait une arthropathie acromio-claviculaire et des ostéophytes. Malgré cette première intervention, il y a eu peu d'amélioration si bien qu'il y a eu une longue kinésithérapie et finalement le 12 septembre 2018 une résection acromio-claviculaire a été réalisée. La kinésithérapie reprise et le consolidation prononcée le 01 novembre 2019 avec un taux de 5 %. Le médecin conseil précisant qu'il existait une gêne fonctionnelle douloureuse de l'épaule gauche chez un droitier avec un état antérieur dont il était tenu compte dans le taux proposé. Mme [R] se plaint de douleur, de diminution de force et d'une limitation des amplitudes de son épaule gauche : elle est tenue de prendre 3 à 4 comprimés de Doliprane 1000 de manière quotidienne. L'examen de ce jour est superposable à celui du médecin conseil laissant apparaître une élévation antérieure et une abduction limitées à 90°, des mouvements complexes qui sont réalisés surtout pour la main au niveau du sommet du crâne mais au pris de la flexion de la tête, la main atteint le bas du rachis lombaire en rétropulsion et rotation interne. Il existe de manière évidente une persistance de signes d'atteinte de la coiffe avec une impossibilité d'élever le bras gauche contre résistance et une détente douloureuse quand on arrête le mouvement contre résistance. Dans ces conditions et tout en tenant compte de l'état antérieur qui est manifeste, mais dont on peut se demander si Mme [R] avait déjà souffert auparavant, le taux d'incapacité qu'admettrait le barème serait de 10 % auquel il faut ajouter compte tenu des douleurs et de la diminution de force 5 %. Admettant donc une diminution du taux global de 15 % pour tenir compte de l'état antérieur, je propose un taux de 10 % ».
Le docteur [Z], médecin mandaté par la présente cour,relève quant à lui : « Les examens complémentaires réalisés ont montré au moment des éléments diagnostiques via une arthroscanner du 31/03/2016, une arthropathie dégénérative acromioclaviculaire (débutante), un conflit sous-acromial antéropostérieur, un clivage des fibres du tendon sus scapulaire, une rupture transfixiante du tendon supra épineux, un clivage infra épineux.
Elle a bénéficié d'une intervention chirurgicale au CHU de [Localité 6] le 29/09/2016 pour une réparation. La récupération a été difficile avec absence de récupération des amplitudes articulaires comparativement à l'épaule droite elle aussi antérieurement opérée en 2010. En sus de la kinésithérapie, une infiltration le 11/10/2017 a été réalisée mais n'a pas permis d'améliorer la récupération. Un nouvel arthroscanner a donc été réalisé le 05/12/2017 et a mis en évidence une arthrose très évoluée avec des ostéophytes gênant la mobilisation ce pourquoi une nouvelle intervention a été proposée pour acromioplastie et résection des ostéophytes, réalisée le 12/09/2018.
Ces éléments montrent l'existence d'un état antérieur dégénératif avancé. Si cet état dégénératif a été qualifié par l'arthroscanner du 31/03/2016 de débutant, cette terminologie peut être qualifiée d'inadaptée a posteriori : un aspect dégénératif correspond à de l'arthrose qui met plusieurs années à se former. Si en 2017 l'état dégénératif était très avancé avec des ostéophytes qui ont nécessité une résection chirurgicale, il était donc bien présent 2016. Il y a donc lieur de retenir un état antérieur au moment de la déclaration de la maladie professionnelle.
L'examen clinique au service médical de la CPAM le 18/10/2019 montrait une mobilisation dans tous les mouvements de l'épaule gauche réduite comparativement au côté droit qu'il est possible de qualifier de « limitation légère à moyenne ».
Selon le barème indicatif d'invalidité (chap 1.1.2 AT) le retentissement peut justifier pour un membre non dominant, tenant compte de l'état antérieur effectivement présent, d'un taux d'IPP à 10 % ».
La cour rappelle que l'estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel.
Il apparaît que tant le médecin-conseil, que le médecin désigné en première instance et le médecin désigné par la présente cour s'accordent pour retenir l'existence d'un état antérieur, caractérisé par une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, mis en évidence par arthroscanner du 31 mars 2016.
Ainsi, il convient de tenir compte de cet état interférant pour le calcul du taux d'incapacité.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'élévation latérale est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
Ce même chapitre préconise un taux compris entre 8 et 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante et un taux de 15 % lorsque cette limitation est qualifiée de moyenne.
Il préconise également un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
La CPAM de [Localité 6] [Localité 4] produit une attestation du service médical, en date du 8 avril 2022, dans laquelle le médecin-conseil indique que « compte tenu des séquelles de l'épaule non dominante à la date de consolidation et de l'état antérieur, c'est en parfaite cohérence avec les préconisations du barème et des critères prévus à l'article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale, que le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % a été retenu pour la maladie professionnelle du 13 Mai 2016 de Mme [R] [E] ».
La cour constate, eu égard aux observations médicales des médecins consultants que, Mme [R] présentait une élévation antérieure et une abduction à 90°, une main atteignant le bas du rachis lombaire en rétropulsion et en rotation interne, une impossibilité d'élever le bras gauche, une diminution de la force et une mobilisation réduite dans tous les mouvements de l'épaule gauche.
Par ailleurs, de façon concordante, les différents médecins intervenants ont fait état de douleurs.
Comme l'a constaté le docteur [Z], la limitation des mouvements peut être qualifiée de légère à moyenne ce qui, conformément au barème indicatif, peut justifier d'un taux allant de 8 à 15 %, pour un membre non dominant, auquel il convient de retenir un taux de 5 % pour les limitations douloureuses.
Dès lors, eu égard à ces constatations, et en tenant compte de l'état interférant, le taux de 10 %, tel que retenu par le médecin désigné en première instance et le médecin désigné par la présente cour, n'apparaît pas surévalué, mais bien conforme aux séquelles et au barème indicatif.
Ainsi, la cour, par infirmation de la décision déférée, fixera le taux d'incapacité à 10 %.
Sur les dépens :
Chacune des parties, étant déboutée de partie de ses demandes, conservera la charge des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [E] [R] en lien avec la maladie professionnelle du 13 mai 2016 à 10 %, à compter du 1 er novembre 2019,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,