ARRET
N°954
[U]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00118 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6PS - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 24 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [O] [S] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 24 novembre 2020, par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint Quentin , statuant dans le litige opposant Monsieur [M] [U] à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne (MDPH de l'Aisne), a :
- débouté Monsieur [M] [U] de 'ensemble de ses demandes,
- rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,
- condamné Monsieur [M] [U] aux dépens,
Vu l'appel de ce jugement relevé par Monsieur [M] [U] le 28 décembre 2020 ,
Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ordonnant une mesure de consultation sur pièces confiée au Docteur [P] [K] et le rapport déposé par celui-ci le 10 février 2022 ,
Vu les conclusions transmises le 7 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [M] [U] prie la cour de:
- infirmer le jugement déféré
- accorder à Monsieur [M] [U] le bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé à compter du 31 mars 2019
- condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne, par son représentant, prie la cour de:
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Monsieur [M] [U] de son recours,
SUR CE LA COUR,
Monsieur [M] [U] , né en 1971, a été bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé à compter de l'année 1995 jusqu'au 31 mars 2019.
Monsieur [M] [U] a formé le 27 septembre 2018 une demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet notifié par lettre en date du 24 mai 2019 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de l'Aisne.
Contestant ce refus, Monsieur [M] [U] a formé un recours admnistratif préalable obligatoire, puis saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint Quentin, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [M] [U] conclut à l'infirmation du jugement déféré et au bénéfice de l'AAH à compter du 31 mars 2019.
Il expose avoir toujours présenté des troubles psychiques, un surpoids et un retard intellectuel avec difficultés de lecture et écriture, qu'il a bénéficié de l'AAH jusqu'au 31 mars 2019 compte tenu d'un taux d'incapacité fixé entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, qu'au regard du rapport effectué par le médecin consultant désigné par la cour et des pathologies dont il souffre, le benéfice de l'AAH doit lui être accordé à compter du 31 mars 2019.
Il indique avoir bénéficié de l'AAH durant 25 ans, qu'il justifie par attestations de ce que sa femme est contrainte de l'asister au quotidien, y compris dans ses tâches professionnelles, que son handicap est aggravé par l'obésité dont il souffre, et que la MDPH ne conteste pas utilement le rapport du médecin consultant.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de Monsieur [M] [U].
Elle fait valoir qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur [M] [U] est autonome, que sa situation ne correspond pas à la définition du handicap, qu'il exerce une activité de distributeur de journaux à temps partiel, que la situation du demandeur d'AAH doit être de nouveau étudiée lors d'une demande de renouvellement, et qu'il présente à la date de la demande un taux d'incapacité inférieur à 50%.
*Sur le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé:
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, « l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret soit 50 %;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. ... ».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la sitution d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir notamment :
les déficiences à l'origine du handicap,
les limitations d'activité résultant de ces mêmes déficiences,
les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Ces contraintes peuvent être dues à l'importance et à la lourdeur des traitements, à leurs effets secondaires, aux modalités d'administration, à la nécessité d'un suivi régulier ou de prises en charge pouvant conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées , ainsi qu' à l'impact de troubles qui peuvent aggraver les déficiences et les limitations d'activité comme par exemple la douleur, une fatigabilité ou une tolérance limitée à l'effort. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s'inscrire sur une durée d'au moins un an,
les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d'amélioration ou aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d'attribution.
L'emploi s'entend comme étant une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail, ce qui inclut les entreprises adaptées.
La restriction substantielle et durable à l'emploi n'est pas établie lorsque la personne interessée exerce une activité professionnelle , même en entreprise adaptée pour une durée supérieure à un mi-temps, si elle ne rencontre pas de difficulté disproportionnée liée au handicap pour s'y maintenir.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
En l'espèce, aux termes de son rapport en date du 24 janvier 2022 , le Docteur [P] [K], médecin consultant désigné par la cour indique: « Monsieur [M] [U] ...est atteint d'un surpoids, il est également rapporté un retard intellectuel. Aucun élément de son suivi médical éventuellement d'endocrinologie pour le surpoids et de psychiatrie pour le retard intellectuel ne m'a été transmis. Il semble exister une aggravation progressive du surpoids correspondant maintenant à une obésité morbide et une stabilité concernant le retard intellectuel.
Les différents certificats médicaux ' font état dans les éléments déficitaires , de difficultés à la lecture et l'écriture dans le cadre d'un niveau scolaire ne dépassant pas un élève de 3ème.Il est fait mention de la nécessité d'un travail adapté.
Il ne semble pas exister de mesure de protection civile ( tutelle, curatelle). Cependant, la gestion médicamenteuse, administrative et budgétaire est réalisée avec difficulté selon le certificat médical du 12/09/2018. L'utilisation de materiel technique dans le cadre d'un emploi est difficile.
Ces élements correspondent à une déficience à type de retard mental léger responsable de l'acquisition possible des aptitudes pratiques de la vie courante , une insertion possible en milieu ordinaire avec cependant la nécessité d'un soutien approprié, donc d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ( annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ), avec restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.
Conclusion: Au total, à la date du 31 mars 2019, Monsieur [M] [U] présentait une déficience permettant de retenir un taux d'incapacité proposé entre 50 et 79%, avec restriction substantielle dans l'accès à l'emploi.».
En considération de l'avis médical circonstancié précité , de ce que Monsieur [M] [U] exerce une activité de distributeur de journaux à raison de deux jours par semaine, avec l'assistance de son épouse dont celle-ci témoigne, l'existence d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi est avérée contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le taux d'incapacité de celui-ci étant compris entre 50 et 79%.
Par voie de conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour dira que le bénéfice de l'AAH est accordé à Monsieur [M] [U] à compter du 31 mars 2019;
Sur les dépens
Succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de condamner la MDPH de l'Aisne aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT que le bénéfice de l'Allocation d' adulte handicapé est accordé à Monsieur [M] [U] à compter du 31 mars 2019;
CONDAMNE la MDPH de l'Aisne aux dépens de première instance et d'appel
DIT que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel sont à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Le Greffier, Le Président,