ARRET
N°952
CPAM [Localité 6] [Localité 3]
C/
[O] - [C]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/06203 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6HZ - N° registre 1ère instance : 20/00117
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 18 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM [Localité 6] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [I] [W] [O] - [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante,
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2020 , par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Madame [L] [O] à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] a :
- déclaré recevable la demande de Madame [L] [O],
- dit que sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant,
Madame [L] [O], est en droit d'obtenir à compter du 24 novembre 2018 une pension d'invalidité correspondant à la première catégorie des invalides selon la classification de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale,
Vu l'appel du jugement relevé par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] le 18 décembre 2020,
Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ordonnant une mesure de consultation sur pièces confiée au Docteur [K] [B] et le rapport déposé par celui-ci le 3 février 2022,
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] prie la cour de :
- faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré,
- confirmer le refus médical d'une pension d'invalidité,
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles Madame [L] [O] prie la cour de confirmer le jugement déféré,
SUR CE LA COUR,
Madame [L] [O], née en 1972 , a formé le 24 novembre 2018 une demande de pension d'invalidité auprès de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet par courrier en date du 14 juin 2019 notifié à Madame [L] [O].
Contestant ce refus, Madame [L] [O] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable , puis saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] conclut à l'infirmation du jugement déféré et au refus de la demande de pension d'invalidité.
Elle fait valoir qu'après examen du dossier de Madame [L] [O], le médecin conseil a estimé qu'à la date du 24 novembre 2018, celle-ci ne présentait pas une invalidité des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain, que l'examen clinique au service médical en septembre 2018 et l'absence de comunication des comptes rendus médicaux récents documentant une affection n'ont pas permis l'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 24 novembre 2018.
Elle précise n'avoir pas d'observations supplémentaires à formuler à la lecture de l'avis du médecin consultant désigné par la cour.
Madame [L] [O] sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle fait état notamment d'un gros problème dépressif et de concentration.
Sur le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie I :
Aux termes de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'époque des faits , l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1 ) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2 ) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4 de l'article L. 321-1 ;
3 ) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4 ) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L' article L.341-4 du code de la sécurité sociale prévoit :
'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1 ) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2 ) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3 ) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.
L'assuré social qui n'a pas atteint l'âge de la retraite peut, au titre de la maladie, d'un accident non professionnel ou d'une usure prématurée de l'organisme, bénéficier d'une pension d'invalidité de première catégorie, en application de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, s'il présente, en application de l'article L 341-3 du même code une réduction d'au moins 2/3 de sa capacité de travail et de gain le mettant hors d'état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité, si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, aux termes de son rapport effectué le 3 février 2022, le docteur [K] [B], médecin consultant désigné par la cour , indique : '...Madame [L] [O] ' est atteinte d'un lumbago par hernie discale L5 gauche ayant nécessité après plusieurs traitements médicamenteux et infiltratifs une intervention chirurgicale le 29 /06/2018 qui a été efficace et qui a permis de recouvrer une autonomie physique sans gêne invalidante.
Elle est également atteinte depuis 2013 d'un syndrome dépressif majeur ayant fait l'objet d'un suivi psychiatrique par le docteur [D] , d'un suivi psychologique par Madame [N] pendant 18 mois avec reprise d'un suivi par un psychologue, M [V] au mois de mars 2018, puis par un psychiatre , Docteur [M] depuis décembre 2018 et qui est toujours en cours.
Le traitement antidépresseur a été modifié à plusieurs reprises en étant augmenté fin 2018... Il s'agit donc d'un épisode dépressif majeur évolutif résistant aux thérapeutiques antidépressives.
Le certificat médical du docteur [M] du 4/02/2019 montrait une tristesse nette des affects , une anhédonie et une fatigabilité majeure.L'examen clinique du service médical de la CPAM le 25/09/2°18 montrait l'absence de ralentissement psychomoteur mais une thymie triste , sommeil entrecoupé, sans idée noire, sans problème de fluidité du discours , avec des contacts préservés, mais des sorties réalisée uniquement par obligation.
Bien que l'autonomie reste complète, il est fait état d'une nécessaire adaptation du temps de travail pour permettre de limiter la fatigabilité et maintenir une activité structurante indispensable à son équilibre.
Ces éléments correspondent à une affection psychiatrique nécessitant un aménagement de la vie familiale et /ou de la vie professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l'entourage, donc à un taux d'incapacité compris entre 50 et 75% selon le guide barème pour l'ébvaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles), ce qui explique la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 26/08/2021.
Au regard de l'affection psychiatrique et de la résistance de l'état aux thérapeutiques médicamenteuses, responsable d'une incapacité professionnelle avec travail à temps partiel, par tableau croisé entre le taux d'incapacité fonctionnelle et le taux d'incapacité professionnelle , il est possible d'estimer une réduction d'au moins deux tiers des capacités de travail et de gains avec possibilité d'exercer une activité professionnelle aménagée correspondant à la catégorie 1.
Conclusion :
Au total, à la date du 24/11/2018, Madame [L] [O] présentait une réduction d'au moins deux tiers des capacités de travail et de gains, avec possibilité d'exercer une activité professionnelle aménagée, correspondant à la catégorie I.'
En considération de cet avis médical circonstancié confirmant l'avis du médecin consultant désigné en première instance, non utilement remis en cause par la caisse primaire, il est établi que Madame [L] [O] présentait au 24/11/2018 une réduction d'au moins deux tiers des capacités de travail et de gains, avec possibilité d'exercer une activité professionnelle aménagée, correspondant à la catégorie I visée aux articles L341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée.
Sur les dépens :
Succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] de ses demandes contraires ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,