COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Mars 2024
N° 2023/97B
Rôle N° RG 23/06017 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNBT
Rôle N° RG 23/06232 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAWV
S.E.L.A.R.L. [X] - LES MANDATAIRES REPRESENTE PAR ME [X] [V] MANDATAIRE
C/
Société PRIMERIVE
Société LES JARDINS DE [Localité 4]
Société LE CLOS CHRISTINE
S.A.R.L. 98 RIVE GAUCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me Jean-françois JOURDAN
Me Frédéric ROMETTI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Mai 2023.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [X] - LES MANDATAIRES REPRESENTEE PAR ME [X] [V] MANDATAIRE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société PRIMERIVE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Société LES JARDINS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Pauline KHIRA, avocat au barreau de NICE
Société LE CLOS CHRISTINE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Pauline KHIRA, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. 98 RIVE GAUCHE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Pauline KHIRA, avocat au barreau de NICE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024, prorogé au 25 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024, prorogée au 25 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de commerce de Nice a statué comme suit:
'Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2021F00041, 2021F00042, 2021F00043.
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens de l'instance.'
Suivant assignation du 15 mai 2023, la SELARL [X], prise en la personne de Me [V] [X], mandataire liquidateur du GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION (ci-après désignée 'le GMP'), a saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision susvisée sur le fondement des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23/06017.
Suivant acte du 19 septembre 2023, la SELARL [X] a assigné Me [T] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés PRIMERIVE (anciennement les RIVAGES DE ZAHIA), LES JARDINS DE [Localité 4], LE CLOS CHRISTINE et 98 RIVE GAUCHE, ledit acte ayant été annulé et remplacé par une assignation du 4 octobre 2023 aux termes de laquelle la SELARL [X] sollicite la jonction de cette procédure avec l'affaire enrôlée sous le numéro 23/06017.
Par conclusions du 20 octobre 2023 notifiées par RPVA et soutenues à l'audience du 20 novembre 2023, elle fait valoir, notamment, que le juge ayant ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel, aurait dû déterminer avec précision la décision à laquelle il est fait référence étant rappelé que plusieurs procédures sont pendantes devant la cour d'appel. Elle expose également que le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la cour d'appel engendre une insécurité juridique et n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
La SELARL [X] sollicite, en outre, la condamnation des sociétés PRIMERIVE (anciennement LES RIVAGES DE ZAHIA), CLOS CHRISTINE, 98 RIVE GAUCHE et LES JARDINS DE [Localité 4] à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023 et soutenues à l'audience du 20 novembre 2023, Me [T] [L] indique qu'elle s'en rapporte à justice et sollicite la condamnation de toute autre partie aux dépens de l'appel.
Par conclusions soutenues à l'audience du 20 novembre 2023, les sociétés PRIMERIVE, LES JARDINS DE [Localité 4], LE CLOS CHRISTINE et 98 RIVE GAUCHE ont conclu in limine litis à l'irrecevabilité de la demande de la SELARL [X] du fait de l'absence de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan de cession de la société GMP.
Sur le fond, elles indiquent que l'action du liquidateur judiciaire est irrecevable dès lors que seuls les créanciers peuvent s'opposer à une transmission universelle du patrimoine.
Par ailleurs, elles estiment que la demande d'autorisation d'interjeter appel est mal fondée.
Enfin, elles sollicitent la condamnation de Me [V] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire du GMP à leur régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la demande de jonction des instances :
En application de l'article 367 du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice des les faire instruire ou juger ensemble.'
En l'occurrence, la SELARL [X] a saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'interjeter appel par acte du 19 septembre 2023, procédure qui a été enrôlée sous le numéro ,
Ces deux affaires présentent une identité de cause, de parties et d'objet, de sorte qu'il en va de la bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Les instances enrôlées au répertoire général sous les numéros 23/06017 et 23/06232 seront jointes sous le seul numéro 23/06017.
- Sur la recevabilité de la demande d'autorisation d'interjeter appel :
Aux termes de l'article 380 alinéa 2 du code de procédure civile:
'La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.'
Il résulte de ce qui précède, qu'au titre de la recevabilité de la demande d'autorisation à interjeter appel, l'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
En l'occurrence, la décision dont appel a été rendue en date du 14 avril 2023 et l'assignation a été délivrée à la demande de la SELARL [X] le 15 mai 2023; le 14 mai 2023 étant un dimanche, prorogeant ainsi l'expiration au 15 mai 2023, la condition tenant aux délais susvisés a été respectée
Aux termes de ses dernières conclusions, les sociétés PRIMERIVE, JARDINS DE [Localité 4], LE CLOS CHRISTINE et 98 RIVE GAUCHE soulèvent l'irrecevabilité de l'action du liquidateur, sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile, du fait de l'absence de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan de cession du GMP.
Néanmoins, il y a lieu de relever que par assignation en intervention forcée en date du 4 octobre 2023, la SELARL [X] - LES MANDATAIRES a mis en cause Me [T] [L] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés susnommées, laquelle a indiqué, par conclusions notifiées le 20 octobre 2023 et soutenues à l'audience, s'en rapporter à justice.
En conséquence, la demande d'autorisation d'interjeter appel formulée par le mandataire liquidateur est recevable.
- Sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée :
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile,
'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.'
En l'occurrence, la SELARL [X], mandataire liquidateur du GMP a assigné Me [T] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés PRIMERIVE, LES JARDINS DE [Localité 4], LE CLOS CHRISTINE et 98 RIVE GAUCHE par acte du 4 octobre 2023.
Le jugement du 14 avril 2023 a été rendu au contradictoire de Me [T] [L] de sorte que le mandataire liquidateur, qui en a interjeté appel, a intérêt en l'espèce à lui rendre commun le jugement.
Dès lors, la demande d'intervention forcée sera déclarée recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'autorisation d'interjeter appel :
Aux termes de l'article 380 alinéa 1 du code de procédure civile,
'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.'
En l'occurrence, la SELARL [X] expose que plusieurs instances sont pendantes devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle soutient que le dispositif du jugement attaqué, qui 'ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision d'appel', ne permet pas d'identifier précisément à quelle procédure il est fait référence.
Toutefois, l'événement mettant fin au sursis à statuer est déterminé puisqu'il s'agit des décisions de la cour d'appel qui se prononceront sur l'admission définitive des créances du GMP au passif des sociétés PRIMERIVE anciennement LES RIVAGES DE ZAHIA, LES JARDINS DE [Localité 4], 98 RIVE GAUCHE et LE CLOS CHRISTINE, ainsi que cela est rappelé dans les motifs du jugement, étant précisé de surcroît que si l'usage du singulier dans le dispositif ('l'attente de LA décision de la cour d'appel') est de nature à laisser subsister un doute sur la clarté de la décision, il appartient à la SELARL [X] de saisir le juge de première instance d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Par ailleurs, la SELARL [X] estime que le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel qui se prononcera sur l'admission définitive des créances du GMP à l'encontre des sociétés LES JARDINS DE [Localité 4], 98 RIVES GAUCHE, et LE CLOS CHRISTINE, est source d'insécurité juridique, dès lors que :
- si les créances sont reconnues à l'encontre de sociétés qui n'existent plus, elles ne pourront être exécutées,
- si elles sont reconnues à l'encontre de la société absorbante (la société PRIMERIVE) et que par la suite, il est fait droit à la fusion introduite par au GMP, alors cette fusion sera inopposable au GMP.
En l'occurrence, le motif grave et légitime allégué est un aléa judiciaire qui découle de la nature même des procédures en cours et n'est pas imputable au sursis à statuer.
En conséquence, la condition tenant à l'existence d'un motif grave et légitime n'est pas remplie en l'espèce.
Dès lors, la demande d'autorisation à interjeter appel sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
La SELARL [X], qui succombe à l'instance, supportera la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées au répertoire général sous les numéros 23/06232 et 23/06017 sous le seul numéro 23/06017,
DECLARONS la demande d'autorisation d'interjeter appel formulée par la SELARL [X] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [V] [X] ès qualité de mandataire liquidateur du groupe MEDITERRANEE PROMOTION recevable,
DECLARONS la demande d'intervention forcée formulée par la SELARL [X] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [V] [X] ès qualité de mandataire liquidateur du groupe MEDITERRANEE PROMOTION à l'encontre de Me [T] [L] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés PRIMERIVE, LES JARDINS DE [Localité 4], LE CLOS CHRISTINE, et 98 RIVE GAUCHE recevable,
REJETONS la demande d'autorisation d'interjeter appel formulée par la SELARL [X] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [V] [X] ès qualité de mandataire liquidateur du groupe MEDITERRANEE PROMOTION en ce qu'elle est mal fondée,
CONDAMNONS la SELARL [X] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [V] [X] ès qualité de mandataire liquidateur du groupe MEDITERRANEE PROMOTION à régler aux sociétés PRIMERIVE, LES JARDINS DE [Localité 4], LE CLOS CHRISTINE, et 98 RIVE GAUCHE la somme de 500 € à chacune d'entre elles et ce en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SELARL [X] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [V] [X] ès qualité de mandataire liquidateur du groupe MEDITERRANEE PROMOTION aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2024, prorogée au 25 mars 2024 dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE