Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/00355 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVNG
[F]
[U]
C/
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 07 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 28 MARS 2022 rg n°: 20/00070
APPELANTS :
Monsieur [S] [D] [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [G] [U] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR' La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 9], représentée par Monsieur [R] [J], Directeur Général, nommé à cette fonction aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 24 septembre 2018.
[Adresse 10]
[Localité 7] (REUNION)
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Août 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseiller
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Octobre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR:
Par actes d'huissier des 27 et 28 juillet 2020, la CRCAMR a fait délivrer à M. [F] et à Mme [U], épouse [F], un commandement de payer valant saisie du bien sis [Adresse 1], constitué de deux villas édifiées sur la parcelle AR [Cadastre 2], pour la somme de 597.756, 97 euros, lequel a été publié le 21 août 2020 au service de la publicité foncière de St Pierre, Vol. 2020S N°63.
La CRCAMR a fait assigner les époux [F] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Saint Pierre suivant acte d'huissier du 12 octobre 2020.
Par jugement du 7 mars 2022, le juge de l'exécution a:
- Rejeté les exceptions de nullité soulevées par les époux [F],
- Débouté les époux [F] de leur demande visant à déclarer nul le commandement de payer aux 'ns de saisie immobilière,
- Déclaré régulière et valide la procédure de saisie immobilière entreprise,
- Fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à la somme de 596.087,86 euros arrêtée au 5 novembre 2021, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente,
- Débouté les époux [F] de leur demande visant à obtenir des délais de paiement et un échelonnement de la dette,
- Débouté les époux [F] de leur demande en hausse de la mise à prix,
- Rejeté la demande des époux [F] tendant à voir autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi,
- Ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi par la CRCAMR sur les époux [F] situé commune de [Adresse 8], cadastré section AR n°[Cadastre 2], d'une contenance de 08a 41ca, sur laquelle sont éditées deux villas numérotées [Adresse 1], plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 140.000 euros,
- Fixé l'adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à l'audience du 9 juin 2022 à 08H30 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
- Dit que les visites de l'immeuble seront organisées par la SCP ENEE-THIANCOURT, huissiers de justice, avec si besoin est, le concours de la force publique et de personnes visées par l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, la décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L.322-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées,
-Dit n'y avoir lieu à autorisation de modalités complémentaires de publicité dans les conditions fixées à l'article R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, ni à aménagement judiciaire des mesures de publicité,
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
- Condamne M et Mme [F] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge des saisies immobilières ;
Par déclaration du 28 mars 2022, les époux [F] ont formé appel du jugement.
Par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 30 mars 2022, les époux [F] ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 21 juin 2022.
L'assignation a été délivrée le 4 avril 2022 et déposée au greffe par RPVA le 5 avril 2022 à 15 heures 20 et par exemplaire papier le 6 avril 2022.
Les époux [F] sollicitent de la cour de:
À titre principal,
- infirmer la décision du 07 mars 2022 querellée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- dire et juger l'appel recevable et fondé.
- débouter la CRCAMR de toutes ses demandes fins et conclusions.
- ordonner à la CRCAMR de produire-les pièces sollicitées et la publication du commandement, le dépôt du cahier des charges.
À défaut,
- prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière.
- débouter la CRCAMR de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
- ordonner à la CRCAMR de produire les actes de délégation de pouvoir justifiant de la qualité à agir de son représentant.
À défaut,
- prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de représentation de la personne morale.
À titre plus subsidiaire,
- ordonner à la CRCAMR de justifier la preuve de la publication du commandement et de justifier de la preuve de dépôt du cahier des conditions de vente dans les délais.
À défaut,
- prononcer la caducité du commandement.
- débouter la CRCAMR de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre encore plus subsidiaire`
- leur accorder un délai de grâce
Ce fait,
- débouter la CRCAMR de sa demande en saisie immobilière.
À titre encore plus subsidiaire,
- constater la mise en place d'un échéancier.
- dire et juger que l'échéancier fait la loi des parties.
Dans tous les cas,
- ordonner à la CRCAMR de de transmettre un décompte actualisé des sommes restantes dues.
- suspendre toute poursuite judiciaire en raison de l'échéancier accordé.
- dire n'y avoir lieu à saisie immobilière.
- débouter la CRCAMR de ses demandes, fins, et conclusions.
À défaut, transformer la vente judiciaire en vente amiable.
- dire et juger que la vente aura lieu par lot car la propriété est composée de deux villas.
- condamner la CRCAMR au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par message RPVA du 11 août 2022, les appelants sollicitent l'irrecevabilité des conclusions d'intimée déposées la veille de l'audience de juin 2022 et soutiennent que l'assignation a été déposée par RPVA le 5 avril 2022.
La CRCAMR demande à la cour de:
A titre principal,
- juger caduc l'appel des époux [F];
A titre subsidiaire
- juger irrecevable l'appel formé par les époux [F] ;
En tout état de cause,
- débouter les époux [F] de leur demande tendant à rejeter les conclusions d'intimé déposées le 20.06.2022
- les juger recevables.
- confirmer purement et simplement l'entier dispositif du Jugement d'orientation du 7 mars 2022 ;
- débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les époux [F] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des époux [F] du 29 mars 2022 et celles de la CRCAMR du 12 août 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Sur les conclusions de l'intimée
Vu l'article 954 du code de procédure civile;
A titre liminaire, la cour relève que l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée le 16 juin 2022 a été soulevée par message RPVA, de sorte que les prétentions énoncées par ce message ne répondent pas aux prescriptions des dispositions de l'article 954 susvisé, lequel prévoit que la cour n'est saisie que des prétentions énoncées par voie de conclusions.
En tout état de cause,
Vu les articles 16, 917 et 923 du code de procédure civile;
Au soutien du caractère irrecevable des conclusions de la banque, les appelants font grief à cette partie de ne pas avoir respecté le calendrier de procédure pour le dépôt de ses conclusions. L'ordonnance par laquelle le premier président a autorisé les appelants à assigner à jour fixe a en effet dit que l'intimée devait conclure avant le 20 mai 2022 et le dépôt des conclusions de la CRCAMR le 16 juin 2022 est donc intervenu après l'expiration du délai.
Cependant, la cour relève d'une part que l'instruction des affaires suivant la procédure à jour fixe devant la cour est fixée par les articles 918 à 925 du code de procédure civile, lesquels ne prévoient ni que le Premier président adresse des injonctions de conclure aux parties, ni que celles-ci aient, le cas échéant, un caractère contraignant. D'autre part, les appelants n'exprimant aucune méconnaissance du principe du contradictoire au soutien de leur demande en irrecevabilité de conclusions déposées la veille de l'audience et répondant à l'identique à des moyens déjà soulevés devant le premier juge, celle-ci ne peut prospérer.
Sur la caducité et la recevabilité de l'appel
Vu l'article 923 du code de procédure civile;
Il résulte des dispositions susvisées qu'après que l'audience ait été fixée, lorsque l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu "dans l'état où l'affaire se trouve", de sorte que le renvoi de l'affaire n'offre pas à l'intimé la possibilité d'énoncer de nouvelles prétentions ou moyens par des conclusions ultérieures.
Les demandes en caducité de l'appel et d'irrecevabilité de ce dernier, soulevées pour la première fois par l'intimée par conclusions du 12 août 2022, soit postérieurement à l'audience fixée au 21 juin 2022
Toutefois, il appartient à la cour de vérifier d'office la validité de sa saisine, s'agissant notamment des délais et voies de recours.
Vu l'article 922 du code de procédure civile;
En application des dispositions de l'article susvisé, la cour est saisie par la remise de l'assignation à jour fixe au greffe, laquelle doit intervenir avant l'audience à peine de caducité; tel a été le cas en l'espèce dès lors que l'assignation de la CRCARM à l'audience du 21 juin 2022 a été déposée au greffe par message RPVA du 5 avril 2022.
Il n'y donc pas lieu à caducité de l'appel.
Vu les articles 125 et 920 du code de procédure civile, lequel dispose que copies de la requête, de l'ordonnance du premier président doivent être jointes à l'assignation, ensemble l'article R.312-19 du code des procédures civiles d'exécution;
Il résulte en l'espèce de la mention des pièces jointes à l'assignation du 4 avril 2022 (Inventaire des pièces transmises : Requête afin d'assigner à jour fixe qui comprend les pièces suivantes [...] et de l'assignation remise au greffe par les époux [F] ont fait délivrer assignation pour le jour fixé en joignant à l'assignation copie de la requête au Premier président.
Il s'ensuit que l'irrecevabilité de l'appel n'est pas encourue.
Sur la nullité de l'assignation tirée du défaut de qualité du représentant de la CRCAMR ayant saisi le juge de l'exécution.
Vu l'article 117 du code de procédure civile;
C'est par une juste appréciation des éléments de la procédure et un raisonnement exempt de vice, que la cour adopte, que le premier juge a écarté l'exception de nullité de l'assignation du 12 octobre 2020.
Sur les demandes de production de pièces, de caducité du commandement et nullité de la procédure.
Vu les articles R.321-6, R.322-4 et R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution;
Comme l'a justement relevé le premier juge par une motivation à laquelle la cour se réfère, le commandement valant saisie a été produit et publié dans le délai prescrit (pièce 2) de même que le cahier des conditions de vente qui a été déposé au greffe dans le délai de cinq jours suivant la délivrance de l'assignation (pièce 3).
Contrairement à ce qu'énoncent les appelants, celui-ci comporte un état descriptif du bien en ses pages 7 et suivantes, outre les modalités de la vente en pages 16 et suivantes (pièce 4).
Sur les contestations de la créance, la demande de délais de paiements et le caractère abusif de la procédure de saisie.
Vu l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R.321-3;
Les époux [F] énoncent que la créance n'est ni liquide, ni certaine dès lors que le calcul des intérêts de la créance n'est pas produit mais, il résulte de la lecture du commandement valant saisie que la créance est détaillée en principal et en intérêts, le calcul de ceux-ci mentionnant la période de référence et le taux, de sorte que le grief manque en fait.
Il n'est pas contesté que, suite à la notification du commandement, l'huissier instrumentaire a récolté des fonds suivant échéancier (pièce 9 appelants); il a été tenu compte des divers versements effectués (pièce 19 appelants) dans la fixation du montant de la créance par le premier juge à la somme de 596.087,86 euros, lesquels versements ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère certain de la dette.
Par ailleurs, si les époux [F] se prévalent de l'échéancier de paiement amiable consenti par l'huissier, il convient de relever que ce dernier n'est pas signé du créancier qui ne peut dès lors être présumé avoir consenti à un échelonnement de sa dette exigible et à un renoncement à la procédure de saisie immobilière initiée pour le recouvrement de sa dette.
Si l'exécution de la mesure d'exécution ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation compte tenu du montant de la créance et de l'attitude du débiteur, la poursuite de la procédure de saisie immobilière ne peut être regardée comme abusive de la part de la CRCAMR du seul fait que les appelants aient commencé à procéder à des règlements de leur dette, étalant cette dernière sur 20 ans.
Enfin, si les époux [F] exposent que la CRCAMR est à l'origine de la situation actuelle pour avoir fait échec aux tentatives de vente des biens et avoir refusé les propositions d'apurement de leur dette, les éléments qu'ils versent aux débats ne viennent pas utilement étayer leurs affirmations ou établir l'existence de propositions construites de règlement de leur dette soumises à la banque.
Vu l'article 1343-5 du code civil, ensemble l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution;
Les époux [F] n'apportant en appel aucun élément nouveau pour justifier de leurs capacités à s'acquitter de leur dette dans le délai de 24 mois que le juge est autorisé à accorder au débiteur, c'est par de juste motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de délais de grâce formée par les appelants et déduit que la saisie opérée n'était pas disproportionnée.
Sur la mise à prix, la demande de vente amiable et les modalités de la vente.
Vu l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
Les époux [F] versent aux débats un mandat confié à une agence pour une durée d'un an, le 8 juin 2021, aux fins de vendre un des deux immeubles supportés par la parcelle au prix de 145.000 euros hors frais d'agence (pièce 16) ainsi qu'une simulation de financement adressé à M. et Mme [P] pour l'achat de ce bien.
Ces deux seuls éléments, qui datent de plus d'un an, sont insuffisants à établir qu'une vente amiable de l'immeuble peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de vente amiable du bien saisi.
Vu l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Au soutien de l'insuffisance de la mise à prix des enchères, les époux [F] relèvent que la somme de 140.000 euros sera insuffisante à permettre d'éteindre leur créance mais cet élément, extérieur à la valeur marchande du bien, n'est pas opérant dans l'appréciation de la mise à prix.
En outre, ils renvoient à un compromis signé le 9 octobre 2015, pour l'acquisition du bien saisi à un prix qui s'élèverait à 265.000 euros, mais les pages intéressant le prix ne sont pas versées aux débats (pièce 3). Un second compromis est signé en 2018 pour l'acquisition du bien à la somme de 250.000 euros (pièce 4).
Il résulte du cahier des conditions de vente que le bien saisi est composé d'une parcelle de 8 a, 41 ca supportant deux chalets en bois de type F3 loués pour la somme de 780 euros mensuels chacun.
Les époux [F], par les pièces qu'ils produisent, échouent à établir l'insuffisance manifeste de la mise à prix des enchères à la somme de 140.000 euros.
Vu l'article R.322-11 du code des procédures civiles d'exécution;
Enfin, les époux [F] font valoir que le terrain comportant deux lots, il convient de fixer le montant de la mise à prix lot par lot. Toutefois, il n'est justifié d'aucune division par géomètre avec autorisation de la mairie pour la création de ces lots non répertoriés au cadastre de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. et Mme [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de ce dernier;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Dit que la date de l'adjudication sera fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution;
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne in solidum M. et Mme [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT