COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 689/2022
N° RG 22/00681 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBZN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 octobre 2022 à 9h30
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 Juillet 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2022 à 16h58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention au centre de rétention de :
[O] [D]
né le 16 Janvier 1975 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 24 octobre 2022 à 16h02 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de Toulouse ;
A l'audience publique du 25 octobre 2022 à 14h30, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
[O] [D], assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de Toulouse qui a eu la parole en dernier ;
Avec le concours de [J] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la Préfecture de la Haute-Garonne régulièrement avisée ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [D], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté ministériel portant expulsion du territoire français vers la Tunisie le 8 octobre 2022 et notifié le 13 octobre 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 20 octobre 2022 après sa sortie de prison.
Par requête du 22 octobre 2022 , le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [O] [D] par requête du même jour.
Par ordonnance du 23 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [O] [D].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2022 à 16 h 02.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
A l'audience, il a indiqué qu'il n'est pas sans papiers et vit en France depuis 20 ans et qu'il est locataire de son propre appartement depuis avril 2021, son ex ayant conservé celui qu'ils avaient auparavant. Il a précisé qu'il a 'déconné car il a eu un petit problème familial', qu'il veut rentrer chez lui et ne pas rester au centre de rétention administrative. Il a ajouté que ça fait 16 mois qu'il n'a pas vu son enfant qui vit chez sa mère et que personne de sa famille n'a pu le voir depuis son incarcération.
Le préfet de Haute-Garonne n'a pas comparu à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [O] [D] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé, rentré régulièrement en France en 2002, a fait l'objet de deux condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel de Toulouse les 27 juillet 2021 et 5 janvier 2022 à des peines d'emprisonnement ferme de 18 mois et 8 mois pour des faits de violences, harcèlement et appels téléphoniques malveillants réitérés contre son épouse, qu'il ne justifie pas de ressources, ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, qu'il n'offre pas de garantie de représentation effective dès lors qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Et, comme l'a valablement relevé le premier juge, il ressort de l'arrêté de placement que le préfet a pris en compte la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de l'intéressé pour en déduire l'absence de vulnérabilité ou de situation de handicap inffisamment caractériséesu regard des déclarations peu circonstanciées et évasives et de l'absence de tout document probant susceptible de corroborer ses dires.
En outre, c'est justement que l'absence de document de voyage valide a été retenue dès lors que M. [D] avait laissé son passeport chez lui et que le préfet ne disposait que d'une copie d'un passeport tunisien périmé depuis le 6 janvier 2015.
Au surplus, les condamnations pénales pour violences exercées à l'encontre de l'épouse ont été suffisamment soulignées pour que l'appelant ne se retranche pas derrière son enfant sans démonstration de ce qu'il s'occuperait de lui ou subviendrait à ses besoins et alors même qu'il a reconnu qu'il ne l'a pas vu depuis 16 mois.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Et M. [O] [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il a clairement indiqué qu'il n'entendait pas repartir en Tunisie et n'a pas présenté son passeport en original ce qui constitue un empêchement légal à son assignation à résidence.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 octobre 2022 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. ASDRUBAL A. DUBOIS, Président de chambre