COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/699
N° RG 22/00693 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCDL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 31 octobre à 15h30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2022 à 15H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/10/2022 à 17 h 24 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/10/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [P] [O]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 7 mai 2022, M. [G] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant allégation de quitter le territoire par le préfet de Haute-Garonne.
Le Préfet de Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M. [O] en rétention administrative suivant décision du 28 septembre 2022.
Le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [O] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 29 septembre 2022.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la prolongation de la rétention de M. [O] a été ordonnée.
Par requête du 27 octobre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [O].
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2022 à 15h55, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [O] pour une nouvelle durée de 28 jours.
M. [O] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 28 octobre 2022 à 17h24.
M. [O] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que l'administration :
' a manqué à son obligation de diligences ,
' n'établit pas l'existence de perspective raisonnable d'éloignement.
M. [O] a déclaré à l'audience « soit vous me renvoyez soit vous me libérez.».
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
Le préfet de Haute-Garonne a adressé au consulat algérien une demande de reconnaissance consulaire le 19 septembre 2022 et M. [O] a été auditionné le 28 septembre 2022. Par correspondance du 29 septembre les autorités consulaires algériennes informaient la préfecture de l'impossibilité d'établir une présomption de nationalité algérienne, obligeant à engager une procédure d'identification.
Le 17 octobre 2022, le préfet a relancé le consulat d'Algérie qui répondait le 19 octobre que la procédure d'identification était toujours en cours.
Il est constant que les autorités françaises n'ont aucun pouvoir sur des autorités étrangères souveraines, que dès lors aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement:
L'article L 742-4 du CESEDA dispose : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
En l'espèce, l'intéressé relève du 3° a) de l'article visé. Il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit l'administration a pris avant même le placement en rétention de l'intéressé toutes les mesures nécessaires à son éloignement dans les délais les plus brefs en saisissant le consulat d'Algérie qui a récemment indiqué que la procédure de reconnaissance était toujours en cours, ces autorités n'ayant formé aucune opposition de principe la reprise de M. [O] qui fait l'objet d'une procédure d'identification.
Il apparaît donc que des perspectives d'éloignement dans le délai de la seconde prolongation ne peuvent être raisonnablement exclues.
Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de M. [O] qui est sans domicile et sans emploi sur le territoire national, ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et a été condamné le 10 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement de six mois pour vol aggravé. De plus, l'intéressé a déclaré au service de la PAF qui a procédé à son audition le 20 juillet 2022 qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays .
Ainsi, à son stade actuel, le maintien en rétention de M. [O] est pleinement justifié.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 28 octobre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [G] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller