COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MAI 2024
N° RG 24/00716 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCR4
N° RG 24/00716 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCR4
Copie conforme
délivrée le 27 Mai 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Mai 2024 à 12H00.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMES
X se disant Monsieur [H] [Z]
né le 02 Juillet 1999 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aurore MORA, avocat au barreau de MARSEILLE, commis d'office;
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
Non représenté en première instance;
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 27 mai 2024 à 11h47 par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;
Le 20 mai 2022, X se disant Monsieur [H] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national et interdiction de retour d'une durée de deux ans, notifié à l'intéressé le même jour à 13H20.
Par arrêté en date du 24 mai 2024, notifié à l'étranger le même jour à 14H26, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l'interdiction de retour susvisée.
La décision de placement en rétention a été prise le 24 mai 2024 par le préfet de Alpes-Maritimes et notifiée à X se disant Monsieur [H] [Z] le même jour à 14H26.
Par ordonnance du 26 Mai 2024 à 12H00, le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a annulé la décision de placement en rétention et rejeté la demande formée par le préfet de Alpes-Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de X se disant Monsieur [H] [Z].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 26 mai 2024 à 12H26.
Le 26 mai 2024 à 19H05, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 26 mai 2024 à 19H05 ont été faites à :
- Monsieur [H] [Z],le même jour à 18H41;
- Me Aurore MORA, avocat au barreau de MARSEILLE, le même jour à 18H38;
- M. le préfet de Alpes-Maritimes, le même jour à 18H57.
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 26 mai 2024 à 19h05 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que X se disant Monsieur [H] [Z] ne dispose pas de garanties de représentation, en ce qu'il déclare vivre à Antibes sans plus de précisions, ne dispose pas d'attaches familiales en France ni d'une situation professionnelle contraignante.
Si le procureur de la République de Marseille ne vise pas spécifiquement le critère de la menace à l'ordre public pour que soit conféré effet suspensif à son appel, développant ce moyen au fond, il sera relevé que les dispositions de l'article L743-22 du CESEDA permettent au premier président de la cour d'appel ou au magistrat par lui délégué de faire droit à cette demande si l'étranger représente une telle menace ou s'il ne dispose pas de garanties de représentation.
Or, il résulte de la procédure que X se disant [H] [Z] représente une menace à l'ordre public pour avoir été condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Grasse le 23 mai 2022 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, peine purgée en détention jusqu'au 19 octobre 2022.
Dès lors, à l'aune de cet élément, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et la demande tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que X se disant Monsieur [H] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le mardi 28 mai 2024 à 09H30
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 4]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 27 Mai 2024
Maître Aurore MORA, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 24/00716 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCR4
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [H] [Z]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 24 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
Pour l'audience du 28 mai 2024 à 09H30
[Adresse 5]
Le Greffier