28 MAI 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02017 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVVX
[W] [N]
/
URSSAF - SSI RHONE ALPES AUVERGNE
jugement au fond, origine pôle social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 27 août 2021, enregistrée sous le n° 18/00832
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
APPELANT
ET :
URSSAF - SSI RHONE ALPES AUVERGNE
Service juridique
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Samantha LAROYE suppléant Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et le représentant de l'intimée à l'audience publique du 18 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties représentées que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2017, le Régime social des indépendants (la caisse ou le RSI) et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) ont fait signifier à M.[W] [N] une contrainte émise le 19 septembre 2017 par le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants de caisse RSI, pour le paiement de la somme de 3.560 euros due au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard pour l'année 2015 et les 2ème et 3ème trimestre 2016.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2017, enregistré au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier le 10 octobre 2017, M.[N] a formé opposition à cette contrainte.
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Moulins, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
M.[N] n'habitant plus à l'adresse indiquée dans sa requête et n'ayant pas reçu la convocation à l'audience du 22 février 2021, le renvoi a été ordonné aux fins de citation.
L'URSSAF d'Auvergne a fait citer M.[N] à comparaître à l'audience du tribunal du 7 mai 2021.
Par courrier reçu par le greffe le 26 avril 2021, M.[N] a demandé le transfert de son dossier au «tribunal judiciaire pôle social du Jura», qu'il estimait compétent au regard de son nouveau domicile. Il lui a été répondu par la juridiction que le dessaisissement n'était pas prévu par la législation, puis le renvoi a été ordonné afin de lui permettre de comparaître à une future audience.
Par jugement réputé contradictoire prononcé en dernier ressort le 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- declare recevable l'intervention volontaire de l'URSSAF, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne,
- déclare irrecevable l'opposition formée par M.[N] à la contrainte n°83700000000407124400041219096005l émise le 19 septembre 2017 à son encontre par la caisse du régime social des indépendants de la région Auvergne aux droits de laquelle vient l'URSSAF caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne,
- constate que la contrainte en question comporte tous les effets d'un jugement et confére notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire,
- condamne M.[N] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte du 19 septembre 2017,
- rappelle que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Le jugement a été notifié le 6 septembre 2021 à M.[N], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2021, indiquant former un appel nullité en raison de l'atteinte grave à ses droits fondamentaux, accusant à ce titre le tribunal d'avoir fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de son adversaire en refusant d'appliquer les conventions européennes, les lois françaises, la Constitution et la CEDH, en lui refusant le droit à un tribunal impartial.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mars 2024, à laquelle M.[N] n'a pas comparu, mais a envoyé à la cour un courrier reçu le 11 mars 2024 indiquant qu'il ne pourrait être présent à l'audience en raison de la distance, et qu'il demandait à nouveau le transfert de son dossier dans le Jura où il réside. L'URSSAF a été représentée par son conseil, qui constatant l'absence de l'appelant a demandé à la cour de statuer sur le fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[N], appelant, n'a pas conclu, sauf à demander le transfert de son dossier dans le Jura.
Par ses dernières écritures reçues au greffe de la cour le 10 mars 2022, visées à l'audience du 18 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner M.[N] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
L'article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou, même d'office, de déclarer la citation caduque.
L'article 937 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, dispose d'une part que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et d'autre part que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que M.[N] a été régulièrement convoqué à l'audience du 18 mars 2024, ayant le 07 février 2024 signé l'accusé de réception du courrier de convocation, et qu'il ne s'est pas présenté à l'audience, ni n'y a été représenté, mais a transmis un courrier à la cour demandant le transfert du dossier dans le Jura où il réside.
L'URSSAF, intimée, représentée à l'audience, ayant demandé que soit prononcé un jugement sur le fond, il y a lieu de faire droit à cette demande, de rejeter la demande de transfert du dossier à la juridiction du domicile de l'appelant, cette possibilité n'étant ouverte par aucun texte comme la première juridiction l'a indiqué à M.[N], et, statuant par arrêt contradictoire, de déclarer irrecevable l'appel relevé au regard du fait que le jugement critiqué a été prononcé en dernier ressort, que l'appel de droit n'est pas recevable, et que l'appel nullité n'a pas été soutenu.
M.[N], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que l'appel nullité, relevé par M.[W] [N] à l'encontre du jugement n°18-832 prononcé le 27 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins statuant en dernier ressort, n'est pas soutenu,
- Déclare en conséquence irrecevable l'appel relevé par M.[W] [N] à l'encontre du jugement prononcé en dernier ressort,
Y ajoutant :
- Condamne M.[W] [N] aux dépens de la procédure d'appel,
- Déboute l'URSSAF, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne, de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 28 mai 2024 à [Localité 5].
Le greffier, Le président,
V. SOUILLET C. VIVET