N° RG 22/00086
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRSR
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2022
Appel d'une ordonnance N° RG 22/00641 rendue par Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 11 octobre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 18 octobre 2022
ENTRE :
APPELANTE
Madame [B] [K], actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [5]
née le 1er juillet 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Françoise BENEZECH Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 octobre 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 27 octobre 2022 par Nicolas JOSUE, Conseiller, délégué par Mme la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 28 octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Nicolas JOSUE et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [K] a fait l'objet d'une demande d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, M. [G] [K], son beau-frère, le 2 octobre 2022.
Dans un certificat médical du 2 octobre 2022, le Dr [M] [O] a constaté un état de stress post-traumatique consécutive à une situation de maltraitance par son mari depuis 29 ans ; Mme [K] a expliqué avoir reçu des menaces de mort. Il a été constaté des angoisses, des troubles du comportement avec agressivité, effondrement, verbalisation de propos délirants à teneur persécutoire et à thématique mystique. Il a été constaté un refus des soins psychiatriques.
Ce médecin a attesté que son état mental imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale dans un établissement de santé mentionné à l'article L3212-1 du code de la santé publique et que ces troubles mentaux rendaient impossible son consentement et que son état présentait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Par décision du 2 octobre 2022, la directrice du centre hospitalier [5] a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de Madame [B] [K].
Dans un certificat de 24 heures, le docteur [U] [P] a constaté que la patiente verbalisait des idées délirantes et poly-thématiques, essentiellement de persécution. Elle a constaté un trouble du comportement avec une désinhibition verbale et comportementale, sans critique des troubles et sans aucune adhésion aux soins. Elle a conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement.
Dans un certificat médical de 72 heures, le docteur [D] [V] a constaté la présence d'un trouble de représentation de la réalité avec une composante thymique depuis quelques semaines. Il précisait que la patiente souhaitait rester hospitalisée pour ne pas se faire tuer par son mari. Il concluait que les soins psychiatriques sans consentement étaient à maintenir en hospitalisation complète.
Par décision du 5 octobre 2022, la directrice du centre hospitalier [5] décidait de la poursuite des soins psychiatriques de la patiente sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans un avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 7 octobre 2022, le Dr [P] a constaté que le contact avec la patiente était facile, que son discours était structuré et fluide, qu'elle était plus apaisée dans l'échange et que son sommeil se rétablissait progressivement. Elle est revenue sur son histoire centrée sur son mari. Elle évoque une peur que son mari ne la tue et se dit victime de violences conjugales pendant des années. La patiente a une tendance à l'interprétation avec un trouble de représentation de la réalité. Il était selon ce médecin nécessaire de maintenir la contrainte de l'hospitalisation pour mettre en route une prise en charge adaptée.
Par ordonnance du 11 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Madame [B] [K].
Cette ordonnance a été notifiée à [B] [K] le 11 octobre 2022.
Par déclaration devant le Premier Président de la Cour d'Appel du 13 octobre 2022, [B] [K] a formé appel de l'ordonnance du 11 octobre 2022.
Dans un certificat médical du 25 octobre 2022, Le Docteur [I] a indiqué que Madame [K] portait un discours adapté, de bonne tonalité et que le contenu de sa pensée semblait organisé et de bonne logique. Elle arrivait à critiquer son épisode délirant. Son état lui permettait de se rendre à la cour
d'appel pour sa convocation. Les soins psychiatriques sans consentement étaient à maintenir en hospitalisation complète.
Par réquisition du 26 octobre 2022, le procureur général a conclu à la confirmation de la décision.
A l'audience de la cour,
[B] [K] était présente, assistée de son avocate Me [L].
Elle a expliqué que sa situation conjugale s'était fortement dégradée suite à la reconnaissance par son mari d'une relation adultère. Elle avait été très affectée par cette nouvelle. Elle a expliqué avoir déposé plainte contre son mari pour menaces de mort, en précisant que celui-ci était chasseur et qu'il possédait des armes à feu ainsi que des machettes. Elle a également évoqué une situation de harcèlement moral dont elle avait été victime de la part de son mari pendant de nombreuses années et a déclaré également avoir été victime de viols de la part de son mari. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas été opposée aux soins mais opposée à la médication. Elle bénéficie aujourd'hui d'un traitement, en l'espèce de la Dépamide et de l'Abilify, qui lui font du bien. Elle a évoqué avec le Dr [I] un suivi après son hospitalisation, soit en CMP, soit par la visite d'une infirmière qui viendrait vérifier qu'elle prend son traitement. Il est aussi envisagé un suivi psychothérapeutique, soit avec un psychiatre soit un psychologue.
Elle est mère de trois enfants dont deux vivent au domicile. Elle est chargée de mission pour le conseil régional Rhônes-Alpes-Auvergne.
Elle a demandé la levée de l'hospitalisation sous contrainte. Elle a expliqué que la notion de contrainte était une atteinte à sa dignité. Elle est disposée à rester hospitalisée, selon les préconisations médicales qui lui seront faites. Elle a expliqué également que les conditions d'hospitalisation n'étaient pas les mêmes selon le régime de l'hospitalisation.
Me [L] a plaidé l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel, en faisant valoir que les termes du certificat médical du 25 octobre 2022 rédigé par le Dr [I] étaient en contradiction avec la conclusion qui préconise le maintien de l'hospitalisation à temps complet sous contrainte.
La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2022 à 10h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été formé dans les conditions et dans le délai prescrits par les articles R3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera déclaré recevable.
Sur le fond
En vertu des articles L 3211-1 et L 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques, sauf s'il est établi que :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.
Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, Mme [K] a tenu à l'audience de la cour un discours tout à fait cohérent et adapté. Elle a expliqué l'origine de ses troubles qui ne sont pas niés. Elle a accepté la médication proposée et a pu nommer les médicaments prescrits. Il ressort des différents certificats médicaux dressés depuis son hospitalisation que son état s'est amélioré au fil des jours. Elle a expliqué ne pas être opposée à la pousuite des soins et notamment du traitement médicamenteux et être volontaire également pour un suivi psychothérapeutique. Elle a également expliqué qu'elle n'était pas opposée au principe de l'hospitalisation mais à la notion d'hospitalisation sous contrainte, qu'elle vivait comme une atteinte à sa dignité, en précisant que l'hospitalisation libre lui permettrait de vivre beaucoup plus sereinement l'hospitalisation.
La cour constate que le dernier certificat médical du 25 octobre 2022, rédigé par le Dr [I], ne fait état d'aucun élément justifiant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte et que la préconisation de l'hospitalisation sous contrainte semble être en contradiction avec les éléments rapportés.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les motifs qui avaient conduits à l'hospitalisation sous contrainte et à temps complet de Mme [B] [K] ne sont plus d'actualité.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence du 11 octobre 2022 sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas Josué, conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel formé par [B] [K] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Valence du 11 octobre 2022 recevable,
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Disons n'y avoir lieu à maintien des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète de [B] [K],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Nicolas Josué, conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Grenoble et par Fabien Oeuvray, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller délégué