28/09/2022
ARRÊT N°336
N° RG 21/00650 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7B7
PB - AC
Décision déférée du 07 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de CASTRES ( 2019001077)
M ANDREU
[S], [K] [I]
[W], [T] [O]
C/
S.A.S. MOULIN [F]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [S], [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Madame [W], [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. MOULIN [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Moulin [F], qui exerce une activité de minoterie, a consenti à Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O], exploitants d'une boulangerie, divers prêts suivant les modalités suivantes :
-le 09 novembre 2016 un prêt, d'un montant initial de 15350 €, d'une durée de 36 mois, remboursable par mensualités de 460,05 € au taux de 5 % l'an,
-le 9 novembre 2016, un prêt, d'un montant initial de 24650 €, d'une durée de 36 mois, remboursable par mensualités de 738,78 € au taux de 5 % l'an,
-le 13 avril 2017, un prêt, d'un montant de 7000 €, suivant reconnaissance de dette signée.
Arguant du non remboursement des sommes prêtées, la Sas Moulin [F] a, par actes en date du 19 mars 2019, fait assigner devant le tribunal de commerce de Castres Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] en paiement du solde restant dû sur les prêts litigieux.
Par jugement du 07 décembre 2020, le tribunal de commerce a :
-condamné solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] à payer à la société Moulin [F] la somme de 35 693 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2018,
-dit que Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] bénéficieront des dispositions de l'article 1353-3 du Code civil pour se libérer des sommes dues sur une durée de 24 mois, la 1 ère échéance étant exigible 1 mois après la signification du présent jugement et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité échue les défendeurs seront déchus du bénéfice du terme, la totalité de la créance restant due devenant immédiatement exigible,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-condamné solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] à payer à la société Moulin [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-condamné solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84,48 € TTC.
Par déclaration du 11 février 2021, Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
-déclaré recevable la demande, condamné solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] à payer à la société Moulin [F] la somme de 35 693 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2018, condamné solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] à payer à la société Moulin [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, condamné Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] aux dépens,
-débouté les appelants de leur demande en responsabilité et en dommages et intérêts formée contre la société Moulin de [F].
Dans les conclusions signifiées le 7 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour un énoncé complet de l'argumentaire, Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] ont demandé à la cour de :
-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prévue pour le 07 mars 2022 et déclarer recevables les présentes conclusions,
-recevoir Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] en leur appel,
-le juger bien fondé,
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Castres en date du 07 décembre 2020,
-juger que le présent appel ne contient pas de demande nouvelle et au besoin débouter la Sas Moulin [F] de cette demande,
-débouter la Sas Moulin [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [I] et Mme [O],
-juger que les créances revendiquées par l'intimée ont été déclarées et admises au passif de la Sas Les Pains de Bellecelle à hauteur de 38058,36€,
-juger que les prêts et la reconnaissance de dette concernaient en réalité la Sas Les Pains de Bellecelle, s'agissant de prêt de type « meunier » et réglés par la Sas Les Pains de Bellecelle,
-juger que les financements octroyés par la Sas Moulin [F] sont affectés d'une nullité absolue du fait de la violation des dispositions d'ordre public issues du Code monétaire et financier,
-au besoin, juger nuls les prêts et la reconnaissance de dette consentis à Madame [O] et Monsieur [I],
-juger que la Sas Moulin [F] a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil vis-à-vis des appelants et a accordé un crédit abusif à hauteur de 52300 € outre un intérêt de 5 %,
-juger que les appelants sont fondés à solliciter des dommages et intérêts équivalents aux sommes octroyées par le juge de première instance,
-condamner la Sas Moulin [F] à indemniser la Sas Les Pains de Bellecelle à hauteur de 35693€ assorti des intérêts au taux pratiqué à compter de l'acte introductif d'instance initial délivré par l'intimé (sauf à parfaire), outre la capitalisation des intérêts,
-condamner la Sas Moulin [F] à payer à la Sas Les Pains de Bellecelle la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral occasionné,
-juger que la reconnaissance de dette doit être regardée comme inexistante,
-condamner la Sas Moulin [F] à restituer les montants appréhendés de ce chef assorti les intérêts au taux de pratiqué de 5 % à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance initial, outre la capitalisation des intérêts,
-juger que l'ouverture de la procédure collective emporte le gel des intérêts légaux ou contractuels,
-condamner la Sas Moulin [F] au remboursement des sommes indument perçues de ce chef (à parfaire),
-le cas échéant, maintenir les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, si au jour de l'arrêt à intervenir toutes les causes des condamnations n'ont pas encore été réglées,
-juger à titre infiniment subsidiaire qu'en cas d'application d'un taux d'intérêt, seul l'intérêt légal pouvait trouver application et la Sas Moulin [F] sera tenue de restituer les sommes qu'elle aurait trop perçu de ce chef,
-octroyer également, à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement sur 24 mois à hauteur des sommes qui pourraient rester dues au jour de l'arrêt à intervenir,
-en tout état de cause,
-condamner la Sas Moulin [F] à payer à la Sas Les Pains de Bellecelle la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Scp Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans des conclusions signifiées le 7 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour un énoncé complet de l'argumentaire, la Sas Moulin [F] a demandé à la cour de :
-dire et juger que la demande présentée par Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O], tendant à faire juger, au visa des dispositions de l'article L 515-5 [lire L 511-5] du code monétaire et financier, la nullité des financements octroyés par la Sas Moulin [F], sera déclarée irrecevable car constituant des prétentions nouvelles,
-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : condamné solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] au paiement de la somme de 35693 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5% à compter de la mise en demeure du 4/12/2018, condamné solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre l'intégralité des dépens,
-réformer le jugement rendu s'agissant des délais de paiement accordés à Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O],
-statuant à nouveau,
-rejeter la demande de délai de paiement présentée par Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O],
-condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] au paiement d'une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour, outre l'intégralité des dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dernières conclusions des parties ayant été déposées le 07 mars 2022, elles sont réputées avoir été déposées avant l'ordonnance de clôture rendue le même jour, qu'il n'y a pas lieu de rabattre, les appelants n'indiquant pas souhaiter répondre à nouveau aux conclusions adverses.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] soulèvent, en appel, la nullité des prêts consentis au visa de l'article L 511-5 du code monétaire et financier lequel dispose : il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Cette demande, formée en appel, ne tend qu'à faire écarter les prétentions adverses de sorte qu'elle est recevable.
Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] ne sont en revanche pas recevables, au visa de l'article 32 du Code de procédure civile, faute de qualité agir, à demander condamnation de la Sas Moulin [F] à payer des sommes à la Sas Les Pains de Bellecelle, laquelle n'est pas dans la cause.
Sur la nullité des prêts
Aux termes de l'article L 511-5 du Code monétaire et financier, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n'est pas de nature à en entraîner l'annulation (Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.160).
En l'espèce, la société Moulin de [F] conteste le caractère habituel des opérations de crédit litigieuses et aucun pièce n'établit que la société intimée consent habituellement des prêts à des particuliers ou des sociétés.
Dès lors, la société appelante ne justifie pas de la violation de l'article L 511-5 du Code monétaire et financier pas plus que d'une nullité qui n'est prévue par aucun texte.
Sur la déclaration de la créance au passif de la société les Pains de Bellecelle dont M. [I] était le dirigeant
Les appelants font également valoir que la créance a été déclarée au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Les Pains de Bellecelle, laquelle a fait l'objet d'un jugement de liquidation le 15 mai 2019.
Ils exposent que les prêts ont été consentis à la société et non à M. [I] et Mme [O] à titre personnel.
Si les appelants produisent l'état déclaré des créances devant le mandataire judiciaire (pièce n°31), qui porte mention des prêts consentis, ils ne justifient pas de l'admission de cette créance par le juge commissaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Pains de Bellecelle.
La déclaration de créance de la société Moulin [F] porte d'ailleurs mention de créances dues par Monsieur [I] [S] et Madame [O] [W] et non par la société les Pains de Bellecelle.
Les prêts litigieux ont été consentis à Monsieur [I] [S] et Madame [O] [W], qualifiés d'emprunteurs dans chaque acte de prêt, sans aucune référence à la société Les Pains de Bellecelle, laquelle n'était pas encore immatriculée à la date de conclusion des prêts, ainsi qu'il ressort du K-bis produit (pièce n°8 de l'intimée), qui mentionne une immatriculation de la société le 26 avril 2017.
Sur la validité de la reconnaissance de dette de 7000 € du 13 avril 2017
Les appelants font valoir que la reconnaissance de dette est irrégulière en la forme et inexistante en ce qu'elle n'a pas été rédigée de la main des débiteurs et qu'elle n'est pas signée par Mme [O].
L'acte litigieux, qualifié de reconnaissance de dette, est ainsi rédigé : « entre SAS Moulin [F], domicilié à [Adresse 4], ci-après dénommé l'emprunteur et Monsieur [I] et Mme [O] demeurant [Adresse 2], ci après dénommé l'emprunteur », « l'emprunteur dans le cadre de son exploitation reconnaît avoir emprunté la somme de 7000 € (sept mille euro) cette somme est versée ce jour par le prêteur par chèque n°5000079 le 13/04/2017 ['] Mr [I] et Mme [O] s'engage à rembourser cette somme avant le 31/12/2018 ».
L'acte est établi en deux exemplaires et comporte la signature de M. [I] et celle de M. [F] pour le compte de la société Moulin [F].
Il en résulte qu'il s'agit d'un acte de prêt, comportant des engagements synallagmatiques, l'article 1376 du Code civil étant en conséquence inapplicable.
Cet acte de prêt ne comporte cependant pas la signature de Mme [O], rien n'établissant qu'elle a perçu les sommes en question et qu'elle s'est engagée contractuellement auprès de la société Moulin [F].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] au paiement de la somme de 5550 € sur le fondement de l'acte du 13 avril 2017.
Il sera également infirmé sur le taux d'intérêt applicable à la condamnation de M. [I] au titre de cet acte du 13 avril 2017, faute de stipulations d'intérêt conventionnel.
Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde
Les appelants font valoir l'inadaptation du prêt à leurs capacités financières et l'existence d'un risque de surendettement né de l'octroi du prêt.
Dès lors que la société Moulin [F] n'était pas un prêteur professionnel consentant habituellement des prêts, elle n'était pas tenue de vérifier la capacité financière des emprunteurs.
Par ailleurs, les appelants ne produisent aucun justificatif de leurs ressources en novembre 2016, date de l'octroi des deux premiers prêts, les seuls avis d'imposition produits concernant les revenus d'années postérieures.
Il n'est donc pas établi une inadaptation de ces prêts à la date de leur octroi, le décompte produit par la Sas Moulin [F] démontrant que les prêts ont fait l'objet de remboursement pendant de nombreux mois, ne restant plus dû que 11313,99 € sur le prêt de 15350 €, 18829,01 € sur le prêt de 24650 € et 5550 € sur le prêt de 7000 €.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté les appelants de leurs demandes en dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
C'est à bon droit que le tribunal a accordé des délais de paiement aux débiteurs, lesquels justifient d'une situation financière difficile.
Il ne peut être toutefois accordé de délais supplémentaires, le tribunal ayant alloué les plus larges délais de paiement prévus par l'article 1353-3 du Code civil.
Aucune considération ne justifie l'application d'un taux d'intérêt différent de celui prévu par les conventions.
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Parte perdante, Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable mais mal fondée la demande en nullité des prêts formée par Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O].
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] en paiement au profit de la Sas Les Pains de Bellecelle.
Confirme le jugement du tribunal de commerce du 07 décembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] à payer la somme de 5550 € majorée des intérêts conventionnels de 5% à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2018, au titre du prêt du 13 avril 2017.
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] à payer à la Sas Moulin [F] la somme de 30143 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2018
Condamne Monsieur [S] [I] à payer à la Sas Moulin [F] la somme de 5550 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2018.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Monsieur [S] [I] et Madame [W] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
.