30/09/2022
ARRÊT N°2022/442
N° RG 21/00681 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7GB
MD/LB
Décision déférée du 15 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX
TEYCHENNE B
Section Commerce
[H] [Z]
C/
[V] [T] [G]
Entreprise DEFINI'TIFS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/09/2022
à Me Guy DEDIEU
Me Regis DEGIOANNI
CCC Pole Emploi
CCC Me DEDIEU
CCC Me DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMEES
Madame [V] [T] [G] exerçant sous l'enseigne DEFINI'TIFS
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Entreprise DEFINI'TIFS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [H] [Z] a été embauchée à compter du 2 décembre 1994 par Mme [S] [L], exploitant une entreprise de coiffure, en qualité de coiffeuse, suivant contrat de travail à temps partiel (24 heures hebdomadaires), régi par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Mme [Z] a travaillé à temps complet à compter du 11 mai 2004.
L'entreprise de Mme [L] a été reprise par Mme [V] [T] [G], exploitant un commerce sous l'enseigne Defini'tifs, si bien que le contrat de travail de Mme [Z] a fait l'objet d'un transfert en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Mme [Z] a déclaré une maladie professionnelle au niveau de la main droite le 15 juin 2017.
Par courrier du 17 novembre 2017, la CPAM a notifié la prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
À la suite de la visite médicale du 2 mai 2019, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste de coiffeuse, mais apte à occuper un poste de type administratif.
Par courrier du 29 mai 2019, l'employeur lui a proposé un reclassement sur un poste d'assistant de salon.
Par courrier du 19 juin 2019, la salariée a refusé ce poste de reclassement.
Par courrier du 8 juillet 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 juillet suivant, puis elle a été licenciée par courrier du 1er août 2019 pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude.
Par courrier du 4 septembre 2019, Mme [Z] a sollicité auprès de son employeur une indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'une indemnité équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis.
Mme [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix, le 9 octobre 2019, pour obtenir diverses sommes.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, a :
- jugé que le refus de Mme [Z] concernant la proposition de reclassement était abusif ;
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [T] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- jugé que chaque partie supportera ses dépens.
Par déclaration du 12 février 2021, Mme [H] [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 janvier 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 avril 2021, Mme [H] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger que son refus d'accepter la proposition de reclassement n'est pas abusif ;
- condamner Mme [V] [T] [G], exerçant sous l'enseigne Defini'tifs, à lui payer les sommes suivantes :
12.022 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
3.254 € à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice préavis, outre 325,40 € de congés payés y afférents ;
1.351,60 € au titre de la prime d'ancienneté, décomposés comme suit :
327,60 € brut sur la période de septembre à décembre 2017,
935 € brut sur la période de janvier 2017 à décembre 2018 (sauf septembre),
89 € brut pour le mois de mai 2019 ;
135,16 € au titre des congés payés correspondant au rappel de prime d'ancienneté ;
1.627 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [V] [T] [G], exerçant sous l'enseigne Defini'tifs, à lui remettre une attestation pôle emploi et un bulletin de paye conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant sa notification ;
- condamner Mme [V] [T] [G], exerçant sous l'enseigne Defini'tifs, à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er juillet 2021, Mme [V] [T] [G], exerçant sous l'enseigne Defini'tifs, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les indemnités liées au licenciement :
Mme [Z] ne conteste pas le caractère réel et sérieux de l'obligation de reclassement, mais soutient que son refus d'accepter le poste de reclassement proposé n'est pas abusif, si bien que l'employeur était tenu de lui verser une indemnité équivalente au montant de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement.
L'employeur s'y oppose en faisant valoir que le refus de la salariée est abusif.
Sur le caractère abusif du refus de poste de reclassement
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il est de principe que l'abus du salarié est caractérisé lorsque le poste de reclassement refusé est compatible avec ses capacités et compétences et que les tâches sont conformes aux préconisations du médecin du travail, à condition que la proposition de poste de reclassement n'entraine pas une modification du contrat de travail.
Lorsque le salarié refuse le poste de reclassement proposé en invoquant l'incompatibilité de ce poste avec l'avis du médecin du travail, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail. À défaut pour l'employeur de solliciter l'avis du médecin du travail une nouvelle fois, le refus du poste de reclassement par le salarié ne peut être abusif.
Au cas d'espèce, Mme [Z] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 2 mai 2019 en ces termes : « inapte au poste, apte à un autre : inapte au poste de coiffeur. Apte à un poste type administratif ».
Par courriel du 15 mai 2019, Mme [G] a écrit au médecin du travail pour lui demander si les tâches d'un emploi de type secrétariat qu'elle entendait proposer à la salariée pouvaient être complétées par des tâches de manucure et de barbier, après une formation dans ces domaines, ce à quoi celui-ci a répondu : « la proposition de formation onglerie semblerait acceptable dans la mesure où l'absence de la sollicitation des épaules et l'absence de l'élévation des bras sont respectés. Par contre, la formation de barbier n'est pas acceptable ».
Par courrier du 29 mai 2019, l'entreprise Defini'tifs a proposé à Mme [Z] un poste de reclassement en ces termes :
« ('), j'informe concomitamment le médecin du travail de la proposition que vous trouverez ci-après pour m'assurer que celle-ci est bel et bien conforme avec votre état de santé.
Dans la négative, je ne manquerai bien évidemment pas de revenir vers vous.
Sous ces réserves, le reclassement pourrait consister à ce que vous occupiez un poste d'assistante de salon dont les tâches seraient les suivantes :
- prise de rendez-vous au téléphone et à l'accueil
- gestion des stocks
- saisie des fichiers clients à l'ordinateur
- scan des produits entrants en stock
- gérer et suivre les fiches de fidélité
- s'occuper du client en salon jusqu'à la prise en charge par la ou le coiffeur
- onglerie avec formation préalable
- suivi dossier gestion et prévention des risques
Je vous propose d'occuper ce poste soit au sein du salon de [Localité 1], soit, si vous le préférez, afin de vous rapprocher de votre domicile au salon de [Localité 4].
Dans ce dernier cas, votre contrat de travail sera transféré à la SAS Macha avec bien évidemment maintien de l'ancienneté.
Vos conditions de rémunération et vos jours et horaires de travail demeureront inchangés (') ».
Par courrier du 6 juin 2019, la salariée a demandé des précisions sur les missions du poste envisagé relatives à la gestion des stocks et au scan des produits, afin de vérifier que ces tâches n'impliquaient pas de manutention telle que l'ouverture des cartons, le déballage et la mise en rayon des produits. Elle a également sollicité des informations sur la mission en lien avec le suivi des dossiers, la gestion et la prévention des risques.
En outre, Mme [Z] y a indiqué que la formation en « onglerie » ne pouvait lui être proposée compte tenu de ses allergies aux produits auxquels il est recouru en ce domaine.
Enfin, la salariée a mentionné qu'elle n'avait aucune compétence en informatique.
L'employeur lui a répondu par courrier du 7 juin 2019 en exposant :
- que les tâches en lien avec la gestion des stocks et le scan des produits n'impliquaient pas de sollicitation des épaules et d'élévation des bras conformément aux préconisations du médecin du travail,
- quel était le contenu de la mission en lien avec la gestion des risques,
- qu'il n'avait pas connaissance d'une incompatibilité prononcée par la médecine du travail concernant les produits utilisés en manucure, dont les tâches seraient retirées le cas échéant de la fiche de poste de l'emploi proposé ;
- que les tâches impliquant l'utilisation de l'outil informatique étaient relativement simples (saisie des fichiers clients) et feraient l'objet d'une aide et d'une formation si nécessaire.
Par courrier du 19 juin 2019, Mme [Z] a refusé le poste proposé pour les raisons suivantes :
- elle a indiqué être déclarée inapte par la médecine du travail à son poste de coiffeuse suite à des opérations du canal carpien et de 2 doigts à ressaut, côté droit ; que ses pathologies ont été reconnues comme maladies professionnelles ;
- les tâches de gestion des stocks, de scan des produits, d'utilisation de l'outil informatique (taper sur le clavier) et d'onglerie sont incompatibles avec son état de santé.
La cour constate que l'employeur a mis en 'uvre des efforts de reclassement certains en proposant à la salariée un poste sur-mesure, sans modification de son contrat de travail en terme de jours et horaires de présence, de rémunération, de lieu de travail et d'ancienneté.
Toutefois, l'employeur ne justifie pas avoir communiqué à la médecine du travail la liste des tâches envisagées dans le courrier de reclassement du 29 mai 2019, alors qu'il avait connaissance de la pathologie de l'appelante concernant son canal carpien, reconnue comme maladie professionnelle par la CPAM suivant décision du 17 novembre 2017.
La salariée justifie également des nombreuses interventions chirurgicales qu'elle a subies entre 2017 et 2018 et de la notification de la prise en charge d'une autre pathologie (lésion R3 à ressaut) suivant courrier de la CPAM en date du 26 octobre 2018.
De surcroît, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, ne justifie pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail à la suite du refus du poste de reclassement du 19 juin 2019 que Mme [Z] a motivé par l'incompatibilité des tâches proposées avec son état de santé.
Par conséquent, le refus de Mme [Z] n'est pas abusif.
Sur les conséquences du refus légitime du poste de reclassement
En application de l'article L. 1226-14 du code du travail précité, le salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie professionnelle peut prétendre à une indemnité équivalant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'au doublement de l'indemnité de licenciement.
L'employeur ne conteste pas les calculs de la salariée, de sorte qu'il lui sera alloué la somme de 3.254 € au titre de l'indemnité équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 12.022 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
L'indemnité équivalente au montant de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés.
Mme [Z] sera déboutée de sa demande au titre des congés payés et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts :
Mme [Z] soutient avoir subi un préjudice distinct causé par le défaut de réponse de l'employeur à son courrier du 4 septembre 2019 aux fins de lui exposer les erreurs présentes dans le solde de tout compte concernant l'indemnité équivalente au montant de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur que celui-ci y a répondu en expliquant que ces sommes n'étaient pas dues en raison du refus abusif de la salariée d'accepter le poste proposé.
De plus, Mme [Z] ne fournit aucune explication sur le préjudice distinct dont elle se prévaut, de sorte que sa demande manque en fait et en droit.
En conséquence, la faute et le préjudice allégués n'étant pas caractérisés, l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la prime d'ancienneté :
Mme [Z] soutient qu'elle ne percevait plus de prime d'ancienneté d'un montant de 89 € depuis septembre 2017, en expliquant que la CPAM ne prend pas en compte cette prime pour déterminer le salaire brut de base pour le versement des indemnités journalières.
L'employeur oppose que cette prime n'a pas à être payée durant la période d'arrêt maladie, mais qu'elle a été maintenue en étant intégrée dans la base de rémunération ayant servi à déterminer le maintien de salaire à la charge de l'employeur en complément du montant des indemnités journalières de sécurité sociale.
Sur ce,
En vertu des articles L. 433-2, R. 433-1 et suivants et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'indemnité journalière du salarié victime d'une maladie professionnelle est calculé à partir de la rémunération brute du mois précédant l'arrêt de travail, c'est-à-dire l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période de référence.
L'article 2 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes dispose qu'« au titre de l'ancienneté, il sera ajouté au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel une prime d'ancienneté, calculée de la manière suivante ('). La prime d'ancienneté doit faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie. À défaut, celle-ci sera considérée ne pas avoir été payée ».
La prime d'ancienneté prévue par ce texte s'ajoute au salaire minimum, si bien qu'elle est prise en compte dans le salaire de base servant au calcul de l'indemnité journalière.
Mme [Z] n'apporte aucun élément pour étayer son affirmation selon laquelle le montant de la prime n'a pas été intégrée dans le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées.
Elle ne fournit pas de bulletins de salaire antérieurs à son arrêt de travail et ne justifie pas non plus du montant des indemnités journalières perçues.
En l'absence de plus amples éléments, sa demande est mal fondée.
Ses demandes de rappel de prime et de congés payés y afférents seront donc rejetées et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Mme [G] sera tenue de remettre à Mme [Z] une attestation pôle emploi rectifiée ainsi qu'un bulletin de salaire de sortie conformes aux condamnations à intervenir, sans qu'une astreinte soit nécessaire.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Mme [G], partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
L'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de congés payés sur l'indemnité équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct et de rappel de prime d'ancienneté, outre les congés payés y afférents.
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [V] [T] [G] à payer à Mme [H] [Z] les sommes suivantes :
- 12.022 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 3.254 € au titre de l'indemnité équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne Mme [V] [T] [G] à remettre à Mme [H] [Z] une attestation pôle emploi rectifiée ainsi qu'un bulletin de salaire de sortie conformes aux condamnations à intervenir, sans astreinte.
Déboute Mme [H] [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme [V] [T] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [T] [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
C. DELVER S. BLUME
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