N° RG 18/08512 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MCJN
Décision du Tribunal d'Instance de LYON
du 18 octobre 2018
RG : 11-17-002537
Pôle 4
[W]
C/
[T]
[R] [C]
[G]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Mai 2024
APPELANT :
M. [L] [W]
né le 22 Avril 1969 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609
INTIMES :
M. [Y] [T]
né le 13 Avril 1981 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
M. [S] [R] [C]
né le 17 Novembre 1965 à [Localité 9] - PORTUGAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
Mme [F] [G] épouse [R] [C]
née le 24 Juin 1961 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
Mme [I] [C]
née le 07 Novembre 1988 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2024
Date de mise à disposition : 30 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié en date du 4 mai 2006, M. [L] [W] a vendu à M. [Y] [T] et Mme [K] [A] une maison d'habitation située à [Localité 12], lieudit '[Localité 11]', cadastrée section AM n° [Cadastre 3] pour 49 centiares, moyennant le prix principal de 150 950 euros, dont 146 450 euros pour le bien immobilier.
Un litige s'est élevé entre l'acheteur et le vendeur au sujet de la consistance du bien vendu, l'acheteur faisant valoir qu'il avait appris que la terrasse située devant la maison acquise par lui dépendait en réalité de la parcelle voisine, cadastrée section AM [Cadastre 4], appartenant aux consorts [R] [C].
M. [T] a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Lyon en annulation de la vente.
Par jugement en date du 11 décembre 2013, le tribunal a déclaré la demande irrecevable pour défaut de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques.
Par arrêt en date du 17 janvier 2017, la cour d'appel de Lyon, infirmant ce jugement, a prononcé la nullité de la vente du 4 mai 2006, au motif que M. [W] avait procédé à la vente de la chose d'autrui.
M. [W] s'est désisté de son pourvoi formé contre cet arrêt et a formé un recours en révision qui a été déclaré irrecevable, par arrêt en date du 20 janvier 2019.
Entretemps, le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon avait ordonné une expertise aux fins de bornage, à la demande de M. [T], et désigné M. [O] en qualité d'expert.
Saisi par requête conjointe de M. [T] et des consorts [C], le tribunal d'instance de Lyon, par jugement en date du 5 novembre 2015, a constaté l'accord des parties et entériné le rapport d'expertise fixant la limite entre les deux parcelles en sorte que la terrasse litigieuse appartenait à la parcelle [Cadastre 4], propriété des consorts [C].
M. [W] a formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement, demandant la rétractation de cette décision et la désignation d'un expert avec mission de délimiter les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] conformément à un acte de partage dressé le 19 octobre 1893.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2018, le tribunal d'instance a déclaré M. [W] irrecevable en sa tierce opposition pour défaut d'intérêt légitime, l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes de condamnation au paiement d'une amende civile et aux dépens de l'instance en bornage et a condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement, le 7 décembre 2018.
Par arrêt rendu par défaut le 12 décembre 2019, les consorts [C] n'ayant pas constitué avocat, la cour d'appel a :
- infirmé le jugement en ses seules dispositions relatives à la tierce opposition
statuant à nouveau sur ce point,
- déclaré recevable la tierce opposition formée par M. [W] à l'encontre du jugement du 5 novembre 2015
- ordonné en conséquence la rétractation de ce jugement en ce qui concerne la fixation de la limite des parcelles section AM [Cadastre 3] et [Cadastre 4], afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit sur la limite divisoire des deux propriétés et par suite sur la propriété de la terrasse
avant-dire droit,
- ordonné une expertise confiée à M. [D] [U], géomètre-expert
- fixé à la charge de M. [W] une consignation d'un montant de 3 000 euros
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes y compris sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 3 mai 2022.
M. [L] [W] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau sur l'action en bornage,
- de fixer la limite entre les parcelles AM [Cadastre 3] et AM [Cadastre 4] selon les modalités du plan constituant l'annexe E10 du rapport d'expertise
- de désigner tel géomètre expert qu'il plaira pour procéder à l'implantation des clous d'arpentage, tels que préconisés par l'expert dans son rapport
- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière avec en annexe la présentation d'un document d'arpentage relatant la limite précédemment définie
- de débouter M. [T] de ses demandes indemnitaires
- de statuer ce que de droit sur les dépens qui, incluant les frais d'expertise, seront supportés pour moitié par lui et pour l'autre moitié par les consorts [C], et de dire que la SCP Tachet pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il fait observer que M. [T] n'est plus propriétaire de l'immeuble et rappelle que l'action en bornage est réservée aux seuls propriétaires de parcelles contiguës.
Il reprend l'analyse de l'expert, elle-même fondée sur l'acte de partage du 19 octobre 1893 et sur sa visite des lieux, dont il ressort que la limite de propriété entre les deux parcelles se situe au milieu du mur de refends et que la partie sud des bâtiments et les aisances joignant, c'est à dire la terrasse litigieuse, font partie du lot attribué à Mme [H], son auteur, par l'acte de partage.
Il se réfère également aux déclarations des consorts [C] faites à l'expert selon lesquelles ils ne revendiquent pas la propriété de la terrasse litigieuse et s'interdisent d'y accéder, ayant du reste construit un petit bâtiment en bois sur leur propre terrasse, sans accès sur la terrasse litigieuse.
M. [Y] [T] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition, et en ce qu'il a condamné M. [W] à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
- de rejeter le rapport de l'expert, M. [U], dans toutes ses conclusions
- de confirmer que le rapport de M. [O] ne saurait être remis en cause
- de rejeter l'intégralité des demandes de M. [W]
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Il affirme que M. [W] essaie de contourner, par sa demande de bornage, l'autorité de la chose jugée des arrêts du 17 janvier 2017 et du 20 janvier 2019.
Il estime que l'expert a outrepassé la mission qui lui a été confiée par la cour d'appel, qu'il s'est fondé uniquement sur des éléments du cadastre qui ne sont pas des titres de propriété, qu'il a fait fi des règles de prescription acquisitive, qu'il a omis de prendre en compte les surfaces inscrites dans les actes authentiques depuis 1960 et qu'il a été impossible de situer le mur de refends qui serait mitoyen entre les deux parcelles.
Il soutient que la terrasse litigieuse n'a pas été attribuée à Mme [H] dans le cadre du partage de 1893, qu'il ne s'agissait que d'une servitude de passage à son profit et que, depuis 90 ans, la terrasse a été intégralement adjointe à la parcelle [Cadastre 4], de sorte qu'elle ne peut plus être revendiquée par le propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] en raison de la prescription acquisitive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
SUR CE :
La question de la recevabilité de la tierce opposition ayant été tranchée dans le dispositif de l'arrêt du 12 décembre 2019 devenu irrévocable, ce chef de l'arrêt, de même que celui qui a rétracté la disposition suivant laquelle 'la limite entre les parcelles cadastrées sur le territoire de la commune de [Localité 12], section AM respectivement [Cadastre 3] et [Cadastre 4], suit le parement du bâtiment de la propriété de M. [Y] [T] sis sur la parcelle [Cadastre 3] et la terrasse appartient à la parcelle [Cadastre 4], propriété de M. [S] [V] [R] [C] et de son épouse Mme [F] [G] ainsi que Mme [I] [C]' sont revêtus de l'autorité de la chose jugée.
Sur la délimitation les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]
A la date du jugement statuant sur les limites des deux parcelles (5 novembre 2015), M. [T] était le propriétaire de la parcelle [Cadastre 3].
Depuis les arrêts rendus le 17 janvier 2017 et 20 janvier 2019, en conséquence de l'annulation de la vente du 4 mai 2006, l'arrêt ayant été publié au service de la publicité foncière, M. [W] est redevenu propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], si bien que M. [T] n'est plus concerné par la question du bornage.
Il résulte du rapport déposé le 29 avril 2022 par l'expert, M. [U], lequel a rempli la mission qui lui avait été confiée par la cour, à savoir prendre connaissance de l'intégralité des titres de propriété des parties et du rapport d'expertise de M. [O], dire si l'acte du 19 octobre 1893 a une incidence sur les limites de propriété proposées par M. [O] et se rendre sur les lieux pour effectuer une proposition de bornage, que :
- la séquence des titres fait apparaître que les notaires ont puisé dans la documentation des cadastres successifs, cependant, le cadastre sur le lieu [Localité 11] a changé profondément entre le plan napoléonien et le cadastre rénové de la loi de 1955, de nombreuses modifications ont eu lieu sur les planches cadastrales rénovées, de plus, lors de la confection du cadastre rénové, le quartier [Localité 11] a été rattaché à la commune de [Localité 12], alors que le plan napoléonien rattachait ce quartier à la commune de [Localité 14]
- aux termes de l'acte du 19 octobre 1893, Maître [B] décrit, dans la langue de l'époque, autant la masse à partager que les deux lots par rapport aux confins ; il s'agit d'une description écrite, sans référence graphique ; l'acte mentionne un mur de refends lequel comporte des traversées permettant de jouir de l'ensemble du bâtiment et précise que pour séparer le bâtiment en deux lots, il faudra reboucher les passages
- la visite des lieux a permis de constater qu'il ne pouvait pas exister de mur de refends en travers de la parcelle [Cadastre 3] sinon la maison actuelle n'existerait plus.
L'acte de partage du 19 octobre 1893 contient les clauses suivantes :
Masse des immeubles à partager
article 1er : un corps de bâtiments et aisances situé à [Localité 14] lieu dit [Localité 11] (...)
Partage
Premier lot à M. [Z] [E] fils
La partie nord des bâtiments, article premier de la masse, et la partie de l'aisance en face.
Ces bâtiments sont partagés par un mur de refends se dirigeant de l'ancienne route vers la lône du Rhône. Ce mur servira de séparation entre les parties attribuées aux deux co-partageants et sera mitoyen. Par suite, la partie attribuée à M. [E] comprend seulement une pièce au rez-de-chaussée, une pièce au premier étage et un grenier. Ladite partie joignant au nord le bâtiment dudit M. [E], au midi l'autre partie qui sera attribuée à Mme [H], au levant l'ancien chemin et au couchant l'ancienne route (...)
Deuxième lot à Mme [H]
La partie sud des bâtiments et les aisances joignant, article premier de la masse
cette partie comprenant une pièce au rez-de-chaussée, une chambre au premier étage et un grenier au-dessus
ensemble une petite écurie avec grange au dessus contiguë par l'angle sud est à ladite partie d'habitation.
Les confins sont : au nord la portion attribuée à [E], au midi [M], au levant l'ancien chemin et au couchant l'ancienne route.
Ainsi, aux termes de l'acte de partage, la terrasse située dans le prolongement de la partie sud des bâtiments et du mur de refends se dirigeant de l'ancienne route vers la lône du Rhône (de l'ouest vers l'est) constituait 'les aisances joignant' et appartenait bien au deuxième lot attribué à Mme [H], aujourd'hui cadastré AM[Cadastre 3].
M. [W] relève en outre à juste titre que la lecture de la clause relative aux conditions du partage permet de confirmer :
- que le mur de refends était le mur séparant les deux bâtiments, lequel comportait, avant le partage, des ouvertures dont il est mentionné qu'elles devront être bouchées à frais commun pour que le mur ait la même épaisseur sur toute sa longueur (sauf du côté de la porte d'entrée de la partie attribuée à Mme [H]), ce mur étant destiné à créer la limite séparative entre les deux lots issus du partage et qualifié de mitoyen dans le cadre de ce partage
- que le lot attribué à Mme [H] bénéficiait d'une servitude de passage à tous les usages sur les aisances du côté de la lône de la partie nord, c'est à dire sur les aisances situées en face de la partie nord du bâtiment, attribuées à M. [E], pour permettre à Mme [H] d'accéder par l'extérieur à l'écurie située à l'extrémité de son lot (côté sud).
Il convient en conséquence, au vu de l'acte de partage corroboré par les constatations effectuées sur les lieux par l'expert, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les limites des parcelles AM [Cadastre 3] et AM [Cadastre 4] conformément au rapport rédigé par M. [O] et de fixer les limites de la parcelle AM [Cadastre 3] conformément au plan E 10 tel qu'établi par l'expert, M. [U], ce dernier précisant que la mitoyenneté est fixée par la matérialisation d'une ligne au milieu du mur de refends (qui sépare le bâti des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) prolongée jusqu'au bord de la terrasse au droit de la parcelle AM [Cadastre 2].
Il appartiendra à M. [W] de demander au géomètre-expert de son choix de procéder à l'implantation des clous, tels qu'ils figurent sur le plan dressé par l'expert judiciaire.
Le dispositif du présent arrêt devra être publié au service de la publicité foncière.
Compte-tenu de la solution apportée au litige par le présent arrêt, il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [T] à l'encontre de M. [W].
Il convient de partager par moitié entre M. [W] et les consorts [R] les dépens de première instance et d'appel et, en ce qui concerne les dépens d'appel, de dire qu'ils comprendront les frais de l'expertise judiciaire de M. [U].
M. [W] obtenant gain de cause en son recours, la demande formée à son encontre par M. [T], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
Vu l'arrêt rendu par la 6ème chambre de la cour d'appel de Lyon le 12 décembre 2019,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de M. [W] au paiement d'une amende civile et aux dépens de l'instance en bornage (ayant donné lieu au jugement du 5 novembre 2015)
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
FIXE la limite entre la parcelle AM [Cadastre 3], propriété de M. [L] [W], et la parcelle AM [Cadastre 4], propriété de M. [S] [V] [R] [C], Mme [F] [G] épouse [R] [C] et Mme [I] [C] selon les modalités du plan constituant l'annexe E10 du rapport d'expertise de M. [U], soit du côté de la terrasse surplombant la parcelle AM [Cadastre 2], un point situé à 2,10 mètres du milieu du mur de refends séparant les deux parcelles et à 2,42 mètres de l'angle saillant de la construction [W], et, du côté intérieur de la terrasse, un point situé à 2,50 mètres de l'angle intérieur de la construction [W]
DIT qu'il appartient à M. [W] de demander au géomètre-expert de son choix de procéder à l'implantation des clous, tels qu'ils figurent sur le plan dressé par l'expert judiciaire
ORDONNE la publication au service de la publicité foncière du présent arrêt auquel sera annexé un document d'arpentage relatant la limite ci-dessus définie
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [T]
CONDAMNE M. [W] et les consorts [R] [C] aux dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre M. [W] d'une part, les consorts [R] [C], d'autre part et, en ce qui concerne les dépens d'appel, dit qu'ils comprendront les frais de l'expertise judiciaire de M. [U] et qu'ils pourront être recouvrés par la SCP Tachet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
REJETTE les demandes de M. [T] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE