COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/ 111
Rôle N° RG 19/15944 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAUY
Société VIJAI DIAMOND PTE LTD
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03490.
APPELANTE
SOCIETE VIJAY DIAMOND PTE Ltd
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
dont mle siège social est sis : [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Albin KRAUS de la SCP KRAUS, avocat au barreau de NICE
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 4].,
dont le siège social est sis : [Adresse 4]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valèrie GERARD, Présidente de la Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit Singapourien VIJAY DIAMOND PTE Ltd. a acquis, par jugement d'adjudication du 9 septembre 2004, un appartement situé à [Adresse 3] pour un prix de 4 100 000 euros.
La Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd a déposé des déclarations de taxe annuelle de 3% édictée à l'article 990D du code général des impôts au titre des années 2010 à 2012.
Ces déclarations ont été contrôlées et par lettre du 12 avril 2013, le service a sollicité qu'il soit justifié de l'identité des associés déclarés.
Considérant que les documents communiqués le 13 mai 2013 par La Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd. N'étaient pas suffisants, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification le 8 juillet 2013 pour remettre en cause l'exonération de la taxe de 3% dont la société bénéficiait jusqu'alors et rehausser la valeur vénale de l'immeuble.
Ces rectifications ont été contestées le 6 septembre 2013.
Par La Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd. a saisi la commission de conciliation laquelle a rendu un avis le 10 décembre 2014 rehaussant la valeur vénale du bien pour 2010 à 6 462 000 euros et à 6 639 000 euros pour 2011 et 2012.
L'administration fiscale a émis un avis de mis en recouvrement le 12 mars 2015 conforme à l'avis de la commission pour un montant de 592 000 euros au titre des droits et 73 178 euros au titre des pénalités.
La réclamation contentieuse de la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd. Des 25 juin et 20 juillet 2015 a été rejetée le 13 avril 2018.
La société de droit Singapourien VIJAY DIAMOND PTE Ltd. A fait assigner la Direction générale des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté La Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné La Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd aux entiers dépens de l'instance.
La Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd. a interjeté appel par déclaration du 15 octobre 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit Singapourien VIJAY DIAMOND PTE Ltd demande à la cour de :
- infirmer dans sa totalité le jugement en date du 13 septembre 2019 rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse, en ce qu'il a :
-- débouté la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd de l'ensemble de ses demandes ;
-- condamné la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd aux entiers dépens de l'instance ;
Ce faisant,
À titre principal,
- juger que le bien immobilier sis à [Adresse 3] dont la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd est propriétaire est affecté à l'exploitation et est utilisé par la société pour l'exercice de son activité commerciale,
- que dès lors, cet immeuble ne doit pas être retenu au numérateur du ratio pour le calcul de la prépondérance immobilière,
- qu'en outre les dispositions de l'article 990 E 2°a du code général des impôts constituent une atteinte au principe de libre circulation des capitaux interdite par l'article 63 du Traité FUE en ce qu'elles imposent d'apprécier la prépondérance immobilière par rapport aux seuls actifs français,
- que la prépondérance immobilière pour l'application des dispositions de l'article 990 E 2°a du code général des impôts doit donc s'apprécier par rapport aux actifs européens,
Qu'en conséquence, la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd démontre qu'elle n'est pas à prépondérance immobilière au 1er janvier 2010, 2011 et 2012 et est donc exonérée de taxe de 3% par nature sur toute la période,
À titre subsidiaire,
- poser à la Cour de justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante :
« L'article 990 E 2° a) du code général des impôts qui stipule que le ratio de prépondérance immobilière s'apprécie par rapport aux seuls investissements français et non par rapport aux investissements réalisés dans un Etat de l'Union Européenne constitue-t-il une restriction aux mouvements de capitaux dans l'Union Européenne prohibée par l'article 63 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ' »,
En tout état de cause,
- juger que la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd a fourni au service dans les délais impartis l'ensemble des informations permettant l'identification des personnes physiques ayants droit économiques et associés finaux au 1er janvier 2010, 2011 et 2012,
- qu'en conséquence, la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd remplit les conditions pour être exonérée de taxe de 3% en 2010, 2011 et 2012 en application des dispositions de l'article 990 E 3°-d du code général des impôts,
Enfin,
- juger que l'avis de mise en recouvrement du 12 mars 2015 est irrégulier et doit être annulé,
En tout état de cause,
- constater que les pénalités de retard à la charge de la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd ne sauraient excéder la somme de 33.015 euros,
En conclusion,
- accorder à la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd un dégrèvement correspondant au total des rappels de droits mis à sa charge, en principal et pénalités, soit un montant total de 665.378 euros,
- condamner l'intimée aux dépens mentionnés à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées et déposées le 27 mai 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Direction générale des finances publiques demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, en date du 13 septembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd de sa demande de réduction des intérêts de retard mis à sa charge ;
- débouter la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'exception de sa demande de réduction des intérêts de retard mis à sa charge ;
- dire et juger que la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd ne remplit pas les conditions d'exonération de la taxe de 3 % ;
- en conséquence, déclarer les impositions fondées au titre des années 2010 à 2012 ;
- prononcer le dégrèvement de 40 271 € correspondant au surplus des intérêts de retard mis en recouvrement ;
- rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à l'administration fiscale la somme de 3 000 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 990 E du code général des impôts, la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable : (')
2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,
a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39.
Pour apprécier si une personne morale est ou non à prépondérance immobilière, il est établi un ratio comprenant au numérateur la valeur des biens et droits immobiliers détenus en France, à l'exception des actifs affectés à l'activité professionnelle, et au dénominateur la valeur vénale de tous les actifs français
1. Sur l'affectation du bien à l'activité professionnelle de la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd ;
La Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd soutient en premier lieu que le bien litigieux, qui est le seul qu'elle détient en France, est affecté à son activité professionnelle.
Elle expose qu'étant une société de négoce de diamants, pierres précieuses et métaux précieux, bijoux et de holding, elle organise régulièrement des évènements et opérations de relations publiques dans ce lieu, destinés à promouvoir son activité opérationnelle de négoce et son image. Elle précise que ces évènements sont organisés directement par elle, qu'elle ne fait pas appel à des prestataires et qu'aucune facturation n'est donc opérée. Elle soutient par conséquent que le bien, affecté à son activité professionnelle, doit être exclu de ses actifs pour le calcul du ratio de prépondérance immobilière.
Comme l'a exactement énoncé le premier juge, une activité professionnelle s'entend d'un exercice à but lucratif, à titre habituel et constant d'une activité de nature à procurer des revenus ou à rechercher une clientèle.
En l'espèce, il est produit l'attestation régulière de Mme [J] [I], s'exprimant au nom de la SARL Ravese et se qualifiant de prestataire de services pour la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd, précisant que l'appartement n'est occupé que pour la période de la tenue du festival de [Localité 2] et qu'elle gère ledit appartement et les prestataires en charge de l'organisation des événements et opérations de communication.
Outre que contrairement à ce qu'affirmait l'appelante, il ne lui était donc pas impossible de fournir des factures de prestations à l'administration fiscale, ce document est insuffisant à caractériser le caractère lucratif de la mise à disposition du bien sur une période très limitée, même répétée tous les ans.
L'attestation, régulière également, de l'agent de sécurité affecté à la résidence qui ne fait que confirmer l'occupation très partielle de l'appartement, est tout aussi insuffisante.
Enfin, les témoignages des dirigeants des sociétés de droit étranger Dimexon, Kaveesh et Gembel European Sales, rédigées en des termes strictement identiques, sans que soit attestée l'identité de l'auteur du témoignage, ne peuvent constituer une preuve de l'affectation professionnelle du bien situé à [Localité 2].
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
2. Sur la prise en compte des seuls actifs français au détriment des actifs européens :
La Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd soutient en second lieu que la possibilité d'obtenir une exonération de la taxe de 3% sans condition de déclaration ou de respect d'un engagement constitue un avantage fiscal dont l'obtention se trouve conditionnée par la réalisation d'investissements en France exclusivement, au détriment d'investissements similaires réalisés dans l'Union européenne et que cette disposition introduit un effet restrictif à l'égard des sociétés établies dans un état de l'Union européenne autre que la France puisqu'elle constitue pour ces dernières un obstacle à la collecte de capitaux.
Elle en déduit que l'appréciation de la prépondérance immobilière par rapport aux seuls actifs français doit être écartée et une appréciation par rapport aux actifs européens doit être privilégiée. En opérant au dénominateur cette appréciation avec la valeur de sa participation dans sa filiale belge, elle n'est pas à prépondérance immobilière et est donc exonérée par nature de la taxe de 3%.
Comme l'a exactement rappelé le premier juge, s'agissant des personnes morales qui ont leur siège social dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou un traité de non-discrimination, ce qui est le cas en l'espèce (Convention de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale conclue le 9 septembre 1974 remplacée par une nouvelle convention du 15 janvier 2015), le dispositif institué par les articles 990 D et 990 E ne porte pas atteinte à l'article 73 B du Traité CE devenu 63 du TFUE sur la libre circulation des capitaux, dès lors qu'il permet à ces sociétés de bénéficier de l'exonération en satisfaisant aux obligations fixées par ce texte.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient l'appelante, la législation nationale en cause vise à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale s'agissant des biens imposables en France et n'a pas pour but ou effet de limiter les investissements réalisés au seul territoire national français et la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd, qui se borne à procéder par voie d'affirmation sur ces points, ne démontre pas en quoi cette disposition constitue pour elle un obstacle à la collecte de capitaux.
Elle sollicite à titre subsidiaire, dans ses dernières conclusions qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de de Justice de l'Union Européenne sur le fondement de l'article 267 du TFUE.
Il a été rappelé ci-dessus la position de la Cour de Justice qui, si elle n'a pas effectivement expressément statué sur le point précis soulevé par la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd, a néanmoins validé le mécanisme institué par les articles 990D et suivants du code général des impôts de sorte qu'il n'est nullement pertinent de poser une question préjudicielle.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'absence de prise en compte des actifs européen détenus par la filiale belge de la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd
3. Sur l'identité des associés de la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd :
La Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd ne conteste pas avoir déclaré ses associés fondateurs qui détenaient les titres au travers de la Société Newsbery Investment Ltd. Lesquels sont les bénéficiaires effectifs de la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd mais soutient que ce faisant, en permettant à l'administration d'identifier les personnes physiques bénéficiaires effectifs, cette déclaration permet à l'administration d'assurer l'objectif de lutte contre la fraude fiscale.
L'administration fiscale fait valoir au contraire que le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'exactitude des déclarations et que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Toutefois, le bénéfice de l'exonération est subordonné, outre aux conditions de fond examinées ci-dessus, à la condition de régularité de la déclaration établie en application de l'article 990 E du CGI, étant rappelé que la CJUE admet que les autorités fiscales peuvent exiger du contribuable les preuves qu'elles estiment nécessaires pour l'établissement correct des impôts et taxes et refuser, le cas échéant, l'exonération demandée.
En adressant une déclaration erronée quant à l'identité des détenteurs des titres de la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd, celle-ci ne peut être considérée comme ayant rempli ses obligations déclaratives et c'est à juste titre que le premier juge a également écarté ce moyen
4. Sur le montant réclamé :
La DGFIP reconnait que le calcul des intérêts de retard est erroné dans son avis de mise en recouvrement du 12 mars 2015 mais qu'il ne doit pas pour autant être annulé, un dégrèvement d'un montant de 40 271 euros devant être appliqué.
Un avis de mise en recouvrement délivré pour un montant erroné s'agissant d'un calcul des intérêts de retard n'est pas nul mais doit être ramené à la somme réellement due par le contribuable et entrainer une décharge de l'excès d'imposition.
Il y a lieu par conséquent, comme le demande l'administration fiscale, de prononcer le dégrèvement de la somme de 40 171 euros correspondant au surplus des intérêts de retard, le calcul opéré par l'intimée n'étant pas autrement contesté par l'appelante.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5. Sur les demandes accessoires :
La Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd succombant pour la plus grande part dans son appel, elle supporte les dépens et est condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance devenu Tribunal Judiciaire de Grasse du 13 septembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd. De sa demande de réduction des intérêts de retard,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Prononce le dégrèvement de la somme de 40 271 euros correspondant au surplus des intérêts de retard mis en recouvrement,
Condamne la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd. aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société VIJAY DIAMOND PTE Ltd. à payer à la Direction générale des finances publiques la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE