COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/ 112
Rôle N° RG 19/16019 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFA3C
Société IFOOD FRANCE
C/
Organisme DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Georgina VASILE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05087.
APPELANTE
Société IFOOD FRANCE Immatriculée au RCS de Marseille n° 797 904 943 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis,
dont le siège socia est sis : [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Organisme DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,
dont le siège social est sis : [Adresse 1]
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Anne LAUGIER, avocat au barreau de Marseille.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valèrie GERARD, Présidente de la Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Les articles 1613 ter et 1613 bis A, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016, instituent des contributions sur les boissons et préparations liquides contenant des sucres ajoutés et de la caféine, lesquelles sont perçues au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La SARL IFOOD FRANCE a une activité d'import/export de diverses denrées alimentaires, dont des boissons visées par ces textes, à destination des DOM-TOM, de l'Afrique et du Moyen Orient, sans stockage des marchandises, celles-ci étant directement livrées aux clients de IFOOD par ses fournisseurs.
Soutenant qu'elle s'était acquittée indûment des taxes visées aux articles 1613 ter et 1613 bis A, la SARL IFOOD FRANCE a sollicité de la direction générale des douanes le 5 décembre 2016, la restitution desdites taxes.
En l'absence de réponse, elle a fait assigner la Direction générale des douanes devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence lequel a, par jugement du 28 août 2019 :
Vu les articles 1235 et 1315 anciens du code civil l'article 1613 ter point IV alinéa 3 du code général des impôts,
- débouté la société IFOOD FRANCE de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société IFOOD FRANCE à verser à la Direction régionale des douanes et des droits indirects d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société IFOOD aux entiers dépens de la procédure,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
La SARL IFOOD FRANCE a interjeté appel de la décision par déclaration du 16 octobre 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL IFOOD FRANCE demande à la cour de :
- constater que la société IFOOD FRANCE s'est acquittée indûment auprès de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects d'Aix-En-Provence, de la contribution sur les boissons sucrées, édulcorées et contenant de la caféine ;
- infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 28 aout 2019 en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects d'Aix-En-Provence à reverser à la société IFOOD FRANCE les sommes indûment versées, à savoir :
o année 2014 : 9 254.99 €
o année 2015 : 16 755.28 €
o année 2016 : 12 180 €
Soit la somme totale de 38 190.27 €, sauf à parfaire.
- Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects d'Aix-en-Provence au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats associés près la cour d'appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance.
La SARL IFOOD FRANCE fait valoir que la taxe a été réglée indûment à deux reprises pour les années 2014, 2015 et 2016 puisqu'elle s'est acquittée de la taxe directement auprès de ses fournisseurs, qui l'ont payé aux fabricants, et son client final s'acquitte lui-même de la contribution, comme redevable final. Elle conteste la position de l'administration, s'estime bien-fondée à se prévaloir de la règlementation sur les achats en franchise pour réclamer le remboursement de la contribution indûment payée et affirme qu'elle ne refacture par à son client final la contribution litigieuse pour des raisons économiques. Elle soutient qu'il existe un vide juridique dans le mécanisme de la franchise mis en place dont elle ne peut bénéficier et que le régime juridique de cette contribution a désormais changé.
Par conclusions notifiées et déposées le 5 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects demande à la cour de :
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (RG 17/05087 ' N° Portalis DBW2-W-B7B-JI3B) ;
Statuant de nouveau, (sic)
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Ifood France ;
- condamner la société IFOOD FRANCE à verser à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société IFOOD FRANCE aux entiers dépens et dire que Maître Colin Maurice du Cabinet CM & L Avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'administration des douanes fait valoir que la législation prévoit des cas de dispense de paiement de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés aux alinéas 1 et 2 du point IV de l'article 1613 ter du code général des impôts et que les conditions pour bénéficier du cas de franchise sont détaillées dans la circulaire du 21 janvier 2015. Elle soutient qu'à la lecture de ces textes, il n'existe aucun vide juridique et ajoute que la SARL IFOOD n'a pas respecté les obligations déclaratives fixées par ces textes pour pouvoir bénéficier de la franchise et que les contributions ne sont pas indues.
MOTIFS
L'article 1613 ter du code général des impôts dispose : I. ' Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine (')
IV. ' 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l'expédition ou le transport hors de France impossible.
La circulaire NOR FCP1501808C du 21 janvier 2015, publiée au bulletin officiel des douanes n°7050 du 21 janvier 2015 et sur laquelle se fonde l'appelante, détaille en page 11, le mécanisme de franchise applicable et les formalités à accomplir par l'acquéreur de boissons soumises aux contributions en vue de leur exportation pour bénéficier de la franchise.
La société IFOOD n'est pas fondée à invoquer son ignorance de ladite circulaire avant qu'elle ne lui soit communiquée par l'administration fiscale alors qu'il s'agit d'une circulaire publiée au bulletin officiel des douanes dont elle était par conséquent réputée avoir connaissance depuis ladite publication.
Il n'est pas discuté par la société IFOOD qu'elle n'a pas respecté les formalités prescrites pour bénéficier de la franchise.
La règlementation ne distingue pas entre les redevables de la contribution et la circonstance selon laquelle la société IFOOD a fait appel à un intermédiaire qui s'est fourni auprès d'un fabricant, tous deux débiteurs de la contribution, est sans incidence et ne saurait la dispenser de respecter les obligations nécessaires pour bénéficier du régime de suspension, dérogatoire.
La société IFOOD ne peut reprocher à l'administration des douanes sa propre politique commerciale tendant à ne pas répercuter la charge de la contribution à son acquéreur alors que ses fournisseurs la lui ont facturée, aucun paiement indu de la contribution ne pouvant, en l'espèce, être caractérisé.
C'est par ailleurs de manière surabondante mais exactement, que le premier juge a énoncé que la société IFOOD ne faisait pas la preuve de ce que la contribution lui avait été facturée, ni des conditions dans lesquelles elle avait elle-même facturé les produits à ses acquéreurs, aucun élément objectif n'ayant été produit par l'appelante.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La SARL IFOOD FRANCE, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 28 août 2019,
Condamne La SARL IFOOD FRANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL IFOOD FRANCE à payer à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE