Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/17309 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de Sens - RG n° 2020F00012
APPELANTE
S.A.S. LE PORC ICAUNAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercices domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Sens sous le numéro 349 057 950
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis EVRARD, de la SASU CABINET EVRARD-BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
S.A.S. BLANCHISSERIE DU NORD EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Reims 348 942 624
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume Abadie, substitué par Me Isabelle Cognard de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de Paris, toque : E0024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport et Madame Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez, en présence de Madame Chanelle Joassaint, greffière en formation
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Damien Govindaretty, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Le Porc Icaunais exerce une activité de commerce de gros de viande de boucherie.
La société Nogentaise de Blanchisserie avait pour activité le nettoyage à sec et la location de linge.
Le 13 novembre 1997, ces deux sociétés ont conclu un contrat de location-entretien de vêtements pour une durée de trois ans à compter du 2 janvier 1998, renouvelable par tacite reconduction.
Par un jugement du 1er mars 2018, la société Nogentaise de Blanchisserie a été mise en liquidation judiciaire.
Par un jugement du 27 avril 2018, la société Nogentaise de Blanchisserie a été cédée à la société SDEZ.
L'exécution des prestations de location et d'entretien de vêtement a été poursuivie par la société Blanchisserie du Nord Est.
Par lettre recommandée du 4 septembre 2018, la société Le Porc Icaunais, contestant la qualité des prestations, a informé la société Blanchisserie du Nord Est de la rupture du contrat au 31 octobre 2018.
Par acte du 23 janvier 2020, la société Blanchisserie du Nord Est a assigné la société Le Porc Icaunais devant le tribunal de commerce de Sens en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Sens a :
- Déclaré recevables et partiellement fondées les demandes de la société Blanchisserie du Nord Est ;
- Condamné la société Le Porc Icaunais à payer les sommes de :
5 508,98 euros au titre de la valeur résiduelle des vêtements (facture n°235649)
4 937,56 euros au titre de l'indemnité de rupture (facture n°235650)
548,64 euros au titre des prestations impayées (facture n°16900)
552,59 euros au titre des prestations impayées (facture n° 17239)
soit un total de 11 547,77 euros assortie des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement à compter du 30 décembre 2018 pour la facture n°16900 du 9 novembre 2018, du 30 janvier 2019 pour la facture n°17239 du 7 décembre 2018, et du 30 mars 2019 pour les factures n°235649 et 235650 des 19 février 2019 ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit ;
- Débouté la société Le Porc Icaunais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la société Le Porc Icaunais aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2020, la société Le Porc Icaunais a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif à l'exception de ceux relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et à l'exécution provisoire.
Par un jugement du 7 septembre 2021, la société Le Porc Icaunais a été mise en liquidation judiciaire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2021, la société Archibald, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Porc Icaunais, demande, au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce, de :
- Donner acte à la société Archibald de son intervention volontaire dans l'instance en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Le Porc Icaunais ;
- Lui donner acte de ce qu'elle fait sienne les arguments précédemment développés par la société Le Porc Icaunais dans ses précédentes écritures ;
En conséquence,- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- Débouter la société Blanchisserie du Nord Est de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Blanchisserie du Nord Est à rembourser à la société Archibald en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Le Porc Icaunais la somme de 11 857,14 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions ;
Subsidiairement,
- Fixer à la somme de 232,76 euros l'indemnité de résiliation due par la société Le Porc Icaunais à la société Blanchisserie du Nord Est ;
- Dans ce cas, condamner la société Blanchisserie du Nord Est à rembourser à la société Archibald en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Le Porc Icaunais la somme de 11 624,38 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions ;
Dans tous les cas,
- Condamner la société Blanchisserie du Nord Est à payer à la société Archibald en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Le Porc Icaunais une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Blanchisserie du Nord Est en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2022, la société Blanchisserie du Nord Est demande de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, du taux d'intérêt et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Condamner la société Archibald prise en sa qualité de liquidateur de la société Le Porc Icaunais aux intérêts au taux d'intérêt de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures, soit :
- à compter du 30 décembre 2018 pour la facture n°16900 du 9 novembre 2018
- à compter du 30 janvier 2019 pour la facture n°17239 du 7 décembre 2018
- à compter du 30 mars 2019 pour les factures n°235649 et 235650 des 19 février 2019 ;
- Condamner la société Archibald prise en sa qualité de liquidateur de la société Le Porc Icaunais à payer la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Condamner la société Archibald prise en sa qualité de liquidateur de la société Le Porc Icaunais à payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant au jugement,
- Débouter la société Archibald prise en sa qualité de liquidateur de la société Le Porc Icaunais de ses demandes ;
- Condamner la société Archibald prise en sa qualité de liquidateur de la société Le Porc Icaunais au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la société Archibald prise en sa qualité de liquidateur de la société Le Porc Icaunais aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est observé que le dispositif des conclusions du liquidateur de la société Le Porc Icaunais ne comprend aucune fin de non recevoir. Il n'est pas conclu à un défaut de qualité à agir.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est donc saisie d'aucune demande en irrecevabilité d'action.
- Sur le contrat et sa résiliation :
La société Le Porc Icaunais et la société Nogentaise de Blanchisserie ont conclu le 13 novembre 1997 un contrat de location-entretien de vêtements pour une durée de trois ans à compter du 2 janvier 1998, renouvelable par tacite reconduction.
La société Nogentaise de Blanchisserie soutient qu'un second contrat a été conclu le 1er septembre 2004, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, ce qui est contesté par la société Le Porc Icaunais.
L'exemplaire du contrat produit par la société Nogentaise de Blanchisserie porte le même numéro de contrat que le contrat du 13 novembre 1997, est daté du 1er septembre 2004, et comporte une signature au titre du 'client', tout étant dépourvu d'un cachet au nom de la société Le Porc Icaunais, au contraire du contrat du 13 novembre 1997.
Il n'est fourni aucun élément permettant d'authentifier cette signature.
Il ne peut dès lors être retenu une acceptation de la société Le Porc Icaunais à cette offre de contrat qui désigne des articles supplémentaires par rapport au contrat du 13 novembre 1997, avec des conditions financières différentes.
La société Le Porc Icaunais et la société Nogentaise de Blanchisserie ont donc reconduit tacitement le contrat du 13 novembre 1997.
L'article 16, sous le paragraphe VIII intitulé 'durée, du contrat du 13 novembre 1997, stipule :
'La présente convention est établie pour une durée de trois années prenant effet à la date de la mise en place des articles. Elle se renouvellera à échéance par tacite reconduction pour une durée égale, à moins d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée au moins trois mois avant l'échéance. Toute cession de fonds de commerce qu'elle qu'en soit la forme, sa mise en gérance sous toutes ses formes, la cessation ou la suspension d'activité ne peuvent, sauf situations de règlement judiciaire, ni mettre fin au présent contrat, ni motiver la suspension de son exécution'.
Par un jugement du 27 avril 2018, la société Nogentaise de Blanchisserie a été cédée à la société SDEZ.
Cette cession s'est imposée à la société Le Porc Icaunais, avec la reprise du contrat du 13 novembre 1997.
La société Blanchisserie du Nord Est, sous l'enseigne 'SDEZ', a repris les prestations du contrat.
Cette reprise n'a pas été contestée par la société Le Porc Icaunais.
Par lettre du 1er août 2018 adressée à la société Blanchisserie du Nord Est, la société Le Porc Icaunais a signalé son 'mécontentement' des prestations, se plaignant de la qualité des prestations.
Aux termes de sa lettre de rupture du 4 septembre 2018 adressée à la société Blanchisserie du Nord Est, la société Le Porc Icaunais a critiqué la qualité des prestations.
La date d'effet du contrat a été fixée par les parties au 2 janvier 1998.
L'échéance de ce contrat, à la suite de ses reconductions, était le 2 janvier 2019.
La société Le Porc Icaunais a résilié le contrat par lettre du 4 septembre 2018 à effet au 31 octobre 2018.
Si elle a dénoncé le contrat trois mois avant son échéance, elle a rompu le contrat au 31 octobre 2018, refusant toute prestation, sans respecter la date d'échéance.
Aux termes de ses deux lettres du 1er août 2018 et du 4 septembre 2018, elle a invoqué son mécontentement et de nombreux dysfonctionnements.
Cependant, elle ne justifie par aucun élément de preuve ses griefs.
La résiliation anticipée est dès lors irrégulière.
sur l'indemnité de rupture :
L'article 18 stipule qu'en cas 'de résiliation du contrat, aux torts et entiers griefs de notre client, pour quelque cause que ce soit et même à notre initiative, notre client sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire, compensatrice de partie de notre manque à gagner, égale à 90 % du montant cumulé des sommes qui auraient été facturées normalement au titre du seul abonnement minimum hebdomadaire jusqu'à l'échéance contractuelle normale, indemnité immédiatement exigible'.
La société Blanchisserie du Nord Est réclame le paiement de cette indemnité pour un montant de 4937,56 euros TTC, calculée sur la base d'un forfait mensuel de 446,03 euros HT et de 10 mois d'échéances restant à courir (446,03 x 10 x 90%).
Cependant, le contrat ayant été rompu deux mois avant son échéance, l'indemnité doit être calculée sur la base de deux mois d'abonnement, et non pas 10 mois.
Cet abonnement s'élevait à 446,05 euros HT au moment de la rupture.
La société Le Porc Icaunais ne produit pas de facture justifiant d'un autre montant.
Il n'y a pas lieu d'ajouter des taxes, s'agissant d'une indemnité qui n'y est pas soumise.
L'indemnité s'élève dès lors à la somme de 802,89 euros (2 x 446,05 x 90%).
Le jugement sera infirmé.
sur l'indemnité de rachat :
L'article 20, sous le paragraphe X du contrat intitulé 'rachat', stipule :
'En cas de rupture du contrat et dans le cas où le loueur met à la disposition du locataire des articles personnalisés, le locataire aura l'obligation de racheter au loueur le stock d'articles mis à sa disposition, ainsi que la réserve normalement constituée chez le loueur pour le bon fonctionnement du service, à sa valeur nette comptable, soit :
Prix d'achat - amortissements
(amortissement = (prix d'achat/36) x nombre de mois durant lequel a fonctionné le contrat).
Cette obligation de rachat du stock de linge s'applique également pour n'importe quel article mis en location-entretien, dans les cas suivants :
- si le locataire met fin à la présente convention avant son échéance, ou s'il ne respecte pas les délais de préavis fixés,
- si le loueur est obligé de mettre fin à la présente convention en cas de non-respect par le locataire des conditions générales et particulières de location-entretien,
- si cette échéance a été convenue d'un commun accord entre les parties.'
La société Blanchisserie du Nord Est produit un tableau récapitulatif de la valeur résiduelle de chaque vêtement pour un montant total de 4 590,82 euros HT, qu'elle a facturé le 19 février 2019 pour un montant TTC de 5 508,98 euros (facture n° 235649).
La société Le Porc Icaunais affirme avoir restitué les vêtements le 2 novembre 2018, produisant une pièce n° 7 constituée d'un 'bordereau de ramassage' à l'entête de la société Blanchisserie du Nord Est sur lequel est inscrit manuscritement 'refus de livraison le 02/11/2018 récupérer tous les vêtements + les 2 tapis et 1 P.C.' (Sic).
La société Blanchisserie du Nord Est se contente de produire son propre tableau sans justifier ni du contenu du stock de linge énuméré, ni du prix d'achat des articles permettant de calculer leur valeur résiduelle.
Sa demande sera donc rejetée.
Le jugement sera infirmé.
sur les factures :
La résiliation fautive d'une convention à durée déterminée par anticipation n'ouvre droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages et intérêts, dont le montant peut être fixé par une clause pénale à celui de la fraction du prix restant à courir jusqu'au terme du contrat.
La société Blanchisserie du Nord Est réclame le paiement des factures n°16900 du 9 novembre 2018 à échéance du 30 décembre 2018 et n°17239 du 7 décembre 2018 à échéance du 30 janvier 2019 pour les montants respectifs de 548,64 euros et de 552,59 euros.
Ces factures correspondent à des forfaits postérieurs à la rupture, sans réalisation de prestation, alors que la société Le Porc Icaunais ne peut être condamnée qu'à l'indemnité de rupture.
La demande sera donc rejetée.
Le jugement sera infirmé.
sur les intérêts :
L'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.'
Les pénalités de retard et l'indemnité pour frais de recouvrement prévues par cette disposition légale ne concernent que les factures et ne sont pas applicables aux indemnités de rupture, de rachat du stock, et de recouvrement.
En conséquence, la somme de 802,89 euros au titre de l'indemnité de rupture produira intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019, date de réception de la mise en demeure du 1er avril 2019.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à cette restitution.
Il ne sera donc pas statué sur la demande du liquidateur de la société Le Porc Icaunais en remboursement.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions, les dépens seront partagés.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
Les dépens seront dès lors supportés pour moitié par la société Blanchisserie du Nord Est et fixés pour moitié au passif de la procédure collective de la société Le Porc Icaunais.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- INFIRME le jugement du 10 novembre 2020 du tribunal de commerce de Sens sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
- statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Le Porc Icaunais, à payer à la société Blanchisserie du Nord Est la somme de 802,89 euros à titre d'indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019 ;
- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Le Porc Icaunais, en restitution de sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Blanchisserie du Nord Est pour moitié aux dépens ;
- FIXE la moitié des dépens au passif de la procédure collective de la société Le Porc Icaunais.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE