Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03777 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 15/01672
APPELANTS
Monsieur [OV] [VJ]
Né le [Date naissance 6] 1954 en SYRIE
[Adresse 8]
[Localité 16]
ET
MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITIES COMPANY (MIC DAC), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
SAS FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés à l'audience de Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
INTIMÉS
Madame [Y] [XD], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [Z]
née le [Date naissance 13] 1974 à [Localité 25] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Localité 20]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022021016078 du 28/04/2021 accordée par le BAJ de PARIS)
ET
Monsieur [D] [Z], représenté par Madame [Y] [XD], en sa qualité de représentant légal
né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 19] (93)
[Adresse 9]
[Localité 20].
ET
Mademoiselle [E] [Z]
née le [Date naissance 15] 1998 à [Localité 19] (93)
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentés et assistés à l'audience de Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 03
Monsieur [PJ] [AJ]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Anaïs FRANCAIS de la SCP AARPI - BURGOT - CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123
LA MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), venant aux droits du SOU MEDICAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me Anaïs FRANCAIS de la SCP AARPI - BURGOT - CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123
CPAM DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
LE SOU MEDICAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Défaillante, régulièrement avisée le 28 mai 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
MUTUELLE ALSACE LORRAINE ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 22]
[Localité 12]
Défaillante, régulièrement avisée le 01 juin 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente et Valérie MORLET, Conseillère, chargée de rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Madame [Y] [XD], née le [Date naissance 13] 1974, a subi deux interruptions volontaires de grossesse en 1994 et 1995 et a donné naissance à une fille, [E] [Z], le [Date naissance 15] 1998. Elle a été victime de plusieurs anévrismes cérébraux au cours des années 2002, 2005 et 2006.
Elle a débuté une quatrième grossesse le 24 mars 2006, dont le suivi a été assuré à l'hôpital européen privé de [Localité 24] - [23] à [Localité 19] (Seine Saint-Denis) par le docteur [G] [J]. Aucune anomalie, clinique, biologique ou échographique n'a été décelée pendant ce suivi.
Des contractions le 10 décembre 2006, à 39 semaines d'aménorrhée, ont conduit Madame [XD] au service des urgences de l'hôpital de [23] où elle a été hospitalisée en observation puis transférée le 11 décembre 2006 en maternité, en salle de travail. Le docteur [OV] [VJ], obstétricien de garde, a été appelé et a procédé à l'extraction de l'enfant à l'aide d'une ventouse métallique. [D] [Z] est né le [Date naissance 2] 2006 à 10 heures 30. Le médecin a ensuite, dans la salle de travail, procédé à la suture de l'épisiotomie.
Le docteur [PJ]-[N] [AJ] a vu Madame [XD] le [Date naissance 5] 2006.
Le docteur [VJ] a le 15 décembre 2006 signé l'autorisation de sortie de la patiente, qui a alors regagné son domicile avec l'enfant.
Madame [XD] a le 5 janvier 2007 consulté le docteur [VJ] pour une visite post-natale et la pose d'un implant contraceptif a été programmée et réalisée le 13 janvier 2007.
Se plaignant de la persistance des troubles signalés dès après l'accouchement, Madame [XD] a le 23 ou 24 janvier 2007 consulté le docteur [J], qui l'a adressée au docteur [DC] [GA], gynécologue-obstétricien, lequel a prescrit une exploration urodynamique. L'examen a révélé une « importante instabilité urétro-vésicale » ainsi qu'une possible rupture du plancher sphinctérien.
Après plusieurs examens, Madame [XD] a le 18 octobre 2007 subi une intervention chirurgicale à l'hôpital universitaire de [Localité 26] (Bas-Rhin) pour la réfection de son plancher anal, opération effectuée par les docteurs [B] [LH], [W] et [A].
L'opération a amélioré la situation de Madame [XD], mais elle souffre toujours de fuites anales lors d'efforts (tel le port de charges) et des fuites urinaires fréquentes.
Madame [XD] a par acte du 25 juillet et 26 août 2008 assigné l'hôpital européen de [Localité 24] - [23] et le docteur [VJ] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'expertise. Le docteur [NB] [RW] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 24 octobre 2008.
Elle a ensuite par acte des 9, 10, 17 et 21 décembre 2009 assigné aux fins d'ordonnance commune le docteur [VJ] et son assureur la société de droit étranger Medical Insurance Company Ltd. (MIC), le docteur [AJ] et son assureur le Sou Médical, la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'hôpital européen de [23], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis et la Mutuelle Alsace Lorraine Assurances. Par ordonnance du 9 avril 2010, le juge des référés a :
- ordonné la mise hors de cause de l'hôpital européen [23] et de son assureur la compagnie AXA France,
- donné acte au docteur [AJ] au Sou Médical de leurs protestations et réserves,
- déclaré communes au docteur [AJ] et au Sou Médical, et à la MIC assureur du docteur [VJ] l'ordonnance précitée du 24 octobre 2008 désignant un expert,
- condamné le docteur [VJ] et le MIC « solidairement entre eux » à payer à Madame [XD] la somme de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné le docteur [VJ] et la MIC aux dépens de l'instance,
- déclaré la décision commune à la CPAM.
Le docteur [VJ] et la MIC, par acte du 29 avril 2010, et Madame [XD], par acte du 12 mai 2010, ont interjeté appel de cette ordonnance, intimant l'ensemble des parties devant la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 8 février 2011, a :
- infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a alloué à Madame [XD] une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Statuant à nouveau,
- condamné solidairement le docteur [VJ] et la MIC à payer à Madame [XD] à titre de provision les sommes de :
. 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
. 3.000 euros à valoir sur la réparation des souffrances endurées,
. 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice sexuel,
. 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'agrément,
soit au total la somme de 20.000 euros,
- confirmé pour le surplus l'ordonnance entreprise,
- condamné solidairement le docteur [VJ] et la MIC à payer au conseil de Madame [XD] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.196 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- déclaré l'arrêt commun à la CPAM,
- débouté toute autre prétention des parties,
- condamné solidairement le docteur [VJ] et la MIC aux dépens avec distraction au profit des avoués [sic] de Madame [XD], l'hôpital de [23] et la compagnie AXA France.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 2 octobre 2011, relevant plusieurs manquements des docteurs [VJ] et [AJ], estimant que les lésions traumatiques observées chez Madame [XD] sont directement imputables non seulement aux conditions de son accouchement mais également à la réparation de sa déchirure périnéale.
La patiente a subi de nouvelles interventions et traitements, sans effet.
Elle a par actes du 24 décembre 2014 assigné le docteur [VJ] et son assureur la MIC, le docteur [AJ] et son assureur Le Sou Médical ainsi que la Mutuelle Alsace Lorraine en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Saisi par Madame [XD] d'une demande d'expertise et de provision complémentaire, le juge de la mise en état a par ordonnance du 2 février 2016 désigné à nouveau le docteur [RW] aux fins de se prononcer sur la consolidation de l'état de santé de Madame [XD], rejetant par ailleurs la demande de provision.
L'expert a déposé son rapport le 8 juillet 2017 et les parties ont conclu en ouverture de rapport.
Madame [XD], en qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [Z], et sa fille, Madame [E] [Z], sont volontairement intervenues à l'instance selon conclusions du 19 février 2019.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 26 janvier 2021, a (le nom de la patiente est orthographié « [EG] ») :
- dit que les actes et les soins des docteurs [VJ] et [AJ] donnés lors de l'accouchement du 12 décembre 2006 et lors du suivi post-natal n'ont pas été diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale à l'époque des soins,
- dit que les docteurs [VJ] et [AJ] sont responsables des dommages subis par Madame [EG] à la suite de l'accouchement traumatique et du suivi post natal du 12 décembre 2006,
- dit que le droit à indemnisation de Madame [EG] et de ses proches est total,
- condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical à indemniser l'entier préjudice de Madame [Y] [EG],
- condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical à verser à Madame [EG] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'impréparation,
- condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical à verser à Madame [EG], pour les postes de préjudices extra-patrimoniaux, la somme de 1.460.522 euros,
- condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical à verser à Madame [EG], pour les postes de préjudices patrimoniaux, la somme de 225.000 euros,
- débouté Madame [EG] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- débouté Madame [EG] du surplus de ses demandes,
- sursis à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- avant dire droit sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, ordonné une expertise, confiée au docteur [O] [U] en vue de l'évaluation de ce poste de préjudice, la provision à valoir sur les frais d'expertise étant avancée par l'Etat,
- condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical à payer à [E] [Z] et à Madame [EG], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [sic, [D]] [Z] la somme de 10.000 euros à chacun au titre de la réparation de leur préjudices extra-patrimoniaux,
- condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical à payer à la CPAM de Seine Saint-Denis la somme de 20.601,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
- condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical à payer à Madame [EG] la somme de 3.000 euros, à Madame [EG] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [sic] [Z], à Madame [Z] et à la CPAM de Seine Saint-Denis celles de 800 euros à chacun d'eux, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical de la demande qu'ils forment au titre des frais irrépétibles,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité du docteur [VJ] et du docteur [AJ] est partagée à hauteur de 80% pour le docteur [VJ] et 20% pour le docteur [AJ],
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le docteur [VJ] et son assureur désormais dénommé société Medical Insurance Company - Designated Activities Company Ltd. (MIC-DAC) ont par acte du 25 février 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [XD], Madame [Z], le docteur [AJ] et son assureur la MACSF, la Mutuelle Alsace Lorraine assurances et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant la Cour.
Le docteur [U], expert, a été remplacé par le docteur [V] [X] selon ordonnance du 4 mars 2021.
Le nouvel expert a clos et rendu son rapport le 14 novembre 2021.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de Bobigny et celui-ci, par jugement du 26 janvier 2023, a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la MACSF,
- débouté la CPAM de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclaré la CPAM irrecevable en l'ensemble de ses demandes de condamnation formées dans ses conclusions du 24 février 2024,
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la CPAM le 23 mars 2023 postérieurement à l'ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par le docteur [VJ] et la MIC-DAC le 22 mars 2023 postérieurement à l'ordonnance de clôture,
- condamné in solidum le docteur [VJ], la MIC-DAC, le docteur [AJ] et la MACSF à payer à Madame [XD] la somme de 2.544 euros au titre des frais divers,
- dit n'y avoir lieu à ordonner une contre-expertise pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire de Madame [XD],
- condamné in solidum le docteur [VJ], la MIC-DAC, le docteur [AJ] et la MACSF à payer à Madame [XD] la somme de 74.179,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- débouté Madame [XD] du surplus de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- dit que dans leurs rapports entre eux, les docteurs [VJ] et [AJ] supporteront à titre définitif respectivement 80% et 20% des condamnations mises à leur charge,
- condamné in solidum le docteur [VJ] et la MIC-DAC à 80% des dépens et le docteur [AJ] et la MACSF à 20% des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun aux organismes sociaux.
Le docteur [AJ] et la MACSF ont par acte du 26 octobre 2023 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [XD], le docteur [VJ], la MIC-DAC, la CPAM, Mutuelle Alsace Lorraine Assurances et Madame [Z] devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°23/17479 et est actuellement pendant.
Sur l'appel du jugement du 21 septembre 2021, le docteur [VJ] et la MIC-DAC, dans leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 15 janvier 2024, demandent à la Cour de (le nom de la patiente est alternativement orthographié « [EG] » et « [XD] ») :
- les recevoir en leur appel le disant bien fondé,
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
. a dit que les actes et les soins du docteur [VJ] donnés lors de l'accouchement du 12 décembre 2016 et lors du suivi post-natal n'ont pas été diligents et conformes aux données acquises de la science,
. a dit que les actes du docteur [VJ] sont responsables des dommages subis par Madame [EG] à la suite de l'accouchement traumatique et du suivi post-natal du 12 décembre 2006,
. a dit qu'ils sont tenus in solidum d'indemniser Madame [EG] à hauteur de 80% de son préjudice,
. les a condamnés in solidum avec le docteur [AJ] à verser au patient les sommes suivantes :
. 10.000 euros au titre du préjudice moral,
. 3.075,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 520 euros au titre des frais divers,
. 247.176 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
. 100.581,23 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
. 12.923,63 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 660.810,60 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
. 375.434,19 euros au titre des pertes de gains professionnels,
. 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. déficit fonctionnel temporaire : réservé,
. 50.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 20.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 65.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 35.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 25.000 euros au titre du préjudice d'établissement,
. 10.000 euros chacun au titre du préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence des enfants de Madame [EG],
. a ordonné un sursis à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. a, avant dire droit sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, ordonné une mesure d'expertise,
. les a condamnés in solidum avec le docteur [AJ] et le Sou Médical à payer à la CPAM la somme de 20.601,60 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par Madame [EG] au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau,
- écarter la responsabilité du docteur [VJ] en l'absence d'un quelconque manquement,
- débouter les consorts [XD] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre du docteur [VJ],
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes,
- condamner in solidum Madame [EG] et la CPAM à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation allouée à Madame [XD] à hauteur de la perte de chance retenue par l'expert à hauteur de 50%,
- limiter la responsabilité du docteur [VJ] à hauteur de cette perte de chance de 50%,
- condamner le docteur [AJ] ainsi que son assureur à les garantir de toute condamnation à hauteur de 75%,
- débouter la demande d'indemnisation de Madame [EG] au titre du préjudice moral, dépenses de santé actuelles, frais divers, assistance par tierce personne temporaire, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne permanente, perte de gains professionnels futures, incidence professionnelle, préjudice d'établissement,
- réduire les sommes allouées à Madame [EG] en première instance comme suit :
. 251,61 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
. 1.930,64 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
. 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 7.000 euros au titre du préjudice esthétique global,
. 13.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 15.000 au titre du préjudice sexuel,
. 2.000 euros par enfant au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence des enfants de Madame [XD],
. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- imputer à ces sommes le taux de perte de chance retenu et le partage de responsabilité,
- débouter la CPAM de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire les sommes allouées à Madame [EG] en première instance comme suit :
. 2.000 euros au titre du préjudice moral autonome,
. 7.225,92 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
. 41.774,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 14.985,99 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
. 86.646,75 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 10.000 euros au titre de l'incidence professionnelle préjudice d'établissement,
- imputer à ces sommes le taux de perte de chance retenu et le partage de responsabilité,
A titre très infiniment subsidiaire,
- réduire les sommes allouées à Madame [EG] en première instance comme suit :
. 13.104 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
. 160.942,90 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
- imputer à ces sommes le taux de perte de chance retenu et le partage de responsabilité.
Le docteur [AJ] et la SAM Mutuelle Assurances du Corps de Santé Français (MACSF), venant aux droits du Sou Médical, dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2024, demandent à la Cour de :
- les recevoir en leur appel incident,
- le déclarer recevable et bien fondé,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [AJ], les a condamnés in solidum avec le docteur [VJ] et la MIC-DAC à indemniser l'entier préjudice de Madame [XD] et les a condamnés en paiement au titre de cette indemnisation,
Statuant à nouveau,
- ordonner leur mise hors de cause,
- débouter par conséquent Madame [XD] de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation allouée à Madame [XD] à hauteur de la perte de chance retenue par l'expert soit 50%,
- limiter la responsabilité du docteur [AJ] à 5%,
A titre infiniment subsidiaire sur l'indemnisation des préjudices,
- appliquer à l'ensemble des sommes le taux de perte de chance et le partage de responsabilité retenu,
- limiter l'indemnisation de Madame [XD] ainsi :
. confirmation du jugement au titre des dépenses de santé actuelles,
. confirmation du jugement au titre des frais divers,
. 13.659,80 euros au titre de la tierce personne temporaire,
. 40.311,61 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. confirmation du jugement au titre des dépenses de santé futures,
. débouté de Madame [XD] au titre de la tierce personne définitive (et 44.961,28 euros à titre subsidiaire),
. débouté de Madame [XD] au titre des pertes de gains professionnels futurs (et 134.991,92 euros à titre subsidiaire),
. 10.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. pas d'opposition à une nouvelle expertise au titre du déficit fonctionnel temporaire, s'en remettant à l'appréciation de la Cour,
. 13.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 50.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. confirmation du jugement au titre du préjudice d'agrément,
. 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 20.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. débouté de Madame [XD] au titre du préjudice d'établissement,
. rejeter de la demande dirigée à leur encontre au titre du défaut d'information (et 3.000 euros à titre subsidiaire),
- déclarer l'appel incident de Madame [XD] recevable mais mal fondé,
- la débouter de sa demande s'agissant du déficit fonctionnel permanent,
- sur les demandes concernant les enfants
. 5.000 euros pour chacun des enfants au titre du préjudice d'affection,
. rejet de la demande fondée sur les troubles dans les conditions d'existence,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre.
Madame [XD], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [Z], et Madame [Z], dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2023, demandent à la Cour de :
- juger Madame [XD] recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer que les docteurs [VJ] et [AJ] ont commis des fautes dans la prise en charge de Madame [XD] lors de son accouchement en décembre 2006,
- confirmer que ces manquements sont directement et certainement à l'origine des préjudices subis par Madame [XD] et que les docteurs [VJ] et [AJ] doivent être regardés comme responsables de cette faute médicale,
Par conséquent,
- confirmer que le droit à indemnisation des préjudices subis par la requérante est intégral,
- confirmer l'indemnisation des préjudices subis par Madame [XD] à hauteur de la somme totale de 2.329.124,19 euros, en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions versées, de la manière suivante, après actualisation de certains postes :
. 10.000 euros au titre du préjudice d'impréparation,
. préjudices patrimoniaux temporaires :
. 3.532,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 295.129,67 euros (soit 665,60 euros de frais de médecin conseil et 294.464,07 euros de tierce personne temporaire) au titre des frais divers,
. 119.823,76 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
total préjudices patrimoniaux temporaires 428.486,22 euros,
. préjudices patrimoniaux permanents :
. 20.295,23 euros après actualisation au titre des dépenses de santé futures,
. 1.050.724,18 euros après actualisation au titre de l'assistance tierce personne,
. 609.618,56 euros après actualisation au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
total des préjudices patrimoniaux permanents 1.740.637,97 euros,
. total préjudices patrimoniaux 2.169.124,19 euros,
. préjudices patrimoniaux [sic] temporaires :
. 50.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 20.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
total des préjudices patrimoniaux temporaires : 70.000 euros,
. préjudices extrapatrimoniaux permanents :
. 30.000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 35.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 25.000 euros au titre du préjudice d'établissement,
total des préjudices extrapatrimoniaux permanents : 90.000 euros,
. total des préjudices extra-patrimoniaux : 160.000 euros,
- confirmer la condamnation in solidum du docteur [VJ] et la MIC-DAC qui l'assure ainsi que du docteur [AJ] et du Sou Médical, son assureur, à verser à Madame [XD], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [D] [Z] et à Madame [Z] la somme de 10.000 euros chacun au titre de la réparation de leur préjudice extra-patrimoniaux,
- confirmer l'expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- confirmer la condamnation du docteur [VJ] et la MIC-DAC qui l'assure ainsi que du docteur [AJ] et du Sou Médical, son assureur, à verser à Madame [XD] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros pour les frais de le présente procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- confirmer la condamnation in solidum du docteur [VJ] et la MIC-DAC qui l'assure ainsi que du docteur [AJ] et du Sou Médical, son assureur, à verser à Madame [XD], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [D] [Z] et à Madame [Z] la somme de 800 euros chacun pour les frais de première instance,
- réformant partiellement le jugement entrepris,
- condamner in solidum le docteur [VJ] et la MIC-DAC qui l'assure ainsi que le docteur [AJ] et le Sou Médical, son assureur, à verser à Madame [XD] la somme de 138.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
- procéder à l'actualisation des postes de préjudices permanents comme mentionné dans le tableau ci -dessus,
Y ajoutant en tout état de cause,
- condamner in solidum le docteur [VJ], le docteur [AJ] ainsi que leurs compagnies d'assurance respectives, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes suivantes :
. 3.500 euros à Madame [XD],
. 1.500 euros à Monsieur [D] [Z],
. 1.500 euros à Madame [Z],
- condamner in solidum le docteur [VJ] et la MIC-DAC qui l'assure ainsi que le docteur [AJ] et le Sou Médical, son assureur, aux entiers dépens,
- condamner in solidum le docteur [VJ] et MIC-DAC qui l'assure ainsi que le docteur [AJ] et le Sou Médical, son assureur, à verser à Madame [XD] et ses proches les intérêts légaux des condamnations avec capitalisation annuelle à compter de la date de l'arrêt.
La CPAM de Seine Saint-Denis, dans ses dernières conclusions signifiées le 27 août 2021, demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
- condamner « solidairement » les docteurs [VJ] et [AJ] et leurs assureurs, la MIC et la MACSF à lui verser une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également « solidairement » les mêmes en tous les dépens, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 21 février 2024, l'affaire plaidée le 14 mars 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2024.
Motifs
La SAM Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) est venue aux droits du Sou Médical (assureur du docteur [AJ]) au gré d'un transfert par voie de fusion-absorption de son portefeuille de contrats avec les droits et obligations s'y rattachant selon décision du 12 octobre 2017 publiée au Journal Officiel du 19 octobre 2017. Les premiers juges n'ont pas tenu compte de cette fusion. La Cour prend acte de celle-ci et reçoit la MACSF en son intervention volontaire, conforme aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Sur l'information de Madame [XD]
Les premiers juges ont relevé que le docteur [VJ] n'avait rédigé aucun compte-rendu de l'extraction instrumentale de l'enfant ni de la suture du sphincter et n'avait pas informé le docteur [AJ] de la survenue de la complication et des modalités de sa prise en charge, ni Madame [XD] des suites possibles de la complication survenue. Ils ont également constaté que le docteur [AJ], qui avait connaissance du partogramme de la patiente et de la survenue d'une déchirure complexe, s'était dispensé de tout examen et n'avait fourni aucune information sur les suites probables pour Madame [XD]. Ils ont estimé que la patiente n'avait pas été clairement informée et avait été laissée plusieurs semaines dans l'ignorance de ce qui lui arrivait, subissant ainsi un préjudice moral. Ils ont condamné in solidum les docteur [VJ] et [AJ] au paiement de la somme de 10.000 euros entre les mains de la patiente, à titre de dommages et intérêts.
Le docteur [VJ] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué alors qu'il affirme avoir informé Madame [XD] de la survenue d'une complication mais n'a pas été alerté des plaintes et doléances de la patiente. Il estime qu'aucun grief ne saurait lui être reproché de ce chef.
Le docteur [AJ] rappelle n'avoir assuré qu'une seule consultation de Madame [XD], qu'il n'a aucunement prise en charge. Il conclut au rejet de sa demande d'indemnisation de ce chef et, subsidiairement, estime que seule la somme de 3.000 euros peut être allouée à la patiente.
Madame [XD] fait valoir un préjudice moral spécifique lié à un défaut d'information, relaté par l'expert à plusieurs reprises. Elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L'article L111-2 alinéa 1er du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. L'alinéa 2 de ce texte précise que cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Ainsi, alors qu'aucun compte-rendu d'intervention, concernant l'accouchement puis la réparation de la déchirure du périnée et du sphincter n'a été dressé, que le docteur [VJ] ne justifie pas avoir clairement informé Madame [XD], dans des conditions lui permettant de comprendre la portée des informations données (l'intéressée est de nationalité turque et son dossier révèle qu'elle ne maîtrise pas parfaitement le français), de l'utilisation d'une ventouse et de ses suites probables, de la présence de la déchirure et de l'intervention nécessaire pour la réparer et des séquelles possibles, les premiers juges ont à juste titre retenu que la patiente n'avait pas été clairement informée de la complication survenue, de l'intervention et de ses conséquences.
Les premiers juges ont justement observé que Madame [XD] a été laissée plusieurs semaines dans l'ignorance de ce qu'elle avait effectivement subi et de l'origine des séquelles qu'elle constatait, subissant ainsi un préjudice moral certain, distinct des dommages résultant pour elle de l'accouchement et de la prise en charge de sa complication.
Ce défaut d'information ne peut être imputé qu'au docteur [VJ] et non au docteur [AJ], qui n'a pas participé ni assisté à l'accouchement de la patiente et à la réparation de la déchirure et n'était pas tenu du suivi post-opératoire à l'exception d'une visite de contrôle deux jours après la naissance de l'enfant.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ] à indemniser Madame [XD], de ce chef, à hauteur de 10.000 euros.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera le docteur [VJ] et son assureur la MIC-DAC, seuls, à payer à Madame [XD] la somme de 3.000 euros en indemnisation du préjudice moral résultant d'un défaut d'information.
Sur la responsabilité des docteurs [VJ] et [AJ]
Les premiers juges ont, à la lecture du rapport d'expertise, observé que Madame [XD] avait vécu un accouchement traumatique ayant entraîné une déchirure périnéale complète et complexe intéressant la muqueuse vaginale, le sphincter anal et la muqueuse rectale. Ils ont estimé que s'il n'était pas établi que les modalités de l'accouchement avaient été prudentes, il était démontré que la prise en charge de la déchirure périnéale par le docteur [VJ] n'avait pas été conforme aux règles d'une véritable démarche chirurgicale, manquement auquel s'est ajouté un suivi post-opératoire défaillant. Ils ont donc retenu la responsabilité du docteur [VJ], à hauteur de 80%. Ils ont également retenu la responsabilité du docteur [AJ] à hauteur de 20%, celui-ci n'ayant pas effectué d'examen clinique de la patiente le 14 décembre 2006 avant son départ de la maternité.
Le docteur [VJ] conteste à titre principal sa responsabilité. Il affirme que l'utilisation de la ventouse était justifiée par les antécédents d'anévrisme et qu'il n'y a pas de lien de causalité établi entre l'utilisation de l'instrument et la déchirure médicale. Il soutient, au titre de la prise en charge de la complication, qu'il possédait la compétence pour y procéder, qu'il a effectué un examen attentif préalable et que la salle de travail était équipée pour procéder à l'intervention. Le médecin prétend qu'il est impossible en l'espèce de conclure que la fistule anale serait apparue au cours ou dans les suites immédiates de l'accouchement, ajoutant qu'il aurait procédé à un examen attentif si la patiente s'était plainte de l'émission de gaz par le vagin. Il estime donc ne pas avoir manqué à ses obligations.
Le docteur [AJ] rappelle avoir vu Madame [XD] une seule fois 48 heures après son accouchement, consultation au cours de laquelle elle ne lui a rien signalé de particulier. Il fait donc à titre principal valoir l'absence de responsabilité de sa part, ajoutant que les lésions traumatiques observées chez la patiente sont directement imputables aux conditions de son accouchement et à la réparation de sa déchirure périnéale, accouchement et réparation auxquels il n'a pas participé. Il estime à titre subsidiaire que sa responsabilité ne peut dépasser 5%.
Madame [XD] considère que la responsabilité des deux médecins est engagée, pour utilisation injustifiée de la ventouse, réparation inadaptée de la déchirure périnéale, suivi post-opératoire défaillant en l'absence d'examens complémentaires et estime que les divers manquements des médecins sont en lien de causalité avec ses préjudices. Elle soutient que ne peut pas être retenue une simple perte de chance, limitée à 50%, d'échapper aux complications qui l'ont atteinte et à leurs séquelles mais que la responsabilité des docteurs [VJ] et [AJ] est entière.
Sur ce,
Aux termes de l'article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les docteurs [VJ] et [AJ] ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Le code de déontologie médicale, prévu par les articles R4127-1 et suivants du code de la santé publique, impose aux médecins de choisir une technique conforme aux données acquises de la science (article R4127-8), d'assurer personnellement au patient des soins consciencieux et dévoués (article R4127-32), d'élaborer son diagnostic avec soin (article R4127-33), d'assurer la continuité des soins (article R4127-47), etc.
1. sur la responsabilité du docteur [VJ]
Il ressort des termes de l'expertise judiciaire, non contestés sur ce point, que le docteur [VJ], gynécologue obstétricien, remplaçait le docteur [AJ], de la même spécialité, les 11 et 12 décembre 2006 à l'hôpital de [23].
L'expert judiciaire conclut, concernant le docteur [VJ], que « les soins, traitements et interventions n'ont pas été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science, au moment où ils ont été prodigués » (rapport du 2 octobre 2011).
Sur l'accouchement par voie basse
L'expert estime qu'il était légitime, dans le cas de Madame [XD], de procéder à un accouchement par voie basse.
Le courrier du 16 mai 2006 du docteur [C] [JN], de la Fondation Ophtalmologique [21] (service de neuroradiologie interventionnelle et fonctionnelle) qui connait la patiente depuis le mois de septembre 2002, date d'un anévrisme, a lui-même indiqué à l'attention du docteur [J], qui a assuré le suivi de la grossesse de l'intéressée, « qu'il n'y a, d'une part, aucune contre-indication pour cette patiente à mener une grossesse à terme et, d'autre part, aucune contre-indication à réaliser un accouchement par voie basse si les conditions obstétricales le permettent ». Le médecin ne formule aucune indication quant aux modalités exactes de l'accouchement.
La responsabilité du docteur [VJ] ne peut donc être retenue du fait du choix d'un accouchement de Madame [XD] par voie basse.
Sur l'utilisation des ventouses
Il a été procédé à l'extraction de l'enfant au moyen de ventouses métalliques.
Le dossier périnatal de Madame [XD] mentionne, au titre de la conduite à tenir pour l'accouchement : « éviter efforts +++ [mot illisible] après AVB [Atrésie des Voies Biliaires] voies bilio » (mention du docteur [AJ], 6 décembre 2006). Son dossier de suivi gynécologique indique, au titre de sa grossesse : « 672207 NIP 8530 VENTOUSE/ATCD D'ANEVRISME » (majuscules du dossier). Le dossier d'accouchement précise, sous la mention du mode d'accouchement par voie basse instrumentale : « contre-indication aux poussées ATCD d'anévrisme ». L'expert judiciaire fait état, au titre de son rappel des faits, de la mention suivante dans le dossier de Madame [XD] « Antécédent d'anévrisme. Ne pas faire pousser, anévrisme de l'artère sylvienne » (caractères gras et italiques du rapport).
C'est ainsi que l'expert indique que « le recours à une extraction instrumentale par ventouse paraît avoir été retenu pour limiter les efforts expulsifs, compte tenu des antécédents d'anévrisme » et ajoute qu'il ne correspond « pas à une prescription des neurologues de Madame [XD] », ce qui est exact alors qu'il n'est justifié d'aucune prescription en ce sens. Il estime que cette utilisation d'une ventouse correspond cependant « à un raisonnement théorique dépassé » et conclut que « le recours à une extraction instrumentale n'était pas justifié » (rapport du 2 octobre 2011).
Le docteur [DZ] [FT], qui a à la demande de Madame [XD] examiné son dossier médical, confirme la position de l'expert dans un avis technique médico-légal sur pièces du 16 mai 2021. Il affirme qu'en cas d'anévrisme artériel ou malformation artério-veineuse traitée au moins huit jours avant l'accouchement, ainsi que cela est le cas pour Madame [XD], traitée en 2002, « tous les auteurs s'accordent sur l'autorisation de l'accouchement par voie basse », citant les « principales indications » (et non l'énumération de l'intégralité de ces indications) d'une extraction instrumentale (notamment avec une ventouse) prévues par le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF, Extractions instrumentales. Recommandations pour la pratique clinique, 2008) telles les anomalies du rythme cardiaque f'tal ou lorsque les efforts expulsifs se prolongent ou encore en cas de contre-indication avérée aux man'uvres de Valsalva, indications qui ne concernent pas Madame [XD] en l'espèce. Le CNGOF, dans sa publication, ne prévoit aucune contre-indication à l'utilisation de la ventouse correspondant à l'état de santé de Madame [XD] en l'espèce.
Le Comité éditorial pédagogique de l'Université Virtuelle de Maïeutique Francophone (UVMaF), dans une publication de 2013-2014 (Extractions instrumentales par ventouse obstétricale) évoque au titre des « principales indications » d'application de la ventouse l'arrêt de progression de la tête f'tale, les anomalies du rythme cardiaque f'tal, la fatigue ou l'agitation maternelle, la présence d'une cicatrice utérine ou d'une « maladie maternelle (éclampsie, pré-éclampsie, cardiopathie, insuffisance respiratoire, para ou tétraplégie, anévrisme cérébral, rétinopathie, ') ».
Il apparaît ainsi que l'utilisation d'une ventouse pour l'extraction de l'enfant de Madame [XD] n'était déconseillée ni par les médecins de la patiente, ni par la littérature médicale et qu'elle était même recommandée en cas d'antécédent d'anévrisme et en tout état de cause justifiée pour éviter à l'intéressée des poussées trop fortes.
Cependant, l'absence de tout compte-rendu d'accouchement ne permet pas d'établir les conditions exactes de l'utilisation de la ventouse par le docteur [VJ] pour l'extraction du nouveau-né. Or, alors que l'établissement d'un compte-rendu constitue une obligation à la charge du médecin en vertu de l'article L1111-15 du code de la santé publique et de l'article 1 de l'arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste des documents soumis à l'obligation prévue par ces dispositions ainsi que son annexe, il incombait au médecin d'apporter la preuve qu'au cours de son intervention aucun événement particulier n'est survenu. C'est au gré de ce renversement de la charge de la preuve que les premiers juges ont à juste titre repris les propos de l'expert indiquant que rien ne permettait d'affirmer « que l'extraction de l'enfant avait été prudente et que celle de la tête avait été freinée et contrôlée ». Ainsi, si l'utilisation de la ventouse pour l'extraction de l'enfant de Madame [XD] ne peut être reprochée au docteur [VJ], celui-ci, en l'absence de compte-rendu d'intervention, ne prouve pas que cette utilisation a été consciencieuse, correcte et prudente.
De même, l'absence de tout compte-rendu empêchant l'expert d'établir un lien entre l'utilisation de la ventouse et la déchirure périnéale observée chez Madame [XD] obligeait le docteur [VJ] à apporter la preuve de l'absence d'un tel lien. Or cette preuve n'est pas faite en l'espèce. Une telle déchirure peut survenir du fait d'un manque d'élasticité du périnée, de l'arrivée trop rapide du nouveau-né ou de sa taille, causes non évoquées en l'espèce. Elle peut également survenir du fait de l'utilisation d'instruments, forceps ou ventouse, et le docteur [VJ] ne démontre pas que l'utilisation de la ventouse en l'espèce ne peut pas être à l'origine de la déchirure.
La responsabilité du docteur [VJ] doit donc être retenue du fait de l'utilisation de la ventouse lors de l'accouchement de Madame [XD], certes non déconseillée, mais dans des conditions non renseignées.
Sur la réparation de la déchirure périnéale
L'expert judiciaire n'a pu établir, en l'absence de compte-rendu de l'accouchement et devant les déclarations contradictoires de Madame [XD] et du docteur [VJ] sur ce point, si ce dernier avait bien effectué un toucher rectal lors de l'exploration des lésions et de leurs réparations.
Quand bien même il n'y a pas eu de toucher rectal, le docteur [VJ] a bien diagnostiqué la présence d'une déchirure périnéale, découverte selon l'expert lorsqu'il a entrepris de suturer l'épisiotomie et pris la décision de la réparer.
Le partogramme, regroupant notamment les données de surveillance maternelle et f'tale après l'accouchement, mentionne une « déchirure périnéale complète du 3è degré ». Or, l'expert affirme que l'intervention pratiquée pour réparer la déchirure « n'a pas répondu aux règles d'une véritable démarche chirurgicale » (caractères gras du rapport), évoquant l'absence de transfert de la patiente au bloc opératoire, la réalisation de l'intervention en salle de travail, l'absence de concours d'un aide opératoire ou d'un collègue, une gestion anesthésique insuffisante pour le relâchement du tonus musculaire et l'efficacité de la suture. Selon lui « cette prise en charge inadaptée rend compte d'une exposition et d'une exploration des lésions insuffisantes et de la méconnaissance de la déchirure de la muqueuse rectale qui était, sans doute, de petite taille ». Il ajoute que cette prise en charge inadaptée « a certainement compliqué un acte chirurgical difficile réalisé, au moment de l'accouchement, sur des tissus tuméfiés et hémorragiques » (caractères gras du rapport du 2 octobre 2011). Là encore, le docteur [FT] confirme la position de l'expert dans son avis du 16 mai 2021, citant les préconisations du CNGOF (Prévention et protection périnéale en obstétrique. Recommandations pour la pratique clinique, 2018) selon lesquelles « pour la réparation des LOSA [Lésions Obstétricales du Sphincter Anal], il est recommandé de se mettre dans les meilleures conditions chirurgicales possibles ».
L'expert ne remet pas en cause les compétences du docteur [VJ], mais estime que les conditions de son intervention n'ont pas été optimales, alors que la réparation d'une déchirure périnéale de troisième degré (sur une échelle qui en comprend quatre) n'est pas un acte anodin mais un véritable geste chirurgical. Le médecin affirme, mais en l'absence de compte-rendu ne prouve pas, que la salle d'accouchement était suffisamment équipée pour ce geste, que les effets de l'analgésie péridurale (mise en place pour l'accouchement) n'avaient pas cessé pour la suture et qu'il a mis en 'uvre tous les moyens pour remédier rapidement à la complication de l'accouchement de Madame [XD].
L'expert évoque d'une première part « une déchirure périnéale dite complète et compliquée parce qu'elle intéresse, outre la muqueuse vaginale, le sphincter anal et la muqueuse rectale » (caractères gras du rapport du 2 octobre 2011), estimant que « l'issue de gaz par le vagin, signalée par Madame [XD] dès le première jour du post-partum, exclut en effet de façon certaine l'hypothèse d'une déchirure initialement limitée au sphincter et d'une fistulisation secondaire d'une lésion ischémique de la muqueuse rectale », estimant ainsi que le docteur [VJ] n'a pas repéré l'existence d'une déchirure rectale au-delà de la seule déchirure périnéale et sphinctérienne dont la suture a été entreprise. Il évoque de seconde part « une dénervation de l'ensemble des muscles périnéaux correspondant à des lésions traumatiques des branches distales des nerfs pudendaux » (idem). Il précise que « ces lésions traumatiques sont responsables de l'incontinence anale et de l'incontinence des urines de Madame [XD] » (idem).
Selon l'expert, l'inefficacité de la réparation de la déchirure dans des conditions inadaptées ont permis la persistance d'une brèche sphinctérienne, relation de cause à effet confirmée par la littérature médicale alors que, « réalisée dans de bonnes conditions, la suture est assortie de bons résultats dans au moins 70 à 80% des cas pour le sphincter externe et pour un pourcentage bien inférieur pour le sphincter interne ». L'expert ajoute qu'en l'espèce l'absence de compte-rendu d'intervention ne lui permet pas de se prononcer sur la qualité de la suture du sphincter, « mais, quelle qu'ait pu être cette qualité, aucune pérennité ne pouvait être espérée pour une suture contigüe à une déchirure rectale non suturée » (caractères gras du rapport).
Là encore, l'absence de compte-rendu d'intervention doit être interprétée en faveur de Madame [XD], alors que le docteur [VJ] n'apporte aucun élément établissant les bonnes conditions de l'intervention et la bonne qualité de la suture effectuée.
La responsabilité du médecin doit donc être retenue pour manquements à son obligation de soins consciencieux.
Sur le suivi post-opératoire
L'expert a enfin relevé l'absence de suivi post-opératoire de Madame [XD] par le docteur [VJ] dans les jours qui ont suivi l'accouchement et la suture de la déchirure périnéale et un suivi défaillant ensuite, sans examen ni explications.
Les déclarations contradictoires de la patiente et des médecins au cours des opérations d'expertise, concernant notamment les doléances de la première relatives à l'émission de gaz par le vagin, ne mettent pas en lumière le caractère totalement insatisfaisant du suivi post-opératoire, mais l'expert conclut malgré tout à un « suivi postopératoire au moins négligent », estimant notamment qu'il « n'a pas été assorti des examens médicaux indispensables », examens qui auraient permis une prise en charge plus précoce et, partant, efficace, des lésions traumatiques de Madame [XD] (rapport du 2 octobre 2011). Après une intervention délicate au décours de l'accouchement de Madame [XD], le médecin était tenu d'une vigilance accrue quant à l'évolution, aux conséquences et suites de celles-ci.
La feuille de transmission renseignée par les infirmières en suite de la naissance de [D] indique certes, au titre de la « nuit du 12/12/06 », que Madame [XD] « va bien » et que les saignements sont normaux sans autre symptôme, au titre du « 13/12/06 » une « toilette faite / propre », au titre de la « nuit du 13 au 14/12/06 » qu'il n'y a rien à signaler (« RAS ») et que la patiente « va bien » » et au titre du « 14-12-06 » qu'elle « va bien » (mentions : « Bon globe utérin », « lochies normales », « périnée propre », etc.). Ces informations ne contredisent cependant pas les conclusions de l'expert (qui les a d'ailleurs reprises dans son rapport), alors que les lésions traumatiques observées ne peuvent être niées et que les incontinences dont a souffert la patiente peuvent n'être apparues (ou perçues par la patiente) que plusieurs jours après l'accouchement ou que, si elles ont été signalées (ce que Madame [XD] prétend sans que cela ne soit prouvé), elles ne l'aient pas été à l'équipe d'infirmières qui ont pu ne pas les observer lors de leurs examens.
La responsabilité du médecin doit donc également être retenue pour défaut de continuité des soins.
Il résulte de ces développements que si l'accouchement par voie basse à l'aide d'une ventouse était adapté à la situation de Madame [XD], les premiers juges, en l'absence de compte-rendu d'intervention du docteur [VJ], absence non complétée par la preuve apportée par celui-ci de soins d'extraction de l'enfant puis de suture de la déchirure réalisés correctement et consciencieusement et d'un suivi attentif des suites de son intervention, ont à juste titre retenu la responsabilité du médecin à l'égard de la patiente.
2. sur la responsabilité du docteur [AJ]
Le docteur [AJ], gynécologue obstétricien, n'a pas suivi Madame [XD] pendant sa grossesse ni assisté la patiente lors de son accouchement instrumental puis pour la suture des lésions périnéales. Il ne peut donc se voir imputer les conséquences de ces interventions.
Le dossier médical de Madame [XD], tel que repris par l'expert judiciaire, laisse apparaître que le docteur [AJ] est passé une fois dans la chambre de la patiente après son accouchement, le 14 décembre 2007. Si la lecture du partogramme de la patiente révélait la survenue d'une déchirure complexe de type 3, elle laissait également entendre que celle-ci avait fait l'objet d'une réparation. Il n'est justifié d'aucun compte-rendu d'accouchement et d'intervention complétant le dossier médical de Madame [XD] que le docteur [AJ] aurait alors pu consulter.
Ce dernier n'a effectué aucun examen, mais il n'est aucunement établi que des difficultés lui aient été signalées. Madame [XD] affirme sans le prouver avoir alors signalé l'issue de gaz par le vagin et la fuite permanente d'urine. L'expert a relevé la présence de parents de la patiente dans sa chambre lors de la visite du médecin, qui peut expliquer qu'elle n'ait rien dit et que le praticien n'ait réalisé aucun examen. La feuille de transmission des infirmières ne mentionnait aucune difficulté à cette date.
Aucune autre intervention du docteur [AJ] n'est démontrée. Le docteur [VJ] a le 15 décembre 2006 signé l'autorisation de sortie de Madame [XD]. Le docteur [AJ] a quitté ses fonctions à l'hôpital de [23] le 30 décembre 2006.
Au vu de ces seuls éléments, les premiers juges ont à tort retenu une part de responsabilité du docteur [AJ] à l'origine des préjudices subis par Madame [XD]. Le jugement sera infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la Cour déboutera la patiente de l'ensemble des demandes présentées contre le médecin.
3. sur le principe de l'indemnisation de Madame [XD]
L'expert considère, au titre des manquements du docteur [VJ] à ses obligations, que « ces défauts de moyens et ces négligences correspondent, pour Madame [XD], à une perte de chances, qui ne peut être inférieure à 50%, d'échapper aux complications qui l'ont atteinte et à leurs séquelles ».
Alors que l'accouchement par voie basse de Madame [XD] à l'aide d'une ventouse est apparu adapté à sa situation particulière, l'intéressée ne peut affirmer avoir perdu une chance d'éviter les dommages qui s'en sont suivis à hauteur de 99,5% et demander une indemnisation intégrale. Il n'est pas établi avec certitude qu'en présence de soins et d'un suivi de soins consciencieux elle n'aurait subi aucun préjudice ou aurait à tout le moins subi des séquelles de moindre importance.
Au regard de ces développements et des conclusions de l'expert, qu'aucun élément du dossier ne vient remettre en cause, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une responsabilité entière du docteur [VJ] à l'origine de l'intégralité des préjudices subis par Madame [XD] en suite de son accouchement le 12 décembre 2006 et de la prise en charge de la déchirure alors constatée.
Statuant à nouveau, la Cour, en l'absence d'élément permettant de contredire le rapport de l'expert judiciaire dira que les manquements du docteur [VJ] ont entraîné pour Madame [XD] une perte de chance de 50% de ne pas subir les séquelles effectivement observées. Elle sera en conséquence indemnisée à cette hauteur.
Sur la réparation des préjudices de Madame [XD]
La réparation des préjudices subis par Madame [XD] par le docteur [VJ], dont la responsabilité à l'origine de ceux-ci a été retenue, doit être intégrale, sans perte ni profit pour l'intéressée, à concurrence de 50% correspondant à la perte de chance pour elle de ne pas voir les dommages se réaliser.
L'expert indique que « les chefs de préjudice qui peuvent être retenus, en relation certaine, directe, avec les défaillances qui sont relevées correspondent aux troubles persistants après la cure de la fistule et la sphinctéroplastie, réalisée en octobre 2007, une incontinence permanente des gaz et intermittente des selles et une incontinence des urines ».
Madame [XD] présente ses demandes d'indemnisation, sans tenir compte de la seule perte de chance retenue par la Cour.
Le docteur [VJ], à titre subsidiaire, demande à la Cour de limiter l'indemnisation allouée à l'intéressée à concurrence de la perte de chance retenue par l'expert à hauteur de 50%.
Liminaire, sur la date de la consolidation de l'état de santé de Madame [XD]
L'expert judiciaire a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Madame [XD] au 12 mai 2016, un mois après la mise en place par le professeur [H]-[S] d'une bandelette sous-urétrale.
Cette date, retenue par les premiers juges, n'est remise en cause d'aucune part et le sera donc également par la Cour.
1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant le 12 mai 2016
(1) sur les dépenses de santé actuelles
Les premiers juges ont évalué les dépenses de santé de Madame [XD], avant consolidation et hors créance de la CPAM, à hauteur de 3.075,86 euros (protections hygiéniques).
Le docteur [VJ] estime qu'il n'est pas justifié de l'imputabilité à ses manquements des dépenses alléguées par Madame [XD] et restées à sa charge ni de la nécessité d'une actualisation de la demande à la hausse et conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de l'intéressée de sa demande de ce chef.
Madame [XD] sollicite l'actualisation de la somme accordée par les premiers juges pour tenir compte de l'inflation et réclame celle de 3.532,79 euros.
Sur ce,
L'expert rappelle que « l'incontinence urinaire et fécale de Madame [XD] (') lui imposent des contrainte d'habillage et le port de garnitures (') » (rapport du 8 juillet 2017). L'intéressée produit certes aux débats cinq tickets de caisse seulement. Ils apportent cependant des éléments sur le coût des protections hygiéniques. A raison d'au moins trois protections par jour et d'une protection par nuit, Madame [XD] justifie ainsi d'un coût moyen resté à sa charge pour leur achat de 27,22 euros par mois (selon les prix de 2019), soit, entre le 12 décembre 2006 et le 12 mai 2016, sur 113 mois, un coût de 113 X 27,22 = 3.075,86 euros.
Il convient, pour une appréciation sans perte ni profit pour Madame [XD], d'actualiser cette somme au jour de l'arrêt, non au regard de l'évolution du SMIC comme le propose l'intéressée, mais au regard de l'érosion monétaire observée entre 2019 et 2023 selon le convertisseur de l'INSEE, laissant apparaître que le pouvoir d'achat de 3.075,86 euros en 2019 équivaut en 2023 à la somme de 3.466,58 euros, soit 1.733,29 euros à la charge du docteur [VJ].
(2) sur les frais divers
Les premiers juges ont évalué les frais divers restés à la charge de Madame [XD] à hauteur de 520 euros (honoraires du médecin-conseil).
Le docteur [VJ] conclut à l'infirmation et au rejet de la demande de l'intéressée à ce titre.
Madame [XD] fait état des honoraires de son médecin-conseil à hauteur de la somme de 520 euros, actualisée à 665,60 euros.
Sur ce,
Le docteur [DZ] [I] a assisté Madame [XD] lors des opérations d'expertise judiciaire et lui a adressé le 11 octobre 2011 une facture acquittée d'un montant de 520 euros. La facture ne fait pas mention d'une assurance protection juridique. Cette dépense constitue un préjudice indemnisable.
Cette somme sera actualisée au regard de l'érosion monétaire entre 2011 et 2023 selon le convertisseur de l'INSEE laissant apparaître que le pouvoir d'achat de 550 euros en 2019 équivaut en 2023 à la somme de 668,06 euros, ramenée à 665,60 euros selon la demande de Madame [XD], soit la somme de 332,80 euros à la charge du docteur [VJ].
(3) sur l'aide d'une tierce personne temporaire
Les premiers juges ont retenu la nécessité pour Madame [XD] de bénéficier de l'aide d'une tierce personne à domicile quatre heures par jour au tarif horaire de 18 euros, soit une somme totale avant consolidation de 247.176 euros.
Le docteur [VJ] fait à titre principal valoir l'absence de preuve de la réalité des besoins de Madame [XD] au titre de l'aide d'une tierce personne, concluant à l'infirmation du jugement sur ce point et au rejet de la demande de l'intéressée. A titre subsidiaire, il évalue ce besoin sur la base de deux heures par semaine au tarif horaire de 7,72 euros et propose l'allocation de la somme de 7.225,92 euros (avant application du taux de 50%). A titre plus subsidiaire, il propose, pour deux heures par semaine au tarif horaire de 14 euros, la somme de 13.104 euros (idem).
Madame [XD] conclut à la confirmation du jugement avec toutefois une actualisation de la somme accordée au regard de l'inflation et demande la somme totale de 295.129,67 euros.
Sur ce,
L'expert n'évoque pas expressément la nécessité, pour Madame [XD], de bénéficier de l'aide d'une tierce personne. Il fait cependant état d'une « incontinence urinaire à l'effort », d'une « insuffisance sphinctérienne », d'une « hyperactivité vésicale avec une pollakiurie diurne et nocturne », d'« urgences mictionnelles associés à des fuites (') » (rapport du 8 juillet 2017), rendant difficiles les actes de la vie quotidienne, notamment domestiques et ménagères (port de charges, station debout, montée d'escaliers, etc.) ou encore la garde de ses enfants, dont un nouveau-né ([E] avait huit ans lors de la naissance de son frère [D] le [Date naissance 2] 2006), point confirmés par les professionnels de santé qui l'ont suivie après son accouchement (et notamment le docteur [P] [K] - attestation du 29 octobre 2007 - et le docteur [R] [L] qui évoque sa dépendance « d'un tiers [sic] personne pour les activités quotidiens [sic] les plus élémentaires », attestation du 12 mars 2018) et ses proches (Madame [T] [NI], attestation non datée).
Le docteur [FT], dans son avis technique médico-légal sur pièces du 16 mai 2021 déjà cité, affirme au titre de l'assistance par tierce personne que celle-ci, pour Madame [XD], ne peut être « inférieure à 3 heures par jour (notamment pour les courses, l'aide à la préparation alimentaire, l'entretien du logement et du linge), ainsi que 2 heures par jour pour l'aide à l'éducation et à la gestion de l'enfant (scolarité, activités extra-scolaires) ».
Mais si au regard de la situation physique de Madame [XD] entre 2012 et 2016 et de la présence de deux enfants dont un très jeune garçon au foyer, l'aide d'une tierce personne se justifie, la possibilité de livraison de courses ou encore l'absence de preuve de toute impossibilité de cuisiner et d'accomplir des tâches simples requérant peu d'efforts réduisent ce besoin d'aide à trois heures par jour cinq jours par semaine (soit quinze heures par semaine), selon un tarif horaire, au jour du présent arrêt, non 7,72 euros correspondant au tarif horaire du SMIC au 1er janvier 2018 insuffisant pour couvrir les besoins d'aide, mais de 20 euros.
Ainsi, entre le 15 décembre 2006, date du retour de Madame [XD] à son domicile, et le 12 mai 2016, date de la consolidation de son état de santé, sur une période de neuf années et cinq mois ou encore (9 X 52) + 19 = 487 semaines, les besoins d'aide d'une tierce personne de l'intéressée peuvent être évalués à la somme de 487 X 15 X 20 = 146.100 euros, sans qu'il y ait lieu à actualisation, le tarif horaire retenu étant actuel, soit la somme de 73.050 euros à la charge du docteur [VJ].
(4) sur la perte de gains professionnels actuelle
Les premiers juges ont estimé que Madame [XD] avait subi, du fait de son impossibilité de retrouver un emploi à temps partiel, une perte de gains professionnels, avant consolidation, à hauteur de 100.581,23 euros.
Le docteur [VJ] rappelle que Madame [XD] a cessé ses activités professionnelles dix mois avant son accouchement et considère qu'elle n'a pas perdu de revenus de son fait, concluant à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande de l'intéressée. A titre subsidiaire, il propose (avant application du taux de 50%) l'octroi d'une somme de 41.774,72 euros.
Madame [XD] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu l'existence d'une perte de revenus et actualise sa demande à hauteur de 119.823,76 euros.
Sur ce,
Avant son accouchement, Madame [XD] était employée dans la restauration selon des contrats de travail à durée déterminée. Elle a ainsi été employée en qualité de serveuse par la SARL Dogan du 1er octobre 2004 au 9 février 2005 (certificat de travail du 9 février 2005) et par la SARL Amerie du 1er mars 2005 au 28 février 2006 (certificat du 3 mars 2006). Elle justifie ensuite de son inscription à l'ANPE et de sa recherche d'emploi et d'entretiens avec un conseiller le 9 mai et le 4 octobre 2006. Cette recherche a légitimement été interrompue ensuite du fait de la grossesse de l'intéressée et de l'imminence de la naissance de l'enfant.
L'expert judiciaire (rapport du 8 juillet 2017) affirme que « compte-tenu de son incapacité permanente, Madame [XD] n'est pas, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à exercer une activité professionnelle », point confirmé en réponse aux dires des conseils des parties (et notamment du docteur [AJ] : selon l'expert, « les observations des Conseils du Docteur [AJ] méconnaissent la sévérité des préjudices de Madame [XD] », maintenant « que l'incapacité permanente de Madame [XD] ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle »).
L'intéressée n'a d'ailleurs, au regard des pièces fiscales versées aux débats, perçu aucun revenu après 2006.
Est ainsi établie pour Madame [XD] la réalité d'un préjudice professionnel et de pertes de gains postérieurement à son accouchement liées aux complications de celui-ci, lesquelles doivent être indemnisées.
Au vu de ses avis d'impôts sur les revenus, Madame [XD] a entre les mois de mars 2005 et mars 2006 perçu une somme totale de (8.743 ÷ 12 X 10) + (1.758 ÷ 12 X 2) = 7.578,83 euros et son salaire mensuel moyen de référence peut donc être retenu à hauteur de 631,56 euros.
La perte de revenus peut donc être évaluée, à compter du 1er février 2007, date à laquelle, en suite de son congé maternité, elle aurait pu reprendre un travail, et le 12 mai 2016, sur neuf ans, trois mois et onze jours, à la somme de :
(7.578,83 X 9) + (631,56 X 3) + (631,56 ÷ 30 X 11) = 70.335,72 euros.
Cette somme, calculée à partir d'un salaire de référence de 2006, sera actualisée au jour de l'arrêt au regard de l'érosion monétaire selon le convertisseur de l'INSEE entre 2006 et 2023, laissant apparaître que le pouvoir d'achat de 70.335,72 euros en 2006 équivaut en 2023 à la somme de 92.492,30 euros, soit la somme de 46.246,15 euros à la charge du docteur [VJ].
2. sur les préjudices patrimoniaux permanents, après le 12 mai 2016
(1) sur les dépenses de santé futures
Les premiers juges ont accordé à Madame [XD] une somme de 12.923,62 euros pour l'achat de protections hygiéniques.
Le docteur [VJ] conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande de Madame [XD] de ce chef.
Madame [XD] actualise sa demande à hauteur de la somme de 20.295,23 euros.
Sur ce,
Depuis la consolidation de son état de santé, Madame [XD] souffre continuellement d'incontinence lui imposant le port constant de protections hygiéniques, non pris en charge par la sécurité sociale.
Ainsi qu'il l'a été retenu plus haut, à raison d'au moins trois protections par jour et d'une protection par nuit, le coût moyen resté à la charge de l'intéressé pour leur achat est de 27,22 euros par mois (selon les prix de 2019), soit, entre le 12 mai 2016 et le 12 mai 2024, sur huit ans, un coût de 8 X (12 X 27,22) = 2.613,12 euros.
A compter du 12 mai 2024 et pour l'avenir, la somme annuelle de 12 X 27,22 = 326,64 euros doit être capitalisée sur la base d'un prix de rente viagère pour une femme de 49 ans au jour de la liquidation, au regard du barème le plus récent de la Gazette du Palais publié au mois d'octobre 2022, avec un taux d'actualisation de - 1%, barème qui n'a certes pas valeur réglementaire mais qui constitue une référence sérieuse et tient compte du contexte économique actuel. La somme annuelle de 326,64 euros sera donc capitalisée sur la base d'un prix de rente de 46,097 euros, à hauteur de la somme de 326,64 X 46,097 = 15.057,12 euros, sans qu'il n'y ait ici lieu à actualisation supplémentaire, alors que le taux retenu tient déjà compte de l'inflation.
Est ainsi due à Madame [XD], en indemnisation de ce poste de préjudice, la somme totale de 2.613,12 + 15.057,12 = 17.670,24 euros, soit la somme de 8.835,12 à la charge du docteur [VJ].
(2) sur l'aide d'une tierce personne définitive
Les premiers juges ont accordé à Madame [XD] la somme totale de 660.810,60 euros au titre de l'aide d'une tierce personne définitive, sur la base de trois heures par semaine jusqu'au 12 septembre 2019 puis de deux heures et demi ensuite et d'un tarif horaire de 18 euros.
Le docteur [VJ] conclut à titre principal à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande de Madame [XD] de chef. A titre subsidiaire, il propose une somme de 14.985,99 euros (avant application du taux de 50%) sur la base d'une heure par semaine au tarif horaire de 7,72 euros et à titre plus subsidiaire celle de 160.942,75 euros.
Madame [XD] sollicite l'allocation d'une somme totale de 1.050.724,18 euros sur la base de trois heures par jour et d'un tarif horaire de 18 euros et en tenant compte de l'inflation.
Sur ce,
Les praticiens qui ont été amenés à revoir Madame [XD] une année après l'accouchement ont certes constaté la « bonne reprise du transit » et une « diminution des douleurs » (courrier du professeur [LH] du 6 novembre 2007 au docteur [F]), une « évolution (') favorable » et la « bonne tonicité au toucher » du sphincter anal (courrier des professeurs [LH] et [AL] du 13 novembre 20017 au docteur [F]), une « bonne continence des selles » (courrier du 15 janvier 2008 des mêmes professeurs au même médecin).
Cependant, l'expert judiciaire qui a revu Madame [XD] après la consolidation de son état de santé, a constaté la permanence de son incontinence à l'effort et de sa pollakiurie diurne et nocturne (rapport du 8 juillet 2017), lesquels rendent nécessairement difficiles les tâches domestiques et ménagères (port de charges, station debout, montée d'escaliers, etc.). Les besoins de l'intéressée sont cependant moindres qu'avant la consolidation de son état de santé, alors que sa fille aînée est majeure depuis 2016 et que son fils était, au [Date naissance 3] 2016, âgé de plus de dix ans et est aujourd'hui presque majeur.
Aussi et au regard de ces éléments, les besoins d'aide de Madame [XD] seront retenus à raison de trois heures par semaine et d'un tarif horaire de 20 euros.
Entre le 12 mai 2006 et le 12 mai 2024, sur huit ans, les besoins au titre de l'aide d'une tierce personne de Madame [XD] peuvent ainsi être évalués à hauteur de 8 X 52 X 3 X 20 = 24.960 euros.
A compter du 12 mai 2024 et pour l'avenir, la somme annuelle de 52 X 3 X 20 = 3.120 euros doit être capitalisée sur la base d'un prix de rente viagère de 46,097 euros pour une femme de 49 ans au jour de la liquidation (au regard du barème de la Gazette du Palais publié au mois d'octobre 2022, avec un taux d'actualisation de - 1%) à hauteur de la somme de 3.120 X 46,097 = 143.766,48 euros, sans qu'il n'y ait ici lieu à actualisation supplémentaire, alors que le taux de capitalisation retenu tient déjà compte du contexte économique actuel, et notamment de l'inflation.
Est ainsi due à Madame [XD], en indemnisation de ce poste de préjudice, la somme totale de 24.960 + 143.766,48 = 168.726,48 euros, soit la somme de 84.363,24 euros à la charge du docteur [VJ].
(3) sur la perte de gains professionnels future
Le tribunal a évalué à 375.434,19 euros la perte de gains professionnels future de Madame [XD].
Le docteur [VJ] estime à titre principal que la demande de Madame [XD] n'est pas justifiée et conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de l'intéressée de sa demande de ce chef.
Madame [XD] réclame l'actualisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 609.618,56 euros.
Sur ce,
Madame [XD] travaillait régulièrement, au moins à temps partiel, avant son accouchement, justifiant ainsi d'une expérience dans la restauration en qualité de serveuse. Elle ne présentait aucun problème de santé, les anévrismes et traitements subséquents n'ayant pas eu d'incidence sur sa vie professionnelle. Aucun élément ne remet en cause les termes des premiers juges, selon lesquelles elle « est décrite comme une personne vaillante et courageuse », qui « pouvait donc sérieusement prétendre à la rémunération qui était la sienne avant l'accouchement ».
Ainsi qu'il a été vu plus haut, l'expert judiciaire qui a revu Madame [XD] après la consolidation de son état de santé affirme que « compte-tenu de son incapacité permanente, Madame [XD] n'est pas, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à exercer une activité professionnelle », insistant sur « la sévérité » de ses préjudices (rapport du 8 juillet 2017).
L'intéressée n'a d'ailleurs, au regard des pièces fiscales versées aux débats, jamais repris d'activité professionnelle et n'a perçu aucun revenu après 2006.
Est ainsi établie pour Madame [XD] la réalité d'un préjudice professionnel et de pertes de gains liés aux complications de son accouchement, encore après la consolidation de son état de santé, préjudice qui doit être indemnisé.
Au regard de son revenu annuel de référence tel que retenu plus haut de 7.578,83 euros au titre de la période courant du mois de mars 2005 au mois de mars 2006 (soit un revenu mensuel moyen de 631,56 euros), la perte de revenus de Madame [XD] entre le 12 mai 2006 et le 12 mai 2024, sur huit ans, peut être évaluée à hauteur de 7.578,83 X 8 = 60.630,64 euros.
Cette somme, calculée à partir d'un salaire de référence de 2006, sera actualisée au jour de l'arrêt au regard de l'érosion monétaire selon le convertisseur de l'INSEE entre 2006 et 2023, laissant apparaître que le pouvoir d'achat de 60.630,64 euros en 2006 équivaut en 2023 à la somme de 79.730 euros.
A compter du 12 mai 2024 et pour l'avenir, la somme annuelle de 7.578,83 euros doit être capitalisée sur la base d'un prix de rente viagère de 46,097 euros pour une femme de 49 ans au jour de la liquidation (au regard du barème de la Gazette du Palais publié en 2022, avec un taux d'actualisation de - 1%) à hauteur de la somme de 7.578,83 X 46,097 = 349.361,32 euros, sans qu'il n'y ait ici lieu à actualisation supplémentaire, alors que le taux de capitalisation retenu tient déjà compte du contexte économique actuel, et notamment de l'inflation.
Est ainsi due à Madame [XD], en indemnisation de ce poste de préjudice, la somme totale de 79.730 + 349.361,32 = 429.091,32 euros, soit la somme de 214.545,66 euros à la charge du docteur [VJ].
(4) sur l'incidence professionnelle
Les premiers juges ont retenu l'existence d'une incidence de l'accident médical sur la vie professionnelle de Madame [XD], réparée à hauteur de 60.000 euros.
Le docteur [VJ] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et au rejet de toute demande de Madame [XD] à ce titre, demandant à titre subsidiaire à la Cour de limiter l'indemnisation à 10.000 euros, soit 2.500 euros à sa charge.
Madame [XD] conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
Sur ce,
La situation physique de Madame [XD] a nécessairement une incidence sur ses chances de trouver un emploi, confirmée par l'abandon non volontaire de toute activité alors qu'elle n'avait en 2006, au moment de son accouchement, que 32 ans, la privant de tout épanouissement social et professionnel et entraînant une dévalorisation de soi.
Ce poste de préjudice a justement été évalué à la somme de 60.000 euros par les premiers juges, soit la somme de 30.000 euros à la charge du docteur [VJ].
3. sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont sursis à statuer sur ce poste de préjudice, l'expert n'ayant pas répondu à sa mission sur ce point, et désigné un nouvel expert pour évaluer ce déficit.
Le docteur [VJ] évalue ce déficit à la somme de 251,61 euros.
Madame [XD] rappelle que le tribunal judiciaire de Bobigny a statué sur ce point par un jugement distinct, rendu après le dépôt par le nouvel expert de son rapport, décision qui fait l'objet d'un appel parallèle devant la Cour. Elle conclut à la confirmation du jugement dont appel.
Sur ce,
Alors que le tribunal a statué sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [XD] par un jugement distinct, dont il a été interjeté appel, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a réservé ce point.
(2) sur les souffrances endurées
Les premiers juges ont évalué les souffrances endurées par Madame [XD] à la somme de 50.000 euros.
Le docteur [VJ] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de limiter l'indemnisation de ce préjudice à 10.000 euros, soit 2.500 euros à sa charge.
Madame [XD] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Tenant compte « des douleurs résiduelles, de l'incontinence, des multiples explorations, de l'intervention chirurgicale réalisée à [Localité 26] et de l'intervention urologique prévue et d'un retentissement psychologique lourd » l'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 4/7 (moyen, rapport du 2 octobre 2011).
Au regard de ces éléments, les premiers juges ont cependant surévalué le préjudice de Madame [XD], et la Cour l'évaluera à hauteur de 15.000 euros, soit la somme de 7.500 euros à la charge du docteur [VJ].
(3) sur le préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont alloué la somme de 20.000 euros à Madame [XD] en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Le docteur [VJ] considère qu'indemniser un préjudice esthétique temporaire puis un préjudice permanent constitué de façon identique revient à une double réparation. Il conclut donc à l'infirmation du jugement et estime que le préjudice esthétique de Madame [XD] doit être évalué de manière globale à hauteur de 7.000 euros, soit 1.750 euros à sa charge.
Madame [XD] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L'expert expose que « l'incontinence urinaire et fécale de Madame [XD] l'expose à des manifestations bruyantes imprévisibles et lui imposent des contraintes d'habillage et le port de garnitures qui altèrent de façon persistante son apparence physique (') ». Il n'évalue pas la gravité de ce préjudice ni ne distingue le préjudice temporaire du préjudice définitif. Le docteur [FT], dans son avis du 16 mai 2021 déjà cité estime que le préjudice esthétique temporaire de Madame [XD] n'est pas « inférieur à 4 sur 7, en rapport notamment avec les cicatrices opératoires et le porte de protections et de garnitures ».
Il est légitime, au regard de ces éléments, de prévoir l'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire pour la période courant jusqu'au 12 mai 2016. Celui-ci, sur cette seule période, sera évalué à hauteur de 10.000 euros, soit la somme de 5.000 euros à la charge du docteur [VJ].
4. sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges ont alloué la somme de 65.000 euros à Madame [XD] en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [VJ] conclut à la réformation du jugement et propose d'évaluer ce préjudice sur la base d'un taux de 10% et de la somme de 13.000 euros, soit 3.250 euros à sa charge.
Madame [XD] estime que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne peut être inférieure à 138.000 euros.
Sur ce,
Les améliorations de l'état physique de Madame [XD] relevées par le docteur [VJ] sont antérieures à la date de consolidation de son état de santé (compte-rendu opératoire du professeur [H] [S] du 21 janvier 2014, compte-rendu du 11 février 2014 après la mise en place d'un neuromodulateur, courrier du 1er avril 2014 professeur [H] [S] au conseil de Madame [XD], courrier du 6 juin 2014 du docteur [AN] [M] au professeur [H] [S]).
L'expert, qui a revu Madame [XD] après cette consolidation, évoque « des troubles sévères de la continence fécale, une incontinence complète aux gaz avec des suintements anaux permanents, un soïling [salissure], majoré à l'effort, une incontinence intermittente de matières qui la contraint, en fait, à porter des garnitures, des urgences défécatoires », outre une « incontinence urinaire complexe mixte », une « hyperactivité vésicale avec une pollakiurie diurne et nocturne, des urgences mictionnelles associées à des fuites, réfractaires aux anticholinergiques », des « douleurs pelvienne et vaginale intermittente et une importante dyspareunie (') » et estime que « les séquelles de la complication obstétricale qui handicapent Madame [XD], au jour de l'examen, valent à cette jeune femme une Incapacité Permanente Partielle qui ne peut pas être évaluée au-dessous de 25% » (rapport du 8 juillet 2017).
Ce tableau est bien éloigné du barème d'évaluation médico-légale proposé par le docteur [VJ] (dont seul un extrait est produit aux débats, non daté) à hauteur de 10% pour des simples « troubles fonctionnels mineurs ou contraintes de soins : régime et/ou traitement médicamenteux régulier, associé à une surveillance régulière ».
Le docteur [FT], dans son avis du 16 mai 2021, considère quant à lui qu'« il persiste à ce jour une incontinence fécale, une incontinence urinaire, une dénervation de l'ensemble des muscles périnéaux et un trouble anxio-dépressif sévère constitutifs d'un DFP non inférieur à 41% selon le barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales » (caractères italiques de l'auteur, barème non communiqué).
Au regard de ces éléments, la Cour retiendra un taux de déficit fonctionnel permanent affectant Madame [XD] tel que raisonnablement évalué par l'expert judiciaire à hauteur de 25%.
Doit donc être allouée à l'intéressée, au regard de ce taux et de son âge à la date de la consolidation de son état de santé, soit 42 ans, sur la base d'un point de 2.465 euros, la somme totale de 61.625 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, soit la somme de 30.812,50 euros à la charge du docteur [VJ].
(2) sur le préjudice d'agrément
Les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de Madame [XD] en réparation d'un préjudice d'agrément non justifié.
Le docteur [XD] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Madame [XD] ne conclut pas de ce chef.
Sur ce,
Madame [XD] ne formulant aucune demande du chef d'un préjudice d'agrément, le jugement sera confirmé en ce qu'aucune indemnisation n'a été prévue de ce chef.
(3) sur le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont accordé à Madame [XD] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Le docteur [VJ] ne distingue pas le préjudice esthétique permanent du préjudice esthétique temporaire.
Madame [XD] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Alors qu'après la consolidation de son état de santé, Madame [XD] doit et devra de façon définitive constamment porter des protections hygiéniques et se voir imposer des contraintes vestimentaires, d'une part, et que des cicatrices sont visibles sur son corps en suite des interventions chirurgicales réalisées, d'autre part, elle justifie d'un préjudice esthétique permanent distinct du préjudice temporaire évalué sur la seule période précédant le 12 mai 2016.
Ce préjudice esthétique, évalué à 4/7, sera indemnisé, pour la période qui suit la consolidation, à hauteur de 15.000 euros, soit 7.500 euros à la charge du docteur [VJ].
(4) sur le préjudice sexuel
Les premiers juges ont alloué à Madame [XD] la somme de 35.000 euros en indemnisation de son préjudice sexuel.
Le docteur [VJ] demande à la Cour de limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à 15.000 euros (avant application du taux de 50%).
Madame [XD] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L'expert indique que « l'incontinence et la crainte des fuites ne lui permettent plus d'avoir des rapports et lui valent de graves problèmes dans la vie de son couple ». Si la fonction de reproduction n'est pas touchée, les complications de l'accouchement de 2006 ont affecté l'aspect morphologique des organes sexuels de Madame [XD] et lui causent par ailleurs un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même, l'intéressé n'éprouvant plus aucun plaisir et n'ayant plus aucune relations intimes.
Il convient au vu de ces éléments de fixer à 20.000 euros l'indemnité allouée à l'intéressée en réparation de son préjudice sexuel, soit la somme de 10.000 euros à la charge du docteur [VJ]
(5) sur le préjudice d'établissement
Les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice d'établissement pour Madame [XD], indemnisé à hauteur de 25.000 euros.
Le docteur [VJ] considère que le préjudice d'établissement de Madame [XD] n'est pas établi et conclut donc à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande d'indemnisation de Madame [XD] de ce chef.
Madame [XD] conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
Sur ce,
Est indemnisé au titre du préjudice d'établissement la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ou encore les bouleversements que l'accident médical a pu entraîner au sein de la famille.
Or s'il n'est pas établi que Madame [XD] avait pour projet d'avoir d'autres enfants après [D], force est de constater que sa situation physique a eu des répercussions sur sa vie de famille en raison de ses difficultés à suivre les activités de ses enfants, à maintenir des liens affectifs forts avec eux, à entretenir une vie intime avec le père de ses enfants. Le couple s'est d'ailleurs séparé et une instance relative à l'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants et leur pension alimentaire a d'ailleurs été engagée courant 2018 devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Le docteur [VJ] ne peut donc conclure à un simple bouleversement temporaire de la vie familiale de Madame [XD].
Au regard de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre retenu l'existence d'un préjudice d'établissement pour Madame [XD], lié à l'accident médical litigieux, et alloué à celle-ci, en réparation, la somme de 25.000 euros, soit la somme de 12.500 euros à la charge du docteur [VJ].
5. synthèse, sur l'indemnisation de Madame [XD]
Au terme de ces développements, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ] et leurs assureurs, la MIC-DAC et le Sou Médical (aux droits duquel vient désormais la MACSF) à verser à Madame [XD] les sommes de 1.460.522 euros au titre des postes de préjudices extra-patrimoniaux et de 225.000 euros au titre des postes de préjudices patrimoniaux.
Statuant à nouveau et tenant compte de la seule responsabilité du docteur [VJ], de la mise hors de cause du docteur [AJ], de la seule perte de chance que l'accident médical a entraîné, pour Madame [XD], de ne pas subir les séquelles effectivement observées, le médecin et son assureur la MIC-DAC seront condamnés in solidum à lui payer, en réparation de ses préjudices et en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions déjà versées, les sommes de :
- 1.733,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 332,80 euros au titre des frais divers,
- 73.050 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire,
- 46.246,15 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles,
- 8.835,12 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 84.363,24 euros au titre de l'aide d'une tierce personne permanente,
- 214.545,66 euros au titre des pertes de gains professionnels futures,
- 30.000 euros au titre de l'incidence professionnelle de l'accident médical,
- 7.500 euros en réparation des souffrances endurées,
- 5.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 30.812,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 7.500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
- 10.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
- 12.500 euros en réparation du préjudice d'établissement.
Ces sommes, à caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 janvier 2021, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé la liquidation du déficit fonctionnel temporaire et a débouté Madame [XD] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément.
Sur la créance de la CPAM
Les premiers juges ont condamné in solidum les docteur [VJ] et [AJ] à rembourser à la CPAM la somme de 20.601,60 euros.
Le docteur [VJ] rappelle le régime du recours subrogatoire de la CPAM et fait valoir l'absence de justificatifs du montant et de l'imputabilité des frais engagés allégués. Il demande donc à la Cour de réformer le jugement et de débouter la caisse de sa demande de remboursement. A titre subsidiaire, il sollicite l'application d'un taux de 25% à la somme réclamée, correspondant à sa part de responsabilité.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement, selon son attestation de créance.
Sur ce,
La CPAM qui a réglé un certain nombre de frais de santé de Madame [XD], et a notamment pris en charge ses frais d'hospitalisation, dispose d'un recours subrogatoire à concurrence de ces sommes contre le docteur [VJ], dont la responsabilité à l'égard de la patiente a été retenue, ainsi que les premiers juges l'ont rappelé.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a estimé que ce recours s'exerçait également contre le docteur [AJ], alors que sa responsabilité a été écartée par la Cour.
Si la CPAM ne communique pas une attestation d'un médecin-conseil indépendant concernant l'imputabilité des sommes déboursées aux préjudices subis par Madame [XD] et liés à l'accident médical dont elle a été victime, son attestation de débours détaille bien les dates des trois périodes d'hospitalisation pendant lesquelles la patiente a subi des interventions en lien avec l'accident : du 17 au 29 octobre 2007 (réfection du sphincter anal, 15.052,80 euros), du 21 au 22 janvier 2014 (mise en place d'une électrode pour un test de neuromodulation sacrée, 1.422,82 euros) et du 10 au 12 février 2014 (mise en place du neuromodulateur, 3.420,48 euros). Les frais d'hospitalisation, ainsi que les frais médicaux allégués pour la période du 16 août 2007 au 28 juillet 2009 (705,50 euros) sont en cohérence avec les soins justifiés par l'état de santé de l'intéressée.
Aussi, sur infirmation du jugement pour tenir compte de la responsabilité du seul docteur [VJ] et de la perte de chance de Madame [XD] de ne pas subir les séquelles observées, le médecin et son assureur seront condamnés à payer à la CPAM, en remboursement de ses débours au profit de la patiente, la somme de (15.052,80 + 1.422,82 + 3.420,48) X 50% = 10.300,80 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 janvier 2021 en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur l'indemnisation des préjudices d'[E] et [D] [Z]
Les premiers juges ont considéré que les souffrances physiques et morales subies par Madame [XD] avaient eu un retentissement sur [E], âgée de neuf ans au moment de la naissance de son frère, et sur [D], dans les premiers moments de sa vie, allouant à chacun les sommes de 5.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection et de 5.000 euros au titre du préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence.
Le docteur [VJ] estime que les demandes présentées par [E] et [D] [Z] ne sont pas étayées et que seul un préjudice d'affection peut éventuellement donner lieu à indemnisation, proposant l'octroi de la somme de 2.000 euros à chacun des enfants à ce titre, avant application du taux de perte de chance subi par leur mère.
[E] [Z] indique que ses relations avec sa mère ont été bouleversées du fait de l'accident médical litigieux et son frère mineur [D] [Z], représenté par sa mère, précise qu'il n'a jamais de ce fait connu des liens forts avec celle-ci. Ils font également état de leur vie sociale réduite, de l'absence de vacances prises avec leur mère, de la séparation de leurs parents en suite de l'accident médical et concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce,
[E] et [D], enfants de Madame [XD], ont personnellement subi des préjudices du fait de l'accident médical dont a été victime leur mère, et disposent d'une action directe contre le docteur [VJ] et son assureur, dont les premiers juges ont à juste titre tenu compte.
Ils ont en revanche à tort fait droit à l'action directe des deux enfants contre le docteur [AJ], dont la responsabilité n'est pas retenue par la Cour, et son assureur.
Les deux enfants ont nécessairement subi un préjudice d'affection. [E] a dès l'âge de neuf ans vu sa mère souffrir et se replier sur elle-même et les liens de [D] et de sa mère ont été affectés dès la naissance de l'enfant et dans les années qui ont suivi.
Les deux enfants ont ensuite subi des troubles dans leurs conditions d'existence, alors que leur mère ne participait pas à leurs activités extérieures, qu'ils ne pouvaient recevoir leurs amis chez eux, qu'ils ont été confiés à leur tante pendant les vacances qu'ils ne passaient donc pas avec leur mère et qu'ils ont vu le couple parental se séparer.
Les premiers juges ont au vu de ces éléments justement apprécié les préjudices subis par les deux enfants à hauteur de 5.000 euros, pour chacun, au titre de leur préjudice d'affection réel, et de 5.000 euros, pour chacun également, en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence.
Sur infirmation du jugement pour tenir compte de la seule responsabilité du docteur [VJ] et du préjudice qui s'en est suivi pour Madame [XD] résultant d'une seule perte de chance de 50% de ne pas souffrir des séquelles effectivement subies, la Cour condamnera le médecin et son assureur la MIC-DAC à payer à Madame [Z], en son nom personnel, et à Madame [XD], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [Z], la somme de 5.000 X 50% = 2.500 euros en réparation de leur préjudice d'affection, et la même somme en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 et capitalisation des intérêts en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum du docteur [VJ] et de son assureur et du docteur [AJ] et de son assureur.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera le docteur [VJ] et son assureur la MIC-DAC, qui succombent en leurs demandes, aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, avec distraction au profit du conseil de la CPAM qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Les conseils des consorts [XD]/[Z] et du docteur [AJ] et de son assureur n'ont pas réclamé la distraction des dépens à leur profit. Il en est pris acte.
Tenus aux dépens, le docteur [VJ] et la MIC-DAC seront également condamnés à payer à Madame [XD], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de [D] [Z], la somme équitable de 3.000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et de 3.000 euros au titre des frais d'appel, soit la somme totale de 6.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à indemnisation au profit de Madame [Z] à ce titre, alors qu'elle bénéficie d'une aide juridictionnelle totale.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, le docteur [VJ] et la MIC-DAC seront condamnés à payer la somme de 3.000 euros à la CPAM en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le docteur [AJ] et la MACSF ne présentent aucune demande au titre des dépens et frais irrépétibles. Il en est pris acte.
Ces condamnations emportent rejet des demandes du docteur [VJ] et de la MIC-DAC à ces titres.
Par ces motifs,
La Cour,
Reçoit la SAM Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), venant aux droits du Sou Médical, en son intervention volontaire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réservé la liquidation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [Y] [XD] et débouté celle-ci de sa demande présentée au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit que seule la responsabilité du docteur [OV] [VJ] est engagée au titre de l'accident médical dont a été victime Madame [Y] [XD] lors de son accouchement le 12 décembre 2006 et en suite de celui-ci,
Déboute Madame [Y] [XD], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [D] [Z], et Madame [E] [Z] de leurs demandes présentées contre le docteur [PJ]-[N] [AJ] et son assureur la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF),
Condamne le docteur [OV] [VJ] et la société de droit étranger Medical Insurance Company - Designated Activities Company Ltd. (MIC-DAC) à payer à Madame [Y] [XD], avec intérêts à compter du 26 janvier 2021 et capitalisation des intérêts, la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral lié au défaut d'information,
Condamne le docteur [OV] [VJ] et la société de droit étranger Medical Insurance Company - Designated Activities Company Ltd. (MIC-DAC) à payer à Madame [Y] [XD], avec intérêts à compter du 26 janvier 2021 et capitalisation des intérêts, les sommes, en deniers ou quittances, de :
- 1.733,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 332,80 euros au titre des frais divers,
- 73.050 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire,
- 46.246,15 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles,
- 8.835,12 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 84.363,24 euros au titre de l'aide d'une tierce personne permanente,
- 214.545,66 euros au titre des pertes de gains professionnels futures,
- 30.000 euros au titre de l'incidence professionnelle de l'accident médical,
- 7.500 euros en réparation des souffrances endurées,
- 5.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 30.812,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 7.500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
- 10.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
- 12.500 euros en réparation du préjudice d'établissement,
Condamne le docteur [OV] [VJ] et la société de droit étranger Medical Insurance Company - Designated Activities Company Ltd. (MIC-DAC) à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis la somme de 10.300,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021,
Condamne le docteur [OV] [VJ] et la société de droit étranger Medical Insurance Company - Designated Activities Company Ltd. (MIC-DAC) à payer à Madame [Y] [XD], en sa qualité de représentante légale de [D] [Z], avec intérêts à compter du 26 janvier 2021 et capitalisation des intérêts, les sommes, en deniers ou quittances, de :
- 2.500 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- 2.500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence,
Condamne le docteur [OV] [VJ] et la société de droit étranger Medical Insurance Company - Designated Activities Company Ltd. (MIC-DAC) à payer à Madame [E] [Z], avec intérêts à compter du 26 janvier 2021 et capitalisation des intérêts, les sommes, en deniers ou quittances, de :
- 2.500 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- 2.500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence,
Condamne le docteur [VJ] et la société de droit étranger Medical Insurance Company - Designated Activities Company Ltd. (MIC-DAC) aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés,
Condamne le docteur [OV] [VJ] et la société de droit étranger Medical Insurance Company - Designated Activities Company Ltd. (MIC-DAC) à payer à Madame [Y] [XD] la somme de 6.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne le docteur [OV] [VJ] et la société de droit étranger Medical Insurance Company - Designated Activities Company Ltd. (MIC-DAC) à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,