Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° 220 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03770 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00288
APPELANTE
SAS HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉE
Madame [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Hotelière et Immobilière de Saint Ouen (ci-après désignée la société HI) exploite un hôtel sous l'enseigne Kyriad, ainsi qu'un restaurant et fait partie du groupe Alliance Hospitality. Elle employait 20 salariés et était soumise à la convention collective national des hôtels, cafés et restaurants.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 5 mars 2001, Mme [X] [L] a été engagée par la société HI en qualité d''assistante restaurant', niveau II, échelon 3, catégorie employée.
Par courrier du 3 juin 2002, la société HI a informé Mme [L] qu'elle était promue au poste de responsable de salle, niveau IV, échelon I à compter du 1er janvier 2002.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2016, la société HI a notifié à Mme [L] un avertissement.
Depuis le 29 août 2016, Mme [L] est en arrêt maladie.
Elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle en date du 9 janvier 2017 au titre d'une hernie discale, dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 20 septembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis lui a notifié la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 février 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par courrier du 16 avril 2019, elle a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Débouté Mme [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société HI,
Débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de bénéfice de l'action récursoire,
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis,
Condamné Mme [L] aux dépens,
Rappelé que tout appel du jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Par jugement de départage du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
Annulé l'avertissement notifié le 13 juillet 2016 à Mme [L],
Condamné la société HI à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 5.644,41 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 564,44 euros de congés payés afférents,
- 3.589,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018,
- 10.922,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 28.222,05 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné la société HI à payer à Mme [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné la société HI aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire.
Le 16 avril 2021, la société HI a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 décembre 2021, la société HI demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- attribué à la salariée la somme de 3.589,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- prononcé la résiliation du contrat de travail,
- annulé l'avertissement notifié le 13 juillet 2016 à Mme [L],
Et, statuant à nouveau :
Juger que l'avertissement du 13 juillet 2016 est bien fondé,
Juger qu'elle n'a commis aucun manquement grave de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L],
et, en conséquence,
Débouter Mme [L] de sa demande de résiliation judiciaire,
Débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
Débouter Mme [L] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 13 juillet 2016,
Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 juin 2022, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société HI à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 17 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Au préalable, il ressort des éléments produits que Mme [L] a fait l'objet de manière continue d'un arrêt de travail du 29 août 2016 au 8 janvier 2018.
La salariée sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 3.589,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Il ressort des conclusions des parties et de la motivation du jugement entrepris que ce montant comprend :
- d'une part, la somme de 2.257,76 euros au titre des congés payés acquis par la salariée du 9 janvier 2017 (date de déclaration de sa maladie professionnelle à la CPAM) au 8 janvier 2018,
- d'autre part, la somme de 1.332,08 euros au titre des congés payés acquis en 2016.
En premier lieu, s'agissant de la somme de 2.257,76 euros, la cour constate que bien que l'employeur sollicite le débouté de l'intégralité de la demande pécuniaire de la salariée, il reconnaît dans ses écritures que cette somme est due à Mme [L] en application de l'article L. 3141-5 du code du travail qui dispose 'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (...) 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle'. La société HI précise que c'est par erreur qu'elle n'a pas versé cette somme à la salariée.
Par suite, la créance de 2.257,76 euros au profit de Mme [L] est établie (précision faite qu'elle s'exprime en brut).
En second lieu, s'agissant de la somme de 1.332,08 euros, l'employeur soutient qu'elle n'est pas due car :
- d'une part, la salariée était en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle entre le 29 août et le 31 décembre 2016 puisque la CPAM n'a reconnu le caractére professionnel de cette maladie que le 9 janvier 2017,
- d'autre part, la loi et la convention collective applicable n'assimilent pas la période pendant laquelle l'exécution du contrat de travail est suspendue pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif et ainsi aucun congé payé n'était du pour la période du 29 août au 31 décembre 2016.
Toutefois, il ressort des conclusions de la salariée et des motifs du jugement entrepris que cette seconde somme est liée aux congés payés non pris au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 28 août 2016 inclus, c'est-à-dire la période antérieure à la suspension du contrat de travail. Par suite, le moyen en défense soulevé par la société HI est inopérant.
En l'absence d'argumentaire de l'employeur critiquant le détail du calcul aboutissant au montant retenu par le conseil de prud'hommes et compte tenu des bulletins de paye produits, la cour considère que la créance de 1.332,08 euros est établie (précision faite qu'elle s'exprime en brut).
En conclusion, il se déduit de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [L] la somme de 3.589,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, précision faite que cette somme est allouée en brut.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 13 juillet 2016 :
En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans le dispositif de ses écritures, Mme [L] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 13 juillet 2016.
L'employeur s'oppose à cette demande et réclame l'infirmation du jugement de ce chef.
La lettre d'avertissement du 13 juillet 2016 est ainsi rédigée :
'Vos occupez le poste de responsable de salle, à ce titre vous avez pour mission principale de superviser la mise en place et le contrôle de la salle ou des salons avant tout début de service. En date du 7 juin 2016, et ce conformément à la fiche de fonction qui vous avez été diffusée le 2 juin précédent, vous deviez mettre en place les 3 salons pour le client Crown en arrivée le lendemain mercredi 8 juin 2016. Il est à préciser qu'un de ces 3 salons était occupé le 7 juin par le client 'histoire et Patrimoine' pour une assemblée générale de copropriété qui devait prendre fin aux alentours de 22h.
Vous horaires pour cette journée étaient de 15h à 23h30.
Après votre départ, la directrice encore présente dans l'établissement a constaté que le salon prévu pour le lendemain n'avait pas été mis en place conformément à votre fiche de fonction.
Il a ainsi été relevé que la 'pause' restait à mettre en place mais également qu'une grande partie des chaises n'avait pas été installée autour de la table; que les verres, les bouteilles d'eau, les 'paper boards', poubelles papier n'étaient également pas en place et que les micros posés sur la moquette dans l'après-midi en attente des tables étaient toujours au sol. Enfin que les chaises et tables du client 'histoire et patrimoine' finalement parti à 22h35 avaient été laissés en vrac dans le fond du salon, lieu où auraient dû être installée la pause.
Face à ce constat, Mme [I] a du se charger à votre place de la mise en place du salon afin que la salle soit prête en temps et heure pour l'arrivée du client le lendemain matin.
Lors du présent entretien, vous avez invoqué que le client occupant un des 3 salons était parti à 22h35 et que vous ne pouviez pas porter les chaises et les tables. Nous vous avons rappelé que l'heure approximative de départ de ce client habitué ainsi que la mise en place du client pour le lendemain étaient indiquées dans la fiche de mission du 2 juin et que vous aviez donc mal évalué la charge de travail. Que par ailleurs, vous auriez du solliciter l'aide de votre serveuse qui était encore en poste jusqu'à 23 h pour finaliser l'installation du salon. Enfin que vous aviez quitté votre poste sans prendre la peine d'alerter Mme [I] de la situation, vous contentant seulement de laisser le mot suivant dans le cahier des consignes du restaurant 'salon libéré à 22h35 reste à mettre la pause, l'aspirateur etc...' sans aucune autre précision et en sachant pertinemment qu'il y avait peu de chance que ces consignes soient lues avant le lendemain matin, compte tenu du personnel restant à cette heure et que le salon soit installé à l'arrivée du client, ce qui aurait eu de fortes conséquences tant en terme d'image que financière pour notre établissement.
Ce à quoi vous avez rétorqué que vous ne saviez pas que Mme [I] était encore là et que vous ne pouvez soutenir dans la mesure où vous êtes venue déposer 'votre enveloppe' au coffre à 23h15 et avez donc eu l'occasion de constater qu'elle était encore présente dans l'hôtel, son bureau se trouvant allumé dans le même espace.
Lors du présent entretien, il vous a également été reproché d'avoir oublié de préparer le même jour 7 juin 2016, et ce malgré les deux mots inscrits la veille et le jour même, 7 petits déjeuners à emporter que devait par la suite remettre le réceptionniste de nuit aux clients à 4h30".
Au soutien du bien-fondé de l'avertissement, l'employeur se réfère dans ses écritures (p.5-7) aux éléments suivants :
- ses propres écrits et déclarations qui ne peuvent à eux-seuls justifier la matérialité des faits reprochés à la salariée,
- plusieurs photographies d'une salle n'indiquant ni la date ni le lieu où elles ont été prises (pièce 10 employeur),
- la fiche de poste du responsable de salle (pièce 9 employeur),
- le compte rendu de l'entretien préalable à la sanction litigieuse (pièce 11) qui, contrairement aux allégations de l'employeur (conclusions p.6), ne permet à la cour de constater que la salariée y reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Ces éléments sont insuffisants pour établir la matérialité des faits reprochés à Mme [L].
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement litigieux.
Sur la résiliation judiciaire :
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative de la salariée et aux torts de 1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances.
Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société HI en raison de la dégradation de ses conditions de travail et du manquement à l'obligation de sécurité.
En défense, la société HI demande à la cour de débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et d'infirmer le jugement entrepris en conséquence.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Mme [L] déclare souffrir d'une hernie discale, maladie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée le 20 décembre 2017. Elle expose que depuis 2006 l'employeur n'a jamais respecté les préconisations de la médecine du travail qui l'avait déclarée à plusieurs reprises apte avec une restriction de poste relative au port de charges lourdes et ce, alors qu'elle était amenée régulièrement à porter des charges de plus de 20 kg, le manque d'effectifs ne lui permettant pas de déléguer ces tâches de manutention.
Elle en déduit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement.
En défense, l'employeur soutient que les éléments produits par la salariée ne permettent pas d'établir que des manquements lui soient imputables, que le poste de Mme [L] n'impliquait pas le port de charges de plus de 10 kilos et qu'en tout état de cause, il lui appartenait de déléguer à ses équipes de telles tâches. La société relève en outre que la restriction tenant à l'absence de port de charges lourdes est antérieure à 2014 et que la salariée a été déclarée apte sans réserve le 22 juillet 2016.
La société HI en déduit qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu à son encontre au titre de la demande de résiliation judiciaire.
Sur l'étendue du litige :
Il est rappelé que l'article 954 du code de procédure civile dispose : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
La cour constate que dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, l'employeur n'a pas demandé :
- d'une part, l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé à la salariée une indemnité d'un montant de 15.000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,
- d'autre part, le débouté de la demande pécuniaire formée par Mme [L] au titre de l'obligation de sécurité.
Par suite, le jugement est définitif en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur l'inexécution de l'obligation de sécurité :
L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité incombe à l'employeur.
Tout d'abord, il se déduit des développements précédents que le jugement est définitif en ce qu'il a indemnisé la salariée à hauteur de 15.000 euros pour manquement de la société HI à son obligation de sécurité (ce manquement étant dès lors d'ores et déjà établi).
Au surplus et en premier lieu, la cour constate qu'il est produit les avis des 24 mai 2006, 4 juillet 2012, 2 avril et 27 novembre 2014 par lesquels le médecin du travail a indiqué que Mme [L] était apte avec respectivement la restriction suivante : 'pas de port de charges lourdes' (avis de 2006 et 2012), 'pas de port de charges de plus de 10 kg' (avis de 2014) - (pièce 19).
En revanche, s'il est versé aux débats une document dénommé 'fiche d'aptitude médicale' émise le 22 juillet 2016 par la médecine du travail, force est de constater que ce document ne fait nullement mention, comme le prétend l'employeur, qu'à compter de cette date la salariée était apte sans restriction, la seule conclusion émise par le médecin du travail tant : 'responsable salle' sans autre précision.
En deuxième lieu, Mme [L] soutient qu'elle était amenée à manipuler des charges lourdes à raison du manque chronique de personnel et de l'absence de matériel à sa disposition et qu'elle était ainsi contrainte de faire rouler des fûts de bière de 30 ou 20 litres, de manipuler des chauffe-plats ou de soulever des tables et des chaises.
A l'appui de ses allégations, elle produit les attestations de deux salariés de l'entreprise (Mme [M] [W] et M. [C] [U]) qui, contrairement aux allégations de la société, sont suffisamment précises pour établir qu'elle était amenée à manipuler des charges lourdes dans le cadre de ses fonctions. Elle produit également les photographies des différents objets qu'elle était amenée à manipuler.
S'il est vrai que, comme l'affirme l'employeur, la fiche de poste de responsable de salle ne fait pas état de tâches de manutention, la cour constate cependant que la salariée produit :
- un document intitulé 'contrôle préparatoire commission de sécurité le jeudi 16 juin 2016 à partir de 14 heures sous la responsabilité des CDS - E [I] 8 juin 2016" mentionnant que les responsables de salle devaient notamment 'enlever le tapis entrée, cuisine, rouler et mettre office bqts(...)' (pièce 41),
- un courrier du 24 avril 2017 par lequel Mme [E] de la CPAM a constaté au regard d'un questionnaire adressé au nouveau directeur de la société (M. [F]) 'des divergences sur les tâches en elles-mêmes par rapport à celles transmises par Mme [I] pour sa précédente maladie professionnelle, bien que la situation professionnelle de Mme [L] soit inchangée'.
Ainsi, nonobstant la fiche de poste, les attestations et documents susmentionnés versés aux débats établissent que la salariée pouvait être amenée dans le cadre de ses fonctions à porter des charges lourdes, malgré les préconisations du médecin du travail.
En dernier lieu, la société HI ne produit aucun élément faisant état des mesures prises par elle aux fins de respecter les restrictions posées par la médecine du travail depuis 2006. Contrairement à ses allégations, le seul fait que l'avertissement précité ait mentionné que la salariée avait déclaré ne pouvoir porter les chaises et les tables ne peut suffire à établir l'existence de telles mesures.
En outre, si la société HI soutient que Mme [L] était constamment accompagnée d'une ou plusieurs personnes pour effectuer les tâches de manutention, elle se borne à produire pour en justifier un document intitulé 'relevé de présence en salle' (pièce 8) pour la semaine du 6 au 12 juin 2016, mentionnant que le 7 juin Mme [L] était en salle S5. Toutefois, si ce document comprenait également la situation de deux autres salariés, il n'est pas suffisamment précis pour attester que ces personnes étaient présentes ce jour-là aux côtés de l'intimée pour assurer les travaux de manutention à sa place. En tout état de cause, il ne peut suffire à établir que depuis 2006, la salariée bénéficiait d'une équipe chargée de la manutention afin de prévenir tout port de charges lourdes de sa part.
Il se déduit des développements précédents que la société HI a manqué à son obligation de sécurité.
Sur la dégradation des conditions de travail :
Mme [L] soutient qu'elle a souffert d'une dégradation importante de ses conditions de travail à travers une augmentation de sa charge de travail, un manque d'effectifs, le non-respect de son temps de pause et l'absence de récupération de ses jours de repos.
A l'appui de ses allégations, elle se réfère aux attestations susmentionnées de Mme [W] et de M. [U] selon lesquelles l'intimée ne pouvait prendre ses pauses de repas et ses temps de repos quotidien de 11 heures entre deux journées consécutives en raison du surcroît d'activité et du manque de personnel.
En défense, l'employeur expose que la salariée ne justifie pas de la dégradation de ses conditions de travail.
En premier lieu, la cour constate que Mme [L] ne forme aucune demande au titre des heures supplémentaires et se borne à se référer aux attestations de Mme [W] et de M. [U] pour prouver la surcharge d'activité et l'insuffisance des effectifs qu'elle allègue. Or, ces attestations ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir ces faits, qui ne sont dès lors pas établis.
En second lieu, en application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, la salariée bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
En application de l'article L. 3131-1 du code du travail, pris pour l'application de l'article 5 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 précitée, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et la salariée ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur.
L'employeur ne produit aucun élément ou argumentaire justifiant qu'il a respecté les dispositions précitées des articles L. 3121-33 et L. 3131-1 du code du travail.
Par suite, la cour considère qu'il a manqué aux obligations légales mentionnées dans ces textes.
* Sur le bien-fondé de la résiliation judiciaire :
Il ressort des développements précédents que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et a méconnu les dispositions des articles L. 3121-33 et L. 3131-1 du code du travail au préjudice de Mme [L]. Ces manquements sont d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire :
Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société HI à lui payer les sommes suivantes :
- 5.644,41 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 564,44 euros de congés payés afférents,
- 10.922,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 28.222,05 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour constate que dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, l'employeur n'a pas demandé :
- d'une part, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer ces sommes,
- d'autre part, le débouté de ces quatre demandes pécuniaires formées par Mme [L] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par suite, le jugement est définitif de ces chefs.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe, est condamnée à verser à Mme [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société HI doit supporter les dépens d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans la limite de l'appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, précision faite que la somme allouée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 3.589,84 euros s'exprime en brut,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Hotelière et Immobilière de Saint Ouen à payer à Mme [X] [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Hotelière et Immobilière de Saint Ouen aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.