Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° 224 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04005 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/10615
APPELANTE
Madame [U] [T] [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0125
INTIMÉE
Association CROIX ROUGE FRANÇAISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 23 mai 2024 et prorogé au 30 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [T] [S] [M] -ci-après dénommée Mme [S], expert comptable, a été embauchée par l'association Croix rouge française -ci-après désignée Croix rouge-, suivant contrat à durée indéterminée du 5 mai 2008, en qualité de responsable régional déploiement. En dernier lieu, elle occupait la fonction de réviseur expert, emploi classé chef de projet. Elle travaillait au sein de la direction générale Ile de France de la Croix rouge, à [Localité 8].
Le 20 janvier 2017, Mme [S] s'est portée candidate à un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Sa candidature a été refusée le 8 mars 2018 par l'employeur au motif que le salarié dont le poste allait être supprimé n'avait pas accepté d'occuper son poste.
Par lettre du 13 mars 2017, Mme [S] a indiqué que ce refus lui causait un préjudice car elle travaillait au montage de son cabinet d'expertise comptable et devait honorer rapidement des contrats de sous-traitance. Elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre du 22 mars 2017, l'employeur lui a indiqué ne pas souhaiter conclure une rupture conventionnelle.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er avril 2017.
Par lettre du 27 avril 2017, Mme [S], par l'intermédiaire de ses conseils, indiquait à la Croix rouge que ses missions avaient été modifiées, augmentant sa charge et son temps de travail et impliquant des déplacements. Elle informait son employeur qu'elle envisageait de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, sollicitait le paiement d'heures supplémentaires et proposait une médiation.
Par lettre du 9 mai 2017, l'association lui répondait qu'elle était disposée à entamer une discussion en vue d'une rupture conventionnelle.
Par lettre du 20 juin 2017, Mme [S] était convoquée par la Croix rouge à un entretien fixé au 30 juin 2017 portant sur le projet de rupture conventionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2017, Mme [S] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Sollicitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement abusif et le paiement de créances salariales et indemnitaires, Mme [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 28 décembre 2017.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, déboutait Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et la condamnait aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 26 avril 2021, Mme [S] interjetait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 juillet 2021, Mme [S] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes suivantes :
28.386,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à prévenir les risques psycho-sociaux et protéger la santé de la salariée victime d'un épuisement professionnel,
27.419,22 euros au titre du paiement des heures supplémentaires et temps de trajet sur la base de 35h hebdomadaires,
28.386 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société aux dépens,
l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- fixer son salaire de référence à la somme de 5.331,51 euros,
- condamner la Croix rouge au paiement des sommes suivantes :
12.252,59 euros à titre de rappel de salaire de la 35ème à la 39ème heure,
1.225,25 euros à titre de congés payés y afférents,
12.258,83 euros au titre du paiement des heures supplémentaires,
1.225,88 euros au titre des congés payés y afférents,
6.176,03 euros à titre d'indemnisation des temps de trajet,
31.989,06 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
31.989,06 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à prévenir les risques psycho-sociaux et protéger la santé de la salariée victime d'un épuisement professionnel,
3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017 avec capitalisation des intérêts,
- condamner la Croix rouge aux dépens de première instance,
- ordonner l'exécution provisoire,
y ajoutant :
- condamner la Croix rouge à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner la Croix rouge aux dépens liés à l'instance d'appel,
- juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 septembre 2021, l'association Croix rouge Française demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable la demande de Mme [S] relative à l'indemnisation des temps de trajet,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes.
- condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
Une injonction à la médiation a été prononcée le 7 avril 2023.
L'instruction a été déclarée close le 10 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le périmètre du litige
L'appel ne porte pas sur le rejet par le conseil de prud'hommes de la demande de la salariée sollicitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement abusif, si bien que le jugement est définitif en ce qu'il l'a déboutée de cette demande et de ses demandes subséquentes.
Sur la demande au titre du rappel de salaires
Les parties s'accordent sur le fait que le temps de travail hebdomadaire de Mme [S] s'élevait à 39 heures, qu'elle bénéficiait de 23 jours de réduction du temps de travail -RTT- et que compte tenu de ces RTT, son temps de travail mensuel moyen s'élevait à 151,67 heures pour un salaire mensuel brut moyen de 5.331,51 euros.
Mme [S] affirme qu'elle n'a pas bénéficié des réductions du temps de travail et sollicite à titre de rappel de salaires le paiement de la 35ème à la 39ème heure par semaine du mois de janvier 2015 au mois de mars 2017 inclus.
L'employeur s'oppose à cette demande. Il soutient qu'il résulte du planning individuel qu'il verse aux débats que la salariée a bénéficié de ses RTT.
La Croix rouge produit un document intitulé planning 'individuel octime' pour les années 2015, 2016 et 2017, mentionnant le nom de la salariée, sur lequel figurent des jours d'absence et leurs motifs (RTT, congés payés, missions).
Mme [S] prétend qu'elle n'a jamais utilisé ce logiciel et que personne n'avait la charge de le remplir pour elle.
Ce planning est daté du 2 octobre 2019. Il s'ensuit qu'aucun élément n'établit qu'il a été rempli pendant la durée du contrat de travail de la salariée.
Il n'est accompagné d'aucune pièce, comme des attestations, justifiant quand et par qui il a été rempli.
De plus, alors que les bulletins de paye à compter du 1er janvier 2017 comportent un 'compteur' relatif aux RTT ('acquis, pris, solde'), il n'y est pas fait mention de jours pris à ce titre.
L'attestation de M. [I] [J] au terme de laquelle, selon les utilisateurs du logiciel, ses fonctionnalités étaient relatives à la gestion des absences et des déplacements ne démontre pas son utilisation par la salariée.
Il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que Mme [S] a utilisé ce logiciel et donc qu'elle a bénéficié des RTT tel qu'indiqué sur le document produit par l'employeur.
Seul le dernier bulletin de salaire de Mme [S] du mois de juillet 2017 mentionne des RTT qui ont été indemnisées.
Dès lors, l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, n'établit pas que Mme [S] a consommé les RTT auxquelles elle avait droit.
L'association Croix Rouge ne conteste pas le mode de calcul du rappel de salaires, qui prend en compte les congés payés, mais relève qu'elle a réglé les six journées de RTT mentionnées sur le bulletin de paye du mois de juillet 2017. La salariée ne conteste pas que cette somme lui a été payée. Ces RTT seront donc déduites et le rappel de salaire s'élève donc à (12.252,59 -1.290,72=) 10.961, 87 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 1.096,18 euros.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Mme [S] demande le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de la 39ème heure pour les années 2015 (88,5 heures), 2016 (175,2 heures) et 2017 (49,6 heures).
L'employeur conclut au débouté de cette demande.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande, la salariée produit :
- un décompte des heures supplémentaires par semaine basé sur un temps de travail de 39 heures hebdomadaire mentionnant ses horaires pour chaque journée de travail avec le calcul de la rémunération des heures supplémentaires en fonction des majorations applicables,
- des agendas manuscrits,
- des billets de train,
- des attestations.
Mme [R] [N], salariée de la Croix Rouge entre 2013 et 2016 et directrice d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, indique qu'elle a constaté que Mme [S] quittait parfois l'établissement à plus d'une heure du matin et se présentait le lendemain avant 8 h et qu'il n'était pas rare qu'elle l'appelle avant 8h et après 20h
M. [L] [O], responsable administratif d'un Ehpad géré par la Croix rouge, affirme que jusqu'en décembre 2016, il a travaillé avec la salariée jusqu'à 21h30, voir 22h et qu'elle emportait des documents pour travailler chez elle.
Mme [P] [X] atteste qu'elle a constaté la présence de Mme [S] dans son bureau le soir et que la salariée prenait le RER après 21 heures avec son collègue.
En outre, il ressort de l'avenant au contrat de travail du 26 juin 2015 qu'à compter du 1er juillet 2015, l'employeur a confié à la salariée une mission supplémentaire portant sur la région Nord-Ouest, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter son portefeuille de 22 établissements. Par ailleurs, Mme [S] a bénéficié d'une prime de surcharge temporaire en mars 2017.
La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'association indique que les agendas semblent être des documents vierges sur lesquels ont été reconstitués une prétendue activité professionnelle et sont parcellaires, la quasi-totalité des semaines n'étant pas identifiable, ce qui ne lui permet pas de répondre. Cependant, le tableau produit par la salariée contient tous les éléments permettant à l'employeur de répondre.
La Croix rouge ajoute que les billets de train n'apportent pas d'éléments sur l'amplitude de travail effectif de Mme [S]. Or, si les temps de trajet ne sont pas pris en compte au titre des heures supplémentaires, l'heure d'arrivée et de départ renseigne sur l'amplitude de la journée de travail de la salariée.
L'employeur affirme que le contenu des attestations est excessif et donc insignifiant. Cette allégation n'est pas de nature à remettre en cause les attestations qui sont suffisamment précises et circonstanciées.
Par ailleurs, il importe peu que la salariée ne se soit pas plainte d'une surcharge de travail, n'ait pas sollicité l'autorisation de sa hiérarchie ni, selon la procédure qui nécessitait l'accord de l'employeur, le paiement d'heures supplémentaires ou n'ait pas respecté les horaires de travail mentionnés dans les notes de service. En effet, la charge de travail allouée à la salariée, comme ses horaires parfois tardifs constatés par d'autres salariés et donc connus, induisent un accord au moins implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
L'association, qui assurait le contrôle des heures de travail effectuées, se borne donc à critiquer les éléments produits par la salariée sans verser aux débats des documents sur les temps effectivement travaillés.
La cour relève que tous les congés payés recensés par la salariée dans le tableau portant sur le calcul des RTT (pièce 4-1) ne sont mentionnés dans le tableau recensant les heures supplémentaires.
Ainsi, le tableau sur les heures supplémentaires indique des heures de travail pour tous les jours ouvrés en mai et juin 2016 alors que la salariée a pris 9 jours de congés payés en mai et 1 jour en juin, ou pour tous les jours à compter du 6 juillet alors que 5 jours de congés payés ont été pris. Par ailleurs, le tableau indique pour les journées sans heures supplémentaires un temps de travail toujours similaire de 7,8 heures mais cette durée intangible n'est pas vraisemblable.
Ainsi, il découle des éléments produits que Mme [S] a bien effectué des heures supplémentaires au-delà de 39 heures rémunérées mais dans une moindre mesure que ce qu'elle allègue.
Compte tenu du taux horaire et des majorations applicables, sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 6.000 euros bruts, outre les congés payés afférents et le jugement infirmé à ce titre.
Sur la demande relative à l'indemnisation des temps de trajet
- Sur la recevabilité de la demande
La Croix rouge soutient que la demande portant sur l'indemnisation des temps de trajet, formée par la salariée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable.
L'appelante n'a pas conclu sur cette demande.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte du jugement déféré que Mme [S] n'a pas formé de demande spécifique devant le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnisation du temps de trajet.
Cependant, la cour constate que le montant de sa demande au titre des heures supplémentaires en cause d'appel a été réduit, si bien qu'il s'en déduit que les temps de trajet étaient compris dans les heures supplémentaires.
Il en résulte que la demande au titre des temps de trajet, qui constitue l'accessoire de la demande au titre des heures supplémentaires, fondée comme elle sur l'exécution du contrat de travail, est recevable en cause d'appel.
- Sur le bien fondé de la demande
Mme [S] fait valoir que son activité lui imposait de se rendre dans différents établissements gérés par la Croix Rouge en Ile de France, puis dans les établissements dans le Nord et l'Ouest à compter de 2016. Elle estime que ces déplacements ont engendré des temps de trajet inhabituels.
L'association indique qu'ayant travaillé en région parisienne jusqu'au mois de mai 2016, la salariée ne peut prétendre que son temps de transport a été inhabituel. Pour la période postérieure, elle relève que les tableaux versés aux débats en première instance et en appel comportent des incohérences, que les temps de trajet sont conformes à ceux effectués en région parisienne et que les fonctions de Mme [S] ne nécessitaient pas de déplacements dans les établissements, ses collègues travaillant depuis le site de [Localité 8].
En vertu de l'article L.3121-4 du code du travail, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Suite à la réorganisation opérée en 2016, à la région Ile de France dont la salariée avait la charge s'est ajoutée la région 'Nord', couvrant aussi l'Ouest de la France.
L'employeur est mal fondé à contester l'utilité des déplacements de la salariée alors que sa mission consistait à accompagner et former les comptables des établissements et réviser leurs comptes. Il avait nécessairement connaissance de ces déplacements puisque la salariée produit des remboursements de frais de déplacement et ne justifie, ni n'allègue qu'il a demandé à la salariée de moins se déplacer. La Croix rouge ne justifie pas plus que les collègues de la salariée exerçant des fonctions similaires ne se déplaçaient pas. En outre, la seule différence entre certaines données des tableaux produits par la salariée en première instance et en appel n'est pas de nature à démontrer leur absence de véracité, étant relevé que la Croix rouge n'apporte aucun élément pour contester la réalité des déplacements.
La salariée produit des billets de train et un tableau mentionnant, entre le 13 janvier 2015 et le 14 mars 2017, 146 déplacements effectués avec :
- l'adresse de l'établissement où elle s'est rendue,
- le temps de trajet évalué à partir de captures d'écran d'un logiciel de calcul des itinéraires,
- le temps anormal de trajet, soit celui supérieur à la durée aller-retour du trajet de son domicile à son lieu de travail à [Localité 8], soit 2h20,
- un montant d'indemnisation calculé à partir du taux horaire qui lui était applicable.
Seuls les temps de trajet aller retour supérieurs à 3h constituent un dépassement du temps normal entre le domicile et le lieu de travail, compte tenu de la spécificité et des contraintes de la circulation en région parisienne, soit 82 trajets (par exemple jusqu'à [Localité 5] ou [Localité 6], dans le département du Nord, à [Localité 9], ou à [Localité 7], certains temps de trajet atteignant dans la journée 6h20).
La salariée ne peut solliciter une indemnisation calculée sur la base de son taux horaire car le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Au vu des éléments du dossier, le temps de trajet anormal sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Mme [S] demande à la cour de condamner la Croix rouge à lui verser la somme de 31.989,06 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en raison des heures supplémentaires accomplies par elle.
En défense, l'employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La simple réalisation d'heures supplémentaires non payées et l'absence de mention de celles-ci dans les bulletins de paye ne peuvent suffire à établir l'élément intentionnel.
Par suite, faute de preuve d'élément intentionnel, Mme [S] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à prévenir les risques psycho-sociaux et protéger la santé de la salariée
Mme [S] affirme que la Croix rouge était informée de sa charge de travail qui a eu pour conséquence un épuisement professionnel, ce qui l'a empêchée de réaliser son projet professionnel. Elle reproche à l'employeur de n'avoir pas mis en place de mesure de prévention pour garantir sa santé et sa sécurité et son droit au repos.
L'association fait valoir que la salariée ne l'a jamais alertée ni informée d'une difficulté rencontrée et qu'aucun manquement à son obligation de sécurité n'est caractérisé.
L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Mme [S] produit un arrêt de travail du 1er au 27 avril 2017 pour un 'tableau sévère sur le mode dépressif' et une attestation du docteur [K] [V] du 6 février 2018 qui indique qu'elle l'a suivie de mars 2017 à juin 2017 pour un syndrome anxio dépressif qui a nécessité un traitement anxiolytique pendant quelques mois et qu'elle a bénéficié du soutien d'une psychologue spécialisée.
Mme [S] ne justifie pas avoir averti son employeur de ses heures supplémentaires, dont elle n'a pas sollicité le paiement avant le 27 avril 2017 dans la lettre envoyée alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie.
L'employeur justifie avoir par des notes de service rappelé les horaires de travail et mis en place un dispositif nécessitant l'accord de la hiérarchie pour rémunérer les heures supplémentaires.
En revanche, il est constant que les heures supplémentaires réalisées constituent une violation du droit au repos de la salariée. Même si l'employeur n'en avait pas connaissance, le dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à réparation.
Mme [S], en s'abstenant de produire ses déclarations d'impôts, ne justifie pas qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, étant observé que son syndrome dépressif n'a duré que quelques mois.
Au regard de ses éléments, le préjudice de Mme [S] sera évalué à 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le point de départ des intérêts sera fixé à la date de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement pour les créances à caractère salarial et à la date de prononcé de cet arrêt pour celles à caractère indemnitaire. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
L'association qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
La Croix rouge doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La présente décision, rendue en dernier ressort, étant insusceptible d'un recours suspensif d'exécution, la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [T] [S] [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande formée par Mme [U] [T] [S] [M] au titre de l'indemnisation des temps de trajet,
CONDAMNE l'association Croix Rouge française à verser à Mme [U] [T] [S] [M] les sommes suivantes :
- 10.961, 87 euros bruts à titre de rappel de salaires,
- 1.096,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 6.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 600 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros à titre d'indemnité pour les temps de trajet,
- 2.000 euros à titre d'indemnité pour violation du droit au repos,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE l'association Croix rouge française aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.