COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
N° RG 21/05070 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZZQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 juin2021
Date de saisine : 09 juin 2021
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 15/01146 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le
03 mai 2021
Appelante :
Madame [T] [O], représentée par Me Audrey Schwab, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Intimée :
S.A.S. Fret Sncf, représentée par Me Emmanuel Job, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [O] a interjeté appel par déclaration en date du 4 juin 2021 à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 03 mai 2021 qui l'a déboutée de ses demandes, a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.
Les parties ont respectivement signifié leurs conclusions le 04 août 2021 s'agissant des conclusions d'appelante de Mme [T] [O] et le 04 novembre 2021 s'agissant des conclusions d'intimé de la S.A.S Fret Sncf.
Aux termes de ses conclusions d'incident déposées par la voie électronique, la S.A.S. Fret Sncf demande au conseiller de la mise en état de:
Vu les articles 4, 908 et 954 du code de procédure civile,
- écarter comme irrecevables car tardives les conclusions en défense sur incident de
Mme [O] du 20 octobre 2023;
- déclarer les conclusions déposées par Mme [O] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile non conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile comme ne comprenant aucune prétention à l'encontre de la partie intimée;
En conséquence,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel;
- condamner Mme [O] à payer à la société concluante une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident.
Par conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 13 décembre 2023, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de:
- juger, au besoin d'office, que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société Fret Sncf;
- juger recevables les conclusions de Mme [O] signifiées le 4 août 2021 et rectifiées le 20 octobre 2023;
-juger que la déclaration d'appel n°21/12783 régularisée par Mme [O] le 4 juin 2021 n'encourt aucune caducité;
En conséquence,
- débouter la société Fret Sncf de l'ensemble de ses demandes;
- condamner la société Fret Sncf à payer à Mme [O] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SAS Fret demande au conseiller de la mise en état de juger tardives les conclusions en réponse sur incident. Toutefois celles-ci ayant été signifiées avant la fixation et la tenue de l'audience d'incident et dans un délai ayant permis au demandeur à l'incident d'y répondre, cette demande ne peut prospérer.
La société SAS Fret Sncf soutient que si l'appel a été formé à l'encontre de la SAS Fret Sncf qui s'est constituée le 26 juillet 2021 en rappelant son numéro RCS et son siège social, les conclusions déposées dans le délai de trois mois ne contiennent aucune prétention formulée contre elle. En effet, ses conclusions ne contiennent dans leur dispositif que des demandes dirigées contre la 'Sncf', ce libellé désignant selon l'en tête des conclusions 'la société nationale des chemins de fer française' inscrite au RCS sous le numéro B 552 049 47.
Il s'évince des pièces et des débats Mme [O] a interjeté appel le 04 juin 2021 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes à l'encontre de la SAS Fret Sncf. Il n'est pas contesté que ses premières conclusions valablement signifiées dans le délai de trois mois indiquent que l'intimée serait 'la société nationale des chemins de fer français' enregistrée sous le numéro RCS B552 049 47.
Mme [O] plaide l'erreur matérielle et fait valoir qu'elle a régularisé cette erreur par ses conclusions signifiées le 20 octobre 2023.
Les conclusions d'appelant, exigées par l'article 908 du code de procédure civile, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 précité.
Cet article dispose notamment que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il ressort des pièces et des débats qu'a été attraite en première instance la société Sncf Mobilités immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 552 049 447. Par décision de l'associé unique en date du 05 novembre 2019, la société Sncf Mobilités a changé de dénomination sociale, devenant la société Fret Sncf. Celle-ci a changé de siège social et porte un numéro RCS différent.
La déclaration d'appel a attrait la société 'SAS Fret Sncf venant aux droits de L'Epic Sncf Mobilités', laquelle s'est régulièrement constituée.
Par ses premières conclusions signifiées dans le délai imparti, Mme [O] a fait apparaître le numéro RCS correspondant à la société Fret Sncf tout en faisant figurer en qualité d'intimé ' la société nationale des chemins de Fer Français' et en formant des demandes à l'encontre de cette société. Elle a par ses conclusions déposées le 20 octobre 2023 régularisé la mention Sncf figurant dans ses premières conclusions pour y faire figurer la mention 'Fret Sncf'.
Il s'en évince alors que le numéro RCS visé dans les premières conclusions de l'appelante correspondait à la société Sncf Mobilités, devenue Fret Sncf par décision de l'associé unique en date du 05 novembre 2019, que l'indication de la 'Sncf' au lieu et place de ' Fret Sncf' constitue une erreur matérielle qui peut être régularisée au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile. Dès lors, la sanction de la caducité de l'appel ne saurait être encourue.
La société sera condamnée aux dépens d'incident ainsi qu'à payer à Mme [O] à laquelle elle a imposé d'engager des frais pour assurer sa défense la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les demandes de la SAS Fret Sncf ;
CONDAMNONS la SAS Fret Sncf à payer à Mme [T] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Fret Sncf aux dépens d'incident.
Paris, le 30 mai 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier et aux avocats: Me Audrey Schwab + Me Emmanuel Job le 30/05/2024