Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06279 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07492
APPELANTE
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMEE
Association COLLECTIF FEMINISTE CONTRE LE VIOL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lilia MHISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 octobre 2006, Mme [F] [W] a été engagée par l'association Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV) par contrat de travail dit « nouvelles embauches » à temps complet, en qualité de chargée de mission.
Le 16 mars 2016, Mme [W] a été déclarée apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Elle a été estimée apte à la reprise à temps plein à compter du 7 septembre 2016.
A compter du 3 juillet 2017, Mme [W] a été placée en arrêt de travail jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Par lettre du 1er septembre 2018, envoyée le 2 octobre 2018, l'association CFCV a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2018.
Par lettre du 18 octobre 2018, Mme [W] a été licenciée pour absence prolongée due à la maladie désorganisant l'association.
Le 8 août 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir des indemnités subséquentes.
Par jugement rendu le 25 novembre 2020, notifié aux parties 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :
- débouté Mme [F] [W] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Mme [F] [W] à payer à l'association Collectif Féministe Contre Le Viol la somme de 1 405,02 euros au titre du salaire du mois d'août payé indûment
- débouté l'association Collectif Féministe Contre Le Viol du surplus de ses demandes
- condamné Mme [F] [W] aux dépens.
Le 9 juillet 2021, Mme [F] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 janvier 2024, Mme [F] [W], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes :
- tendant à juger son licenciement nul sur le fondement des articles L1152-3 et L 1132-4 du code du travail et, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement des dispositions des articles L 1153-2 et L1132-4 du code du travail ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement, et d'article 700 du code de procédure civile
- tendant à juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union européenne
- de remise d'un certificat de travail, de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, de bulletin(s) de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article L. 1343-2 du code civil, et de dépens
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'association CFCV le salaire du mois d'août payé indûment pour la somme de 1 405,02 euros
Et, statuant à nouveau,
- juger que son licenciement est nul sur le fondement des articles L. 1152-3 et L.1132-4 du code du travail et, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse
- juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union européenne
- condamner l'association CFCV à lui payer les sommes suivantes :
4 061,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
406,13 euros au titre des congés payés incidents
3 514,60 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
49 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement des dispositions des articles L. 1153-2 et L.1132-4 du code du travail et, en tout état de cause, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement
* 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise d'un certificat de travail conforme, d'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme et d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour réservant le droit de liquider l'astreinte
- condamner l'association CFCV aux entiers comprendront les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir
- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, l'association Collectif Féministe Contre Le Viol, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter Mme [W] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le remboursement du salaire d'août 2017
L'association CFCV fait valoir que le salaire du mois d'août 2017 a été versé à la suite d'une erreur lors de l'établissement du bulletin de paie mais qu'elle a retenu la somme de 1 390,66 euros sur le bulletin de paie de janvier 2024 (pièce 28 intimée). Elle indique que la demande est devenue sans objet.
Mme [W] indique qu'elle consent à rembourser la somme de 1 390,66 euros, qui figure sur le bulletin de paie (pièce 11 intimée) et qui lui a été versée (pièce 69 appelante), selon un échéancier à déterminer ultérieurement.
La cour retient que la somme de 1 390,66 euros, indûment versée à Mme [W] au titre du salaire d'août 2017, a été retenue par l'association CFCV sur le salaire versé à celle-ci au titre du mois de janvier 2024. La demande est devenue sans objet.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à l'association CFCV la somme de 1 405,02 euros à ce titre.
2. Sur l'indemnité de congés payés
Mme [W] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié des congés payés auxquels elle avait droit pendant son arrêt de travail. Elle sollicite un rappel d'indemnité de congés payés d'un montant de 3 514,60 euros correspondant aux 37,5 jours de congés payés qui lui étaient dus au 30 octobre 2018.
L'association CFCV explique que la salariée avait, dans un premier temps, perçu la somme de 2 484,64 euros correspondant au solde de 26 jours de congés payés dus avant son placement en arrêt de travail, et qu'à la suite des arrêts rendus le 13 septembre 2023 par la Cour de cassation, elle a émis un bulletin de paie rectificatif et versé la somme de 3 957,64 euros pour les 43 jours de congés payés dus au titre de la période d'arrêt de travail, jusqu'à la fin du préavis. Elle estime donc que la demande de Mme [W] est sans objet.
La cour retient qu'il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, contraires à l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, et de juger que la salariée peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Mme [W] est en droit de percevoir une indemnité de 3 957,64 euros au titre des 43 jours de congés payés acquis entre le 3 juillet 2017, date du placement en arrêt de travail, et le 21 décembre 2018, date de la fin du préavis. Cette somme lui ayant été versée en janvier 2024, comme mentionné sur le bulletin de salaire (pièce 28 intimée), la demande de Mme [W] est devenue sans objet.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre.
3. Sur le licenciement pour absence prolongée due à la maladie
Si l'article L. 1132-1 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; seul peut constituer un remplacement définitif, un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié dans un délai raisonnable, embauche qui doit tenir compte des spécificités du poste, de la difficulté à recruter un remplaçant et du marché de l'emploi, le recours à une entreprise prestataire de service ne pouvant caractériser le remplacement définitif du salarié.
La lettre de licenciement, du 18 octobre 2018, qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit :
« A la suite de l'entretien du 2 octobre dernier auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de vos absences répétées de longue durée qui rendent nécessaire votre remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l'association.
En effet, votre absence continue depuis le 03/07/2017 désorganise fortement l'association dont l'effectif n'est pas très important et particulièrement la tenue de la permanence téléphonique « Viols Femmes Informations ».
Comme vous le savez, le métier d'écoutante demande une formation de près de deux mois avant de pouvoir répondre seule au téléphone, ce qui constitue un investissement financier très important pour l'association, engagement trop important dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée d'un mois ou deux.
Au-delà de l'aspect financier, la formation mobilise l'ensemble des écoutantes sur le temps consacré à la permanence téléphonique, ce qui alourdit et désorganise le travail de vos collègues.
Compte-tenu des délais de formation et de la durée de vos arrêts maladie d'un à deux mois, le recrutement d'une personne en contrat de travail à durée déterminée n'est pas adapté ni possible pour la permanence téléphonique.
Les absences auxquelles nous faisons référence sont les suivantes :
-Du 3 juillet au 7 juillet 2017
-Du 7 juillet au 21 juillet 2017
-Du 18 juillet au 4 août 2017
-Du 3 août au 8 septembre 2017
-Du 9 septembre au 6 octobre 2017
-Du 6 octobre au 31 octobre 2017
-Du 26 octobre au 30 novembre 2017
-Du 1er décembre au 31 décembre 2017
-Du 21 décembre au 31 janvier 2018
- Du 30 janvier au 28 février 2018
- Du 27 février au 31 mars 2018
- Du 30 mars au 30 avril 2018
- Du 24 avril au 31 mai 2018
- Du 30 mai au 30 juin 2018
- Du 26 juin au 31 juillet 2018
- Du 31 juillet au 7 septembre 2018
- Du 7 septembre au 31 octobre 2018.
Ainsi, du fait de vos absences, vous n'avez pas repris le travail depuis le 3 juillet 2017, soit depuis plus de quinze mois.
Il ne nous est donc pas possible, compte tenu d'une part des caractéristiques de votre poste, d'autre part, du caractère par nature inopiné de ces absences, de procéder à chaque fois à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant de l'association. Nous sommes donc contraintes de pourvoir à votre remplacement définitif.
C'est pourquoi nous procédons par la présente à votre licenciement ».
L'association CFCV fait valoir que le licenciement de Mme [W] a pour seule cause la désorganisation du service, particulièrement sensible, assuré par les écoutantes, et ses faibles ressources. Elle indique qu'au moment de son licenciement, Mme [W] avait été absente durant 15 mois, sans discontinuer, par périodes renouvelées d'un mois environ et affirme que ces absences ont eu pour conséquence de désorganiser le service et de reporter sa charge de travail sur ses collègues. Elle explique que la formation d'une nouvelle écoutante est longue et mobilise d'autres salariées sur leur temps d'écoute, et qu'elle a été contrainte de remplacer Mme [W], dans un premier temps par une embauche en contrat à durée déterminée puis, le 21 décembre 2018, lors de la rupture de son contrat, en contrat à durée indéterminée.
La salariée soutient que son licenciement, motivé par le fait que ses arrêts de travail pour cause de maladie auraient perturbé la bonne marche de l'association, et nécessité de la remplacer définitivement, n'est pas fondé et est, en réalité, la conséquence de sa maladie. Elle affirme que l'association CFCV ne verse aucun élément pour établir que son absence pour maladie aurait désorganisé la bonne marche de l'association, désorganisation, selon elle, inexistante. Elle ajoute que l'association ne justifie pas de la lourdeur de la formation des écoutantes et souligne que tous ses arrêts de travail étaient prescrits pour une durée d'un mois et que le remplacement avec un contrat à durée déterminée était aisé. Elle pointe d'ailleurs qu'une personne a été recrutée par contrat à durée déterminée à compter du mois d'août 2018. Mme [W] souligne également que rien ne permet de connaître l'état des effectifs dans l'association avant, pendant et après son arrêt maladie, et que l'association ne démontre pas son remplacement définitif.
Elle soutient enfin que la dégradation de son état de santé et les arrêts de travail qui lui ont été prescrits sont les conséquences du harcèlement moral qu'elle a subi.
Alors que l'intimée invoque une perturbation du fonctionnement de l'association et une situation particulièrement difficile pour les écoutantes, la cour retient qu'il n'est justifié d'aucun recours, pendant près de 14 mois, à une embauche en contrat à durée déterminée, ni même d'une tentative de recrutement, puisqu'elle allègue que les candidats seraient rares, pour remplacer Mme [W]. Ce n'est que le 20 août 2018 qu'une salariée a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'abord renouvelé chaque mois puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2018, suite au licenciement de Mme [W].
Par ailleurs, alors que l'association affirme que la nature de la mission d'écoutante est incompatible avec un emploi précaire, la cour ne peut que constater qu'elle a pourtant eu recours à un contrat à durée déterminée.
La réalité et l'importance de la désorganisation alléguée ne sont pas démontrées puisque l'association n'a procédé au remplacement de Mme [W], absente depuis le 3 juillet 2017, que fin août 2018. L'intimée est donc défaillante à justifier que le licenciement est exclusivement fondé sur la perturbation du fonctionnement de l'association rendant le remplacement définitif de la salariée nécessaire.
En conséquence, et par infirmation de la décision entreprise, la cour retient que le licenciement de la salariée, qui n'est pas motivé par une désorganisation du fonctionnement de l'association rendant le remplacement définitif de la salariée nécessaire, s'explique par son état de santé et le déclare nul, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un harcèlement moral qui serait à l'origine des arrêts de travail et pour lequel aucune indemnisation distincte n'est sollicitée.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont la discrimination.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 56 ans, de son ancienneté de 12 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, 2 030,66 euros, il convient de lui allouer la somme de 24 367,92 euros en réparation de son entier préjudice.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 4 061,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 406,13 euros au titre des congés payés afférents.
4. Sur les autres demandes
La cour ordonne à l'association CFCV de délivrer à Mme [W] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
L'association CFCV sera condamnée à verser à Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'association CFCV sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT sans objet la demande de l'association Collectif Féministe Contre le Viol au titre du remboursement du salaire d'août 2017, la somme de 1 390,66 euros ayant été retenue sur le salaire de Mme [F] [W] en janvier 2024,
DIT sans objet la demande de Mme [F] [W] d'indemnité compensatrice des 43 jours de congés payés dus au titre de la période d'arrêt de travail, la somme de 3 957,64 euros lui ayant été versée à ce titre en janvier 2024,
DIT le licenciement de Mme [F] [W] nul,
CONDAMNE l'association Collectif Féministe Contre le Viol à payer à Mme [F] [W] les sommes suivantes :
- 24 367,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 4 061,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à l'association Collectif Féministe Contre le Viol de délivrer à Mme [F] [W] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
CONDAMNE l'association Collectif Féministe Contre le Viol à payer à Mme [F] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l'association Collectif Féministe Contre le Viol de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association Collectif Féministe Contre le Viol aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE