Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/01268
APPELANTE
Madame [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0985
INTIMEES
S.A.S.U. LA PLATEFORME
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 janvier 2006, Mme [F] [R] a été engagée par la société La Plateforme par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 février 2006, en qualité de Chef de caisse rattachée au dépôt de [Localité 6].
Par avenant du 12 avril 2016, Mme [R] a été promue Chef de groupe, statut cadre.
La société La Plateforme est spécialisée dans la distribution de matériaux de construction à destination des professionnels du bâtiment.
La convention collective applicable était celle des négoces des matériaux de construction.
Mme [R] a été placée en arrêt pour accident du travail le 24 novembre 2017 et cet arrêt s'est prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Par lettre du 23 février 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a notifié à la société son refus de reconnaître le caractère professionnel de cet arrêt de travail. Mme [R] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Par lettre du 16 août 2018, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable.
Par lettre du 27 septembre 2018, la société La Plateforme a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave.
Le 13 février 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Elle demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, sollicitait des indemnités subséquentes ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral, une indemnité pour travail dissimulé, le paiement d'heures supplémentaires, d'une prime de vacances, d'une prime d'intéressement et d'une prime de participation, un rappel de maintien de salaire et d'indemnités de congés payés.
Par jugement du 2 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a jugé que l'accident dont Mme [R] avait été victime le 24 novembre 2017 devait être pris en charge par la CPAM du Var au titre de la législation professionnelle.
Par jugement rendu le 19 mai 2021, notifié aux parties 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :
- fixé le salaire mensuel à la somme de 2 523,79 euros
- dit le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Plateforme à lui verser les sommes suivantes :
255,19 euros au titre de la prime de vacances 2018
7 571,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
757,12 euros au titre de l'indemnité de congés sur préavis
10 431,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
26 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement.
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné le remboursement au Pôle emploi des allocations chômage à hauteur d'un mois
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes
- débouté la société Plateforme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Plateforme aux entiers dépens.
Le 9 juillet 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 avril 2022, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé le salaire mensuel à la somme de 2 523,79 euros
- dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Plateforme à lui verser les sommes suivantes :
255,19 euros au titre de la prime de vacances 2018
7 571,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
757,12 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
10 431,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- ordonné le remboursement au Pôle emploi des allocations chômage à hauteur d'un mois
- débouté la société Plateforme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Plateforme au paiement des entiers dépens
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a condamné la société Plateforme à lui verser la somme de 26 000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse
- a condamné la société Plateforme à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a déboutée de ses demandes, à savoir :
- refus de reconnaissance d'un harcèlement moral envers elle
- refus de la somme de 60 570,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- refus de la somme de 5 000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile
- juger le forfait jours valide
- refus de la somme de 15 142,74 euros nets au titre du travail dissimulé
- refus de la demande d'heures supplémentaires réalisées pour 12 944,58 euros bruts, outre les congés payés sur heures supplémentaires à hauteur de 1 294,45 euros bruts
- refus du rappel du maintien de salaire à 100% pour la période du 24 novembre 2017 au 27 septembre 2018 en raison de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, après déduction du maintien de salaire dont a bénéficié la salariée du fait de son arrêt pour cause de maladie simple
- refus de la demande de prise d'acte de la sommation dirigée à l'encontre de la société Plateforme de communiquer le chiffre d'affaires réalisé entre le 24 novembre 2017 et le 31 septembre 2018 et de l'année 2019 ainsi que de la réalisation des objectifs préalablement déterminés
- refus du versement de la prime de participation afférente selon les règles établies par l'accord de participation du 28 octobre 2002 ainsi que par ses avenants
- refus du versement de la somme de 3 000 euros nets au titre de la prime de participation pour défaut de justificatifs
Par conséquent,
- constater que la société Plateforme s'est rendue coupable de faits de harcèlement moral à son endroit,
- dire et juger que la convention de forfait-jours est privée de tout effet,
- dire et juger que la société Plateforme a mis en 'uvre du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- condamner la société Plateforme à lui verser la somme de 60 570,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Plateforme à lui verser la somme de 12 944,58 euros bruts en paiement des heures supplémentaires réalisées, outre les congés payés sur heures supplémentaires à hauteur de 1 294,45 euros bruts,
- condamner la société Plateforme à lui verser le rappel du maintien de salaire à 100 % pour la période du 24 novembre 2017 au 27 septembre 2018 en raison de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, après déduction du maintien de salaire dont a bénéficié la salariée du fait de son arrêt pour cause de maladie simple,
- condamner la société Plateforme à lui verser la somme de 15 142,74 euros nets au titre du travail dissimulé,
- condamner la société Plateforme à lui verser la somme de 60 570, 96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- prendre acte de la sommation dirigée à l'encontre de la société Plateforme de communiquer le chiffre d'affaires réalisé entre le 24 novembre 2017 et le 31 septembre 2018 et de l'année 2019 ainsi que de la réalisation des objectifs préalablement déterminés,
- prendre acte de la sommation dirigée à l'encontre de la société Plateforme de communiquer le rapport complet du CHSCT mentionnant l'ensemble des entretiens,
En tout état de cause,
- débouter la société Plateforme de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Plateforme à lui verser la prime de participation afférente selon les règles établies par l'accord de participation du 28 octobre 2002 ainsi que par ses avenants,
- condamner la société Plateforme à défaut de justificatifs permettant de calculer la prime de participation, à lui verser à titre indemnitaire la somme de 3 000 euros nets,
- condamner la société Plateforme à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris l'article de première instance.
- condamner la société Plateforme aux entiers dépens, y compris les frais de première instance et d'exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la société La Plateforme, intimée, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- l'a condamnée à payer à Mme [R] les sommes de :
255,19 euros au titre de la prime de vacances 2018,
7 571,25 euros au titre du préavis et 757,12 euros au titre des congés payés afférents,
10 431,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700,
- lui a ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées dans la limite d'un mois.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes.
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [R] à verser à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la convention de forfait en jours
Mme [R] soutient que la convention de forfait en jours doit être privée de tout effet puisque son employeur n'a pas mis en 'uvre le dispositif prévu par les articles 4.4.2.4, 4.4.2.5 et 4.4.2.6 de la convention collective applicable, et destiné à veiller à l'équilibre entre la charge de travail et la durée du travail, à assurer un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail et à organiser, deux fois par an, un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel sont évoqués l'organisation du travail, la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité, l'état des jours de repos pris et non pris ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
La société La Plateforme rétorque que la salariée n'est pas fondée à solliciter la nullité de la convention de forfait-jours puisqu'une clause la prévoyant figure dans l'avenant à son contrat de travail du 12 avril 2016 et renvoie à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'organisation du temps de travail conclu le 9 décembre 1999. Elle soutient que durant ses entretiens d'évaluation, Mme [R] a été questionnée sur sa charge de travail ainsi que sur l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, qu'elle était libre d'organiser son travail dans la semaine, comme cela ressort des attestations établies par plusieurs Chefs de groupe, et bénéficiait de tous les jours de congés et RTT auxquels elle avait droit. Elle produit un tableau qui récapitule des jours de congés et de RTT pris par Mme [R] en 2016 et 2017. Elle ajoute que chaque samedi travaillé par la salariée donnait droit à un jour de récupération pris dans la même semaine et souligne que Mme [R] ne s'est jamais plainte de sa charge de travail. Elle conclut que la demande tendant à obtenir l'inopposabilité de la convention de forfait-jours est abusive.
La cour retient qu'alors que la convention de forfait-jours a été mise en place en avril 2016 et que la salariée a été convoquée à un entretien préalable en août 2018, l'employeur ne justifie sur cette période que d'un seul entretien d'évaluation et de progrès (EEP) réalisé le 7 août 2017 ou le 11 septembre 2017, les deux dates figurant sur le document et l'annexe (pièce 41 intimée), qui de surcroît, ne concernait que le trimestre écoulé. Au cours de cet entretien, le sujet de l'équilibre vie privée/ vie professionnelle a été abordé en une seule question au sein de l'item Bilan, qui recouvrait également le bilan à titre personnel et concernant l'équipe, ainsi que les réussites et difficultés.
Faute pour la société de justifier de la mise en 'uvre effective des dispositions de la convention collective, à savoir la réalisation de deux entretiens annuels individuels relatifs à l'organisation du travail, la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité, l'état des jours de repos pris et non pris ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de Mme [R], la convention de forfait en jours est déclarée inopposable à la salariée, et le paiement d'heures supplémentaires s'effectue selon le droit commun.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
2. Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme [R] prétend qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà du temps de travail légal depuis sa promotion en avril 2016 en qualité de Chef de groupe, et jusqu'au 24 novembre 2017. Elle affirme avoir travaillé au-delà de 10 heures par jours, parfois 6 jours par semaine, en travaillant toute la semaine et le samedi sans repos compensateur avec une amplitude supérieure à 10 heures sur 32 jours de travail consécutifs et au-delà de 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives. De plus, elle soutient que, très régulièrement, elle n'a pas eu de pause-déjeuner.
Au soutien de ses affirmations, elle produit son planning hebdomadaire entre le 28 mars 2016 et le 1er janvier 2017 (pièce 42), ainsi qu'un tableau récapitulatif hebdomadaire de ses heures de travail entre le 29 mars 2016 et le 25 novembre 2017 (pièce 44) dont elle déduit qu'elle a réalisé 533,27 heures supplémentaires à majorer à 25% et 98,51 heures supplémentaires à majorer à 50%.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.
La société La Plateforme rétorque que les documents produits par Mme [R] n'ont aucune force probante puisque les plannings, qui n'avaient qu'une valeur indicative et pouvaient être modifiés à tout moment par les Chefs de caisse, ne comportent pas la signature de la société dans le cadre prévu à cet effet, et que le tableau est une synthèse de ces plannings.
Elle ajoute que la salariée utilisait son temps de travail pour des activités et démarches personnelles, comme cela ressort de divers courriels qu'elle verse aux débats (pièces 12 et 14).
La cour retient que la salariée présente un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que la société ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectuées par Mme [R] ; que ce faisant, la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que la salariée a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.
En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à Mme [R] un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré à 4 278,50 euros, outre l'indemnité de congés payés de 427,85 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3. Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [R] fait valoir que la société La Plateforme n'a jamais déclaré les heures qu'elle a réellement effectuées et n'a donc pas versé les cotisations afférentes. Elle affirme qu'il y a un élément intentionnel de dissimulation d'emploi et que le caractère volontaire du manquement ne fait aucun doute au regard des économies de cotisations au bénéfice de l'employeur.
La société La Plateforme soutient que Mme [R] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires et que l'élément intentionnel n'est pas établi.
La seule existence d'heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de Mme [R].
En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Mme [R] au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
4. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [R] soutient qu'elle a subi un harcèlement dès qu'elle a été promue Chef de groupe, parce que sa promotion a déplu à certaines personnes qui ont alors tout mis en 'uvre pour tenter de la chasser. Elle affirme qu'elle a subi une dégradation de ses conditions de travail puisqu'elle a été mise à l'écart, mal considérée, moquée, surchargée de tâches, dégradée et remplacée avant même d'être licenciée. La salariée désigne la directrice, Mme [P], ainsi que trois membres de l'encadrement comme étant les auteurs de ce harcèlement. Elle produit plusieurs attestations de salariés (pièces 27, 28, 29, 30, 31, 32 ) et de clients (pièces 33, 34, 39, 40, 43) ainsi que deux certificats médicaux de son médecin traitant (pièces 37 et 38) à l'appui de ses affirmations. Elle verse également aux débats une plainte pour harcèlement moral déposée auprès du procureur de la République de Marseille en juin 2018 (pièce 5), ainsi que le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulon disant que l'accident dont elle avait été victime le 24 novembre 2017, à savoir une crise de larmes suite à une altercation avec une autre Chef de groupe ayant entraîné un arrêt de travail, devait être pris en charge par la CPAM du Var au titre de la législation professionnelle (pièce 55). Elle ajoute qu'il lui a été proposé de manière informelle une rétrogradation correspondant à une sanction disciplinaire consécutive aux faits de harcèlement qu'elle a dénoncés.
La cour retient au vu de ces éléments, qui relatent tous de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail, que cette dernière présente des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société La Plateforme répond que Mme [R] échoue à démontrer de quelconques agissements répétés de sa part ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail.
S'agissant de la prétendue altercation avec une autre salariée cadre survenue le 24 novembre 2017, la société souligne que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident (pièce 34) et que la cour n'est pas liée par la qualification retenue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Elle fait ensuite valoir qu'à la suite de l'enquête décidée par le CHSCT au sujet de Mme [R] (pièces 35 et 39), cette instance a conclu que :
- la salariée se trouvait en situation de mise à l'écart du reste du COMAG mais qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une mise à l'écart volontaire de la part de sa direction ou du reste du COMAG, elle-même reconnaissant s'être mise à l'écart,
- la salariée ne trouvait pas auprès de sa directrice la reconnaissance dont elle semblait avoir besoin, qu'elle avait des difficultés à asseoir et assurer sa position de manager et n'était pas perçue comme telle par un certain nombre de collaborateurs,
- si Mme [R] a pu se trouver en situation de souffrance au travail, ce sentiment trouve sa cause dans des responsabilités partagées sans qu'il soit possible d'identifier des actes positifs ayant conduit à cette situation.
Elle indique que le CHSCT a préconisé un changement de dépôt et un repositionnement sur un poste de Chef de caisse sur lequel elle était à l'aise, accompagné d'un coaching et de formations complémentaires, et souligne que la DIRECCTE n'a pas donné de suite à l'enquête. A compter du dépôt du compte-rendu du CHSCT, elle a initié un processus de recrutement afin de pourvoir le poste de Chef de groupe de Mme [R] et engagé une salariée sur ce poste le 6 août 2018.
S'agissant des attestations produites par Mme [R], la société pointe qu'elles n'évoquent aucun fait précis ni daté et que les clients, qui ne sont que de passage dans le dépôt, ne peuvent valablement témoigner des faits de harcèlement moral allégués. Elle souligne que certains des attestants font partie des proches de la salariée et qu'il est donc permis de douter de la véracité de leurs témoignages.
La société affirme que Mme [R] confond le management juste et rigoureux de Mme [P] avec des faits de harcèlement moral.
Enfin, s'agissant des certificats médicaux produits par la salariée, la société estime qu'il n'appartenait pas au docteur [O], médecin traitant de celle-ci, d'établir un lien entre l'état de santé de sa patiente et ses conditions de travail.
La cour retient les éléments suivants.
Mme [R] a été promue en interne au poste de Chef de groupe caisses en avril 2016, au moment où Mme [P], qui exerçait comme Chef de groupe, a elle-même été promue directrice dans ce dépôt (pièce 59 intimée). Selon M. [J], cette dernière a alors mis en place son équipe en recrutant notamment deux chefs de groupe (pièce 27 appelante).
Il ressort des attestations concordantes établies par M. [J], Mme [V], Mme [K], M. [S], Mme [Z] et Mme [U], tous salariés (pièces 27, 28, 29, 30, 31, 32 appelante), non pas que Mme [R] aurait refusé de se joindre au groupe formé par la nouvelle directrice et les autres chefs de groupe, appelé COMAG, lors de moments de convivialité à la cafétéria ou à l'extérieur, de repas ou de réunions professionnelles, mais, au contraire, qu'elle n'y était pas conviée et souffrait de cette situation d'exclusion.
Les réponses au questionnaire élaboré par le CHSCT à l'occasion de son enquête, sont conformes à ces attestations (pièce 6 appelante) : « je ressentais une différence entre les chefs de groupe et [F] », « je dirais pas au placard parce que c'est grave mais elle était exclue », « à part pour les réunions officielles, sinon elle était toujours seule », « c'était les trois chefs de groupe et la directrice ensemble, et [F] à part », « elle était à l'écart, c'est sur et certain », « ce que j'ai vu, c'est que les trois chefs de groupe sont ensemble et [W] n'est jamais avec eux », « [H] et les chefs de groupe allaient déjeuner ensemble, faisaient des réunions ensemble et [W] était toujours dans son coin, exclue », « il y a un microcosme des trois chefs de groupe qui sont toujours ensemble et [F] à part », « ils faisaient des réunions sans elle, des déjeuners sans elle, et ça elle le vivait mal », « parfois elle n'était pas au courant des réunions », « impression qu'elle était à l'écart, elle nous le disait mais on le voyait aussi ». Le CHSCT a d'ailleurs conclu que Mme [R] se trouvait bien en situation de mise à l'écart du reste de l'équipe de direction.
Si certains salariés, membres du COMAG, se sont défendus de toute mise à l'écart, soutenant lui avoir aménagé un bureau ou proposé à plusieurs reprises de déjeuner ou prendre un café, force est de constater que ces attitudes conviviales et accueillantes n'ont été perçues par aucun des autres salariés.
Cette situation d'isolement imposée dès la prise de fonction de Mme [R] et qui a ensuite perduré, a été accompagnée de comportements de la Direction remettant en cause son autorité ou déstabilisants. Ainsi, M. [J] évoque une embauche décidée dans son secteur sans qu'elle ait été consultée (pièce 27), M. [D] et M. [N], clients, décrivent un comportement peu respectueux et des propos agressifs de Mme [P], Directrice, envers Mme [R] en présence de clients (pièces 34 et 40), tandis que Mme [N], cliente, relate deux incidents au cours desquels Mme [P] a tenu à Mme [R] des propos agressifs, toujours en présence de la clientèle (pièce 39). L'intimée remet en cause la véracité des témoignages de M. [D] et M. [N] au motif que le premier serait un ami du compagnon de Mme [R] et que le second est employé par M. [D], mais le seul échange Facebook entre M. [E], compagnon de Mme [R], et « [C] [D] », produit par la société (pièce 44 intimée) ne peut suffire pour ôter toute force probante à ces attestations.
S'agissant de l'incident du 24 novembre 2017 qui a opposé Mme [R] à une autre cadre, aucun témoin n'en confirme les circonstances mais Mme [K] et M. [J] décrivent son état et sa crise de larmes juste après, qui ont nécessité qu'elle quitte son lieu de travail, accompagnée de son compagnon.
Mme [R] verse aux débats un certificat établi par le docteur [O] qui décrit un état anxiodépressif sévère à compter du 24 novembre 2017 (pièce 37 appelante), alors qu'elle était antérieurement indemne de toute symptomatologie, état qui a nécessité un avis par un psychiatre.
Enfin, si la société soutient avoir agi conformément au plan d'action préconisé par le CHSCT, qui comprenait notamment le fait d'envisager un changement de dépôt et un repositionnement sur un poste de Chef de caisse, force est de constater que sa rapide mise en 'uvre, qui consistait pourtant en une rétrogradation sur le poste antérieurement occupé, n'a pas été concertée avec Mme [R] puisqu'à la suite de son entretien avec le directeur régional à ce sujet le 20 mars 2018, avant même la restitution officielle du compte-rendu daté du 30 mars 2018, celle-ci a été prise en charge aux urgences psychiatriques de [Localité 6] pour un état de stress aigu (pièce 38). La société, qui ne justifie d'aucune proposition de poste faite ultérieurement à la salariée, a ensuite procédé au recrutement de sa remplaçante le 6 août puis engagé la procédure de licenciement 10 jours plus tard.
Ainsi, aucun élément objectif n'est établi pour justifier les faits présentés par la salariée. Le harcèlement moral est dès lors caractérisé et sera indemnisé par des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
5. Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement, du 27 septembre 2018, qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit :
« (') Cependant, vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :
Le 13 juillet 2018, la Direction a dû procéder au nettoyage de la boite mail « [Localité 6] CDG CAISSES. Or, en effectuant le tri de cette boite mail, nous avons découvert un certain nombre d'éléments contraires aux règles de l'entreprise.
En effet, nous avons constaté que vous aviez envoyé et reçu un grand nombre de mails à partir de la boîte mail professionnelle, et ce à des fins strictement personnelles sans pour autant qu'aucun ne soit identifié comme « PERSONNEL ».
Ainsi, compte tenu de la jurisprudence constante, à défaut d'être expressément identifiés comme « PERSONNEL », les lettres transmis/reçus par un(e) salarié(e) depuis la messagerie professionnelle sont présumés avoir un caractère professionnel et l'employeur est donc libre de pouvoir les consulter.
A titre d'exemples, nous vous avons listé lors de l'entretien les éléments suivants :
- vous vous êtes transféré de votre boite mail personnelle (à savoir [Courriel 7]) des mails relatifs à la vente de votre téléphone portable et votre ordinateur portable (avec parfois plusieurs mails par tranche horaire) :
- 11 décembre 2016 à 22h40/22h41/22h42/22h43/22h43/22h44
- 12 décembre 2016 à 13h43/13h44/15h55
- A partir de la boite mail professionnelle, vous avez notamment envoyé :
- un mail concernant une réclamation au site CDISCOUNT en date du 6 décembre 2016
- un autre mail de réclamation au site RUE DU COMMERCE en date du 22 février 2017
- des mails envoyés à un service de protection juridique en date des 2 décembre 2016, 13 mars 2017, 17 mai 2017
- des mails relatifs à un accident de travail de votre conjoint en date du 6 février 2017 et 14 novembre 2017
- des mails relatifs aux remboursements par la sécurité sociale et/ou la mutuelle d'aliments spécifiques pour votre conjoint en date des 2 mars 2017, 15 mai 2017, 29 septembre 2017
- des mails relatifs à un contentieux de la mère de votre conjoint en date du 27 avril 2017 (à savoir 5 mails ce jour-là) et du 3 mai 2017
- des mails, avec des devis et des factures, datés des 28 février 2017 et 9 mars 2017
- etc.
Lors de votre entretien, vous avez reconnu avoir effectivement utilisé la boite mail professionnelle à des fins strictement personnelles et vous avez même fait un lapsus, plutôt révélateur, en déclarant qu'il s'agissait de « votre boite mail personnelle » en parlant de la boite mail « [Localité 6]3 CDG CAISSE».
Or, sauf erreur de notre part, il s'agit d'une boite mail générique et non d'une boîte mail nominative puisque comme M. [T] vous l'a rappelé lors de votre entretien, la boite mail « [Localité 6] 3 CDG CAISSE » n'est en rien une boite mail personnelle mais bien un outil professionnel mis à votre disposition par l'entreprise dans le cadre de vos fonctions de Chef de Groupe, conformément à la charte informatique.
Ensuite, lorsque nous vous avons demandé de nous expliquer les raisons d'une telle situation, vous avez alors déclaré que vous aviez eu des problèmes avec votre boîte mail personnelle sans pour autant nous fournir plus de précisions.
Une telle explication n'a pas manqué de nous surprendre dans la mesure où il y a une grande quantité de mails personnels sur une période relativement étendue dans le temps mais surtout parce que vous ne semblez pas avoir rencontré de difficultés à transférer de nombreux mails de votre boîte mail personnelle à votre boîte mail professionnelle.
Lorsque M. [T] vous l'a fait remarquer au cours de l'entretien, vous avez alors tenté de vous justifier en arguant du fait que « tout le monde n'a pas d'imprimante chez lui », ce à quoi M. [T] vous a alors expliqué que le fait de ne pas avoir d'imprimante et le fait d'utiliser la boite mail professionnelle étaient deux choses différentes.
Par ailleurs, vous avez déclaré à M. [T] « ne pas vous sentir fautive et ne pas avoir conscience de l'utilisation abusive de l'outil professionnel » dans la mesure où « vous ne saviez pas qu'on ne pouvait pas utiliser les outils professionnels » mais aussi parce que « tout le monde le fait, tout le monde a des dossiers personnels sur les outils professionnels » mais également parce que « vous autorisiez vous-même les filles de votre équipe à faire pareil ».
Une nouvelle fois, nous n'avons pas manqué d'être surpris par un tel positionnement. En effet, nous vous rappelons que vous êtes Chef de Groupe, et donc par conséquence, un membre de l'encadrement de dépôt, et qu'à ce titre, vous avez le devoir d'être exemplaire sur le respect de l'ensemble des règles et procédures applicables dans notre société.
Nous vous rappelons donc que l'article 24 de notre règlement intérieur prévoit expressément que « les locaux et matériels de l'entreprise sont réservés aux activités strictement professionnelles de ses membres. Il ne doit pas y être fait de travail personnel.
Ainsi, nous ne pouvons que constater que non seulement vous n'avez pas respecté les règles en vigueur dans notre entreprise mais en plus vous ne les faites pas respecter, ce qui est en totale contradiction avec votre statut et votre mission de Chef de Groupe, membre de l'encadrement.
De surcroît, une telle utilisation de la boite mail professionnelle a nécessairement fait courir un risque pour la sécurité et l'intégrité des ressources informatiques et des réseaux de communication de l'entreprise, ce qui est en contradiction totale avec les dispositions de la Charte informatique mais également avec les mesures de sécurité mises en place suite à la Cyber Attaque dont le groupe Saint Gobain a été victime en juin 2017. ».
Dans un second temps pendant l'entretien, M. [B] a abordé avec vous le sujet du client « [X] [I] ».
En effet, toujours en effectuant le tri de la boite mail « [Localité 6] 3 CDG CAISSE », nous avons remarqué l'envoi sur la boite mail de votre conjoint de devis, factures et avoirs concernant le client [X] [I].
Après quelques vérifications au sujet de ce client, nous avons découvert que la carte d'accès [X] [I] avait été créée par vos soins en date du 27 février 2017.
Cependant, cette carte ne comportait pas les mentions nécessaires telles qu'un numéro de Siret ou un numéro de téléphone valable, et nous n'avons pas non plus trouvé de trace de la matrice de demande de création de carte telle que prévue par la procédure QSE « ACC 0001 » ou de la copie de la pièce d'identité du titulaire de la carte.
Force est de constater, à ce stade, que vous n'avez pas respecté la procédure de création de carte d'accès, ce que nous ne pouvons tolérer compte-tenu de votre ancienneté et de votre maîtrise des différentes procédures applicables au secteur dont vous avez la responsabilité, procédures dont vous êtes pourtant la garante en tant que Chef de Groupe du secteur accueil/ caisse.
Par ailleurs, après vous avoir interrogé au sujet de la création de la carte, vous avez bien reconnu avoir créé cette carte mais avez tout de suite déclaré avoir eu au préalable l'accord de votre Directrice tout en précisant vivement que « ce jour-là, M. [I] était à l'accueil donc qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai ».
Or, d'une part, sachez que la Directrice réfute fermement cette allégation de votre part, et nous a confirmé ne jamais avoir donné d'accord, ni écrit ni verbal, pour la création de la carte [X] [I].
D'autre part, vous arguez du fait que le jour de la création de la carte, ledit client (M. [I] selon vos dires) aurait été présent à l'accueil quand vous êtes allée voir votre Directrice dans son bureau afin de lui demander son accord pour la création de la carte d'accès.
Or, un tel argument n'est pas pertinent. En effet, la personne étant restée à l'accueil, aurait pu être n'importe qui et vous n'apportez donc aucune preuve qu'il s'agissait réellement de M. [I] comme vous le prétendez.
De surcroît, dans l'hypothèse où M. [I] était bien présent à l'accueil le jour de la création de la carte, ce dernier n'étant pas avec vous dans le bureau de votre Directrice (comme vous nous l'avez précisé lors de l'entretien), il est donc exclu qu'il puisse confirmer votre version (à savoir que vous avez demandé l'accord à votre Directrice pour la création de la carte) sans faire preuve de la plus parfaite mauvaise foi.
Par ailleurs, pendant votre entretien, vous avez également justifié la création de cette carte en expliquant que le client « [I] » était en fait « un ami de votre conjoint et qu'il souhaitait faire du black pour refaire sa maison », que vous aviez donc fait « une carte temporaire afin de faire du chiffre d'affaires et que cette façon de faire a toujours eu lieu, et que sur votre dépôt vous faisiez des cartes temporaires pour le voisinage, etc ».
Nous tenons à vous préciser que si effectivement, la Société peut autoriser la création de carte d'accès temporaire, cela doit malgré tout se faire en respectant certaines conditions comme par exemple avoir l'accord de la Direction, renseigner un numéro de téléphone valide auquel nous pouvons joindre le client ou une adresse mail, faire une copie de la pièce d'identité du titulaire de la carte d'accès, ou encore mettre une mention précisant le caractère temporaire de la carte d'accès.
En l'espèce, force est de constater que la carte d'accès de la cliente [X] [I] a été créée par vos soins, pour un ami de votre conjoint, sans aucune autorisation préalable de votre Direction, sans aucune trace d'une quelconque pièce d'identité, et sans aucune mention qu'un numéro de portable fictif (à savoir [XXXXXXXX01])'
Ce manque de précisions quant au client est d'autant plus surprenant qu'à l'étude du compte client [X] [I], nous avons remarqué qu'une partie des paiements avaient été effectués avec votre carte bancaire ou votre compte PayPal.
Interrogée à ce sujet, vous vous êtes contentée d'expliquer que « s'agissant d'un ami de votre conjoint, vous lui aviez avancé l'argent car la carte bancaire de M. [I] ne passait pas sur le site internet », avant d'ajouter que « vous aviez expliqué à ce client de faire des commandes internet afin de bénéficier de 10 euros offerts par tranche de 100 euros d'achat » et que « si vous aviez réussi à le faire venir à la PLATEFORME, c'était grâce à cela » d'où le fait que vous lui avanciez l'argent afin qu'il puisse bénéficier de l'offre internet.
Or, en tant que Chef de groupe, vous savez pertinemment que lorsqu'un client rencontre un problème de paiement sur le site internet, il peut régler dès le lendemain en dépôt et vous avez la possibilité d'utiliser les outils commerciaux afin de compenser le désagrément généré par un dysfonctionnement de notre site internet.
Compte-tenu de ces éléments et de ceux à notre disposition, vous comprendrez donc que nous ayons un doute quant à la véracité et la crédibilité de vos explications.
Ensuite, M. [T] vous a fait part de son étonnement quant au compte du client [X] [I]. En effet, il vous a expliqué que nous avons remarqué qu'il y avait eu 4 858,06 euros de marchandises facturées mais que seulement 2 681 euros avaient été réglées et que le client ([I]) avait bénéficié de 2 181,05 euros d'avoirs. Vous vous êtes alors tout de suite emportée en déclarant « non, c'était des annulations de factures ».
Vous avez continué à tenter de justifier ces avoirs en expliquant « avoir fait une dizaine de commandes internet pour ce client mais que par moment, le site buguait soit à cause de problème de disponibilité de stocks, soit parce que les 10 euros ne s'appliquaient pas. Et que quand ça ne marchait pas, vous faisiez des chèques « satisfaction ».
Une nouvelle fois, nous sommes étonnés d'une telle explication dans la mesure où le compte client de [X] [I] ne fait état que de 3 commandes internet au total pour lesquelles l'offre internet a bien été appliquée. Nombre de commandes internet qui nous a été confirmé par le responsable du service digital.
Nous sommes donc loin de la dizaine de commande internet que vous avez prétendu avoir passé.
D'autre part, vous avez déclaré que lorsque le site ne fonctionnait pas vous faisiez des chèques satisfaction.
Or, non seulement cette explication est en contradiction avec vos propos précédents selon lesquels vous avanciez au client pour qu'il puisse bénéficier de la remise internet, mais il s'avère également que sur le compte du client [X] [I] nous n'avons trouvé aucune trace d'un quelconque chèque satisfaction.
Une nouvelle fois, la contradiction de vos arguments nous amène à remettre en cause votre bonne foi dans vos explications.
Par ailleurs, toujours concernant les avoirs du client [X] [I] et sur les commandes internet qui n'auraient pas fonctionné, nous avons constaté sur le compte de ce client qu'il y avait 3 avoirs au titre de « l'offre internet » sans que nous ayons pu les rattacher à une quelconque commande. Il s'agit des avoirs en date des :
- 6 mars 2017 pour 40 euros HT
- 8 mars 2017 pour 90 euros HT
- 8 mars 2017 pour 80 euros HT
Soit un montant total de 210 euros HT d'avoirs au titre du code internet sans aucune justification.
Sachez qu'après vérification préalable auprès du Responsable du service digital, ce dernier nous a confirmé que ces avoirs n'étaient liés à aucune commande, et qu'il s'agissait bien de codes saisis manuellement sur le logiciel.
Par ailleurs, au cours de l'entretien, vous avez déclaré que vous aviez fait des chèques satisfaction pour le client. Or, nous sommes étonnés d'une telle réponse dans la mesure où il n'y a aucune trace de ces soi-disant chèques satisfaction dans le relevé de compte client contrairement au compte d'un autre client, lequel est également un ami de votre conjoint.
D'autre part, après avoir étudié le compte du client [X] [I], vous avons alors remarqué qu'il y avait eu 4 858,06 euros de marchandises facturées, mais que seulement 2 681 euros avaient été réglés et qu'il y avait 2 181,05 euros d'avoirs.
Lors de l'entretien, lorsque M. [T] vous a évoqué ce point et vous a demandé des explications quant à ce montant important d'avoirs, vous vous êtes de suite emportée en déclarant « Non c'était des annulations de factures » avant d'ajouter « tu n'as pas idée [M] du nombre d'annulations de factures que nous faisions par jour ».
Si effectivement, nous sommes parfaitement conscients que des annulations de facture soient faites quotidiennement, cela n'explique pas pour quelles raisons pour ce client des factures sont annulées avant d'être de nouveau facturées, et ce parfois le jour même.
De plus, nous avons aussi remarqué que la plupart des avoirs avaient été validés avec votre SGI, et ce très tôt le matin (à savoir avant l'ouverture du dépôt).
D'autre part, parmi les nombreux avoirs dont a bénéficié le client [X] [I], nous avons remarqué qu'il avait notamment bénéficié de 3 pactes Pro Prix pour un montant total de 85,80 euros HT et d'un chèque quantité d'une valeur de 50 euros HT.
Lors de votre entretien, vous n'avez pas hésité à déclarer que « vous n'aviez jamais agi en sous-marin » et « qu'à chaque fois, vous aviez les justificatifs » et que « vous alliez systématiquement voir votre collègue avec les justificatifs ».
Sachez qu'après les vérifications nécessaires, la Direction réfute totalement ces allégations et confirme que nous n'avons trouvé aucune trace d'éléments permettant de justifier l'application de tels outils commerciaux.
En conséquence, nous ne pouvons que constater que vous avez fait une utilisation abusive des différents outils commerciaux, et ce sans aucune justification mais également sans aucune autorisation préalable.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de la part de l'un de nos collaborateurs, membre de l'encadrement de surcroît.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que l'utilisation des différents outils commerciaux s'inscrit dans des procédures précises, et que leur utilisation normale a un coût financier non négligeable pour la Société.
En conséquence, lorsque ces outils commerciaux sont utilisés à mauvais escient cela génère une perte financière non seulement pour votre dépôt mais également pour l'entreprise, ce que nous ne pouvons tolérer.
Or, en tant que Chef de Groupe caisse il est de votre devoir d'appliquer correctement, et de veiller à la bonne application de l'ensemble des procédures applicables dans l'entreprise. Procédures que vous connaissez pourtant parfaitement compte tenu de votre ancienneté, et de votre maitrise desdites procédures.
En agissant de la sorte vous avez fait preuve d'un comportement en totale contradiction avec les principes de comportement du Groupe Saint Gobain.
De surcroît, cela constitue une grave violation de vos obligations contractuelles et professionnelles les plus élémentaires, notamment de loyauté et de probité, ainsi que l'article L. 1222-1 du code du travail (« le contrat de travail est exécuté de bonne foi ») et des règles internes en vigueur.
Nous vous rappelons également que les dispositions de notre règlement intérieur prévoient notamment que des « sanctions pourront être appliquées dans les cas suivants : (') détournement, vol, abus de confiance » (article 35).
De plus, comme nous vous l'avons dit lors de l'entretien, de tels faits peuvent être qualifiés de détournement de procédures voire de man'uvres frauduleuses de votre part, et pourraient le cas échéant être pénalement sanctionnés à ce titre.
Ainsi, en manquant d'honnêteté et de probité à l'égard de votre employeur, votre comportement nuit aux intérêts de l'entreprise rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
Par conséquent, de tels faits relevant de la faute grave, nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement.»
La société La Plateforme soutient que le licenciement de Mme [R] repose sur une faute grave.
Elle explique que les salariés ne disposent pas d'adresse de messagerie nominative mais que chaque zone du dépôt a une messagerie électronique collective, dont l'adresse est générique. Elle indique avoir découvert le 13 juillet 2018 à l'occasion d'un tri dans la boite mail « Chef de groupe caisse » que Mme [R] avait envoyé et reçu un grand nombre de courriels personnels depuis cette messagerie électronique professionnelle, courriels qui n'étaient pas identifiés comme tels et avaient été envoyés en milieu de matinée ou d'après-midi. Elle soutient que ces faits constituent une violation de la charte informatique du groupe qui dispose que les ressources informatiques sont réservés principalement à des fins professionnelles, ce dont il résulte que seul un usage personnel extrêmement modéré est toléré, et du règlement intérieur, qui prévoit que les locaux et matériels sont réservés aux activités strictement professionnelles de ses membres et que les salariés sont tenus de respecter la charte. Elle souligne que cette charte a été envoyée à Mme [R] en août 2014.
Mme [R] répond qu'elle n'a jamais contesté avoir utilisé la boite mail de l'entreprise, dans laquelle elle avait créé un dossier personnel. Elle affirme qu'aucune interdiction d'utilisation de la boite mail professionnelle à des fins personnelles n'a jamais été portée à sa connaissance, que cela n'a fait courir aucun danger à la société, que les mails étaient envoyés uniquement sur ses temps de pause et que cela ne concerne qu'un faible nombre de mails.
La cour relève que la société n'avait pas édicté une interdiction d'utilisation des ressources informatiques à des fins personnelles, la charte prévoyant un usage principalement réservé à des fins professionnelles. La société verse aux débats les courriels transférés depuis la messagerie personnelle de Mme [R] (pièce 12) et envoyés par elle depuis la messagerie professionnelle (pièce 14). Il en ressort que 22 mails ont été transférés les dimanche 11 et lundi 12 décembre 2016 vers la messagerie professionnelle et que moins d'une vingtaine de mails ont été envoyés entre décembre 2016 et juillet 2017 depuis la messagerie professionnelle, ce qui constitue, aux yeux de la cour, un usage personnel très modéré conforme à la Charte.
Ce grief n'est pas caractérisé.
La société reproche ensuite à la salariée une violation des outils commerciaux caractérisée par :
- la création d'une carte d'accès au nom de [X] [I], sans renseigner le numéro Siret ni le numéro de téléphone et sans copie du Kbis ou de la carte d'identité
- le paiement par Mme [R] avec sa carte bancaire personnelle sur le compte au nom de [X] [I]
- des mouvements suspects sur le compte au nom de [X] [I] avec 2 181,05 euros d'avoirs non justifiés, dont 3 pactes pro prix pour un montant total de 85,80 euros HT et un chèque quantité d'une valeur de 50 euros HT, dont l'usage est soumis à une autorisation préalable et à des justificatifs, et 210 euros d'avoirs établis au titre de l'offre internet qui ne sont rattachés à aucune commande puisque les commandes ont été annulées
Mme [R] explique que Mme [I] était une connaissance de son conjoint. Elle soutient que :
- elle a respecté la procédure habituelle en vigueur au sein de la société La Plateforme pour enregistrer un nouveau client et qu'il était possible de créer une carte provisoire pour un nouveau client qui ne disposait pas des documents requis, avec l'accord verbal d'un chef de groupe ou de la directrice de dépôt ; elle affirme qu'elle a, pour cette carte, obtenu l'accord de sa directrice, Mme [P],
- elle a avancé les sommes dues par Mme [I] au titre de ses achats sur le site internet de La Plateforme, par le biais de son compte Paypal, afin d'éviter de mettre en attente inutilement les factures, la cliente souhaitant bénéficier de la remise internet mais rencontrant des difficultés de paiement en ligne,
- des factures émises ont été annulées après avoir été mises en attente, des avoirs ont été émis et validés et aucune marchandise n'est sortie sans avoir été payée,
- les avoirs des 6 et 8 mars 2017 sont justifiés par les difficultés rencontrées par le client lors de sa connexion sur le site internet ; elle ajoute que l'avoir d'un montant de 90 euros a été annulé suite à l'établissement d'une facture à la même date et pour un montant identique,
- l'outil commercial Pacte Pro consiste à garantir le meilleur prix pour un produit en remboursant la différence + 10% si le client trouve le même produit moins cher ailleurs. En l'espèce, Mme [I] avait acheté deux produits au prix de 119 et 101 euros alors que la concurrence les vendait au prix de 81 euros. Elle a donc bénéficié d'un premier avoir de 22 euros puis d'un second avoir de 41,80 euros. Quant au chèque quantité de 50 euros, elle affirme que la cliente pouvait en bénéficier puisqu'elle avait acheté pour plus de 1 500 euros de marchandises.
La cour retient les éléments suivants.
S'agissant des conditions d'établissement de la carte, la salariée produit des captures d'écran logiciel de création de cartes (pièce 54) qui démontrent qu'il était possible de le faire sans disposer du numéro de Siret mentionné comme « en cours » ou d'un numéro de téléphone. Mme [R] soutient qu'elle a obtenu l'accord de Mme [P], sa supérieure hiérarchique, pour la création de la carte au nom de Mme [I], ce que confirme Mme [Z], ancienne salariée, (pièce 15), tandis que Mme [P] le conteste (pièce 56). Le doute devant profiter à la salariée, ce grief n'est pas caractérisé.
La société n'explique pas en quoi le fait que Mme [R] ait elle-même payé des achats pour que Mme [I] bénéficie de l'offre internet, serait prohibé et lui aurait été préjudiciable, puisqu'elle ne conteste pas l'existence de l'offre de réduction en cas de commande par internet pour tous les clients. Ce grief n'est pas caractérisé.
La société remet en cause le bien-fondé des avoirs apparaissant sur le compte de Mme [I] qu'elle évalue à la somme totale de 2 181,05 euros, mais elle ne conteste précisément que 3 avoirs des 6 et 8 mars 2018 de 40, 90 et 80 euros, 3 pactes Pro prix pour un montant total de 85,80 euros HT et un chèque quantité d'une valeur de 50 euros HT.
S'agissant des avoirs, celui émis le 8 mars d'un montant de 90 euros (n° 890844) a été annulé le même jour (facture n° 891022). Ensuite, seul l'avoir de 80 euros (n° 891023) a été généré par Mme [R], celui de 40 euros ayant été établi par [A] [Y].
S'agissant des pactes Pro prix, celui émis le 6 mars d'un montant de 22 euros (n° 890437) a été annulé le 8 mars (facture n° 891069) (pièces 21 et 22 appelante). Quant à celui du 8 mars d'un montant de 41,80 euros, la salariée produit la facture d'un montant de 119 euros (n° 890245) qui a justifié le remboursement de la différence avec le prix pratiqué par un magasin concurrent.
S'agissant enfin du chèque quantité émis le 15 mai 2017 (pièce 24 appelante), la société ne démontre pas que Mme [I] n'était pas en droit de bénéficier de cet avantage, eu égard au montant des achats qu'elle avait réalisés.
Le second grief de violation des outils commerciaux n'est pas caractérisé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
Mme [R] soutient que ce barème doit être écarté.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3.
Mme [R] ayant une ancienneté de douze années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre trois mois et onze mois de salaire brut.
Eu égard à l'âge de Mme [R], à savoir 37 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, 2 523,79 euros, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 26 000 euros.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes, dont l'intimée critique le principe mais pas le montant :
-7 571,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-757,12 euros au titre des congés payés afférents
-10 431,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
6. Sur la prime de participation 2018
Mme [R] fait valoir qu'un accord de participation a été conclu le 28 octobre 2002 dont les bénéficiaires sont les salariés ayant au mois 3 mois d'ancienneté. A la suite d'une sommation, la société a seulement communiqué le montant du chiffre d'affaires du dernier trimestre 2017 et des trois premiers trimestres 2018 ainsi que les objectifs du dépôt de La Capelette où travaillait Mme [R] (pièce 63 appelante).
Elle demande à la cour de prendre acte de ses deux sommations dirigées à l'encontre de la société mais cette demande est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une prétention à la reconnaissance d'un droit. La cour n'a pas à statuer sur une telle demande.
Faute d'éléments permettant de calculer la prime à laquelle elle pouvait prétendre, Mme [R] sollicite la somme forfaitaire de 3 000 euros.
La société répond qu'elle lui a versé la somme de 2 083,18 euros au titre de la participation, sous le libellé prime exceptionnelle.
La cour relève que le bulletin de paie de mars 2021 porte mention d'une prime exceptionnelle de 2 083,18 euros (pièce 65 intimée), la salariée ayant bénéficié pour l'année 2017 d'une prime de participation d'un montant de 1 999,49 euros (pièce 3 appelante), et Mme [R] ne conteste pas que cette prime exceptionnelle correspondrait à sa prime de participation pour l'année 2018.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
7. Sur la prime de vacances 2018
Mme [R] fait valoir que le contrat de travail stipule en son article 6 que la convention collective en vigueur prévoit le bénéfice de cette prime à tout salarié ayant un an d'ancienneté au 31 mai de l'année en cours au prorata de son temps de présence (maladie, absences) et qu'elle correspond à 20% du salaire brut du mois de mai.
Elle sollicite donc la somme de 255,79 euros puisque son salaire brut du mois de mai 2018 s'élève à 1 278,95 euros (pièce 59 appelante).
La société la Plateforme répond que la demande concernant la prime de vacances doit être rejetée et demande l'infirmation du jugement.
La société n'articulant aucun moyen au soutien de sa demande, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [R] la somme de 255,79 euros à ce titre.
8. Sur le rappel de maintien de salaire à 100% pendant l'arrêt de travail
Mme [R] fait valoir qu'en raison de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, elle a droit à un maintien de salaire à 100% pendant son arrêt de travail pour la période entre le 24 novembre 2017 et le 27 septembre 2018, après déduction de celui dont elle a bénéficié lors de son arrêt maladie.
La société la Plateforme rappelle que la salariée a déjà perçu à ce titre la somme de 6 832,91 euros, qui figure sur le bulletin de paie de mars 2021.
Faute pour la salariée d'expliquer en quoi la somme versée par la société ne l'aurait pas remplie de ses droits et de former une demande chiffrée, elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
9. Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
S'agissant en l'espèce d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités, et ce dans la limite d'un mois.
10. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société La Plateforme sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
La société La Plateforme sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- dit la convention de forfait-jours opposable à Mme [F] [R]
- débouté Mme [F] [R] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du harcèlement moral
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la convention de forfait-jours inopposable à Mme [F] [R],
CONDAMNE la société La Plateforme à payer à Mme [F] [R] les sommes suivantes :
- 4 278,50 euros au titre des heures supplémentaires
- 427,85 euros au titre des congés payés afférents
- 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
DIT qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail,
DEBOUTE la société La Plateforme de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société La Plateforme à payer à Mme [F] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société La Plateforme aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE