Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06283 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09495
APPELANTE
S.A.R.L. AQUAREL SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 585
INTIME
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un appel d'offres et de la reprise des sites RIPV [Localité 7] par la société Aquarel Services, sites précédemment attribués à la société Armor Groupe, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (72,12 heures mensuelles) de M. [E] [L] a été transféré le 1er février 2018, en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, à la société Aquarel Services avec reprise d'ancienneté au 20 septembre 2002, en qualité d'agent de propreté.
Par lettre du 19 mars 2018, la société Aquarel Services a informé M. [L] de son affectation sur de nouveaux sites localisés dans le [Localité 7] de [Localité 6] à compter du 26 mars 2018, et lui a communiqué le planning correspondant.
Par lettre du 2 août 2018, la société Aquarel Services a rappelé au salarié que son planning incluait le site du [Adresse 3] à [Localité 7] et lui a indiqué que s'il continuait à ne pas effectuer sa mission sur ce site, elle serait contrainte d'envisager une sanction disciplinaire. Elle lui demandait également de lui indiquer le nombre d'heures de travail qu'il effectuait auprès d'autres employeurs, afin de respecter la durée maximale légale de travail.
Par lettre du 6 septembre 2018, la société Aquarel Services a mis en demeure M. [L] d'effectuer sa mission sur le site du [Adresse 3] et de lui indiquer le nombre d'heures de travail effectuées auprès d'autres employeurs.
Par lettre du 28 septembre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2018.
Le 27 octobre 2018, la société Aquarel a licencié M. [L] pour faute grave.
Le 23 octobre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et un rappel de salaire.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :
- condamné la société Aquarel à payer à M. [L] les sommes suivantes :
1 662,72 euros à titre de préavis
166,27 euros au titre des congés payés afférents
3 739,50 à titre d'indemnité de licenciement
4 990 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes
- débouté la société Aquarel de sa demande reconventionnelle.
Le 9 juillet 2021, la société Aquarel Services a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 février 2023, la société Aquarel Services, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles ayant débouté M. [L] de ses demandes
Statuant à nouveau :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre
- condamner M. [L] à son profit au versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021, M. [L], intimé, demande à la cour de :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la société Aquarel à son profit soit les sommes suivantes :
1 662,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
166,27 euros à titre des congés payés afférents
3 739,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
4 990 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
- fixer à la somme de 14 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur l'appel incident de l'intimé, de :
- juger bien fondées les demandes au titre du rappel de salaire et de l'exécution fautive du contrat de travail et par conséquent condamner la société Aquarel à lui verser les sommes suivantes :
1 663,74 euros à titre de rappel de salaire sur la période de février à octobre 2018
166,37 euros à titre de congés payés sur ce rappel de salaire
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- condamner la société Aquarel à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- ordonner que lui soit remis les bulletins de paie et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros pour chacun de ces documents, la cour de réservant la liquidation de ladite astreinte
- juger que les condamnations à intervenir produiront les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le s24 janvier 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le rappel de salaires
M. [L] fait valoir qu'il a effectué des prestations de travail sur le site situé [Adresse 3] à [Localité 6], qui avait été ajouté sur son planning dès la reprise de son contrat de travail, avant de cesser d'y intervenir puisqu'il n'avait reçu ni avenant à son contrat de travail, ni rémunération. Il demande le paiement des 18 heures de travail mensuelles correspondant au travail sur ce site entre février et octobre 2018, soit la somme de 1 663,74 euros.
La société Aquarel Services répond que M. [L] a refusé de travailler sur le site visé, qu'il était en congé sans solde durant les mois de mai, juin et juillet 2018 et qu'en l'absence de travail fourni, il ne peut y avoir versement de salaire.
L'article 4 du contrat de travail stipule que : « M. [E] [L] exercera ses fonctions sur le site [Localité 5], [Localité 7] [Localité 6], selon planning en annexe ». La liste des sites sur lesquels le salarié devait intervenir n'étant pas contractualisée et le contrat de travail renvoyant à des plannings susceptibles d'être modifiés, l'employeur était en droit de changer les conditions de travail du salarié, sans que cela constitue une modification du contrat de travail.
Le salarié n'invoquant pas avoir accompli des heures complémentaires au-delà du temps partiel contractuellement fixé et ne s'expliquant pas sur les 18 heures mensuelles qu'il estime avoir consacrées aux nouvelles tâches confiées par l'employeur, alors qu'il est établi que celui-ci l'a mis en demeure à deux reprises d'effectuer les missions confiées sur le site Riesener, il convient de considérer que le salarié ne présente pas des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande de rappel de salaire afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
2. Sur l'exécution fautive du contrat de travail
M. [L] soutient que la société Aquarel a été déloyale puisqu'elle a ajouté un nouveau site à son planning sans modifier son contrat de travail ni lui verser les salaires afférents.
La société Aquarel répond que la demande est sans fondement puisque M. [L] a refusé sa nouvelle affectation et n'a pas fourni la prestation de travail.
La cour ayant précédemment retenu qu'aucune modification du contrat de travail n'était intervenue, et débouté M. [L] de sa demande au titre du rappel de salaires, aucune exécution fautive n'est caractérisée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande.
3. Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement, du 27 octobre 2018, qui fixe les termes du litiges est rédigée comme suit :
«Nous vous reprochons les griefs suivants :
Il a été constaté que vous n'effectuiez toujours pas votre mission sur le site du [Adresse 3] à [Localité 6].
Nous vous avons adressé de nombreux rappels verbaux et deux mises en demeure en date des 2 août et 6 septembre 2018 sur ce sujet.
Nous ne pouvons tolérer votre attitude. En effet, il appartient à l'employeur de fixer vos affectations sur les chantiers pour la durée du temps de travail prévu à votre contrat.
Votre refus de travailler sur ce site est constitutif d'insubordination hiérarchique.
Par ailleurs, par les courriers précités des 2 août et 6 septembre 2018, nous vous avons demandé de nous communiquer la durée du temps de travail que vous effectuez chez d'autres employeurs.
Vous n'avez jamais daigné répondre à cette demande, nous mettant ainsi dans une position délicate quant au respect de la durée maximale du travail autorisé.
Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué travailler pour la société ARMOR pour une durée de 47,67 heures par mois.
Vous avez nié travailler pour un autre employeur dénommé LABRENNE.
Force est de constater que vous travaillez également 110h49 par mois pour le Groupe LABRENNE, ce qui nous a été confirmé.
Aussi, vous nous avez menti lors de l'entretien préalable sur votre durée de temps de travail et c'est pour cette raison que vous ne répondiez pas à nos courriers sur ce sujet.
En résumé, vous travaillez :
- 110h49 par mois, soit 25,50 heures par semaine pour le Groupe LABRENNE
- 47h67 par mois, soit 11 heures par semaine pour le Groupe ARMOR
- 72h12 pour notre société, soit 16,64 heures par semaine
Sauf dérogations, un salarié ne doit pas travailler plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine (ou 44 heures par semaine, calculées sur une période de 12 semaines consécutives).
Par conséquent, vous ne respectez donc pas la durée maximale légale de travail et vous avez refusé de nous transmettre des informations sur ce sujet.
Cette attitude est inacceptable et nuit au bon fonctionnement de l'entreprise.
Par conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave ».
La société Aquarel soutient que M. [L] ne pouvait s'opposer à son affectation sur de nouveaux sites à compter du 26 mars 2018 et que son temps de travail lui permettait d'effectuer toutes les missions. Elle l'a mis en demeure les 2 août et 6 septembre 2018 de reprendre son poste sur le site de la rue Riesener, avant de le licencier.
L'employeur ajoute avoir, à deux reprises, sommé M. [L] de lui communiquer les informations relatives à ses autres employeurs, lequel ne lui a pas répondu, et soutient que cela a eu pour conséquence de le placer dans une situation d'infraction à la législation relative à la durée du temps de travail. Il souligne que M. [L] a nié lors de son entretien préalable avoir un contrat avec la société Labrenne, alors qu'il était salarié pour son compte pour une durée mensuelle de 110,5 heures, et qu'il travaillait toujours pour la société Armor, le cumul de ses horaires de travail pour les trois sociétés représentant 53 heures hebdomadaires.
M. [L] répond que, faute d'avenant à son contrat prévoyant un nouveau site de travail, et de versement d'une rémunération complémentaire, il n'était pas tenu d'y travailler, et que la non-exécution du travail sur ce site ne lui est pas imputable. Il affirme que la société s'est saisie du grief lié à la durée maximale légale de travail pour tenter de trouver un motif de licenciement, et qu'elle a agi de façon déloyale en ne l'invitant pas à faire un choix.
La cour relève en premier lieu que le salarié, qui ne pouvait légitimement s'opposer à la modification des sites sur lesquels il devait intervenir, admet ne pas avoir exécuté les tâches qui lui étaient confiées sur le site [Adresse 3], et ce malgré le rappel puis la mise en demeure de la société par lettres des 2 août et 6 septembre 2018 que le salarié a réceptionnées (pièces 3 et 4 appelante). Le refus persistant de M. [L] constitue une insubordination. Le grief est caractérisé.
Ensuite, la société justifie avoir, par ces deux mêmes lettres recommandées, rappelé à M. [L] les dispositions légales relatives à la durée maximale légale du travail, et prié puis mis en demeure celui-ci de l'informer du nombre d'heures de travail effectuées auprès d'autres employeurs.
Le salarié reconnaît ne pas y avoir répondu, ne remet pas en cause la véracité des informations obtenues par son employeur auprès de la société Labrenne, à savoir qu'il a travaillé pour le compte de celle-ci du 1er février 2018 au 30 octobre 2018 à raison de 110,5 heures par mois (pièce 6 appelante) et ne conteste pas qu'il travaillait plus de 230 heures par mois, en ajoutant son emploi résiduel auprès de la société Armor Groupe, soit plus de 48 heures par semaine.
Ces éléments établissent suffisamment aux yeux de la cour, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la réalité du comportement fautif visé par la lettre de licenciement et qui justifiait la rupture immédiate du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave sera ainsi tenu pour justifié.
Toutes les demandes indemnitaires de M. [L] relatives à la rupture de son contrat de travail seront rejetées, la décision prud'homale étant infirmée sur l'ensemble de ces points.
4. Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [L] de ses demandes au titre du rappel de salaire et de l'exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement pour faute grave de M. [E] [L] fondé,
DEBOUTE M. [E] [L] de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société Aquarel Services de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE