Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06277 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 18/00860
APPELANTE
AGS-CGEA ILE-DE-FRANCE EST
agissant en la personne du Directeur de l'AGS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMES
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque :
Maître [B] [W] , agissant en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur de la sociéte THC SAMA CORP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle PHILIPPON-MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 février 2014, M. [G] [M] a été engagé par la société AH Partners par contrat de travail verbal à temps partiel, en qualité d'employé polyvalent.
Le 18 décembre 2014, M. [M] a signé avec la même société un contrat de professionnalisation prenant effet le 15 décembre 2014 jusqu'au 13 juillet 2015, en qualité d'assistant manager, la durée hebdomadaire du travail étant fixée à 35 heures. A compter du 14 juillet 2015, la relation de travail s'est poursuivie.
La convention collective applicable était celle de la restauration rapide.
Mi-septembre 2015, la société THC Sama Corp a repris l'exploitation et le contrat de travail de M. [M].
M. [M] dit avoir démissionné verbalement le 29 décembre 2015.
Le 21 juillet 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes et demandé la requalification du contrat de travail initial et du contrat de travail à compter du 14 juillet 2015 en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein, la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités subséquentes.
Par jugement du tribunal de commerce d'Évry du 29 avril 2019, la société THC Sama Corp a été placée en redressement judiciaire. Maître [Z] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Évry a prorogé la période d'observation.
Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Évry a arrêté un plan de continuation sur une durée de 10 ans, mis fin à la mission de Maître [Z] et désigné Maître [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement rendu le 1er juin 2021 et notifié aux parties le 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, dans sa formation paritaire, a :
- constaté que le contrat de travail de M. [M] était à durée indéterminée à temps plein à compter du mois de juillet 2015
- requalifié la démission de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Ah Partners, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] les sommes suivantes :
1 409,25 euros au titre du rappel de salaires de juillet au 15 septembre 2015
140,92 euros au titre des congés payés afférents
ainsi qu'aux éventuels dépens
- fixé la créance salariale de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société T.HC.Sama.Corp devant être prise en garantie par l'Association AGS-CGEA Ile de France Est dans la limite du plafond légal aux sommes suivantes :
3 081,68 euros au titre du rappel de salaires du 16 septembre 2015 à décembre 2015.
308,16 euros au titre des congés payés afférents
607,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
2 915 ,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
291,50 euros au titre des congés payés afférents
700 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au présent jugement
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes
- condamné la société T.H.C.Sama.Corp représentée par Maître [B] [W], mandataire liquidateur, en entiers dépens de l'instance.
Le 9 juillet 2021, l'AGS-CGEA Île de France Est a interjeté appel de ce jugement par déclaration par voie électronique.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce d'Évry a prononcé la résolution du plan de cession, prononcé la liquidation judiciaire de la société THC Sama Corp et désigné Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 janvier 2024, l'Association AGS-CGEA Île de France Est, appelante, demande à la cour de :
- infirmer la décision en l'ensemble de ses dispositions
- statuer ce que de droit sur la validité du jugement déféré
- dire que l'ensemble des demandes est prescrit,
Très subsidiairement :
- débouter M. [M] en ses demandes,
Sur la garantie :
- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail
- limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, M. [M], intimé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la prescription sur l'ensemble des demandes à deux ans, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du 21 juillet 2017
- réformer le jugement sur le quantum alloué au titre de l'ensemble des demandes
En conséquence,
- constater que son contrat est un contrat à durée indéterminée à temps complet sur la période de février 2014 à décembre 2014
- constater que son contrat est un contrat à durée indéterminée à temps complet sur la période du 16 juillet 2015 au 28 décembre 2015
- requalifier la démission en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, ayant les effets d'un licenciement abusif
En conséquence,
A titre principal,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société THC Sama Corp, les créances suivantes :
4 555,50 euros au titre du rappel de salaire pour la période de juillet 2014 à décembre 2014
455,55 euros au titre des congés payés afférents
1 396,67 euros au titre du rappel de salaire pour la période de janvier 2015 à juin 2015
139,66 euros au titre des congés payés afférents
4 490,03 euros au titre du rappel de salaire pour la période de juillet 2015 à décembre 2015
449,00 euros au titre des congés payés afférents
607,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
5 781,64 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
2 915,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
291,50 euros au titre des congés payés afférents
1 445,41 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et des bulletins de paie de février 2014 à décembre 2015 à la date de la rupture conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document
- condamner la société THC Sama Corp, prise en la personne de son représentant légal, en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001
A titre subsidiaire,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société THC Sama Corp, les créances suivantes :
3 081,68 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mi-septembre 2015 à décembre 2015
308,16 euros au titre des congés payés afférents
607,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
5 781,64 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
2 915.04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
291,50 euros au titre des congés payés y afférents
1 445,41 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie de septembre à décembre 2015 à la date de la rupture, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document.
- condamner la société THC Sama Corp, prise en la personne de son représentant légal, en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
En tout état de cause,
- assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
- juger le jugement rendu opposable à l'Association AGS-CGEA Ile de France Est qui devra le cas échéant garantir les condamnations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2021, Maître [B] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société THC Sama Corp, intimé, demande à la cour de :
- prononcer l'annulation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à la fixation des créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société THC Sama Corp
- remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant que ne soit statué par le conseil de prud'hommes.
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société THC Sama Corp.
- prononcer sa mise hors de cause en qualité de mandataire judiciaire de la société THC Sama Corp
- renvoyer M. [M] à mieux se pourvoir.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 4 mars 2024
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' Sur la nullité du jugement et la mise hors de cause de Maître [W], en qualité de mandataire judiciaire de THC Sama Corp
Maître [W], mandataire liquidateur de la société THC Sama Corp, fait valoir que celle-ci avait seule vocation à répondre des demandes de M. [M] devant le conseil de prud'hommes puisque redevenue in bonis. Il soutient que le jugement doit être déclaré nul, pour défaut de convocation régulière de la société THC Sama Corp et du commissaire à l'exécution du plan. Il sollicite également sa mise hors de cause.
L'AGS-CGEA Île-de-France Est soulève également la question de la validité de la décision rendue par le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société THC Sama Corp prétendument en liquidation judiciaire, puisqu'elle était redevenue in bonis du fait du jugement arrêtant le plan de redressement dont elle a fait l'objet. Elle indique que la société et son administrateur judiciaire auraient dû être convoqués devant cette juridiction, ce qui n'a pas été le cas et a eu pour conséquence de leur interdire de faire valoir leurs positions en violation des droits de la défense, peu important que le tribunal de commerce ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire de la société.
M. [M] répond que l'AGS-CGEA Île-de-France Est et Maître [W] n'ont pas signalé à la juridiction cette irrégularité dans les convocations, et demande que l'erreur matérielle du greffe soit rectifiée.
Il résulte de l'article L.625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouverture de la procédure collective. La juridiction prud'homale, informée de cette ouverture, est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public applicables et de convoquer les organes de la procédure ainsi que l'AGS.
En l'espèce, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale en octobre 2017, avant l'ouverture, en avril 2019, de la procédure collective de son employeur et la désignation de Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce dernier, convoqué à l'audience de jugement du 23 mars 2021 en la qualité erronée de mandataire liquidateur, n'a pas comparu ni informé la juridiction de la décision rendue le 19 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Évry qui le désignait en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société redevenue in bonis. Suite à la liquidation judiciaire de la société, il a été désigné en qualité de mandataire liquidateur par le tribunal de commerce d'Évry.
Ainsi donc, si la société THC Sama Corp n'a pas été convoquée devant le conseil de prud'hommes bien que redevenue in bonis, la cour retient que Maître [W], alors mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan, était dans la cause devant la juridiction prud'homale et intervient désormais, en sa qualité de mandataire liquidateur, au soutien des intérêts de la liquidation. En tout état de cause, aucun grief n'est démontré.
Les demandes de nullité du jugement et de mise hors de cause de Maître [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société THC Sama Corp, seront en conséquence rejetées.
2 ' Sur la prescription des demandes
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre de trois années précédant la rupture du contrat.
L'AGS-CGEA Ile-de-France Est soutient que l'ensemble des demandes présentées par le salarié sont prescrites.
M. [M] rétorque qu'il disposait d'un délai de 3 ans pour solliciter un rappel de salaire, soit à compter du 21 juillet 2014, et d'un délai de 2 ans pour contester la rupture du contrat de travail, soit jusqu'en février 2018. Il en déduit que ses demandes ne sont pas couvertes par la prescription.
A titre liminaire, la cour relève que M. [M] demande que soit constatée l'existence d'un premier contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la période comprise entre février 2014 et décembre 2014, et d'un second contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la période comprise entre le 14 juillet 2015 et le 15 septembre 2015. Il sollicite également la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société THC Sama Corp de créances au titre des rappels de salaire dus pour la période de juillet 2014 au 15 septembre 2015.
La cour observe que sur cette période, le salarié n'était pas employé par la société THC Sama Corp mais par la société AH Partners qui n'a pas été appelée dans la cause en appel. Les prétentions du salarié mal dirigées sont donc mal fondées.
S'agissant des autres demandes, sachant que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 21 juillet 2017, la cour retient que :
-la demande de requalification de la relation de travail entre le 16 septembre 2015 et le 29 décembre 2015, qui devait être faite avant le 16 septembre 2017, n'est pas prescrite
-la demande relative à la démission survenue le 29 décembre 2015 qui devait être faite avant le 29 décembre 2017, n'est pas prescrite
-la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 16 septembre 2015 et le 29 décembre 2015, qui devait être faite avant le 16 septembre 2018, ne l'est pas plus.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
3 ' Sur la requalification de la relation de travail à compter du 14 juillet 2015
M. [M] fait valoir qu'à la fin de son contrat de professionnalisation, il a été maintenu en poste sans qu'aucun contrat de travail ne lui soit soumis. Il soutient que, faute d'écrit, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein.
L'AGS n'articule aucun moyen en réponse à cette demande et ne conteste pas la réalité de la relation de travail.
En vertu de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée.
En l'espèce, à l'issue du contrat de professionnalisation, M. [M] a continué à travailler pour le compte de la société AH Partners puis pour la société THC Sama Corp à compter du 16 septembre 2015, sans qu'aucun contrat écrit ne soit signé avec cette dernière société.
La relation de travail sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2015.
Alors que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer l'existence d'un emploi à temps complet, force est de constater que le mandataire liquidateur ne rapporte pas la preuve contraire puisqu'il ne justifie ni de la durée du travail convenue, ni que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
La relation de travail doit donc être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4. Sur le rappel de salaires à compter du 16 septembre 2015
M. [M] soutient que la société THC Sama Corp aurait dû lui verser un salaire brut mensuel de 1 457,50 euros correspondant au SMIC et qu'il ne percevait en fait chaque mois qu'une somme de 500 euros en espèces, soit 620 euros brut.
L'AGS et le mandataire liquidateur n'articulent aucun moyen en réponse à cette demande.
La relation de travail ayant été précédemment requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 septembre 2015, la cour retient qu'entre cette date et le 29 décembre 2015, le salarié, qui a touché 2 170 euros, aurait dû percevoir la somme de 5 101,25 euros, sur la base d'une rémunération au SMIC. Il sera en conséquence alloué à M. [M] la somme de 2 931,25 euros à titre de rappels de salaires, outre 293,12 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
5. Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
M. [M] fait valoir qu'il a été contraint de rompre son contrat de travail le 29 décembre 2015 en raison des manquements de son employeur, à savoir les retards ou l'absence de paiement de l'intégralité des salaires et la non remise des bulletins de paie à compter d'octobre 2015. Il soutient que sa démission doit s'analyser comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ayant les effets d'un licenciement abusif.
La cour retient que la démission verbale du salarié présentait un caractère équivoque à la date à laquelle elle a été donnée, dans la mesure où elle est survenue alors que son nouvel employeur ne lui délivrait plus, depuis trois mois, de bulletins de salaire et le rémunérait en espèces.
La gravité des manquements de la société THC Sama Corp justifiant la rupture du contrat de travail, la démission doit s'analyser en une rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, M. [M] ayant moins de deux ans d'ancienneté, le juge octroie au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi.
Eu égard à l'âge de M. [M] à la date du licenciement, à savoir 21 ans, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 700 euros.
L'article 12 de la convention collective applicable prévoyant un préavis d'une durée de 8 jours pour les employés ou ouvriers licenciés ayant moins de 6 mois d'ancienneté, le salarié peut prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 388,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 38,86 euros au titre des congés payés afférents
- 165,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
6. Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure
M. [M] fait valoir qu'il n'a été destinataire d'aucune lettre de convocation à un entretien préalable ou d'aucune lettre de licenciement dûment motivée.
Si la démission du salarié a été analysée comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, force est de constater que l'initiative émane du salarié et qu'aucun grief relatif à la procédure de rupture, non imputable à l'employeur, ne saurait être valablement reproché à ce dernier. En conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
La demande sera rejetée, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
7. Sur les autres demandes
Il sera ordonné à Maître [B] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société THC Sama Corp, de délivrer à M. [M] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société THC Sama Corp, le 29 avril 2019, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce.
La société THC Sama Corp, représentée par Maître [B] [W], en qualité de mandataire liquidateur, sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE les demandes de nullité du jugement entrepris et de mise hors de cause de Maître [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société THC Sama Corp,
DIT mal fondées les demandes formées par M. [M] relatives à l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la période comprise entre février 2014 et décembre 2014, et d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la période comprise entre le 14 juillet 2015 et le 15 septembre 2015, ainsi que la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société THC Sama Corp d'une créance au titre du rappel de salaires pour la période comprise entre juillet 2014 et le 15 septembre 2015,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que les demandes de requalification de la relation de travail entre le 16 septembre 2015 et le 29 décembre 2015, et relatives à la démission survenue le 29 décembre 2015 ainsi que la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 16 septembre 2015 et le 29 décembre 2015 ne sont pas prescrites,
- requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 septembre 2015
- dit que la démission est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [G] [M] au passif de la liquidation de la société THC Sama Corp, représentée par Maître [B] [W], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 2 931,25 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 16 septembre 2015 au 29 décembre 2015
- 293,12 euros au titre des congés payés afférents
- 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 388,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 38,86 euros au titre des congés payés afférents
- 165,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société THC Sama Corp, le 29 avril 2019, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce,
ORDONNE à Maître [B] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société THC Sama Corp, de délivrer à M. [G] [M] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
CONDAMNE la société THC Sama Corp, représentée par Maître [B] [W], en qualité de mandataire liquidateur, à verser à M. [G] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société THC Sama Corp, représentée par Maître [B] [W], en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens d'appel, étant rappelé qu'en cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE