Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° 221 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03771 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00314
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
INTIMÉE
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 15 novembre 2017, M. [Y] [N] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial SNCF Réseau (devenue depuis une société anonyme) en qualité d'ingénieur maintenance et travaux de génie civil. Ce contrat comportait une clause de dédit-formation.
Le 27 décembre 2018, M. [N] a notifié à l'employeur sa démission.
Le 9 janvier 2019, la société SNCF Réseau a demandé à M. [N] de rembourser le coût de la formation en application de la clause de dédit-formation.
Le 22 février 2019, M. [N] a contesté cette demande.
Le 21 juillet 2019, la société SNCF Réseau a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin que M. [N] soit condamné à lui verser le montant de la clause de dédit-formation.
Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
Jugé que la clause de dédit-formation est valide,
Ordonné à M. [N] de rembourser à la société SNCF Réseau la somme de 10.706,44 euros au titre de l'indemnité de dédit-formation,
Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
Laissé les dépens à la charge respective des parties.
Le 16 avril 2021, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 février 2024, M. [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a jugé que la clause de dédit-formation est valide,
- lui a ordonné de rembourser à la société SNCF Réseau la somme de 10.706,44 euros au titre de l'indemnité de dédit-formation,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Constater que son consentement a été vicié lors de la signature de son contrat de travail,
En conséquence,
Dire et juger nulle la clause de dédit-formation contenue dans le contrat de travail,
Condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 50,56 euros à titre de remboursement de la retenue sur salaire opérée dans le cadre de son solde de tout compte,
A titre subsidiaire,
Constater le défaut de validité de la clause de dédit-formation,
En conséquence,
Dire et juger nulle la clause de dédit-formation contenue dans le contrat de travail,
Condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 50,64 euros à titre de remboursement de la retenue sur salaire opérée dans le cadre de son solde de tout compte,
En tout état de cause,
Constater l'inexécution de la clause de dédit-formation,
En conséquence,
Dire et juger nulle la clause de dédit-formation contenue dans le contrat de travail,
Condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 50,56 euros à titre de remboursement de la retenue sur salaire opérée dans le cadre de son solde de tout compte,
Condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 1.504,89 euros nets à titre de remboursement des frais de déplacement,
Condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 11.205,41 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
Condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 4.453,41 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts,
Condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SNCF Réseau aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2024, la société SNCF Réseau demande à la cour de :
Recevoir la société SNCF Réseau en ses écritures,
La déclarer bien fondée,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la clause de dédit-formation est valide,
- ordonner à M. [N] de lui rembourser la somme de 10.706,44 euros au titre de l'indemnité de dédit-formation,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ces demandes,
- laissé les dépens à la charge respective des parties,
Et statuant à nouveau,
Constater la validité de la clause de dédit-formation,
Ordonner à M. [N] de lui rembourser la somme de 10.706,44 euros correspondant à l'indemnité de dédit-formation,
Débouter M. [N] de ses demandes reconventionnelles,
En tout état de cause :
Condamner M. [N] aux entiers dépens,
Condamner M. [N] à payer à la société SNCF Réseau la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 7 février 2024.
MOTIFS
Sur l'étendue du litige :
La cour constate que les parties ne demandent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a laissé les dépens à la charge respective des parties. Par suite, ledit jugement est définitif sur ce point.
Sur l'annulation de la clause de dédit-formation pour vice du consentement :
La clause de dédit-formation fait obligation au salarié, en contrepartie d'une formation assurée par l'employeur, de rester à son service pendant une certaine durée et de lui verser, en cas de départ anticipé, une indemnité correspondant aux frais de formation qu'il a engagés. Elle est licite si elle constitue la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la possibilité de démissionner.
L'article 18 du contrat de travail stipule une clause de dédit-formation ainsi rédigée :
'M. [N] [Y] suivra une formation dénommée 'cadre Infra spécialité Voie' devant débuter en principe le 20/11/17 d'une durée de 1.024 heures. Cette formation sera destinée à l'acquisition de connaissances permettant d'exercer les missions de cadre Infra Equipement et sera dispensée par SNCF Réseau.
SNCF Réseau s'engage à prendre en charge entièrement le coût de la formation dont le montant total s'élève à 31.030 euros HT.
Le salaire de M. [N] [Y] lui sera intégralement maintenu pendant toute la durée de la formation. Ses frais de déplacement, de repas et d'hébergement seront pris en charge conformément aux textes réglementaires en vigueur.
Passés les trois premiers mois de son contrat de travail, Monsieur [N] [Y]
s'engage, en contrepartie de cette formation, à rester au service de SNCF Réseau pendant une durée minimale de 5 ans.
Passés les trois premiers mois de son contrat de travail, en cas de cessation du contrat de travail, qu'il s'agisse d'une cessation durant le stage d'essai à l'initiative du salarié, d'une démission, Monsieur [N] [Y] s'engage à rembourser à SNCF Réseau les frais de formation, soit une somme de 31.030 euros HT si la cessation du contrat de travail intervient dans les 30 mois.
Toute cessation du contrat de travail pour ces mêmes motifs au-delà de ces 30 mois entraînera un remboursement proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'expiration des 5 ans, chacun de ces mois représentant 1/30 ème des frais de formation.
En cas de cessation du contrat de travail pendant la période de formation, ce remboursement sera réalisé au prorata de la formation que l'intéressé aura effectivement
reçue.
Cette somme sera exigible à la date du départ effectif de M. [N] [Y]'.
M. [N] sollicite l'annulation de la clause de dédit pour violence et méconnaissance de l'obligation précontractuelle d'information de l'employeur.
En défense, la société SNCF Réseau s'oppose à cette demande.
Sur le cadre juridique de la demande :
L'ensemble des textes qui vont être évoqués dans les développements suivants sont ceux en vigueur à la date de conclusion du contrat de travail.
L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que 'le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun'.
L'article 1112-1 du code civil dispose : 'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'.
L'article 1130 du code civil dispose : 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
L'article 1143 du code civil prévoit : 'Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif'.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles.
Sur le bien-fondé de la demande :
En premier lieu, il ressort des éléments produits que par courriel du 5 octobre 2017 (pièce 2 salarié), l'agence en recrutement Optim'Services a communiqué à M. [N] une promesse d'embauche constituée d'un courrier de la société SNCF Réseau de la même date ainsi rédigé :
'J'ai le plaisir de vous confirmer votre admission à SNCF Réseau.
Vous serez recruté en contrat à durée indéterminée avec un salaire annuel fixe de 51.700 euros bruts, ainsi qu'une part variable d'un montant maximal de 10% bruts liée à l'évaluation de la performance globale.
Votre intégration interviendra lorsque vous serez libéré de vos obligations professionnelles et au plus tard sous 3 mois. Votre première affectation aura lieu au sein de l'infrapôle Paris Sud Est-Direction Maintenance et travaux Île de France.
Si cette proposition a votre agrément, je vous prie de me le faire savoir sous huitaine en me retournant un exemplaire de ce document signé et approuvé par vous-même. Au-delà de ce délai et sans nouvelle de votre part, il ne sera pas possible de maintenir cette offre'.
Il était demandé au salarié dans le courriel précité de signer cette promesse d'embauche.
Par courriel du 6 octobre 2017 versé aux débats (pièce 3 salarié), M. [N] a retourné la promesse signée.
Par courriel du 10 novembre 2017 (pièce 4 salarié), la SNCF a adressé au salarié le projet de contrat stipulant une prise d'effet le 20 novembre 2017 et une clause de dédit-formation rédigée dans les mêmes termes que celle figurant dans le contrat signé par les parties et dont le contenu a été reproduit dans les développements précédents.
Le 14 novembre 2017, les parties signaient le contrat de travail stipulant cette fois une prise d'effet le 15 novembre et comportant la clause de dédit-formation litigieuse.
En deuxième lieu, M. [N] soutient que suite à la réception de la promesse d'embauche, il a démissionné de son précédent poste. Si la lettre de démission liée à ce dernier n'est pas versée aux débats, force est de constater que ce fait n'est pas contesté par l'employeur dans ses écritures. En outre, il ressort des termes de la promesse d'embauche que l'entrée en vigueur du contrat était liée à la cessation de l'emploi occupé alors par le salarié, ce qui implique nécessairement que la société intimée avait conscience que M. [N] était tenu de mettre fin à son précédent emploi pour accepter la promesse d'embauche.
En troisième lieu, il ressort des termes de la clause de dédit-formation que celle-ci engageait le salarié à suivre une formation de 1.024 heures et que ce dernier était tenu de rembourser tout ou partie de la somme de 31.030 euros HT correspondant au coût de la formation prise en charge par la société SNCF Réseau, en cas de démission de sa part dans un délai de 5 ans à compter de la date de son engagement.
Il ne peut être sérieusement contesté que la connaissance de cette clause par le salarié était une information déterminante pour son consentement et que cette information devait ainsi lui être communiquée au moment de la remise de la promesse d'embauche.
Or, il ressort des éléments produits que le salarié n'a été informé de la clause litigieuse que le 10 novembre 2017, lors de la réception du projet de contrat, soit plus d'un mois après l'envoi de la promesse d'embauche qui n'indiquait nullement qu'une clause de dédit-formation serait stipulée dans le contrat de travail.
Par suite, comme le relève M. [N], la société SNCF Réseau a manqué à son obligation précontractuelle d'information concernant la clause de dédit-formation.
En quatrième lieu, il ressort des développements précédents que M. [N] avait démissionné de son emploi précédent au moment où il a été informé de l'existence de la clause litigieuse. Il devait ainsi choisir le 10 novembre 2017 entre rester sans emploi ou signer le contrat de travail qui lui était proposé. Comme le soutient le salarié, cette circonstance caractérisait un état de dépendance économique de sa part vis-à-vis de la société SNCF Réseau le contraignant à signer le contrat de travail contenant la clause de dédit formation, sous peine de demeurer sans emploi et alors que la démission de son précédent poste ne lui ouvrait pas droit à l'assurance chômage.
En cinquième lieu, il n'est ni allégué ni justifié qu'une norme légale, réglementaire ou conventionnelle imposait à l'employeur de stipuler dans le contrat de travail de M. [N] une clause de dédit-formation prévoyant le remboursement du coût de formation engagé en cas de démission du salarié.
De même, il est produit par les parties le référentiel relatif au dédit-formation applicable par la société SNCF Réseau (pièce 17).
Aux termes de ce référentiel, 'toute formation d'une durée ou d'un coût significatif (supérieur à 2.500 euros) peut faire l'objet d'une clause de dédit formation à condition qu'elle ne soit pas financée par des fonds publics (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, CPF, période de professionnalisation/Pro A ou autre versé par un OPCO ou un organisme financeur). Les sommes dont l'entreprise demande le remboursement dans le cadre de la clause de dédit formation ne doivent pas entrer dans le cadre de son obligation légale de financement. Seules les dépenses exposées par l'entreprise au-delà de ses obligations et non prises en charge peuvent faire l'objet d'une clause de dédit'.
Il se déduit de ce texte que le recours à une clause de dédit-formation n'est qu'une faculté pour l'entreprise et ne peut être mis en oeuvre dans certaines hypothèses, notamment quand la formation suivie par le salarié bénéficie d'un financement public.
Par suite, l'employeur n'avait pas l'obligation d'imposer à M. [N] la conclusion de la clause litigieuse et ce, d'autant qu'il n'est nullement justifié par lui que les conditions posées par le texte précité limitant le recours à cette clause étaient respectées en l'espèce.
De même, comme le soulève le salarié, il ressort du référentiel que la formation dispensée au titre de la clause de dédit est d'une durée totale de 399 heures pour un coût de 10.887 euros alors qu'il ressort des termes de la clause litigieuse qu'une formation d'une durée près de trois fois supérieure a été imposée au salarié pour un coût également presque trois fois supérieur.
Or, la société SNCF Réseau ne produit aucun élément justifiant la dérogation apportée au référentiel, se bornant à indiquer que le salarié n'avait pas contesté la formation qui lui était prescrite, que celle-ci lui était nécessaire en raison de son expérience professionnelle antérieure insuffisante pour exercer le poste pour lequel il avait été recruté et qu'il l'avait expressément acceptée par la signature du contrat de travail.
Enfin, la société SNCF Réseau ne verse aucun élément autre que le référentiel produit afin de justifier de la prise en charge effective du coût de la formation dispensée au salarié.
Compte tenu de ces éléments, la cour considère que le salarié peut utilement soutenir :
- d'une part, qu'il n'aurait pas donné son accord à la clause litigieuse s'il avait su au moment de la remise de la promesse d'embauche que l'employeur entendait lui imposer une obligation de fidélité de 5 ans au sein de l'entreprise sous peine de devoir rembourser tout ou partie d'une formation dont le coût était près de trois fois supérieur à ce qui était prévu dans le référentiel applicable,
- d'autre part, que l'employeur a tiré un avantage manifestement excessif de la clause de dédit-formation en contraignant le salarié à rester dans ses effectifs durant 5 ans sous peine du remboursement de tout ou partie d'une somme représentant pour lui plus de six mois de salaire.
Il se déduit de ce qui précède que la clause de dédit-formation doit être annulée pour vice du consentement.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation et jugé que la clause de dédit-formation est valide.
Sur les conséquences de l'annulation de la clause :
En premier lieu, compte tenu de l'annulation de la clause de dédit-formation prononcée par la cour dans les développements précédents, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné à M. [N] de rembourser à la société SNCF Réseau la somme de 10.706,44 euros au titre de l'indemnité de dédit-formation. L'employeur sera en outre débouté de cette demande pécuniaire.
En second lieu, il ressort d'un courrier du 9 janvier 2019 versé aux débats que l'employeur a procédé à la retenue de salaire de 50,56 euros au titre de l'indemnité de dédit-formation.
Compte tenu des développements précédents, il sera intégralement fait droit à la demande du salarié de condamnation de l'employeur au remboursement de cette somme, précision faite que la somme allouée est exprimée en brut.
Sur la demande indemnitaire au titre des frais de déplacement :
M. [N] affirme qu'il a été tenu d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les lieux de formation et verse au dossier pour preuve de ses frais : la copie de sa carte grise et un tableau listant les lieux et distances qu'il déclare avoir effectués entre février et septembre 2018. Il sollicite ainsi le remboursement de ses frais de déplacement pour un montant de 1.504,89 euros nets sur la base d'une indemnité kilométrique de 0.595 euros.
En défense, la société SNCF Réseau expose que la clause de dédit-formation stipulait que les frais de déplacement du salarié dans le cadre de sa formation étaient pris en charge par l'employeur et que le salarié ne justifie pas des dépenses engagées par lui.
La cour constate que :
- d'une part, si l'employeur reconnaît devoir prendre en charge les frais de déplacement du salarié sur les lieux de formation en application de la clause de dédit-formation, force est de constater qu'il ne précise dans ses écritures et ne justifie ni les modalités de cette prise en charge ni l'effectivité de celle-ci,
- d'autre part, la société ne produit aucun argumentaire contestant la nature de frais de déplacement au sens de la clause de dédit-formation des trajets mentionnés dans le tableau du salarié et les modalités de calcul par ce dernier de l'indemnité qu'il sollicite.
Par suite, il sera intégralement fait droit à la demande de M. [N] et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande pécuniaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi :
M. [N] expose que sa formation devait durer cinq mois et qu'elle s'est prolongée au-delà, ce qui a eu pour effet de l'empêcher de percevoir la rémunération variable stipulée au contrat de travail et de le contraindre ainsi à démissionner. Il estime avoir subi un préjudice matériel dont il demande réparation à hauteur de 11.205,41 euros nets correspondant au montant de l'indemnité conventionnelle qu'il aurait perçue à la date de rupture sur la base d'une ancienneté incluant sa précédente période de travail en tant qu'ingénieur technico-commercial au sein de la société Aliaxis Utilities et Industry d'un peu moins de dix années.
En défense, la société SNCF Réseau demande la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable reposant sur l'atteinte d'objectifs, il appartient à l'employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause.
*
En premier lieu, l'article 11 du contrat de travail stipule : 'Il est alloué à l'intéressé une part variable d'un montant maximal de 10% de la rémunération fixe annuelle brute, liée à l'évaluation par sa hiérarchie de sa performance globale et payée en une fois pour l'exercice'.
Il n'est pas contesté qu'aux termes de la clause de dédit-formation et durant la période de formation, seul le salaire annuel brut fixe de M. [N], d'un montant annuel de 51.700 euros selon l'article 10 du contrat, devait lui être versé et non la rémunération variable qui était liée à sa prise d'activité.
La seule clause du contrat de travail stipulant l'obligation pour le salarié de suivre une formation de 1.024 heures est la clause de dédit-formation qui a été annulée par la cour dans les développements précédents.
Compte tenu de cette annulation, le salarié devait percevoir sa rémunération variable dès son engagement et le préjudice qu'il a subi découle nécessairement de cette absence de versement pour la période comprise entre la date de son engagement (15 novembre 2017) et la date de sa démission (27 décembre 2018).
En revanche, le préjudice subi par M. [N] ne peut être fixé par référence au montant de l'indemnité de licenciement basée sur une ancienneté incluant la période de travail dans son précédent emploi puisque le salarié n'a pas sollicité la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur et n'a pas réclamé l'annulation du contrat de travail mais seulement celle de la clause de dédit-formation. En outre, le contrat de travail produit ne comporte aucune clause de reprise d'ancienneté incluant sa précédente période de travail en tant qu'ingénieur technico-commercial au sein de la société Aliaxis Utilities et Industry.
Il se déduit de ce qui précède que la société SNCF Réseau sera seulement condamnée à verser au salarié la somme de 4.400 euros nets au titre du préjudice matériel subi du fait de l'absence de versement de la rémunération variable.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi :
M. [N] sollicite la somme de 4.453,41 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait des manquements qui seront examinés dans les développements suivants.
En défense, la société demande la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
En premier lieu, M. [N] reproche à l'employeur de ne l'avoir informé que quelques jours avant sa prise de poste de l'existence d'une clause de dédit-formation.
La matérialité de ce manquement découle des développements précédents.
En second lieu, le salarié reproche à l'employeur une durée excessive de formation l'empêchant de percevoir sa rémunération variable.
Compte tenu des développements précédents et de l'annulation de la clause, ce manquement est constitué.
Compte tenu des éléments versés aux débats, le préjudice moral subi par le salarié du fait de ces manquements sera réparé à hauteur de 1.000 euros nets.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société, qui succombe, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société doit supporter les dépens d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sera fait droit à la demande d'anatocisme du salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans la limite de l'appel,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité de la clause de dédit-formation,
CONDAMNE la société SNCF Réseau à verser à M. [Y] [N] les sommes suivantes:
- 50,56 euros bruts à titre de remboursement de la retenue sur salaire,
- 1.504,89 euros nets à titre de remboursement des frais de déplacement,
- 4.400 euros nets de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi,
- 1.000 euros nets de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société SNCF Réseau aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.