Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° 223 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03866 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05788
APPELANTE
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉE
E.U.R.L. COMPAGNIE EUROPEENNE D'ARCHITECTURE EUROGIP
sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Compagnie Européenne d'Architecture EURL Eurogip (ci-après désignée la société Eurogip) est un cabinet d'architecture implanté à [Localité 4] dont les clients sont des syndicats de copropriétaires. Elle employait à titre habituel moins de onze salariés et était soumise à la convention collective des entreprises d'architecture.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (32 heures par semaine) prenant effet le 12 mai 2003, Mme [D] [G] a été engagée par la société Eurogip en qualité d'assistante technique de secrétariat et de gestion, échelon 280.
A compter du 1er octobre 2010, la durée hebdomadaire de travail de Mme [J] passait de 32 heures à 35 heures.
Par une lettre remise en main propre le 15 mai 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 25 mai 2020.
Au cours de l'entretien, la société Eurogip a remis à Mme [J] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Compte tenu de l'acceptation le 25 mai 2020 de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle par Mme [J], son contrat de travail a été rompu le 15 juin 2020, date à laquelle les documents de fin de contrat étaient remis à la salariée.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [J] a saisi le 29 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 février 2021, a :
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Eurogip à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 556,88 euros à titre de rappel de primes,
Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, les sommes constituant des rappels de salaire bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à 3.926,67 euros,
- 5.183,20 euros à titre de dommages-intérêts pour clause de concurrence nulle,
Dit que les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Eurogip de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Eurogip au paiement des entiers dépens.
Le 21 avril 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 janvier 2024, Mme [J] demande à la cour de :
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée des demandes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis à concurrence de 7.853,33 euros,
- congés payés afférents à concurrence de 785,33 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence de 54.973,38 euros,
En conséquence,
Condamner la société Eurogip à lui verser les sommes suivantes :
- 7.853,33 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 785,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 54.973,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour défaut de proposition de la priorité de réembauchage pour un montant de 3.967 euros,
En conséquence,
Condamner la société Eurogip à lui verser la somme de 3.967 euros pour défaut de proposition de priorité de réembauche,
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Eurogip à lui verser la somme de 556,88 euros à titre de rappel de primes,
Dire et juger que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine,
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Eurogip à lui verser la somme de 5.183,20 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle,
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Eurogip à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles,
La confirmer en ce qu'elle a condamné la société Eurogip aux entiers dépens,
La confirmer, encore, en ce qu'elle a assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine,
Statuant à nouveau
Condamner la société Eurogip à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
La condamner enfin aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 janvier 2024, la société Eurogip demande à la cour de :
Juger Mme [J] mal fondée en son appel,
Débouter Mme [J] de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis à concurrence de 7.853,33 euros,
- congés payés afférents à concurrence de 785,33 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence de 54.973,38 euros,
- indemnité de 3.967 euros pour défaut de proposition de priorité de réembauche,
En tout état de cause :
Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 17 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'étendue du litige :
La cour constate que les parties ne sollicitent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
Condamné la société Eurogip à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 556,88 euros à titre de rappel de primes,
Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, les sommes constituant des rappels de salaire bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à 3.926,67 euros,
- 5.183,20 euros à titre de dommages-intérêts pour clause de concurrence nulle,
Dit que les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Eurogip au paiement des entiers dépens.
Dès lors, le jugement est définitif de ces chefs.
Sur le licenciement économique :
Au préalable, il est rappelé que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
Mme [J] soutient que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque la société Eurogip ne l'a jamais informée par écrit de ce motif économique.
En défense, l'employeur soutient qu'il a informé la salariée du motif économique au cours du mois de mai 2020 et lors de l'entretien préalable. Il soutient également que la connaissance du motif économique découle de la participation de Mme [J] au stage de formation dans le but de sauvegarder son emploi qu'elle a suivi en février 2020 et au fait qu'elle a indiqué dans un courriel du 31 mai 2020 qu'elle avait peu de travail à faire.
A l'appui de ses allégations, la société Eurogip se réfère aux éléments suivants :
- un courriel du 31 mars 2020 par lequel Mme [J] a notamment écrit à l'employeur que son 'activité professionnelle étant quasi à l'arrêt, ma présence physique à temps plein à l'agence n'est plus justifiée. Je propose de venir à l'agence une fois par semaine pour récupérer le courrier, le traiter dans la mesure du possible et continuer de travailler essentiellement pour [C], quand il aura accumulé suffisamment de travail à me confier (...)',
- une attestation par laquelle M. [T], directeur de travail, a indiqué : '[D] [J] était principalement mon assistante sur les taches de secrétariat depuis septembre 2003. En juillet 2015, j'ai fait valoir mes droits à la retraite à cette occasion, [D] [J] m'a fait part de ses inquiétudes par rapport à son poste. J'ai repris en septembre 2015 une activité partielle à 3/5, ce qui a considérablement réduit les taches de secrétariat. A plusieurs reprises, [D] [J] a évoqué la suppression de son poste, notamment à la sortie du confinement, le 12 mai 2020, suite à un point effectué avec chaque collaborateur par [Z] [O], lors d'un pointage des missions de secrétariat à effectuer où la question de suppression de ce poste s'est avérée évidente'.
Il ne peut se déduire de ces seuls éléments que Mme [J] était informée, au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique justifiant la rupture de son contrat de travail. La cour constate d'ailleurs que n'est versé aux débats aucune lettre de licenciement ou écrit communiqué à la salariée détaillant le motif économique lié à la rupture.
Par suite, la cour constate que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation légale d'informer la salariée du motif économique de la rupture et que le licenciement est ainsi sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur conséquences pécuniaires de la rupture :
En premier lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats et de l'attestation destinée à Pôle emploi que, comme Mme [J] l'affirme dans ses écritures (p.2) sans être contredite sur ce point par l'employeur, son salaire mensuel brut doit être fixé à la somme de 3.926,67 euros. Son ancienneté était au moment de la rupture de 17 ans et 1 mois. La société employait à titre habituel moins de onze salariés.
En deuxième lieu, Mme [J] sollicite les sommes de 7.853,33 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre la somme de 785,33 euros de congés payés afférents et ce, en se fondant sur le salaire moyen retenu par la cour dans les développements précédents.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, elle bénéficiait d'un préavis de deux mois en application de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Par suite, il sera intégralement fait droit aux demandes de Mme [J], précision faite que la somme allouée au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis est exprimée en brut.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En troisième lieu, l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (15 juin 2020) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurrence, pour une ancienneté de 17 ans, la loi prévoit une indemnité maximale qui s'élève à 14 mois de salaire et une indemnité minimale de 3 mois.
L'appelante sollicite la somme de 54.973,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 14 mois de salaire.
Eu égard à l'âge de la salariée, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'elle justifie être demeurée sans emploi jusqu'au 15 juin 2021, il lui sera alloué la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur l'indemnité sollicitée en l'absence d'écrit relatif à la priorité de réembauche :
Mme [J] sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 3.967 euros de dommages-intérêts 'pour défaut de proposition de priorité de réembauche'. En réalité, il ressort de la partie discussion de ses écritures (p.20) que la salariée fonde sa demande pécuniaire sur le défaut de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauche.
En défense, la société demande la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de sa demande indemnitaire au motif que Mme [J] ne justifie pas de son préjudice.
***
En vertu de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche. Il est informé par écrit par l'employeur de son existence et de ses conditions de mise en oeuvre. La méconnaissance de cette obligation d'information écrite sur la priorité ouvre droit à des dommages-intérêts si le salarié justifie d'un préjudice qu'il appartient au juge prud'homal d'apprécier et d'évaluer. Ces dommages-intérêts sont cumulables avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, s'il n'est nullement établi par l'employeur qu'il a exécuté son obligation d'information écrite sur la priorité de réembauche, force est de constater que la salariée ne justifie quant à elle dans ses conclusions (p.20-21) d'aucun préjudice causé par le défaut d'information de l'employeur.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société Eurogip qui succombe partiellement est condamnée à verser à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle sera également condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [D] [J] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Compagnie Européenne d'Architecture EURL Eurogip à verser à Mme [D] [J] les sommes suivantes :
- 7.853,33 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 785,33 euros bruts de congés payés afférents,
- 30.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la Compagnie Européenne d'Architecture EURL Eurogip aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.