ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06303 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGAB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 11-21-001106
APPELANTS :
Monsieur [R] [G]
né le 28 Janvier 1928 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
et
Madame [H] [G] épouse [M]
née le 12 Octobre 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
et
Madame [N] [G]
née le 04 Octobre 1965 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. TM AGENCEMENTS prise en la personne de son representant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée - assignée le 04 février 2022 procès verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [N] [G] et Mme [H] [G] épouse [M] sont nues-propriétaires et M. [R] [G] usufruitier d'un appartement au sein de la copropriété Résidence des Girelles sise [Adresse 2] sur la commune d'[Localité 10] (Hérault).
2. Le présent litige porte sur des travaux que les consorts [G] déclarent avoir confiés à la SARL TM Agencements aux termes de deux devis établis au nom de Mme [N] [G] :
- devis n°D00004 du 5 août 2018, signé le 3 septembre 2018, portant sur des travaux de menuiserie et de plomberie pour 4 807 euros TTC (incluant la TVA à 10 %) ;
- devis n°D00016 non signé du 9 novembre 2018 pour la fourniture et la pose de deux meubles pour 561 euros TTC (incluant la TVA à 10 %).
3. Les consorts [G] ont fait assigner la SARL TM Agencements devant le tribunal judiciaire de Montpellier en résolution du marché de travaux conclu le 5 août 2018 et en paiement de 4 069,90 euros représentant l'acompte versé à majorer de 50 %, 1 000 euros de perte locative et 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
4. La SARL TM Agencements n'a pas comparu en première instance.
5. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté les consorts [G] de toutes leurs demandes.
6. Par déclaration déposée au greffe le 27 octobre 2021, les consorts [G] ont relevé appel de ce jugement.
7. Par acte d'huissier du 4 février 2022 valant procès-verbal de recherches infructueuses, les consorts [G] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants déposées au greffe le 25 janvier 2022 à la SARL TM Agencements.
8. Vu les dernières conclusions des consorts [G] déposées au greffe le 25 janvier 2022 ;
9. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
10. La SARL TM Agencements n'a pas constitué avocat.
11. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'existence d'un contrat d'entreprise conclu entre les consorts [G] et la SARL TM Agencements,
12. Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
13. La formation du contrat d'entreprise n'exige aucune forme particulière, il peut être verbal ou écrit. Le contrat demeure valable même si le prix n'a pas été fixé lors de l'accord des parties. Ce prix peut être fixé par le juge en fonction des éléments dont il dispose.
14. Lorsque les deux parties n'ont pas la qualité de commerçant, la preuve du contrat d'entreprise doit être apportée conformément à l'article 1359 du code civil.
15. En l'espèce, les deux devis litigieux concernent des travaux de rénovation à réaliser par la SARL TM Agencements au profit des mêmes parties et dans le même appartement pour un montant global de 5 368 euros.
16. S'agissant d'un contrat d'entreprise d'un montant global supérieur à 1 500 euros, l'article 1359 du code civil impose que la preuve en soit apportée par un écrit ou à défaut par un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu, conforté par d'autres éléments extérieurs à l'acte.
17. En l'espèce, aucun contrat écrit n'a jamais été rédigé et signé entre la SARL TM Agencements et les consorts [G].
18. Les deux devis datés du 5 août 2018 ne constituent pas à eux seuls un moyen de preuve établissant l'existence du contrat d'entreprise litigieux, ainsi que l'a exactement retenu le jugement déféré, mais constituent cependant un commencement de preuve par écrit émanant de la SARL TM Agencements au sens de l'article 1359 du code civil.
19. Ce jugement a également relevé que les consorts [G] ne démontraient pas que les sommes entourées sur le relevé de compté versé aux débats ont été versées au bénéfice de la SARL TM Agencements :
- chèque n°6726099 de 1 894,80 euros débité le 28 août 2018 sans que soit connu le nom du bénéficiaire de ce chèque ;
- virements de 1 950,80 euros du 17 septembre 2018 et de 224,40 euros du 25 novembre 2018 intitulés " virement sepa par internet " sans aucune indication du bénéficiaire de ces deux virements.
20. Par ailleurs, ces trois versements ont été opérés à partir du compte bancaire de Mme [N] [G] et non du compte bancaire de M. [R] [G] comme le soutiennent les demandeurs.
21. Le jugement déféré en a déduit l'absence d'élément extérieur à l'acte confortant le commencement de preuve d'un tel contrat.
22. En cause d'appel, les consorts [G] communiquent de nouvelles pièces :
- un courriel de M. [K] (utilisant l'adresse figurant sur les devis) informant le 3 septembre 2018 Mme [N] [G] du début des travaux : " Bonjour merci moi je commence aujourd'hui à tout démonter " en réponse à un courriel du même jour par lequel Mme [N] [G] lui adressait le devis signé en pièce jointe ;
- la copie du chèque de 1 894,80 euros du 28 août 2018 à l'ordre de M. [K] ;
- deux attestations des virements de 1 950,80 euros du 17 septembre 2018 et de 224,40 euros du 25 novembre 2018 sur le compte bancaire de la SARL TM Agencements dont les coordonnées figurent sur les devis de cette société ;
- des extraits de comptes de M. [R] [G] et de Mme [N] [G] confirmant les explications données par ces derniers sur l'utilisation du compte de Mme [N] [G] pour faciliter le paiement des acomptes à l'entreprise.
23. Les pièces précitées versées aux débats en cause d'appel confortent le commencement de preuve par écrit et établissent l'existence du contrat d'entreprise entre les consorts [G] et la SARL TM Agencements.
24. Il appartient donc à la cour d'appel de statuer sur les demandes des consorts [G] au regard du contrat d'entreprise qu'ils ont conclu avec la SARL TM Agencements.
Sur la résolution du contrat par les consorts [G],
25. L'article L. 138-2 du code de la consommation invoqué par les appelants, devenu l'article L. 216-2 du même code dispose dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2021 :
" En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. "
26. En l'espèce, Mme [N] [G] a mise en demeure la SARL TM Agencements par courrier du 19 août 2019 de reprendre les diverses malfaçons affectant les travaux réalisés dans l'appartement : évier et plan de travail défectueux, meubles de cuisine et crédence endommagés et mal réalisés, absence de fenêtre avec volet roulant, fuite sous le meuble sous vasque, mauvais emplacement du meuble haut de salle de bains, mauvais réglage du meuble bas, absence de tablette, dysfonctionnement de la pompe de relevage dans le garage.
27. Cette mise en demeure est demeurée vaine.
28. Le rapport d'expertise établit le 18 janvier 2021 par la SAS Elex France confirme l'abandon du chantier et l'existence des désordres suivants allégués par les maîtres de l'ouvrage :
- absence de volets roulants et menuiseries non posées ;
- évier non conforme et mal posé ;
- crédence non conforme et mal finie ;
- meubles de salle de bains mal positionnés ;
- rosaces de mitigeurs non étanchées et non protégées.
29. Le coût de réfection de ces malfaçons est évalué par l'expert à 5 995 euros TTC.
30. Les pièces versées aux débats établissent donc les graves manquements de la SARL TM Agencements qui n'a pas réalisé les prestations contractuelles et a abandonné le chantier sans jamais répondre aux sollicitations ultérieures des consorts [G].
31. En l'état de cette inexécution durable de ses obligations par l'entreprise, le conseil des consorts [G] a régulièrement notifié le 11 mars 2021, par courrier recommandé avec avis de réception à la SARL TM Agencements, la résolution du contrat d'entreprise.
32. Le contrat d'entreprise est donc résolu depuis le 11 mars 2021 en application de l'article L. 216-2 du code de la consommation.
Sur les demandes formées par les consorts [G] contre la SARL TM Agencements,
33. Dans le même courrier précité du 11 mars 2021, les consorts [G] ont exigé de la SARL TM Agencements le paiement de la somme de 6 104,85 euros sur le fondement de l'article L. 138-3 du code de la consommation.
34. L'article L. 138-3 du code de la consommation dont se prévalent les consorts [G] est abrogé depuis le 1er juillet 2016 et a été remplacé ;
- par l'article L. 216-3 du même code :
" Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. "
- par l'article L. 241-4 du même code :
" Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-3, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement."
35. Les consorts [G] sont donc fondés à obtenir la restitution de l'acompte total de 4 069,90 euros versé à la SARL TM Agencements assortie de la majoration légale de plein droit de 50 % représentant 2 034,95 euros.
36. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
37. L'existence d'une perte de loyers de 1 000 euros n'est pas établie dans la mesure où les consorts [G] ne démontrent pas que ce bien immobilier était loué, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes accessoires,
38. Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
39. La SARL TM Agencements succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
40. L'équité commande en outre de condamner la SARL TM Agencements à payer aux consorts [G] une indemnité de 2 000 euros, égale au montant sollicité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
41. Il sera fait application de l'article R. 631-4 du code de la consommation qui dispose que lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et notamment les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement mis à la charge du créancier par l'article A. 444-32 du code de commerce et le tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 auquel renvoie l'article A. 444-55 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la demande formée par Mme [N] [G], Mme [H] [G] épouse [M] et M. [R] [G] en réparation de 1 000 euros de préjudice locatif ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL TM Agencements à payer à Mme [N] [G], Mme [H] [G] épouse [M] et M. [R] [G] les sommes suivantes :
- 4 069,90 euros représentant les acomptes versés ;
- 2 034,95 euros représentant la majoration légale de 50 % ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dit qu'en cas de recouvrement forcé par Mme [N] [G], Mme [H] [G] épouse [M] et M. [R] [G] et conformément à l'article R. 631-4 du code de la consommation, les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution seront supportés par la SARL TM Agencements.
Le greffier, Le président,