ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04268 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P53F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ N° RG 23/00330
APPELANTE :
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD, Organisme de prévoyance sociale mutualiste sociale agricole, inscrit au numéro SIREN 793 375 205, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence GUEDON substituant Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTIMEE :
Madame [D] [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord a fait délivrer le 19 décembre 2022 à Mme [D] [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en exécution d'une contrainte délivrée par son directeur en date du 13 février 2018 pour avoir paiement de la somme totale de 5 297, 73 euros.
Elle a également fait pratiquer le 24 janvier 2023 une saisie-attribution en exécution de la même contrainte entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées sur les comptes ouverts en ses livres par Mme [D] [L] pour avoir paiement de la somme totale de 5 748, 98 €. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [D] [L] le 31 janvier 2023.
Par exploit en date du 28 février 2023, Mme [D] [L] a fait assigner la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez afin de voir prononcer la nullité de ces deux actes d'exécution.
Par jugement en date du 27 juillet 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a :
- annulé la procédure de saisie-attribution diligentée par procès-verbal en date du 24 janvier 2023, entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées, sur le compte bancaire de Madame [D] [L] à la requête de la Mutualité Sociale Agricole ;
- annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 décembre 2022 à Mme [D] [L] à la requête de la Mutualité Sociale Agricole en exécution de la contrainte du13 fevrier 2018 ;
- ordonné la mainlevée immédiate de la procédure de saisie-attribution diligentée par procés-verbal en date du 24 janvier 2023, entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées, sur Ie compte bancaire de Mme [D] [L] à la requête de la Mutualité Sociale Agricole;
- débouté Mme [D] [L] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts ;
- condamné la Mutualité Sociale Agricole aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de la saisie-vente et de la saisie-attribution ;
- condamné la Mutualité Sociale Agricole au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile.
La Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 août 2023.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 1er mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord demande à la Cour :
- réformant le jugement dont appel,
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes visant à contester le principe de la créance objet de la saisie.
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes visant à contester la validité du titre sur lequel repose la saisie contestée.
- valider le commandement aux fins de saisie vente délivré à Mme [L] le 19 décembre 2022 en exécution de la contrainte du 13 février 2018 pour un montant total de 5 297,73 euros ainsi que la dénonciation de saisie attribution dénoncée le 31 janvier 2023 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées.
- dire qu'il produira tous ses effets.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 6 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [L] [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- Débouté Mme [D] [L] de sa demande au titre des dommages et intérêts ,
Statuant à nouveau :
- Si La cour devait estimer que le moyen soulevé de prescription constitue un appel incident, rejeter les conclusions de la Mutualité Sociale Agricole notifiées hors du delai de l'alinéa 3 de l'article 905-2 du CPC,
- Si la cour devait estimer que la prescription constitue un moyen de défense au fond, la déclarer recevable,
Et ce faisant,
- débouter la Mutualité Sociale Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la Mutualité Sociale Agricole est responsable des préjudices moraux subis par Mme [L],
- condamner la caisse à verser à Mme [L] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
- condamner la Mutualité Sociale Agricole au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 19 décembre 2022 et de la saisie-attribution du 24 janvier 2023 résultant de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal d'instance de Millau le 10 décembre 2019
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la nullité des actes en cause en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 décembre 2019 du tribunal d'instance de Millau, lequel s'est contenté dans son dispositif de rejeter la demande de saisie des rémunérations dont elle l'avait saisi à l'encontre de Mme [L] sur le fondement de la contrainte du 13 février 2018 et qui ne s'est pas prononcé sur l'existence de la créance, ni rejeté une demande en paiement. Elle fait valoir que Mme [L] ne saurait invoquer le principe de l'autorité de la chose jugée de ce jugement alors que la MSA disposait d'un titre exécutoire définitif constitué par une contrainte.
L'intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise dès lors que le tribunal d'instance de Millau a dans son jugement du 10 décembre 2019 ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations en abordant dans ses motifs la question du bien fondé de la créance faisant l'objet de la contrainte litigieuse, sa motivation confortant la certitude que ce moyen au fond a été débattu et a été nécessairement tranché par lui, ce jugement définitif ayant donc autorité de la chose jugée sur cette même question.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dés son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 6.
L'article 1355 du code civil dispose également : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité."
Il n'est pas contestable, en l'espèce, que la présente Cour, statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution, est saisie d'une instance en contestation de deux actes d'exécution délivrés à la requête de la MSAen vertu d'une contrainte émise le 13 février 2018 à l'encontre de Mme [L] et ce, pour avoir paiement de cotisations dues au titre des années 2015 et 2016 représentant une somme principale de 4372, 72 €, majorations de retard inclues, la MSA invoquant l'affiliation à son organisme de Mme [L] au cours de la période considérée en sa qualité de chef d'exploitation agricole pour son activité de co-gérante de l'EARL du Mas Biel.
Il ressort du jugement en date du 10 décembre 2019 que le tribunal d'instance de Millau a été saisi par la MSA d'une demande de saisie des rémunérations fondée sur cette même contrainte du 13 février 2018 et pour avoir paiement de la même somme. Le tribunal dans son dispositif a accueilli la contestation de Mme [L] et débouté la MSA de l'ensemble de ses demandes. Il ressort de sa motivation que pour prendre une telle décision, il a, faisant droit à la contestation élevée à ce titre par Mme [L], retenu que la MSA ne démontrait pas que l'assiette des cotisations réclamées était fondée sur la qualité de chef d'exploitation de Mme [L], qualité que celle-ci n'avait plus depuis le 19 juillet 2010.
Bien que les mesures sollicitées ou pratiquées par la MSA soient différentes, il convient de relever que tant le tribunal d'instance de Millau que le juge de l'exécution de Rodez ont été saisis de la même contestation soulevée par Mme [L] ayant trait au bien fondé de la créance invoquée par la MSA à son encontre et faisant l'objet tant de la demande de saisie des rémunérations que des deux actes d'exécution postérieurs qui sont tous les trois fondés sur le même titre que constitue la contrainte du 13 février 2018, cette contestation tendant à voir rejeter ou annuler une mesure de saisie requise à son encontre. Le tribunal d'instance de Millau, en accueillant dans son dispositif la contestation de Mme [L], telle qu'éclairée par ses motifs, a bel et bien tranché la question de fond sur le principe même de l'existence de la créance invoquée par la MSA au soutien de sa demande de saisie des rémunérations.
Il y a donc bien entre les deux instances identité des parties en leur même qualité, ainsi qu'identité d'objet et de cause, en ce que les deux instances ont pour objet de voir statuer sur la même contestation portant sur l'existence de la même créance à l'encontre de Mme [L] et faisant l'objet de la part de la MSA de mesures d'exécution, la demande de saisie des rémunérations dont elle a saisi le tribunal d'instance de Millau ayant pour objet d'obtenir, au même titre que la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente, le recouvrement de cette même créance.
Quand bien même le tribunal d'instance de Millau aurait statué sur cette contestation de manière erronée en ne tenant pas compte de l'existence d'un titre exécutoire constitué par une contrainte, qu'il n'avait pas le pouvoir de remettre en cause en statuant au fond sur l'existence de la créance, il a néanmoins statué de la sorte par une décision dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive à ce jour et donc revêtue de l'autorité de la chose jugée, peu important que l'appel formé par la MSA à l'encontre de cette décision n'ait pas pu aboutir pour des raisons procédurales.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité des actes d'exécution en cause ayant pour fondement la même créance que celle invoquée par la MSA devant le tribunal d'instance de Millau, créance jugée inexistente par ce dernier, la délivrance de tels actes se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement précité.
La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mesures abusives
Mme [L] sollicite l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 et 1240 du code civil aux motifs que les actes d'exécution en cause ont été délivrés abusivement, la MSA ayant fait fi du jugement du tribunal d'instance de Millau du 10 décembre 2019 et lui ont causé préjudice dès lors que du fait de l'acharnement de la MSA à son égard, elle a notamment été placée sous anxyolitiques et subit un arrêt de travail.
Le fait pour la MSA d'avoir continué à faire délivrer à Mme [L] des actes d'exécution injustifiées portant sur une créance dont elle a été jugée non redevable par une décision ayant autorité de la chose jugée et ayant pour effet de la contraindre à saisir à nouveau le juge de l'exécution pour contester leur validité suffit à établir le caractère abusif de ces mesures et le préjudice en résultant pour l'intimée, la MSA n'ayant pu méconnaitre la portée de la décision du 10 décembre 2019.
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] sans autre motif qu'elle ne serait pas justifiée et statuant à nouveau, de condamner la MSA à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. L'appelante sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La MSA qui succombe en son appel supportera les les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] [L],
Statuant à nouveau, de ce chef d'infirmation,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord à payer à Mme [D] [L] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour mesures abusives,
Y ajoutant,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord à payer à Mme [D] [L] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente