ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04325 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P57A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUIN 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 22/02364
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] BELGIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RICHAUD
INTIMEE :
Madame [B] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SEEBEGER
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [G] et Madame [B] [F] sont en procédure de divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2020, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Perpignan a notamment attribué le domicile conjugal à Monsieur [G] et fixé le montant de la pension alimentaire due à Madame [F] au titre du devoir de secours à la charge du mari à la somme de 2200 € par mois.
Le 5 juillet 2022, Madame [F] a fait assigner Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Perpignan pour voir prononcer leur divorce en application de l'article 242 du Code civil et pour demander une prestation compensatoire de 200'000 €.
Madame [F] a été autorisée par ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 25 juillet 2022, à faire procéder à une saisie conservatoire à l'encontre de Monsieur [G] pour avoir paiement de la somme de 100'000 € à valoir sur sa créance de prestation compensatoire et sur une créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Par acte du 2 août 2022 dénoncé le 3 août, la saisie a été pratiquée entre les mains de la SCP FOURES-BOCQUET-LACHAU, Notaires.
Par acte en date du 2 septembre 2022, Monsieur [G] a fait assigner Madame [F] devant le juge l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir ordonner à titre principal la mainlevée totale de cette saisie conservatoire et à titre subsidiaire la mainlevée partielle de celle-ci.
Par jugement du 26 juin 2023, le juge de l'exécution a débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Madame [F] le somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 juin 2023, Monsieur [Z] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 8 septembre 2023, le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 25 mars 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 6 octobre 2023 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2023 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [G] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- constater que la saisie conservatoire n'est pas fondée en son principe,
- en ordonner la mainlevée immédiate,
- subsidiairement, ordonner la mainlevée partielle immédiate de la saisie conservatoire et fixer à la somme de 30.000 € le montant devant être conservé au titre de paiement par Monsieur [G] d'une éventuelle créance à Madame [F],
- condamner Madame [F] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il conclut que la créance revendiquée par Madame [F] au titre d'une prestation compensatoire n'est que purement hypothétique alors qu'il n'existe aucune disparité entre la situation financière de chacun des époux. A cet égard, il soutient que ses revenus ont diminué depuis plusieurs années jusqu'à un état de cessation de paiement attesté par son expert-comptable le 5 octobre 2023, compte tenu de son endettement, alors que ses charges ont augmenté du fait de la prise à bail d'un logement à la suite de la vente d'un bien propre pour régler ses crédits, ce qui ne lui permet pas de payer la pension alimentaire au titre du devoir de secours, tandis que Madame [F] perçoit des revenus fonciers d'un montant de 850 € par mois au titre d'un bien immobilier dont elle est propriétaire en Belgique et qu'elle perçoit désormais une pension de retraite à hauteur de 1500 € par mois.
Madame [F] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Elle demande en outre la condamnation de Monsieur [G] à lui payer :
- une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
- une somme de 3.500,00 € complémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir d'une part qu'elle est créancière de Monsieur [G] au titre de la liquidation du régime matrimonial qui devra avoir lieu à la suite de la procédure de divorce dès lors qu'elle a avancé pour le compte de son époux un grand nombre de dépenses afin d'améliorer les biens propres de ce dernier.
D'autre part, elle rappelle qu'elle a formé une demande de condamnation au paiement d'une prestation compensatoire conséquente dans le cadre de la procédure de divorce en cours , tenant la durée importante du mariage (17 ans) et de la grande disparité des ressources du couple puisque le mari exerce la profession de gynécologue obstétricien avec un revenu compris entre 76'000 et 110 000 €, que pour sa part elle a quitté sa profession de technicienne en imagerie médicale à la suite de son mariage en 2006 pour soutenir son époux dans son travail, que si elle a créé et géré une activité de chambres d'hôtes, elle n'a jamais été salariée ou reconnue à ce titre, son mari ayant repris à son nom cette activité tout en la laissant gérer intégralement celle-ci, qu'elle a donc perdu pas moins de 10 années de droit d'assurance retraite.
Elle soutient qu'elle ne perçoit que des ressources d'un montant de 2400 € par mois tenant compte de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
En ce qui concerne les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, elle expose que M. [G] est toujours débiteur auprès des services fiscaux, de la caisse de retraite des médecins et de son bailleur de locaux professionnels, qu'il continue à disposer d'un train de vie dispendieux en effectuant des voyages, en se rendant dans des hôtels luxueux et en faisant l'acquisition de biens mobiliers de valeur importante.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.'
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux sont en procédure de divorce et que dans ce cadre, Madame [F] sollicite une prestation compensatoire de 200.000 € fondée sur la disparité de la situation des parties créée par le divorce.
Les dispositions des articles 270 et 271 prévoient plusieurs critères pour déterminer les droit et le montant de la prestation compensatoire parmi lesquels une différence de revenus, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Madame [F] justifie avoir perçu en 2022 des revenus de 976 € au titre de ses salaires, de 26400 € au titre de la pension alimentaire. Il résulte des décisions non contestées du juge aux affaires familiales que Madame [F] a quitté son emploi en Belgique pour s'installer avec son mari dans les Pyrénées Orientales, celui ci exerçant sa profession de gynécologue pendant qu'elle exploitait pour le compte de son époux des chambres d'hôte, sans rémunération ou déclaration personnelle. L'épouse ne dispose pour seuls revenus que de la pension alimentaire qui lui est versée par son conjoint ainsi qu'un revenu foncier en Belgique de 800 € par mois.
Monsieur [G] ne justifie pas de ses revenus récents. Il verse aux débats l'avis d'imposition du couple pour les revenus perçus en 2021 selon lequel son revenu est de 54.069 €.
Il appartiendra au juge aux affaires familiales d'appliquer les critères des articles précités mais, compte tenu des éléments évoqués sur la situation financière des époux et des choix professionnels de l'épouse, la créance qu'invoque cette dernière au titre de la prestation compensatoire est fondée en son principe.
Monsieur [G], malgré des revenus confortables, est débiteur envers les banques et les organismes institutionnels. Il a vendu son patrimoine immobilier et a été condamné en paiement de sommes par les tribunaux judiciaires.
Ces éléments caractérisent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, et il convient de confirmer la décision du juge de l'exécution qui s'est livré à une analyse pertinente des éléments qui lui étaient soumis.
La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, y compris celle prononçant la condamnation de Monsieur [G] au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procedure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [Z] [G] , qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.000 euros à Madame [B] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens et à payer à Madame [B] [F] la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente