ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04382 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6C5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 AOUT 2023
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 23/30344
APPELANTES :
Madame [A] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me THEVENIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
la SCI IRIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité au siège social de ladite société
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me THEVENIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [C] [E] épouse [N]
née le 01 Mars 1984 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [E] épouse [O]
née le 08 Décembre 1982 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [E]
né le 20 Janvier 1981 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [E]
né le 02 Décembre 1979 à[Localité 25])
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [E]
né le 07 Octobre 1951 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [E] épouse [N], Mme [K] [E] épouse [O], M. [J] [E], M. [P] [E] et M. [G] [E] sont propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 20] située au [Adresse 5] à [Localité 25].
La SCI Iris, dont la gérante est Mme [A] [X], est copropriétaire du lot n° 5 au sein de l'immeuble situé au n° 2 de la même impasse.
Invoquant l'enlèvement injustifié par la SCI Iris et sa gérante de plots en béton qu'ils avaient mis en place sur leur propriété, les consorts [E] ont fait assigner, par exploit du 6 mars 2023, la SCI Iris et Mme [A] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de les voir condamner solidairement au principal à replacer les plots en béton, à procéder à toute reprise de la voirie pour supprimer toute trace de travaux effectués sans autorisation et à déposer tout cadenas installé sans autorisation sur des poteaux qui ne leur appartiennent pas et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant un délai d'un mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué.
Se prévalant d'une chute causée par les plots litigieux dont elle déclare avoir été victime le 8 décembre 2022 et invoquant le caractère abusif de la pose de ces ouvrages qui gêneraient selon elle le passage des piètons sur l'accès donnant à l'immeuble de la SCI Iris, Mme [A] [X] a formé devant le même juge des référés une demande reconventionnelle tendant à la condamnation solidaire des consorts [E] à lui payer une provision de 5000 € à valoir sur son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 10 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
condamné solidairement la SCI Iris et Mme [X] à:
- replacer les plots en béton,
- procéder à toute reprise de la voirie pour supprimer toute trace des travaux effectués sans autorisation,
dit qu'à défaut d'exécution dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte de 300 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 3 mois,
débouté la SCI Iris et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes, notamment reconventionnelles,
rejeté le surplus des demandes,
condamné solidairement la SCI Iris et Mme [X] à payer à Mme [C] [E] épouse [N], Mme [K] [E] épouse [O], M. [J] [E], M. [P] [E] et M. [G] [E] la somme totale de 250 euros au titre dc l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 août 2023, la SCI Iris et Mme [A] [X] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leursses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 4 mars 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SCI Iris et Mme [A] [X] demandent à la Cour de :
Au principal, surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Montpellier engagée par la copropriété du numéro [Adresse 3] au nom des appelants et des autres copropriétaires.
Subsidiairement
- réformer l'ordonnance entreprise
-débouter en conséquence les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- accueillant la demande reconventionnelle de Mme [X], condamner les consorts [E] à lui verser provisoirement la somme de 5000 € à valoir sur son préjudice corporel en raison de l'accident dont elle a été victime par la pose abusive de bornes de béton sur le passage de servitude en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [E] à verser à Mme [X] et à la SCI Iris la somme de 8 000 € au titre de l'article 700,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par la voie électronique le 31 octobre 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [C] [E] épouse [N], Mme [K] [E] épouse [O], M. [J] [E], M. [P] [E] et M. [G] [E] demandent à la Cour de :
déclarer même d'office l'appel de Mme [A] [X] et de la SCI Iris injuste, irrecevable et mal fondé
rejeter la demande de sursis qui est contraire à une bonne administration de la justice et qui n'est fondée ni en fait, ni en droit,
confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
quoi faisant :
'' condamner solidairement Mme [A] [X] et la SCI Iris : - à replacer les plots en béton,
- à procéder à toute reprise de la voirie pour supprimer toute trace des travaux effectués sans autorisation,
'' assortir la condamnation à réaliser ces divers travaux d'une astreinte de 300 € par jour de retard, l'astreinte commençant à courir dix jours après la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué sur l'astreinte,
'' débouter la SCI Iris et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
'' statuer ce que de droit sur l'amende civile pour appel abusif ou dilatoire
'' condamner solidairement la SCI Iris et Mme [X] à payer à M. [G] [E], à M. [P] [E], à M. [J] [E], à Mme [K] [E] épouse [O], et à Mme [C] [E] épouse [N] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700, somme venant en plus de celle allouée en première instance,
'' condamner solidairement la SCI Iris et Mme [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat.
MOTIFS :
Il convient en préliminaire de relever que si les intimés soulèvent aux termes du dispositif de leurs écritures l'irrecevabilité de l'appel, ils ne développent aucun moyen à ce titre dans les motifs de leurs écritures à l'appui de cette demande. Il ne résulte par ailleurs des pièces de la procédure aucun motif particulier de nature à relever d'office l'irrecevabilité de l'appel. Cet appel sera, en conséquence, déclaré recevable en la forme.
Sur la demande de sursis à statuer
Les appelantes sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Montpellier saisi d'une action engagée par la copropriété du numéro [Adresse 3] au nom des copropriétaires, dont elles font partie, cette action ayant pour but de revendiquer la propriété indivise sur les parcelle [Cadastre 20], objet du présent litige, que se sont abusivement appropriés les intimés et BX 281, ces deux parcelles en nature de voierie constituant l'impasse où se situe le litige et servant de voie d'accès à l'ensemble des propriétés qui les bordent. Elles font valoir à ce titre que les deux parcelles en cause issues d'un partage de quatre lots en date du 21 avril 1864 ont été affectées à la voierie commune de l'ensemble des lots et constituent des propriétés indivises appartenant à l'ensemble des co-partageants, tel que rappelé dans les actes successifs de vente, au titre d'une copropriété perpetuelle ou forcée. Elles considèrent que l'appréciation de la présente Cour sur la légitimité du recours engagé par les consorts [E] dépendra de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Montpellier qui devra se prononcer sur les droits des copropriétaires notamment sur la parcelle [Cadastre 20], dont les intimés invoquent la propriété exclusive.
Les intimés s'opposent à cette demande aux motifs d'une part que les appelantes ne produisent aucune assignation afférente à la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires, ni aucune autorisation délivrée par l'assemblée générale des copropriétaires d'ester en justice et d'autre part qu'une telle action en revendication n'a aucune incidence sur la présente instance fondée sur des agissements de la SCI Iris et de Mme [X] constitutifs d'une voie de fait et d'un trouble manifestement illicite causé à leur droit de propriété non sérieusement contestable sur la parcelle [Cadastre 20] et à leur possession paisible, ainsi qu'en l'absence de preuve de la propriété de la SCI Iris et / ou de Mme [X] sur cette même parcelle.
Il convient de relever en premier lieu que les appelantes versent bien aux débats les assignations délivrées à la requête du Syndicat des copopriétaires de la résidence du [Adresse 3] les 17 novembre, 22 novembre et 1er décembre 2023 à l'encontre notamment des consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner, sur le fondement des articles 544 et 815-2 du code civil, le rétablissement des limites de propriétés entre les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 16], [Cadastre 13], [Cadastre 23], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 14] issues de l'acte de partage du 21 avril 1864 et de voir ordonner, sous astreinte, l'enlèvement de tous les dispositifs installés notamment par les consorts [E] sur la parcelle [Cadastre 20] sur laquelle le syndicat revendique une indivision perpetuelle.
Par ailleurs, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des termes parfaitement exacts de ces assignations, l'action par laquelle est revendiquée la propriété indivise d'une parcelle ayant pour objet la conservation des droits des indivisaires entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, le syndicat des copropriétaires pouvant ainsi agir sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
Pour autant cependant, à supposer que le tribunal judiciaire de Montpellier fasse droit aux demandes du syndicat des copropriétaires et reconnaisse le caractère indivis de la propriété de la parcelle litigieuse [Cadastre 20] ou d'une partie de celle-ci, le jugement à intervenir n'aura, ainsi que le soutiennent à juste titre les intimés, aucun effet sur la présente instance ayant pour fondement l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation par la SCI Iris et Mme [X] du droit de propriété des consorts [E], qui justifient par les attestations notariales et actes notariés versés aux débats qu'ils sont bien propriétaires de la parcelle en cause sur laquelle ils ont placé les ouvrages enlevés par la SCI Iris et/ou Mme [X] (bordures en béton) et pour le moins résultant de l'atteinte portée à leur droit en qualité d'indivisaires de jouir de leur bien indivis ou encore de celle portée à leur droit de propriété sur les ouvrages précités. Le fait pour les appelantes d'avoir procédé de leur propre initiative à l'enlèvement d'ouvrages appartenant aux consorts [E] sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 20] sans action judiciaire préalable, ni même mise en demeure ne peut, en effet, que constituer une voie de fait que le jugement statuant sur l'action en revendication engagée par le syndicat des copropriétaires n'aura pas pour effet de rendre légitime rétroactivement et ce, quand bien même il consacrerait le caractère indivis de cette propriété, alors qu'aux termes de l'article 815-9 du code civil, le désaccord entre les indivisaires sur un usage ou une jouissance du bien indivis conforme à sa destination par l'un d'entre d'eux, ne peut se régler à titre provisoire que par le président du tribunal judiciaire et donc par une action judiciaire et l'action en revendication fondée sur l'article 815-2 du code civil n'ayant , au surplus, pour but de faire cesser les actes accomplis au détriment des autres coindivisaires que que pour l'avenir, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des termes des assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires et tendant à voir ordonner l'enlèvement sous astreinte des ouvrages installés par les consorts [E] à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il n'existe donc aucun motif de surseoir à statuer dans le cadre d'une bonne administration de la justice dans l'attente de la décision à intervenir et il y a, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à statuer formée par les appelants.
Sur le trouble manifestement illicite
Il ressort des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il n'est pas contesté et il résulte d'un courrier adressé par Mme [X] elle-même au nom de la SCI Iris le 31 décembre 2022 à l'indivision [E] qu'elle a fait procéder de sa propre initiative à l'enlèvement de blocs de béton installés par les consorts [E] sur la parcelle [Cadastre 20].
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des actes notariés en date des 28 mars 2018, 5 avril 2018 et d'une attestation notariale en date du 15 mai 2018, que les consorts [E] sont devenus propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 20]à la suite de plusieurs dévolutions successorales. Ni la lecture de ces actes, ni aucune autre pièce produite par les appelantes ne permettent d'établir ni même de supposer que cette parcelle constituerait, comme elles tendent à l'affirmer, une voie d'accès indivise ou commune à l'ensemble des riverains, dont elles font parties, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé le juge des référés dans une précédente ordonnance rendue le 20 septembre 2018 à l'occasion d'agissements similaires de Mme [X] et de la SCI Iris portant atteinte au droit de propriété des intimés.
Mme [X] et la SCI Iris en procédant à l'enlèvement de ces blocs de béton a donc porté atteinte au droit de propriété des consorts [E] en application de l'article 544 du code civil entre tous les riverains.
Par ailleurs, et à supposer même établi, comme indiqué précédemment, le caractère indivis de cette parcelle entre tous les riverains, il appartenait à Mme [X] et la SCI Iris qui contestaient la licéité et le caractère dangereux des ouvrages installés par les consorts [E] sur la parcelle litigieuse, de saisir préalablement le juge du fond pour être autorisées à faire procéder à leur enlèvement et non de se faire justice à elles-même en portant atteinte pour le moins aux droits égaux des consorts [E] d'occuper et de jouir de manière privative du bien indivis en application de l'article 815-9 du code civil, alors que si ce droit d'usage et de jouissance doit s'exercer de manière compatible avec le droit des autres indivisisaires, le différend des indivisaires à ce titre ne pouvait se régler que par une action en justice.
Les agissements des appelantes caractérisent, en conséquence, le trouble manifestement illicite au vu duquel le premier juge a à juste titre ordonné au provisoire la remise en état des lieux en les condamnant à replacer les plots en béton et à procéder à la reprise de la voierie.
La décision entreprise sera ainsi confirmée à ce titre.
Sur la demande de provision
Mme [X] sollicite la condamnation des consorts [E] à lui verser une provision de 5000 € à valoir sur le préjudice corporel qu'elle a subi et résultant d'une chute dont elle aurait été victime dans la soirée du 8 décembre 2022 en trébuchant sur les plots en béton litigieux.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
A l'appui de sa demande de provision, Mme [X] verse aux débats :
- une attestation régulière en la forme établie le 20 février 2023 par Mme [V] [L] qui atteste avoir été témoin de la chute de Mme [X] qui a trébuché sur un bloc de béton situé dans la rue devant son immeuble au [Adresse 3] à [Localité 25] alors qu'elle l'accompagnait le 8 décembre 2022 pour voir un meuble dans sa cave
- un certificat médical établi le 8 décembre 2022 par le docteur [W] faisant état d'un traumatisme de la main gauche et prescrivant une radiographie
- un compte-rendu de radiographie et d'echographie en date du 12 décembre 2022 mettant en évidence une rupture partielle de la bandelette radiale au niveau du 3ème doigt de la main gauche.
Si ces pièces tendent à démontrer de manière non sérieusement contestable que Mme [X] a bien été victime le 8 décembre 2022 d'une chute entraînant un préjudice corporel après avoir trébuché sur un des plots en béton installés par les consorts [E] sur leur propriété, cette seule circonstance ne suffit pas à elle seule à établir avec l'évidence requise en référé que ce plot en béton a été mis en place de manière abusive ou anormale sur la chaussée. A cet égard, il a déjà été répondu précédemment aux arguements de Mme [X] et de la SCI Iris sur le caractère illicite de cette installation tenant au caractère indivis de la parcelle [Cadastre 20], illécéité non démontrée dans le cadre de la présente instance.
En outre et ainsi que le relèvent à juste titre les intimés, il appartient à Mme [X] de démontrer s'agissant d'une chose inerte que le plot en question occupait une place anormale de nature à créer un obstacle à la marche de tout piéton normalement diligent.
Or, en l'espèce, alors que les intimés apportent la preuve que le plot litigieux avait été installé depuis plus de quatre ans, puisque sa présence apparaîssait déjà sur des photographies annexées à un procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 septembre 2018 et que Mme [X] n'a donc pas pu être surprise par la présence d'un tel ouvrage, il convient de relever qu'il s'agit d'un objet peint en blanc parfaitement visible sur la chaussée et implanté dans le sens naturel de la marche des piétons, destiné à empêcher le stationnement des véhicules sur la route et non à faire barrage au cheminement piétonnier. Mme [X] ne démontre pas, en conséquence, que ce plot en béton constituait un obstable à la progression de tout piéton normalement diligent et a eu un rôle causal fautif dans la survenue de l'accident, son inattention étant susceptible d'avoir contribué à la réalisation de son propre dommage.
En conséquence, à défaut d'établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge des consorts [E], c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de provision.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Les intimés demandent à la Cour de faire application de ces dispositions.
Néanmoins, le prononcé d'une telle amende ne peut résulter que de la propre initiative de la juridiction dans le cadre du litige dont celle-ci est saisie.
Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, même si Mme [X] et la SCI Iris succombent au présent appel et en dépit d'une précédente instance judiciaire en référé ayant opposé les parties, il n'existe pas suffisamment d'éléments permettant de considérer que les appelants ont fait dégénérer l'exercice de leur appel en abus susceptible de donner lieu à une amende civile.
La demande formée par les intimés à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes non comprises dans les dépens. Les appelantes seront condamnées solidairement à leur payer une somme globale de 3500 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par les appelantes qui sucombent en leurs prétentions sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elles seront condamnées solidairement aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- dit l'appel formé par Mme [A] [X] et la SCI Iris recevable,
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- rejette la demande de sursis à statuer formée par Mme [A] [X] et la SCI Iris,
- rejette la demande formée par Mme [A] [X] et la SCI Iris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement Mme [A] [X] et la SCI Iris à payer à Mme [C] [E] épouse [N], Mme [K] [E] épouse [O], M. [J] [E], M. [P] [E] et M. [G] [E] la somme globale de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne solidairement Mme [A] [X] et la SCI Iris aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente