COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
N° RG 21/07015 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPLJ
[X] [G]
c/
Mutuelle MACIF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE ( RG : 20/01196) suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021
APPELANT :
[X] [G]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
Mutuelle MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 2 et [Adresse 3]
Représentée par Me JABY substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 novembre 2018, alors qu'il assistait à un concert dans le cadre du festival de musique 'Samain Fest » à [Localité 4] (35), M.[X] [G] a été blessé à l''il gauche après avoir été heurté par une barrette de cheveux portée par Mme [E] [W].
Transporté au service des urgences ophtalmologiques du CHU de [Localité 5], M. [G] a été opéré le lendemain pour suture cornéenne et a regagné son domicile le surlendemain, avec une prescription médicale.
Il a déposé plainte pour ces faits contre Mme [W] le 7 novembre 2018. La plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 27 décembre 2018.
Le 23 novembre 2018, M. [G] a subi une nouvelle opération de chirurgie de la cataracte et vitrectomie de l''il gauche.
M. [G] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, le GIE Macif, auprès duquel il avait conclu, le 13 avril 2018, un contrat d'assurance personnelle « PREM'S », ainsi que, le 7 août 2014, un contrat garantie accident, formule «essentielle ».
L'assureur a mandaté un médecin-expert, le Docteur [L] [H], aux fins de réaliser une expertise amiable. L'expert a remis son rapport le 3 novembre 2019.
Par acte d'huissier de justice du 6 août 2019, M. [G] a assigné le GIE Macif devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne (devenu le tribunal judiciaire de Libourne) aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire, outre l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire, laquelle a été confiée au Docteur [J] [U]. La demande d'indemnité provisionnelle de M. [G] a été rejetée.
Le médecin-expert a désigné, es qualités de sapiteur ophtalmologiste, le Docteur [S] [K]. Le Docteur [U] a rendu son rapport définitif le 24 août 2020. Aux termes de ce rapport, l'expert a daté la consolidation au 10 juillet 2019, constaté une cécité de l''il gauche et fixé le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 28%.
C'est dans ce contexte que M. [G] a assigné, par acte d'huissier de justice du 3 novembre 2020, le GIE Macif et la CPAM de l'Ille-et-Vilaine devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de solliciter la réparation intégrale de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Libourne a :
- condamné le GIE Macif à verser à M. [G] la somme de 39 584,47 euros à titre d'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
- débouté M. [G] de ses autres demandes indemnitaires,
- débouté le GIE Macif de sa demande tendant à être mise hors de le cause,
- débouté le GIE Macif de sa demande tendant à voir condamnée Mme [W] à réparer les préjudices de M. [G],
- condamné M. [G] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouté M. [G] et le GIE Macif de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la décision commune à la CPAM d'Ille-et-Vilaine,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2021, en ce qu'il a :
- condamné le GIE Macif à verser à M. [G] la somme de 39 584,47 euros à titre d'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
- débouté M. [G] de ses autres demandes indemnitaires,
- débouté le GIE Macif de sa demande tendant à être mise hors de le cause,
- débouté le GIE Macif de sa demande tendant à voir condamnée Mme [W] à réparer les préjudices de M. [G],
- condamné M. [G] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouté M. [G] et le GIE Macif de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la décision commune à la CPAM d'Ille-et-Vilaine,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel du 22 décembre 2021 de M. [G] à l'égard de la CPAM de l'Ile et Vilaine.
Par dernières conclusions déposées le 17 mars 2022, M. [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel formé par M. [G].
Y faisant droit,
- réformer le jugement du 9 décembre 2021.
- dire que M. [G] a droit à la réparation intégrale de son préjudice à la suite de l'accident dont il a été victime le 2 novembre 2018.
- liquider le préjudice y consécutif subi par M. [G] à la somme de 723 860,99 euros (avec un DFP à 28%) ou 799 912,63 euros (avec un DFP à 40%).
- fixer la créance du tiers payeur à la somme de six mille huit cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (6 852,98 euros). [pour mémoire]
- constater que M. [G] n'a perçu aucune provision.
- condamner le G.I.E Macif à régler à M. [G], après déduction de la créance du tiers payeur, la somme de 723 860,99 euros (avec un DFP à 28%) ou 799 912.63 euros (avec un DFP à 40% [somme à parfaire au jour de l'audience].
Postes de préjudices
Evaluation du préjudice
Dû à la victime
Dû au tiers payeurs
DSA
3 061,19 euros pour mémoire
0 euro
3 061,19 euros pour mémoire
FDép.
4 207,65 euros
4 207,65 euros
0 euro
PGPA
1 430,57 euros
529,81 euros
900,76 euros
DS
5 984,44 euros
3 093,41 euros
2 891,03 euros
Préjudice financier
237,45 euros
237,45 euros
0 euro
FLA
0 euro
0 euro
0 euro
FVA
0 euro
0 euro
0 euro
ATP
1 380 euros
1 380 euros
0 euro
PGPF
0 euro
0 euro
0 euro
IP
585 281,33 euros
585 281,33 euros
0 euro
PSU
0 euro
0 euro
0 euro
DFT
1 930 euros
1 930 euros
0 euro
SE
10 000 euros
10 000 euros
0 euro
PET
8 000 euros
8 000 euros
0 euro
DFP
DFP
92 201,34 euros
161 400 euros
92 201,34 euros
161 400 euros
0 euro
PED
4 000 euros
4 000 euros
0 euro
PA
8 000 euros
8 000 euros
0 euro
PS
5 000 euros
5 000 euros
0 euro
Préjudice d'établissement
0 euro
0 euro
0 euro
Total
730 713,97 euros (avec DFP 28%)
799 912,63 euros (avec DFP 40%)
pour mémoire
730 713,97 euros (avec DFP 28%)
799 912,63 euros (avec DFP 40%)
6 852,98 euros pour mémoire
Provision versée
0 euro
Solde victime
723 860,99 euros (DFP28%)
799 912,63 euros (avec DFP 40%)
pour mémoire
- dire que les sommes alléguées au titre du préjudice patrimonial, avant consolidation, porteront intérêt au taux légal depuis la consolidation,
- condamner le GIE Macif à régler à M. [G] la somme de quatre mille euros (4 000 euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le GIE Macif aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise avancés par M. [G].
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée le GIE Macif en date du 21 juillet 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 avril 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions du GIE MACIF, il est rappelé que lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimée, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Sur la demande d'indemnisation du préjudice subi par M. [G]
M. [G], appelant, fonde son action sur l'application des contrats PREM'S et Garantie Accident formule 'essentielle' qu'il a conclus avec le GIE MACIF.
Sur le contrat PREM'S
Le contrat d'assurance personnelle PREM'S prévoit notamment un droit à indemnisation en cas d'accident.
Comme justement rappelé par M. [G] et ainsi que l'a retenu le tribunal, aucune clause du contrat n'exclut son application en cas de responsabilité d'une tierce personne identifiée, ledit contrat prévoyant au contraire en sa page 25 que 'dans tous les cas où l'assuré est victime d'un accident ouvrant droit à réparation par un tiers, le versement de ces indemnités est effectué à titre d'avance, ce qui signifie que nous exerçons un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur pour en obtenir le remboursement'. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que l'identification de Mme [W] comme tiers à l'origine du dommage subi ne faisait nullement obstacle à l'application de la garantie contractuelle invoquée par l'intéressé.
A l'appui de son appel, M. [G] soutient que les termes du contrat PREM'S sont ambigüs puisque :
- d'une part, les montants garantis en matière de responsabilité civile sont inclus entre 10 millions et 50 millions d'euros, alors qu'ils sont beaucoup plus limités s'agissant de la garantie individuelle accident et conduisent à indemniser le déficit fonctionnel permanent de manière moins avantageuse que ce que prévoit la jurisprudence en la matière,
- d'autre part, le contrat laisse penser que l'intégralité des dommages corporels subis dans le cadre de la vie privée suite à un accident a vocation être indemnisée par l'assureur et pas uniquement le déficit fonctionnel permanent,
- enfin, les dispositions contractuelles sont confuses et s'opposent au mode de calcul classique du DFP qui est de multiplier le taux par la valeur du point, sans diviser le montant par 100.
Il en déduit que l'interprétation la plus favorable doit lui bénéficier et, sur cette base, fait grief au jugement attaqué d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice corporel au seul poste de déficit fonctionnel permanent.
Il précise que dès lors que son déficit fonctionnel permanent a été évalué par l'expert à 28%, l'intégralité de son préjudice corporel découlant de l'accident du 2 novembre 2018 doit être indemnisée jusqu'à un maximum garanti de 1.280.580 euros, soit 28 multiplié par l'indemnité de 45.735 euros prévue dans le contrat en cas d'invalidité permanente comprise entre 10% et 40%, ajoutant que la franchise évoquée dans le contrat doit être comprise comme le seuil en dessous duquel aucune indemnisation n'est versée et qu'il n'y a donc pas lieu de déduire 10% des sommes dues contrairement à ce que prétend l'asureur.
Enfin, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, il conteste le taux de 28% retenu par l'expert, estimant que ce dernier n'a pas tenu compte des trois composantes de ce poste, à savoir l'incapacité fonctionnelle, les souffrances endurées post-consolidation et les troubles dans les conditions d'existence. Il sollicitant sa ré-évaluation à un taux de 40%.
Sur ce,
Le contrat d'assurance personnelle 'PREM'S' prévoit en sa page 15 plusieurs garanties dont :
- la garantie 'responsabilité civile personnelle' jusqu'à un montant maximal de 50 millions d'euros
- la garantie individuelle accident dont le montant varie selon le taux de l'invalidité permanente
- le capital 'spécial coup dur'.
Il est constant que M. [G] recherche l'application de la garantie individuelle accident, laquelle ne saurait être confondue avec la garantie 'responsabilité civile personnelle', cette dernière n'étant applicable que lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les dispositions contractuelles explicitées à cet égard page 16 dudit contrat n'étant empreintes d'aucune ambiguité.
Concernant la garantie individuelle accident, celle-ci est prévue page 20 du contrat. A ce titre, sont garantis : 'vos dommages corporels en fonction des montants prévus au tableau des garanties et occasionnés lors d'un accident survenu dans le cadre de votre vie privée, universitaire, scolaire, y compris pour les accidents de la circulation'. Le tableau auquel il est fait référence se situe en page 15 du contrat. Il y est prévu, au titre de la garantie 'individuelle accident', un calcul de l'indemnité versée, dépendant du taux d'invalidité. Ainsi, pour un taux d'invalidité permanente compris entre 10% et 40%, le calcul de l'indemnité est le suivant : '45.735 € x taux'. Le tableau indique également qu'il existe une 'franchise relative d'intervention' à hauteur de 10% d'invalidité. Cette franchise est définie en page 3 comme 'le seuil à partir duquel le préjudice est pris en charge intégralement. En dessous de ce seuil, aucune somme n'est versée'. Page 24 du contrat, il est mentionné que 'En cas de dommages corporels, le taux d'invalidité permanente résultant de l'accident est fondé sur l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale entraînant une gêne dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie quotidienne.' Enfin, en page 25 du contrat intitulée 'Votre indemnisation', il est précisé, dans un paragraphe intitulé 'Comment sont indemnisés vos dommages corporels'' que l'indemnité est fonction du taux d'invalidité retenu soit : 'Taux entre 10% et 40% : 45.735 € x taux' et il est donné un exemple concret de calcul : 'Pour une invalidité de 40%, vous obtiendrez : 106.715 € x 40% = 42.686 €'.
Ces dispositions contractuelles sont claires et ne souffrent aucune ambiguïté tant sur le fait que le préjudice indemnisé au titre de la garantie individuelle accident correspond au déficit fonctionnel permanent, à savoir le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation, que sur le mode de calcul applicable où il suffit de multiplier la somme de 45.735 € avec le taux d'invalidité.
L'expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent subi par M. [G] à 28%, soulignant que ce poste était 'caractérisé par la perte fonctionnelle de l'oeil gauche, associé à quelques perturbations psychologiques'. Ainsi que le relève le premier juge, l'expert a tenu compte non seulement de l'atteinte physique et fonctionnelle mais aussi des conséquences psychologiques de celle-ci résultant des doléances de l'intéressé. Approuvant le tribunal sur ce point, la cour retiendra le taux de 28% proposé par l'expert.
Dès lors, au regard du mode de calcul précisé ci-avant, il convient de fixer l'indemnité contractuelle due au titre de l'invalidité permanente comme suit : 45.735 € x 28% = 12.805,80 euros. Sur proposition de l'assureur en première instance, le tribunal a ajouté l'indemnité 'spécial coup dur' prévue au contrat d'un montant de 3.049 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le contrat garantie accident formule 'essentielle'
M. [G] fait également valoir que l'application du contrat garantie accident formule 'essentielle' doit conduire à lui allouer un capital de 92. 201,34 euros ou 189.229 euros selon qu'il est retenu un DFP à 28% ou 40%, soulignant que là encore, le GIE MACIF essaie d'utiliser les contradictions de son propre contrat pour tenter de diminuer son indemnisation.
Selon l'article 7 du contrat, intitulé 'Garantie Invalidité', il est prévu :
'A- Etendue de la garantie
En cas d'accident entraînant une invalidité de l'assuré, nous lui versons une rente viagère à partir de la date de consolidation.
(...)
D- Limites de la garantie Invalidité
(...)
Lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 50%, nous remplaçons le versement d'une rente par celui d'un capital constitutif, selon le barème figurant en annexe A.'
En page 30 du contrat figure le barème de calcul du capital constitutif prévu en cas d'invalidité, en fonction de l'âge de l'assuré à la date de sa consolidation. Il est expliqué que 'le capital constitutif en cas d'invalidité correspond au montant de la rente annuelle multiplié par le coefficient en fonction de l'âge de l'assuré à la date de sa consolidation figurant dans le barème', puis il est donné un exemple concret de calcul.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, ces dispositions contractuelles sont claires et ne souffrent d'aucune discussion.
Au jour de la consolidation fixée au 11 juillet 2019, M. [G] était âgé de 24 ans. Le coefficient applicable était donc de 14,250.
L'unité de compte de 354 proposée par l'assureur n'est pas contestée par l'appelant.
Ainsi qu'il a été vu ci-avant, il est retenu un déficit fonctionnel permanent de 28% comme proposé par l'expert.
Dès lors, et selon le mode de calcul applicable aux termes du contrat (page 16), le capital constitutif dû s'élève à :
10 x 354 (unité de compte) x 6 x 28% x 28% = 1.665,21 euros
1.665,21 euros (montant de la rente annuelle) x 14,250 (coefficient en fonction de l'âge de l'assuré à la date de sa consolidation) = 23.729, 24 euros.
Le tribunal a, à ce titre, justement retenu la somme de 23.729,67 euros telle que proposée par l'assureur en première instance.
En conclusion, le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité la demande d'indemnisation de M. [G], sur le fondement des garanties contractuelles précitées, à la somme de 12.805,80 + 3.049 + 23.729,67 = 39.584,47 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [G] supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [G] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,