2ème CHAMBRE CIVILE
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S.A.S.U. COULEUR VILLAS
C/
[M] [Y]
[E] [Y]
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N° RG 21/07065 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPOF
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DU 30 MAI 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.S.U. COULEUR VILLAS
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 19/06076) rendu le 09 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 décembre 2021,
à :
[M] [Y]
né le 01 Février 1944 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Jean-baptiste LANOT, avocat au barreau de BORDEAUX
[E] [Y]
née le 29 Novembre 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Jean-baptiste LANOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 10 Avril 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 9 novembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, avec réouverture des débats,
- constaté que la compagnie Allianz Iard en qualité d'assureur de la société ICFP a renoncé lors de l'audience à soulever la nullité de l'assignation délivrée à la société ICFP par la société Couleur Villas,
- débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 1792, 1792-3 et 1792-6 du code civil,
- condamné in solidum la SAS Couleur Villas, la SAS ICFP et son assureur Allianz Iard, et la SAS maionneau à verser et M. et [Y] la somme de 32 621, 24 TTC (TVA 20%) au titre des travaux réparatoires des portes à glandage sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil à l'égard de la SAS Couleur Villas et de l'article 1240 du code civil à l'égard des sociétés ICFP et Maronneau, et déboute les époux [Y] de leurs demandes dirigées à c titre contre les sociétés Aquitaine Chape Fluide, CAMCA Assurance en qualité d'assureur de la société Couleur Villas, Generalliard en qualité d'assureur de la société Boute Carrelage, Mic Assurance en qualité d'assureur de la société ICFP et CEGC,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts complémentaires des époux [Y],
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Couleur Villas supportera 70% de la charge de la condamnation au titre des travaux réparatoires, la société ICFP in solidum avec son assureur Allianz Iard 25% et la société Marionneau 5%, tout autre recours devant être rejeté y compris contre les assureurs,
- dit que la compagnie Allianz Iard est par ailleurs fondée à opposer à son assuré la société ICFP et au bénéficiaire de l'indemnité sa franchise égale à 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3200 euros,
- condamné la société Couleur Villas à verser et à M. et Mme [Y] la somme de 9620, 68 euros au titre des pénalités contractuelles, in solidum avec la compagnie CEGC, mais dans la limite pour cette dernière de la somme de 4342,41 euros et rejette les demandes dirigées à ce titre contre la société CAMCA Assurance,
- dit n'y avoir lieu à application de la franchise contractuelle de la compagnie CEGC,
- condamné M. et Mme [Y] à payer la société Couleur Villas la somme de 58394,55 euros au titre du solde du prix,
- ordonné la mainlevée des sommes consignées sur le compte séquestre du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux conformément à l'ordonnance de référé du 22 janvier 2018 au bénéfice des époux [Y],
- ordonné la compensation entre les obligations réciproques des parties,
- condamné la société Couleur Villas à relever indemne et garantir la compagnie CEGC de la condamnation prononcée à son encontre, sur simple présentation de factures acquittées,
- dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation du taux d'intérêt légal majoré de 6 points,
- condamné in solidum la SAS Couleur Villas, la SAS ICFP et son assureur Allianz Iard, et la SAS Marionneau à verser à M. et Mme [Y] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,
- condamné la SAS Couleur Villas, la SAS ICFP et assureur Allianz Iard, et la SAS Marionneau in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Couleur Villas supportera 70 % de la charge de la condamnation au titre des frais et dépens, la société ICFP in solidum avec son assureur Allianz Iard 25% et la société Marionneau 5 %,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2021 par la Sasu couleur villas ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 11 décembre 2023 par lesquelles M. et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état:
- de donner injonction à la société Couleur Villas de conclure dans un délai de deux mois,
- de dire qu'à défaut d'avoir conclu dans ce délai, il sera ordonné la clôture de l'affaire et la fixation de la date de plaidoirie;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 avril 2024 aux termes desquelles la société Couleur Villas demande au conseiller de la mise en état de dire sans objet l'incident soulevé par M. Et Mme [Y].
Vu le courrier RPVA à destination du greffe en date du 5 avril 2024 dans lequel le conseil des consorts [Y] indique se désister de l'incident introduit.
SUR CE :
La société Couleur Villas a notifié des conclusions récapitulatives en date du 4 avril 2024.
Par message RPVA, les époux [Y] indiquent se désister de l'incident.
La société Couleur Villas ne s'y oppose pas.
Il convient d'en donner acte aux parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'incident des époux [Y]
Le déclare parfait et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président