COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
N° RG 22/00379 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQTJ
[U], [N] [P]
c/
[S] [R]
S.C.P. [R]-TEXIER
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 2020 (Pourvois N°T19-10.419 et H19-11.674) par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 13 novembre 2018 (RG 16/100 ) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de NIORT du 30 novembre 2015 (RG 14/545), suivant déclaration de saisine en date du 25 janvier 2022
DEMANDERESSE :
[U], [N] [P]
née le 16 Juillet 1976 à [Localité 9] (79)
de nationalité Française
Profession : Responsable assurance,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
[S] [R]
Prise en son nom personnel
née le 11 Décembre 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Mandataire judiciaire,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
S.C.P. [R]-TEXIER
Mandataire liquidateur,
[Adresse 3] - [Localité 4]
Immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n°798 005 955
Prise en la personne de Maître [S] [R] es-qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [X] épouse [W]
Représentées par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Xavier DEMAISON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 8 novembre 1991 par Maître [Y], notaire à [Localité 11], Mme [K] [X] a acquis un immeuble situé au [Adresse 10] dans la commune de [Localité 9].
Cet acte a été publié au bureau des Hypothèques de Niort le 30 décembre 1991 et le 23 janvier 1992.
Suivant un acte authentique du 16 janvier 1992, publié au bureau des hypothèques de Niort le 3 février 1992, Mme [X] a vendu cet immeuble à la société à responsabilité limitée (Sarl) Codim.
Mme [X] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marennes du 7 février 1992, puis sous le régime de la liquidation judiciaire le 6 mars 1992. Maître [S] [R] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte reçu par Maître [A] les 30 avril et 6 mai 1993, la Sarl Codim a vendu cet immeuble à la société civile immobilière (SCI) Yser VI pour un prix de 475 000 francs. L'acte a été publié le 5 novembre 1993.
A la suite d'un jugement ordonnant notamment le report de la date de cessation des paiements, Me [R], ès-qualités, a assigné le 2 novembre 1993 la Sarl Codim en nullité de la vente passée à son profit par Mme [X] le 16 janvier 1992.
L'assignation en nullité a été publiée le 21 avril 1994.
Le 1er janvier 1995, le tribunal de commerce de Marennes a prononcé la nullité de la vente de l'immeuble par Mme [X] à la Sarl Codim. Le jugement a été publié au service de la publicité foncière les 17 mai 1995 et 20 juin 1995.
Suivant une ordonnance du 28 octobre 2010, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saintes a autorisé Me [R] à vendre le bien immobilier à Mme [U] [P].
Par acte authentique du 8 avril 2011 dressé par Maître [H] [C], le mandataire liquidateur a vendu l'immeuble susvisé à Mme [P].
Suivant un exploit d'huissier du 17 décembre 2014, Me [R], ès qualités de liquidateur de Mme [X], a assigné Maître [H] [C], notaire à Niort, devant le tribunal de grande instance de Niort afin d'obtenir, au visa de l'article 1382 du code civil, sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
Par acte du 24 février 2015, Mme [P] a assigné Me [R] en son nom personnel devant cette même juridiction afin d'obtenir, au visa de l'article 1382 du code civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 171 812,17 euros au titre de son préjudice matériel et financier ;
- 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Le jugement rendu le 30 novembre 2015 par le tribunal de grande Instance de Niort a :
- déclaré recevable l'action en revendication de la SCI Yser VI,
- déclaré que la SCI Yser VI est propriétaire de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 7] à [Localité 6], cadastré DI n° [Cadastre 2] pour une superficie de deux ares et quatre centiares et ce depuis le 6 mai 2003,
- prononcé la nullité de la vente de l'immeuble susvisé conclue par acte authentique du 8 avril 2011 au rapport de Me [C] par Me [R], agissant en qualité de liquidateur de Mme [X] au profit de Mme [P],
- débouté Mme [P] de la demande de dommages et intérêts formée contre la SCI Yser VI ;
- donné acte du désistement de Mme [P] de toutes ses demandes formées à l'encontre de Me [R], es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [X] ;
- condamné Me [S] [R], en son nom personnel, à payer les sommes suivantes à Mme [P] :
- 15 549,20 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- débouté Mme [P] du surplus de sa demande de dommages et intérêts formée contre Me [R] ;
- débouté Me [R] de toutes ses demandes formées à l'encontre de Me [C],
- débouté Me [C] de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de Me [R] ;
- condamné Me [R], en son nom personnel, à payer les indemnités suivantes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
- 2 500 euros au bénéfice de la SCI Yser VI,
- 2 500 euros au bénéfice de Mme [P],
- 2 000 euros au bénéfice de Me [C],
- condamné Me [R], en son nom personnel, aux entiers dépens qui comprendront ceux engagés devant le tribunal de commerce de Saintes,
- dit que la SCP Morisset Montois-Clergeau sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 13 novembre 2018, la cour d'appel de Poitiers a :
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] de ses autres demandes,
- condamné Me [R], en son nom personnel, à payer les indemnités suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2 000 euros au bénéfice de Me [C],
et, statuant de nouveau sur les points infirmés,
- condamné Me [R], en son nom personnel, à payer les sommes suivantes à Mme [P] :
- 100 000 euros au titre du prix de vente,
- 20 000 euros au titre des travaux d'amélioration réalisés,
- 7 500 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value,
Y ajoutant,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Me [R] à payer :
- à Mme [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la SCI Yser VI la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la SCP [R]-Texier et Mme [S] [R] ont formé un pourvoi en cassation. Mme [P] a formé tout à la fois un pourvoi principal et incident.
Par arrêt rendu le 12 novembre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers mais seulement en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] de ses autres demandes,
- condamné Mme [R], en son nom personnel, à payer à Mme [P] les sommes de :
- 100.000 euros au titre du prix de la vente,
- 20.000 euros au titre des travaux d'amélioration réalisés,
- 7.500 euros au titre de la perte de la chance de réaliser une plus-value, - 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux,
- mis hors de cause M. [C] et la SCI Yser VI,
- condamné Mme [R] et la SCP Amauger-Texier, liquidateur judiciaire de Madame [X], aux dépens,
- en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté les demandes formées par Mme [R], la SCP Amauger-Texier, liquidateur judiciaire de Mme [X], M. [C] et la SCI Yser VI et condamné Mme [R] et la SCP Amauger-Texier, liquidateur judiciaire de Mme [X], à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros.
La haute juridiction a estimé :
- que le liquidateur, dont la faute a conduit à l'annulation d'un contrat de vente, laquelle doit se traduire par la restitution totale du prix, des intérêts et des frais de la vente qui, consécutive à cette annulation, ne vise qu'à replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la vente et ne présente pas un caractère indemnitaire, ne peut être condamné à garantir personnellement cette restitution qu'en cas d'insuffisance démontrée de l'actif de la liquidation,
- que l''arrêt, après avoir énoncé de façon erronée que Mme [P] n'avait formulé aucune demande de remboursement du prix de cession de l'immeuble à l'encontre de la liquidation bien qu'elle eut présenté cette demande dans ses conclusions, retient que, s'il ressort de la reddition des comptes de la liquidation au 26 avril 2017 un solde de 126 12[8],81 euros, selon Mme [R], supérieur au prix de cession, ce solde n'établit pas que la créance de Mme [P] sera réglée dès lors que le liquidateur ne démontre pas qu'elle ait la qualité de créancier postérieur bénéficiant d'un traitement préférentiel,
- qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser tant l'impossibilité de la restitution du prix de la vente que celle des différents frais de la vente par la liquidation judiciaire de Mme [X], seule de nature à justifier la condamnation personnelle de Mme [R], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dans un nouvel arrêt du 5 juillet 2023, (pourvoi n° 19-10.419), la chambre commerciale de la cour de cassation a :
- rejeté la requête en ce qu'elle tend à compléter le dispositif de l'arrêt en étendant la cassation prononcée à l'indemnité allouée à Mme [P] en réparation de son dommage moral ;
- rabattu partiellement l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 et, statuant à nouveau :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de ses autres demandes, condamne Mme [R], en son nom personnel, à payer à Mme [P] les sommes de 100 000 euros au titre du prix de la vente, de 20 000 euros au titre des travaux d'amélioration réalisés, 7 500 euros au titre de la perte de la chance de réaliser une plus-value et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Niort le 30 novembre 2015, (il) condamne Mme [R], en son nom personnel, à payer à Mme [P] la somme de 15 549,20 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
La haute juridiction a estimé :
- que par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, elle n'a pas tiré toutes les conséquences de la cassation qu'elle a prononcée dans le dispositif de son précédent arrêt ;
- que la cassation ne peut s'étendre à la disposition du jugement condamnant Mme [R] à réparer le dommage moral subi par Mme [P] qui n'entretient pas de lien de dépendance nécessaire avec les restitutions à opérer à la suite de l'annulation de la vente ;
- qu'à l'inverse, l'indemnité d'un montant global de 15 549,20 euros allouée par le tribunal à Mme [P] en réparation de différents frais générés par la vente et confirmée par la cour d'appel entretient un lien de dépendance avec celles liquidées par l'arrêt partiellement cassé en raison de l'impropriété de ses motifs à établir tant l'impossibilité de la restitution du prix de la vente que celle des différents frais de la vente par la liquidation judiciaire de Mme [X], seule de nature à justifier la condamnation personnelle de Mme [R] ;
- qu'il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 12 novembre 2020, pour, statuant à nouveau, en rectifier le dispositif et dire que la cassation s'étend à la disposition du jugement condamnant Mme [R], à titre personnel, à payer à Mme [P] la somme de 15 549,20 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel.
Suivant une déclaration électronique en date du 25 janvier 2022, Mme [U] [P] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Une ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état a :
- constaté le désistement de Mme [P] de ses demandes de communication de pièces présentées à l'encontre du mandataire liquidateur ainsi que de provision ;
- déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par la MMA Iard assurances mutuelles, la SA MMA Iard et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
- déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [P] à l'encontre de la MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard suivant assignation en intervention forcée en date du 17 octobre 2022 ;
- déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [P] à l'encontre de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires suivant assignation en intervention forcée en date du 18 octobre 2022 ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Mme [U] [P] au paiement des dépens des deux incidents.
Dans ses dernières conclusions du 5 mars 2024, Mme [P] demande à la cour :
- de la recevoir en son appel ainsi qu'en sa demande reconventionnelle et de l'y déclarer bien fondée,
- de confirmer la décision entreprise :
- en ce qu'elle a fait droit au principe d'une indemnisation de son préjudice moral et en ce qu'elle lui a accordé à ce titre la somme de 10.000 € pour la procédure de première instance,
- en ce qu'elle lui a accordé une indemnité de 2.500 € au titre de la procédure de première instance,
- de la réformer pour le surplus et :
- d'ordonner à la SCP [R] Texier, prise en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur de Mme [X], de lui restituer immédiatement les sommes suivantes :
- prix de vente : 100.000 €,
- intérêts au taux légal sur prix de vente à compter du 8 avril 2011, mémoire,
- frais d'agence immobilière : 6.400 €,
- frais notariés et de publicité foncière : 7.560 €,
- assurance du prêt 1 (81.760 €) : 10,63 x 156 : 1.658,28 €,
- intérêts du prêt 1 : échéance 156 : 30.471,16 €,
- frais de dossier payés à Groupama Banque prêt 1 (pièce 6) : 200 €,
- frais de garantie Crédit Logement du prêt 1 (pièces 6 et 9) : 1.154,08 €,
- indemnité de remboursement anticipé du prêt 1 : 1.003,61 €,
- intérêts sur le prêt 2 : 2.762,90 €,
- indemnité de remboursement anticipé du prêt 2 : 22,83 €,
- assurance du prêt 3 PTZ : 215,28 €,
- frais de constitution de garantie Crédit Logement prêt n° 3 : 435,12 €,
- indemnité de remboursement anticipé du prêt 3 : 16,86 €,
- remboursement de son apport personnel : 8.000 €,
- montant des frais pour la levée des garanties : mémoire,
- impôts et taxes sur l'immeuble : 7.400 €,
- dépenses d'amélioration et de conservation de l'immeuble : 14.696,27 €,
- de condamner la SCP [R] Texier, prise en la personne de Me [R], ès qualités :
- à l'actualisation des sommes en fonction de la date à laquelle le liquidateur restituera effectivement les sommes,
- au paiement des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011,
- au paiement des frais de levée de garantie,
- de condamner Me [R], prise en son nom personnel, à garantir toutes les sommes qui seraient mises à la charge du liquidateur et rappeler que la condamnation personnelle de Me [R] s'entend d'une condamnation du mandataire judiciaire,
- d'assortir la restitution des sommes dues par le liquidateur d'une condamnation sous astreinte à l'encontre de Me [R], prise en son nom personnel, d'un montant de 5.000 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner Me [R], à titre personnel, à lui payer les sommes suivantes :
- perte de chance d'acquérir l'immeuble : 175.000 €,
- état des lieux : 321,20 €,
- frais de déplacements du 30/09/21 au 2/04/2024 : 12.775 €,
- indemnité hebdomadaire de déplacements à compter du 1/05/24 : 98,26 €, mémoire,
- perte de plus-value sur l'immeuble, 75.000 €,
- frais de défense depuis 2015, 36.262,28 €,
- dommages-intérêts pour résistance abusive, 50.000 €,
- indemnisation du préjudice moral pour la procédure de première instance, 10.000 €,
- indemnisation du préjudice moral pour les autres procédures, 135.000 €,
- de condamner Me [R] prise en son nom personnel, à une indemnité hebdomadaire de 98,26 € à compter du mois de mai 2024, au titre des frais de déplacements,
- d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 5.000 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour déciderait que certaines des sommes réclamées seraient mal dirigées contre le liquidateur :
- de condamner Me [R], prise en son nom personnel, à payer lesdites sommes,
- de condamner Me [R], prise en son nom personnel, à lui payer la somme de 28.482 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner Me [R], prise en son nom personnel, aux entiers dépens de première instance et d'appel, et accorder à la Maître Frédéric Cuif de la SELARL LX Avocats anciennement SARL Descartes Avocats, le droit de recouvrer contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions du 24 mai 2022, la SCP [R]-Texier et Mme [S] [R] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- rejeter comme non fondées les demandes de Mme [P] et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, réduire ses prétentions à de justes proportions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
A l'audience du 2 avril 2024, le conseil du mandataire liquidateur a été autorisé à déposer une note en délibéré à laquelle celui de Mme [P] a été autorisé à répondre.
L'avocat de Mme [P] a déposé une note le 5 avril 2024 et celui de Mme [P] le 16 avril 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour de cassation confirme l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers qui a caractérisé la faute personnelle de Me [R] qui, en tant qu'auxiliaire de justice et professionnelle du droit, devait assurer les opérations de liquidation avec sérieux, diligence, dans le respect du droit en vigueur, dans la mesure où :
- après avoir omis de vérifier l'absence de vente subséquente du bien revendiqué, elle s'est abstenue de signaler au notaire l'assignation qui lui avait été délivrée le 18 novembre 2010 par la SCI Yser Vl qui était susceptible de remettre en cause l'efficacité de la vente et le droit de propriété transmis à Mme [P],
- elle a sciemment omis de faire connaître a l'acquéreur et au notaire cette action susceptible de remettre en cause le droit de propriété transféré par i'acte de vente quand, dès le 11 mai 2005, une ordonnance de référé avait prévu le versement des loyers sur son compte séquestre en raison de l'existence d'un doute sérieux sur l'identité du véritable propriétaire de l'immeuble. Elle a estimé que le liquidateur, à supposer que le caractère sérieux du litige lui ait échappé, en avait été clairement averti par l'issue de cette première instance.
La responsabilité d'un liquidateur, qui est mandaté par une juridiction, a vocation à être appréciée à l'égard des tiers selon les règles de la responsabilité civile délictuelle. L'action doit être engagée contre ce mandataire de justice à titre personnel et non ès qualités.
Cette responsabilité doit s'apprécier au regard de ses fonctions et des obligations mises à sa charge par la loi et les règlements qui s'appliquent à sa profession. Elle est susceptible d'être recherchée indépendamment d'une faute détachable de ses fonctions et le liquidateur répond des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions (Com, 30 septembre 2008, pourvoi n 07-17450).
L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur les demandes présentées à l'encontre de la SCP [R]-Texier
Certes, au cours de la procédure de première instance, Mme [P] s'est désistée des demandes de condamnation formulées à l'encontre de la SCP [R]-Texier, es-qualités.
Cependant, au regard du caractère définitif de l'annulation de la vente du bien immobilier acquis par Mme [P] et de son effet rétroactif, cette dernière ne devait pas justifier d'une demande de condamnation de la SCP [R]-Texier pour obtenir la restitution du montant de la somme de 100 000 euros correspondant au prix de la transaction ainsi que des frais inhérents à la vente.
Pour ce qui concerne la restitution des frais liés à la vente et en application des dispositions des articles 1117, 1153 et 1378 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, textes abrogés et remplacés par les articles 1178, 1352 à 1352-9 dudit Code, doivent être retenus :
- les frais notariés et de publicité foncière représentant la somme de 7 560 euros, étant observé que la demande est acceptée par la SCP [R]-Texier ;
- les honoraires de l'agence immobilière car la page 4 de l'acte de vente fait apparaître que la société Orpi a bien été mandatée par le vendeur (6 400 euros) et que Mme [P] a dû en acquitter le montant (facture du 08 avril 2011) ;
- l'état des lieux (321,20 euros).
En revanche, s'agissant des taxes foncières et d'habitation, qui représentent la somme de 7 011 euros au regard des documents fournis en pièce n°23, elles ne constituent pas des frais directement liés à la vente.
L'acquéreur évincé estime également que les frais liés à la vente concernent également les dépenses d'amélioration de l'immeuble qu'elle a financées tout au long de la période d'occupation du bien. Elle les chiffre à la somme de 14 696,27 euros.
Il est établi que le bien immobilier a été cédé par la SCI Yser VI le 27 septembre 2022 pour un montant de 175 000 euros alors qu'elle l'avait acquis onze ans auparavant pour la somme de 100 000 euros.
Pour autant, cette plus-value ne peut uniquement s'expliquer par les travaux d'amélioration financés par Mme [P].
Il est établi par les photographies versées aux débats (pièce 17 in fine) que la cuisine a été entièrement repensée et garnie. L'électroménager, acquis en 2011, n'a qu'une valeur résiduelle.
D'importants travaux d'électricité ont également été financés.
S'agissant de la plupart des frais exposés au profit d'une société de bricolage, il est difficile d'établir que les sommes y afférentes ont amélioré l'immeuble mais ont toutefois contribué à son entretien.
Au regard de ces éléments, les dépenses d'amélioration du bien immobilier doivent être chiffrés à la somme de 10 000 euros.
S'agissant du remboursement des trois emprunts que Mme [P] soutient avoir souscrit auprès de la société Groupama Banque pour financer l'acquisition du bien immobilier, la lecture de la page 4 de l'acte authentique du 08 avril 2011 fait apparaître que le prix de vente a été payé comptant. Pour autant, l'attestation du notaire instrumentaire versée aux débats démontre que le montant correspondant aux trois crédits a bien été versé en son étude quelque jours avant la vente. Ainsi, le lien entre les emprunts et l'achat du bien immobilier est établi.
Mme [P] n'est fondée à obtenir la restitution que de la somme supérieure à celle de 100 000 euros qui correspond au prix de vente.
En revanche, la prise en compte d'un apport personnel de 8 000 euros, à supposer établie, qui aurait servi à financer l'acquisition de l'immeuble ne peut s'additionner au montant du remboursement du prix d'achat.
Au regard du coût total des opérations de crédit (assurances; frais de dossiers, frais de cautionnement et de garantie, intérêts, frais de levée des garanties), auquel il convient de déduire celui relatif au remboursement anticipé des trois crédits, il convient de retenir un montant de 44 460,80 euros.
En conséquence, la résolution définitive de la vente entraîne la restitution par la SCP [R]-Texier à Mme [P] de la somme totale de 168 942 euros.
Cette restitution produira intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande, soit le 24 février 2015 correspondant à la délivrance de l'assignation, et non à celle à laquelle elle a été réellement privée de son bien, étant observé que la mauvaise foi de la SCP [R]-Texier, qui est invoquée pour motiver le report de la date du point de départ, n'est pas établie.
Sur les demandes présentées à l'encontre de Mme [S] [R] en son nom personnel
Sur la condamnation à garantir le montant de la restitution
Comme l'a précisé le premier arrêt de la Cour de cassation, le liquidateur (') ne peut être condamné à garantir personnellement la restitution, dont le montant a été fixé ci-dessus, qu'en cas d'insuffisance démontrée de l'actif de la liquidation. Il doit être ajouté que la solution est identique lorsque cette insuffisance n'est que partielle.
Dans ses dernières écritures, Mme [P] ne conteste pas l'affirmation de la SCP [R]-Texier qui indique qu'en l'état du dossier de la liquidation au 13 mai 2022, celle-ci détient une somme de 130 630,61 euros et que le passif est intégralement payé.
Au regard du coût de la restitution du prix de vente et des frais inhérents à celle-ci, l'insolvabilité de la liquidation judiciaire n'est que partielle.
Le montant des intérêts légaux n'est pas connu actuellement.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner personnellement Mme [S] [R] à garantir la SCP [R]-Texier à hauteur de la somme de 38 311,39 euros (168 942-130 630,61).
Le prononcé d'une mesure d'astreinte n'apparaît pas nécessaire et ne sera dès lors pas ordonné.
Sur les autres demandes
L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute personnelle de Mme [S] [R] a été définitivement reconnue par l'arrêt de la cour de cassation précité.
Il a été indiqué ci-dessus que l'actif de la liquidation est partiellement insuffisant pour permettre l'indemnisation des préjudices de Mme [P].
Dans sa note en délibéré, Mme [S] [R], sans remettre en cause le principe d'une condamnation à titre personnel, estime que certaines demandes présentées à son encontre doivent être déclarées irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel.
Si l'arrêt précité rendu par la Cour de cassation a effectivement annulé une partie du dispositif de la décision rendue le 13 novembre 2018 par la Cour d'appel de Poitiers, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et la cour de renvoi demeure saisie des conclusions remises à la cour d'appel initialement saisie. Ainsi, les conclusions respectives des parties déposées devant cette dernière juridiction demeurent valables de sorte que l'existence d'une demande qualifiée de nouvelle doit être appréciée au regard du contenu de ces écritures.
Comme le démontre Mme [P], des demandes d'indemnisation de divers préjudices avaient déjà été formulées à l'encontre de Mme [S] [R] à titre personnel dans les dernières conclusions déposées devant la cour d'appel de Poitiers.
La recevabilité des prétentions, qui pour certaines peuvent être qualifiées d'additionnelles, est acquise.
Mme [P] sollicite l'indemnisation d'une perte de chance de pouvoir résider dans l'immeuble acquis dont la vente a été annulée.
Il est démontré qu'elle a remis les clés du bien immobilier à la SCI Yser VI et donc définitivement quitté les lieux le 30 septembre 2021 ; qu'elle occupe un logement provisoire éloigné de son lieu de travail ; qu'elle a eu des frais de déménagement ; que le bien immobilier dont elle a été dépossédé a été revendu 175 000 euros et qu'elle a refusé la proposition de la SCI Yser VI de racheter l'immeuble.
Au regard de ces éléments, la perte de chance de pouvoir résider dans l'immeuble peut être évaluée à la somme de 10 000 euros représentant 10% du prix du bien acquitté par ses soins.
Mme [P] réclame également une somme de 175 000 euros au titre de la perte de chance d'acquérir l'immeuble.
Elle ne formule cependant pas sa prétention en se fondant sur un pourcentage d'un montant déterminé.
Cette demande sera rejetée. Si Mme [P] démontre avoir été contrainte de quitter son lieu d'hébergement, après avoir rejeté une proposition de rachat émanant de la SCI Yser VI, il n'est pas établi qu'elle ait eu la volonté ni même émis le souhait de procéder au rachat du bien, étant ajouté que cette prétention apparaît se confondre avec d'autres demandes indemnitaires en lien avec le bien immobilier.
S'agissant de la demande relative à la perte de chance de réaliser une plus-value sur l'immeuble, dont les éléments du dossier démontrent qu'elle représente la somme de 75 000 euros, elle n'est pas formulée en terme de pourcentage et ne peut représenter 100% de son montant.
L'augmentation de la valeur du bien s'explique partiellement par les travaux d'amélioration du bien entrepris par Mme [P] dont le montant a déjà été intégré dans ses préjudices comme observé ci-dessus.
Au regard de ces éléments, elle peut être chiffré à 20% du montant de la plus-value, soit 15 000 euros.
Mme [P] sollicite en outre une indemnisation en raison de la longueur de la procédure et de sa complexité, de nombreuses juridictions différentes ayant été amenées à trancher (juridictions du fond, juge de l'exécution).
La SCP [R]-Texier et Mme [S] [R] n'ont fait qu'user des voies de droit qui leur sont offertes pour contester dans un premier temps les fautes qui leur étaient reprochées puis dans un second temps le montant des sommes réclamées à leur encontre. Il doit être ajouté que certaines décisions rendues par le juge de l'exécution leur ont donné raison. A défaut d'abus de droit, Mme [P] ne saurait invoquer subir un préjudice indemnisable de ce chef.
S'agissant du préjudice moral invoqué, il doit être observé que l'arrêt de rabat rendu par la Cour de cassation a refusé d'étendre la cassation à la condamnation de Mme [S] [R], à titre personnel, à verser à Mme [P] la somme de 10 000 euros. Cette prétention apparaît dès lors irrecevable.
Pour ce qui concerne le préjudice moral complémentaire 'pour les autres procédures' qui est réclamé, aucun élément versé aux débats n'atteste une atteinte à l'honneur et la considération de Mme [P] postérieurement à la décision de première instance. Cette prétention sera dès lors rejetée.
S'agissant de la demande d'indemnisation de frais de déplacement (frais et indemnités hebdomadaires), celle-ci apparaît disproportionnée au regard des pièces produites et alors que les trajets effectués toujours en lien avec l'exercice de ses droits dans les différentes procédures. En outre, elle se confond avec des frais susceptibles d'avoir été exposés pour sa défense, de sorte qu'elle sera en l'état rejetée.
Mme [P] réclame également le versement d'une indemnité d'un montant de 36 262,28 euros au titre des frais exposés pour la défense de ses droits depuis l'année 2015.
Ces frais doivent être indemnisés in solidum par la SCP [R]-Texier et par Mme [S] [R] à titre personnel, indépendamment de la question de l'insuffisance de l'actif, et s'apprécient au regard des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
En cause d'appel, Mme [P] produit un certain nombre de factures émanant de son conseil mais certaines d'entre-elles concernent les procédures d'incident qui ont abouti à l'irrecevabilité de certaines de ses prétentions et sa condamnation aux dépens. Au regard de ces éléments, il convient de condamner la SCP [R]-Texier et Mme [S] [R], en son nom personnel, au paiement à Mme [P] de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable la demande présentée par Mme [P] à l'encontre de Mme [S] [R], en son nom personnel , tendant à l'augmentation du préjudice moral dont le montant a été fixé par le tribunal de grande instance de Niort ;
- Déclare recevables les autres demandes présentées par Mme [U] [P] à l'encontre de Mme [S] [R] en son nom personnel ;
- Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Niort en ce qu'il a condamné maître [S] [R], en son nom personnel, à verser à Mme [U] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Dit que la Société Civile Professionnelle [R]-Texier est tenue, en raison du caractère rétroactif de l'annulation de la vente à Mme [U] [P] du bien immobilier situé au [Adresse 10] dans la commune de [Localité 9], de lui verser la somme de 168 942 euros correspondant au prix de vente et aux frais liés à la vente ;
- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 février 2015 ;
- Condamne Mme [S] [R], en son nom personnel, à garantir la SCP [R]-Texier de cette condamnation à hauteur de la somme de 38 311,39 euros ;
- Rejette la demande d'astreinte ;
Y ajoutant ;
- Condamne Mme [S] [R], en son nom personnel, à payer à Mme [U] [P] les sommes de :
- 10 000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir résider dans l'immeuble ;
- 15 000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir réaliser une plus-value de l'immeuble ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 février 2015 ;
- Rejette les demandes indemnitaires présentées par Mme [U] [P] à l'encontre de Mme [S] [R], en son nom personnel :
- au titre de la perte de chance de pouvoir acquérir l'immeuble ;
- au titre du coût de l'état des lieux ;
- au titre de frais de déplacement ;
- au titre de sa résistance abusive ;
- au titre du préjudice moral 'pour les autres procédures postérieures à la décision de première instance' ;
- Rejette la demande de condamnation sous astreinte ;
- Condamne in solidum la SCP [R]-Texier et Mme [S] [R] à verser à Mme [U] [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum la SCP [R]-Texier et Mme [S] [R] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Frédéric Cuif de la Selarl LX Avocats, anciennement SARL Descartes Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,