COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQAC
S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES
c/
Monsieur [J] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Emma BARRET de la SELARL
BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2021 (R.G. n°F20/00513) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[J] [G]
né le 04 Février 1974
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 janvier 2009, la SARL France Termites Capricornes a engagé M. [J] [G] en qualité d'attaché technico-commercial. M. [G] a acquis la qualité de cadre au cours de son évolution professionnelle dans la société.
Suivant avenant du 1er mars 2015, les parties ont convenu que M. [G] exercerait les fonctions de responsable commercial, statut cadre, niveau 10 et qu'il percevrait en contrepartie la rémunération mensuelle suivante :
- 5 000 euros brut à titre de rémunération de base,
- une prime sur objectifs définis dans une annexe 2c,
- des commissions calculées sur le chiffre d'affaires personnel (annexe 2a)
- des surcommissions calculées sur le chiffre d'affaires des collaborateurs encadrés (annexe 2b).
Le 14 septembre 2018 M. [G] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Le 28 novembre 2019, la société Termites Capricornes a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 15 mai 2020, afin d'obtenir le paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil a :
- dit que l'indemnité spéciale de licenciement se calcule sur la base des trois derniers mois avant le dernier jour travaillé pour accident du travail soit la somme de 15 226,25 euros et que cette indemnité est égale dans le cas présent à la somme de 84 556,42 euros,
- dit que l'indemnité de préavis dans le cadre d'un accident de travail se calcule sur la base du salaire moyen des douze derniers mois avant le dernier jour travaillé pour accident du travail soit la somme de 14.895,46 euros et que cette indemnité est égale dans le cas présent à la somme de 29 790,92 euros,
- condamné en conséquence la société France Termites Capricornes à payer à M. [G] les sommes de :
56 595,42 euros en reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
19 790,90 euros en reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 979,09 euros pour le reliquat des congés payés sur préavis,
- rappelé que conformément à l'article R.1454-28 du code du travail l'exécution provisoire est de droit sur les sommes précédentes dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois soit un salaire moyen de 15 226,25 euros,
- dit qu'il n'y a pas de résistance abusive de la partie défenderesse,
- débouté les parties de toutes autres demandes et demandes reconventionnelles,
- condamné la société France Termites Capricornes aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 janvier 2022, la société a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mars 2024 pour y être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 14 mars 2022, par voie électronique, la société France Termites Capricornes demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [G] de ses demandes et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, elle fait valoir en substance que :
- c'est le double de l'indemnité légale de licenciement qui était plus favorable à M. [G] par rapport à l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité légale de licenciement, les rémunérations aléatoires telles que les commissions qui ont nécessairement un caractère aléatoire puisqu'elles dépendent des ventes effectuées par le salarié,
- les commissions reçues par M. [G] revêtaient bien le caractère de gratification aléatoire dès lors qu'elles n'étaient versées que lorsque certains objectifs étaient atteints et que leur montant variait systématiquement d'une fois à l'autre,
- le salaire retenu est celui de la période précédant l'arrêt de travail de M. [G] mais les commissions n'y ont pas été intégrées,
- elle a bien doublé l'indemnité légale de licenciement de sorte que les règles de calcul ont été parfaitement appliquées.
S'agissant de l'indemnité compensatrice visée à l'article L.1226-14 du code du travail, elle estime que M. [G] a été rempli de ses droits puisqu'aucune commission n'a été régularisée pendant le préavis non exécuté de M. [G] de sorte que les commissions n'avaient pas à être intégrées à l'assiette de calcul de l'indemnité. Elle affirme avoir appliqué la reconstitution de salaire qui devait être appliquée.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle affirme qu'aucun abus de droit de sa part n'est caractérisé, soulignant que son argumentation est sérieuse, étayée et documentée. Elle ajoute qu'à la réception de ses réponses, M. [G] a revu par 5 fois ses demandes à la baisse voire au retrait.
Par conclusions notifiées le 28 février 2024, par voie électronique, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement dans ses dispositions attaquées par la société France Termites Capricornes, de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la société France Termites Capricornes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, il estime que le mode de calcul retenu par son employeur est erroné. Il soutient que la société France Termites Capricornes aurait dû prendre en considération, outre son salaire de base, l'ensemble de sa rémunération fixe et variable dont les commissions sur chiffres d'affaires. Elle indique qu'il est logique d'exclure de l'assiette de calcul des commissions relatives à des affaires très anciennes mais qu'a contrario, il convient d'inclure les commissions portant sur les affaires de la période de référence. Il ajoute qu'il a perçu régulièrement cette part de salaire variable en plus de la partie fixe de son salaire, tout au long de sa carrière.
S'agissant de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, il affirme que les commissions doivent être prises en compte dans le calcul de cette indemnité puisque cette dernière doit correspondre à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé au cours du préavis. Il considère ainsi qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte que les commissions régularisées pendant le préavis puisqu'il n'a pas accompli son préavis. Il estime que le conseil de prud'hommes a fait une juste application du droit applicable.
Il soutient par ailleurs que son employeur a fait preuve d'une résistance abusive en s'opposant à l'application des règles élémentaires de calcul de ses indemnités sans se fonder sur des textes ou jurisprudences applicables. Il insiste sur le fait que la société France Termites Capricornes a utilisé tous les recours juridiques possibles pour remettre en cause ses dires. Il ajoute que la privation du montant légal de son indemnité de licenciement l'a confronté à une période sans emploi consécutive à une forte diminution de ses revenus ce qui lui a été préjudiciable au regard de ses charges fixes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
Il résulte de l'article L.1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Selon l'article L.1226-16 du même code, elle est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois, s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail. L'ancienneté prise en compte est celle acquise à la date de la rupture effective du contrat, sans intégrer la durée théorique du préavis (Cass. soc., 12 déc. 2018, n° 17-20.801).
S'il est constant que les commissions perçues pendant la période de référence mais relatives à des affaires antérieures ne peuvent pas être intégrées à l'assiette de calcul de l'indemnité légale de licenciement, il n'en reste pas moins que les primes ou commissions, afférentes à la période de référence, ayant le caractère de salaire doivent être prises en compte dès lors qu'elles résultent d'un engagement contractuel, qu'elles ont un caractère obligatoire, qu'elles reposent sur des critères objectifs et indépendants de la seule volonté de l'employeur et qu'elles sont versées au salarié avec régularité et constance, peu important la variabilité de leur montant.
En l'espèce, la cour relève qu'il n'existe aucun débat entre les parties pour retenir que l'indemnité spéciale de licenciement à laquelle M. [G] a droit est celle qui est égale au double du montant de l'indemnité légale de licenciement, plus favorable que l'indemnité conventionnelle.
Il résulte, en outre, de l'avenant au contrat de travail de M. [G] et de ses annexes, du 1er mars 2015, que la rémunération du salarié était fixée de la manière suivante :
- 5 000 euros brut à titre de rémunération de base,
- des commissions mensuelles de 12% brut sur les nouveaux clients et les clients existants au-delà d'un chiffre d'affaires personnel hors taxe de 10 000 euros,
- des primes de résultat cumulables d'un montant variable en fonction du chiffre d'affaires personnel réalisé,
- des surcommissions sur le chiffre d'affaires réalisé par les collaborateurs encadrés d'un montant variable selon des seuils définis,
- une rémunération sur objectif annuel.
L'examen des bulletins de salaire de M. [G], entre le mois de septembre 2017 et le mois d'août 2018, révèle que le salarié a perçu, chaque mois, outre sa rémunération brute de base, des commissions, des surcommissions et une prime sur chiffre d'affaires, hormis en janvier 2018 où M. [G] a été absent (arrêt maladie et congés payés) et en août 2018 où il a été essentiellement en congés payés.
Il s'ensuit que les commissions, surcommissions et primes sur chiffre d'affaires résultent d'un engagement contractuel ce qui leur donne un caractère obligatoire, qu'elles reposent toutes dans leur mode de calcul sur des critères objectifs, définis dans les annexes au contrat de travail de M. [G], et indépendants de la seule volonté de la société France Termites Capricornes et qu'elles ont été versées au salarié avec régularité et constance. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, ces éléments de rémunérations n'ont pas un caractère exceptionnel ou aléatoire, la circonstance de la variabilité de leur montant important peu.
C'est donc à tort que la société France Termites Capricornes a refusé d'intégrer à l'assiette de calcul de l'indemnité légale de licenciement, le montant des commissions, surcommissions et primes sur chiffres d'affaires perçues par M. [G] pendant la période de référence, étant précisé qu'il n'est pas démontré que lesdites rémunérations variables seraient afférentes à des affaires antérieures à la période de référence.
Il est, de plus, établi et non contesté que d'une part, le montant du salaire moyen perçu par M. [G] lors de ses trois derniers mois avant son arrêt de travail (soit de juin 2018 à août 2018)est de 15 226,25 euros et que d'autre part, l'ancienneté de M. [G], au jour de la notification de son licenciement, était de 10 ans et 10 mois. Reprenant les calculs de M. [G] après réintégration des commissions, surcommissions et primes sur chiffres d'affaires, et faisant application des dispositions des articles R.1234-2 et L.1226-14 du code du travail, le conseil de prud'hommes a évalué à 84 556,42 euros le montant de l'indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement auquel M. [G] pouvait prétendre. La cour observe que la société France Termites Capricornes se contente de contester l'assiette de calcul de cette indemnité sans remettre en cause, y compris subsidiairement, le calcul en lui-même, opéré par les premiers juges.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société France Termites Capricornes à payer à M. [G] la somme de 56 595,42 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, en tenant compte du montant de l'indemnité déjà versée par l'employeur.
Sur la demande au titre l'indemnité compensatrice
Conformément à l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. Cette indemnité compensatrice a un caractère indemnitaire de sorte que le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ( Cass. soc., 9 nov. 2017, n° 16-14.527). Cette indemnité doit être calculée sur la base du préavis légal et non d'une durée de préavis plus longue fixée par la convention collective (Cass. soc., 26 janv. 2011, n° 09-68.544) et sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail (article L. 1226-16 du code du travail). L'indemnité doit être calculée sur la base du salaire tel qu'il résulte des derniers bulletins de paie en fonction de l'horaire contractuel du salarié. Tous les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire doivent être retenus.
En l'espèce, il est tout à fait vain pour l'employeur de rappeler que seules les commissions régularisées pendant la période où le salarié aurait effectué son préavis peuvent être prises en compte dès lors que M. [G] n'a pas pu exécuter son préavis en raison d'un accident du travail. En revanche, l'examen des bulletins de salaire de M. [G] dans l'année précédent son arrêt de travail révèle qu'il a perçu régulièrement des commissions, surcommissions et primes sur chiffre d'affaires qui faisaient ainsi partie de sa rémunération et devaient, en conséquence, être intégrées à l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice. Contrairement à ce qu'elle soutient, la société France Termites Capricornes n'était donc pas fondée à ne payer à M. [G] pendant les 2 mois de son préavis que son salaire de base brut à hauteur de 5 000,01 euros par mois.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant condamné l'employeur à payer à M. [G] la somme de 19 790,90 euros, cette somme n'étant nullement discutée par le salarié à hauteur d'appel.
Il y a, en revanche, lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 1 979,09 euros à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice puisque cette dernière a une nature indemnitaire n'ouvrant pas droit à des congés payés. M. [G] doit être débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive se caractérise en un comportement injustifié, en amont de toute procédure, contraignant l'adversaire à intenter une action. En ce cas, nonobstant l'évocation du préjudice subi par le demandeur, l'abus doit nécessairement être caractérisé. La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l'espèce, il n'est démontré aucun abus dans la résistance de la part de l'employeur dès lors qu'il avait tout à fait le droit de contester, devant le conseil de prud'hommes, l'avis d'inaptitude de M. [G], qu'il n'a pas interjeté appel de la décision de rejet de sa contestation, qu'il était fondé à s'opposer à la demande initiale du salarié sollicitant une indemnité compensatrice égale à trois mois de salaire, que toutes les demandes présentées par M. [G] dans le courrier de son avocat du 15 janvier 2020 n'ont pas été portées, à la suite de la réponse du 27 janvier 2020, devant la juridiction prud'homale et qu'encore à hauteur d'appel, la cour considère que c'est à tort que l'employeur a été condamné à payer une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Par conséquent, il convient de débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts et les frais du procès
La capitalisation des intérêts doit être ordonnée en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les sommes allouées en vertu de la présente décision ont une nature indemnitaire de sorte qu'elles ne produisent des intérêts au taux légal qu'à compter du prononcé de l'arrêt.
La société France Termites Capricornes qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné la société France Termites Capricornes à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser supporter à M. [G] l'intégralité des frais exposés à hauteur d'appel de sorte que la société France Termites Capricornes, qui doit être déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles, est condamnée à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a condamné la SARL France Termites Capricornes à payer à M. [J] [G] la somme de 1 979,09 euros à titre de reliquat de congés payés sur préavis,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
Déboute M. [J] [G] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL France Termites Capricornes aux dépens d'appel,
Condamne la SARL France Termites Capricornes à payer à M. [J] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Déboute la SARL France Termites Capricornes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu