COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00163 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQCX
Monsieur [H] [T] [F]
c/
S.A.S. DOUMEN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 (R.G. n°F 21/00157) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2022,
APPELANT :
[H] [T] [F]
né le 15 Avril 1970 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. DOUMEN
[Adresse 1]
Représentée par Me Aude NEDELEC substituant Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée, la SAS Doumen a engagé M. [H] [T] [F] en qualité de conducteur routier poids lourds.
M. [F] a bénéficié de congés payés du 11 février 2019 au 03 mars 2019.
Le 14 mars 2019, la société Doumen a adressé M. [F], qui n'avait pas repris son travail le 4 mars 2019, une lettre recommandée avec avis de réception, le considérant en absence injustifiée.
Par courrier remis en main propre le 19 mars 2019, la société Doumen a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 mars 2019 et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Le 02 avril 2019, la société Doumen a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 18 juin 2019 aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil a :
- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [F] est fondé,
- débouté M. [F] de ses demandes,
- débouté la société Doumen de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 11 janvier 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mars 2024 pour y être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 25 février 2022, par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Doumen à lui payer les sommes suivantes, outre intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bordeaux :
- 2 070 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 207 euros de congés payés afférents,
- 517,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 035 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 103,50 euros de congés afférents,
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société Doumen à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui seront prononcées, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Doumen aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, soutenant d'une part que l'employeur ne verse aucune pièce pour étayer le premier grief tiré d'un non-respect des consignes, d'autre part que la preuve de son comportement irrespectueux et agressif n'est pas rapportée, et enfin que son absence à compter du 4 mars 2019 est due à un problème de validité de son passeport. Il explique à cet égard être parti en Guinée lors de ses congés, qu'il devait revenir en France le 28 février 2019, qu'il a immédiatement avisé son employeur du blocage de la situation, qu'il pensait en toute bonne foi pouvoir quitter la Guinée avant le 7 mars 2019, que son passeport ne lui a été remis que le 16 mars 2019, qu'il n'a pu repartir que le 17 mars 2019 et qu'il a repris son poste de travail dès le 19 mars 2019. Il considère que la mesure de licenciement était totalement disproportionnée par rapport à ce dernier fait alors que l'employeur n'a subi aucun préjudice. Il affirme que son supérieur lui avait déjà fait part de la volonté de l'employeur de le licencier dès janvier 2019.
Il prétend que son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en refusant de lui mettre à disposition un GPS alors qu'il s'agit d'un outil de travail indispensable pour un chauffeur routier et qu'il s'est senti menacé par une procédure de licenciement.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2022, par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Doumen demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave est fondé et a débouté le salarié de ses demandes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles à savoir :
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [F] à payer une amende civile dont le montant sera fixé par le conseil,
- condamner M. [F] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [F] à payer une amende civile dont le montant sera fixé par la cour,
A titre subsidiaire,
- fixer le montant de l'indemnité de licenciement à une somme ne pouvant excéder 429,52 euros,
- fixer le montant du rappel de salaire à une somme ne pouvant excéder 605,51 euros, outre 60,55 euros de congés payés y afférents,
- fixer le montant des dommages et intérêts à une somme ne pouvant excéder le montant minimum fixé par le barème de l'article L 1235-3 du Code du travail pour une ancienneté inférieure à un an,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- condamner M. [F] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle soutient que le licenciement pour faute grave de M. [F] est justifié comme reposant sur trois griefs parfaitement établis. Elle explique plus précisément que M. [F] a refusé de faire le plein de gaz au retour de tournées depuis mi-janvier alors qu'il l'effectuait jusqu'alors sans aucune difficulté, soulignant que ce fait n'est pas atteint par la prescription. Elle affirme que M. [F] n'a pas hésité, le 28 janvier 2019, à tenir des propos déplacés à l'encontre d'un de ses collègues, ce qui caractérise le comportement irrespectueux du salarié, insistant sur le fait que cette attitude n'a pas été sanctionnée avant le licenciement. Elle expose enfin qu'elle n'a plus eu de nouvelles de M. [F] à compter du 6 mars 2019 et qu'elle ne pouvait plus tolérer une absence injustifiée et prolongée de plus de 15 jours.
Elle fait valoir qu'au jour du licenciement, M. [F] avait acquis une ancienneté de 10 mois et non d'un an. Elle ajoute que la période de mise à pied a duré 10 jours ouvrables et non 15 jours. Elle en conclut que les sommes sollicitées par M. [F] au titre de l'indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse reposent sur des calculs erronés.
Elle prétend avoir exécuté de manière loyale le contrat de travail, affirmant n'avoir aucune obligation de mettre à la disposition de M. [F] un GPS. Elle ajoute que le salarié est de mauvaise foi puisque son supérieur hiérarchique lui a précisément indiqué qu'il ne souhaitait pas le licencier. Elle fait en outre observer que M. [F] ne démontre aucun préjudice découlant des manquements allégués.
Elle considère que l'action de M. [F] est particulièrement abusive alors qu'il est incontestable qu'il a été absent pendant plus de 15 jours sans aucune justification. Elle estime que l'action de M. [F] est uniquement animée par la volonté d'obtenir une indemnisation tout à fait indue alors qu'il sait qu'il est le seul responsable de la situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au licenciement
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [F] du 2 avril 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien qui s'est tenu le 27 mars 2019, auquel nous vous avions convoqué par lettre remise en main propre le 19 mars 2019, auquel vous vous êtes présenté, en application des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, en raison des faits suivants :
En date du 8 janvier 2019, vous nous avez fait part d'une demande de congés payés pour la période du 11 février au 2 mars 2019 à laquelle nous avons répondu favorablement.
Vous auriez dû reprendre vos fonctions le 4 mars 2019. Or, vous avez adressé un sms à votre responsable, [Y] [L], le 28 février pour lui indiquer que pour des raisons de validité de votre passeport, vous ne pouviez pas quitter la Guinée avant le 7 mars 2019.
Après cette date, nous sommes restés sans nouvelle de votre part, et ce jusqu'au 18 mars, date à laquelle vous avez pris contact avec votre responsable pour lui indiquer votre disponibilité.
En tout état de cause, ce motif ne constitue pas un justificatif de votre absence depuis le 4 mars 2019.
Ces faits viennent s'ajouter à l'incident survenu le 29 janvier dernier, lors duquel vous avez adopté un comportement menaçant envers [R] [J], ce que nous ne pouvons accepter. En effet vous lui avez dit sur un ton agressif en pointant votre doigt vers lui 'tu ne sais pas qui je suis, méfie-toi de l'eau qui dort'. Même l'un de vos collègues présent au moment des faits vous a interpellé sur votre attitude, vous lui avez répondu 'je ne te parle pas à toi'.
De plus, nous avons constaté à plusieurs reprises que vous ne respectez pas les consignes de travail relatives aux pleins de gaz dans les camions. En effet depuis mi-janvier 2019 et malgré nos remarques verbales, nous constatons que vous ne faites jamais le plein de gaz au retour de tournées.
L'ensemble de ces agissements étant constitutif d'une faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement.
Conformément à la législation en vigueur, la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée par lettre remise en main propre ne vous sera pas rémunérée [...].'
La société Doumen a donc poursuivi le licenciement de M. [F] pour faute grave en lui reprochant trois faits distincts:
1°) une absence injustifiée à son poste de travail depuis le 4 mars 2019,
2°) un comportement menaçant à l'égard d'un collègue le 29 janvier 2019,
3°) le non-respect des consignes relatives aux pleins de gaz dans les camions à compter de la mi-janvier 2019.
S'agissant du premier grief, il est constant que M. [F] a bénéficié de congés payés jusqu'au dimanche 3 mars 2019 inclus. Il n'est pas contesté qu'il devait donc reprendre son poste de travail dès le lundi 4 mars 2019. Or, M. [F] explique, sans être contredit, qu'il s'est rendu dans son pays d'origine, la Guinée, pendant ses congés. Il ressort d'un sms envoyé par M. [F] à son employeur le 28 février 2019 que le salarié a expliqué qu'il aurait dû rentrer en France le 27 février 2019 mais qu'il n'a 'pas pu à cause de mon passeport qui est fini' et qu'il était 'coincé en Guinée jusqu'au 7 mars pour rentrer'. Le jour même, son employeur, lui a répondu de bien vouloir lui apporter à son retour un justificatif de son blocage ainsi que la copie de son passeport. Puis, le mercredi 6 mars 2019, l'employeur a pris l'initiative de reprendre contact, par sms, avec M. [F] pour lui demander des informations sur son retour. Le salarié y a répondu le jour même en lui indiquant qu'il recevrait son passeport le lundi suivant, soit le lundi 11 mars 2019, qu'il achèterait en suivant son billet retour et qu'il le tiendrait au courant. Or, M. [F] n'a pas donné d'autres nouvelles à son employeur avant le 18 mars 2019. Pour seuls justificatifs à son absence depuis le 4 mars 2019, M. [F] a fourni d'une part le récépissé de retrait de son passeport guinéen daté du 16 mars 2019 et d'autre part la copie d'un tampon de l'aéroport international [2] mentionnant un départ le 17 mars 2019.
La cour, qui constate, surabondamment, que l'aéroport [2] se situe au Sénégal et non en Guinée, considère que les éléments produits par M. [F] ne sont pas suffisants pour justifier son absence à son poste de travail entre le 4 et le 18 mars 2019. En effet, si le salarié a effectivement averti son employeur du fait qu'il serait absent le 4 mars 2019, il ne peut qu'être constaté que le salarié n'a pas pris l'initiative de prévenir son employeur de la réception de son passeport le 16 mars 2019, laissant ainsi la société Doumen dans l'incertitude quant à son retour. Il ne saurait dès lors être reproché à l'employeur d'avoir envoyé une lettre recommandée à M. [F] le 14 mars 2019 pour lui signifier qu'il était en absence injustifiée depuis le 11 mars 2019, date que le salarié avait indiqué dans le sms du 6 mars 2019. Par ailleurs, tout au long de son absence mais aussi lors de son retour, M. [F] n'a jamais justifié des raisons de son absence, les documents produits étant tout à fait insuffisants à établir un empêchement légitime de revenir en France pour le 4 mars 2019. En outre, à supposer que son passeport n'était plus valide, comme le salarié semble le prétendre, il doit être rappelé, comme l'ont justement fait les premiers juges, qu'il lui appartenait de s'assurer de la validité de son passeport pour accomplir son voyage tant à l'aller qu'au retour.
Ce premier grief est donc établi. Il est, de plus, suffisamment grave - au regard de la durée de l'absence du salarié et de la particulière négligence de ce dernier pour tenir informé son employeur - pour justifier que celui-ci ait rompu immédiatement le contrat de travail en interdisant à M. [F] d'exécuter son préavis. Il était en effet impossible pour la société Doumen de poursuivre l'exécution du contrat de travail dans ces conditions alors que le lien de confiance nécessaire entre les parties était rompu et ce sans qu'il soit nécessaire pour l'employeur de justifier d'un préjudice distinct.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le licenciement pour faute grave de M. [F] est justifié, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] est fondé mais également en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes pécuniaires afférentes à son licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En l'espèce, il n'est pas démontré par le salarié que l'employeur aurait fait preuve de déloyauté en refusant de le doter d'un GPS, alors qu'il n'en a pas justifié qu'il s'agissait d'un outil absolument indispensable pour effectuer ses tournées. De plus, M. [F] se contente de procéder par voie d'affirmation péremptoire sans produire le moindre élément prouvant qu'il aurait été menacé de licenciement. Bien au contraire, dans un sms du 28 janvier 2019, son supérieur hiérarchique lui a affirmé 'en aucun cas j'ai dit que je souhaitai te licencier bien au contraire c'est toi qui a dit avoir entendu cela d'une tierce personne..', étant observé que M. [F] ne produit aucune pièce confirmant la rumeur émanant d'une tierce personne.
Il s'ensuit que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F] ne peut qu'être rejetée à défaut de preuve d'une quelconque déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure civile et sur l'amende civile
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
Cela étant, il convient de rappeler que la disposition précitée ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie et non de celle des parties dans la mesure où ces dernières ne disposent d'aucun intérêt moral à son prononcé.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte qu'une indemnisation au titre d'un appel abusif ne peut être allouée que lorsqu'est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer le recours. Il est en effet rappelé que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut dégénérer en abus qu'en cas de faute que le juge est tenu de caractériser au regard de circonstances particulières révélant la mauvaise foi, l'intention de nuire, des manoeuvres malicieuses ou dilatoires, ou encore une légèreté blâmable équipollente au dol.
En l'espèce, aucune mauvaise foi ou intention de nuire de M. [F] n'est démontrée, l'exercice de son droit d'agir en justice n'étant pas à lui seul constitutif d'un abus de droit. La cour observe que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce point de sorte qu'il convient de débouter la société Doumen de sa demande de dommages et intérêts et de dire qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de M. [F].
Sur les frais du procès
M. [F] qui succombe doit supporter les dépens d'appel ainsi que les dépens de première instance, le jugement entrepris étant confirmé. Par voie de conséquence, M. [F] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles tant en appel qu'en première instance de sorte que le jugement attaqué est également confirmé de ce chef.
Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à la société Doumen l'intégralité des frais exposés dans les différentes instances l'opposant à M. [F]. Ce dernier est en conséquence condamné à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance, le jugement étant donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Doumen de sa demande. M. [F] est également condamné à payer à la société Doumen la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté la SAS Doumen de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
Condamne M. [H] [T] [F] à payer à la SAS Doumen la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Doumen de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Condamne M. [H] [T] [F] aux dépens d'appel,
Condamne M. [H] [T] [F] à payer à la SAS Doumen la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Déboute M. [H] [T] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu