COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQF3
SAS SYSCO FRANCE
c/
Monsieur [K] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Claire LEBARAZER, avocat au barreau de BO0RDEAUX
Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2021 (R.G. n°F 20/00419) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2022,
APPELANTE :
SAS SYSCO FRANCE immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 316 807 015, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Julia ERB substituant Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [X]
né le 05 Mars 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SAS Davigel a engagé M. [K] [X] en qualité de préparateur de commandes cariste, du 16 juin 2008 au 31 août 2008. Ce contrat a été renouvelé du 1er au 30 septembre 2008. La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er octobre 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.
Par courrier remis en main propre le 24 janvier 2020, la SAS Sysco France, résultant de la fusion de la société Davigel en juin 2018, a mis à pied à titre conservatoire M. [X] et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 février 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2020, la société Sysco France a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Le 25 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir son employeur condamner à lui payer diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil a :
- jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Sysco France à payer à M. [X] les sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 140,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
5 140,86 euros à titre d'indemnité de préavis et 514,09 euros d'indemnités de congés payés sur préavis,
852,92 euros à titre de rappel de congé sur mis à pied et 85,29 euros de congés afférents,
800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Sysco de ses demandes,
- condamné la société Sysco aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 janvier 2022, la société a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mars 2024 pour y être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 26 août 2022, par voie électronique, la société Sysco France demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [X] de ses demandes et de condamner le salarié aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu'il est reproché à M. [X] d'avoir détourné de la marchandise appartenant à l'entreprise en ayant usé d'un stratagème caractérisant un manquement à son obligation de loyauté. Elle soutient que le 23 janvier 2020, il a été vu dans le casier de M. [X], alors qu'il prenait ses effets personnels, un sachet de filets de poulet surgelés, qu'au moment où il se dirigeait vers son véhicule, il a refusé d'être fouillé, qu'il lui alors été indiqué que les services de police allaient être appelés, que M. [X] s'est précipité aux toilettes et y est resté une vingtaine de minutes, qu'il en est ressorti en indiquant qu'il pouvait 'maintenant' être fouillé et que le sachet de files de poulet surgelés a effectivement disparu du stock physique de l'entreprise. Elle insiste sur le fait que M. [X] n'a pas eu un comportement exemplaire tout au long de la relation contractuelle, qu'il était inutile de procéder à une fouille du casier dès lors que la marchandise se trouvait dans les poches de M. [X], que ce dernier a refusé de présenter le contenu de ses poches, que les témoins de M. [X] ne sont pas crédibles en ce qu'ils n'ont pas pu assister à la scène, que les témoignages qu'elle produit sont tout à fait recevables, et qu'il n'y a eu aucune restructuration déguisée de l'entreprise contrairement à ce que prétend le salarié.
Par conclusions notifiées le 22 février 2024, par voie électronique, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse:
- ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse,
- sur appel incident, augmenter le quantum des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- dire que M. [X] n'a commis aucune faute grave,
- dire que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner la société Sysco France à verser à M. [X] les sommes suivantes:
51 408,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
7 140,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
5 140,86 euros à titre d'indemnité de préavis,
514,09 euros d'indemnités de congés payés sur préavis,
852,92 euros à titre de rappel de congé sur mis à pied
85,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés afférents,
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Sysco France aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.'
Il rappelle que la société Sysco France a invoqué deux griefs au soutien de la faute grave : une prétendue tentative de vol d'un sachet de poulet et un prétendu détournement de tranches de pain prises au réfectoire. Il insiste sur le fait qu'il a eu un comportement exemplaire durant plus de 11 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, n'ayant reçu qu'un seul avertissement. S'agissant du premier grief reproché par son employeur, il considère que la version des faits de l'employeur est fantaisiste, qu'il n'a jamais refusé de se faire fouiller, qu'il n'a volé aucun sachet de poulet, que les faits qui lui sont reprochés sont approximatifs, qu'il souffre d'un trouble hémorroïdaire nécessitant un accès fréquent aux toilettes, que deux témoins de l'employeur sont ses supérieurs hiérarchiques qui ne sont pas impartiaux de sorte que les attestations doivent être écartées, et qu'en réalité son licenciement a pour cause inavouée la restructuration de la politique sociale de la société, laquelle préfère s'attacher des salariés intérimaires plutôt que des salariés employés à durée indéterminée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [X] du 11 février 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Monsieur,
Vous avez été convoqué le 27 janvier 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception, à un entretien préalable en date du 5 février 2020 avec Monsieur [Z] [W] [T] Directeur d'exploitation et Madame [A] [J] responsable RH.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons exposé les raisons qui motivaient le projet de licenciement que nous formions à votre encontre et vous avez pu fournir vos explications.
Nous sommes néanmoins au regret de vous confirmer les termes de notre entretien et de mettre un terme à nos relations contractuelles.
En effet, nous avons à vous reprocher les faits suivants :
En qualité d'opérateur d'entrepôt, vous effectuez de la préparation de commandes de denrées alimentaires.
Le jeudi 23 janvier 2020 vers 0h00, alors que vous vous rendiez à votre véhicule pour quitter l'entreprise, à l'issue de votre journée de travail, votre responsable en présence de son adjoint, vous a interpelé à la sortie des locaux sur le parking de l'entreprise, vous signifiant, je cite : ' ce que j'ai vu tout à l'heure dans ton casier ne me plaît pas.' Vous lui avez alors indiqué avoir pris de la nourriture dans la salle de pause. Votre responsable vous a répondu qu'il ne parlait pas de ça.
Vous lui avez rétorqué, qu'il pouvait retourner voir votre casier dans les vestiaires, et qu'il ne trouverait rien. Votre responsable vous a alors demandé d'ouvrir vos deux vestes ce que vous avez refusé de faire.
Ce dernier c'est alors retourné vers son collègue pour lui demander d'appeler un officier de police judiciaire afin de procéder à une fouille.
Vous êtes alors parti en courant vers les locaux prétextant une envie pressante, et vous vous êtes enfermé, plus d'un 1/4 d'heure, dans les toilettes pour handicapé, équipé d'un lavabo. Durant ce moment, votre Responsable et son adjoint pouvaient entendre couler la chasse d'eau et le lavabo sans arrêt. Lorsque vous êtes sorti des toilettes votre responsable et son adjoint ont constatés qu'il y avait une grande quantité d'eau au sol, les toilettes bouchées. Vous avez également à ce moment répété à votre responsable qu'il pouvait aller voir dans votre casier et qu'il n'y trouverait rien. Vous avez quitté le site pour rentrer chez vous.
Nous avons effectué un contrôle de stock sur le produit filet de poulet Tex Mex (36511). Il manquait bien un sachet.
Au cours de cet entretien, vous avez nié les faits dans leur totalité et avez déclaré 'Mr [E] dit ce qu'il veut, j'ai dit à Mr [E] qu'il pouvait me fouiller, j'ai deux personnes qui peuvent en témoigner. Si je me suis rendu aux toilettes en courant c'est à cause de mes hémorroïdes, je dois me passer de la crème et prendre des médicaments, et i l y a toujours plein d'eau dans les toilettes.'
Au cours de l'entretien vous avez également affirmé prendre du pain dans le réfectoire pour le manger plus tard, mais pas pour l'emporter chez vous.
Le détournement de marchandises, propriété de la société Sysco France, constitue un exercice inadmissible, intolérable et défectueux de votre prestation de travail. De plus, vous n'avez pas respecté les dispositions du règlement intérieur de notre société qui précise dans son article 3 Discipline relative à l'usage des locaux et du matériel :
Le salarié a l'interdiction :
- de se servir du matériel qui ne lui est pas affecté,
- d'emporter des objets ou des documents appartenant à l'entreprise, ou d'emprunter un véhicule, sans autorisation préalable expresse,
- d'emporter sans autorisation les objets ou marchandises pouvant être déclassées ou mises au rebut.'
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits reprochés, du non-respect de l'article 3.2 du règlement intérieur, de l'exécution défectueuse de votre obligation de loyauté envers votre employeur, votre maintien dans l'entreprise d'avère impossible, y compris pendant la durée du préavis.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave [...].'
En l'espèce, au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] occupait le poste d'opérateur entrepôt et avait pour tâche principale d'effectuer des opérations liées au métier de l'entreposage (réception, entreposage, préparation, chargement), étant rappelé que la société Sysco France a notamment pour activité, aux termes de l'extrait Kbis, le 'négoce de produits frais et surgelés, vente en gros et détail de crèmes glacées et surgelés.'
Le règlement intérieur de la société Sysco France, dont il n'est pas soutenu qu'il ne serait pas opposable au salarié, prévoit dans son article 3.2 relatif à l'usage du matériel que :
'Tout salarié est tenu de conserver en bon état les installations, les machines, les documents et, d'une manière générale, tout le matériel qui lui est confié en vue de l'exécution de son contrat de travail. Il ne doit pas utiliser ce matériel à d'autres fins, notamment personnelles, sans autorisation.
Le salarié a l'interdiction :
- de se servir du matériel qui ne lui pas affecté,
- d'emporter des objets ou des documents appartenant à l'entreprise, ou d'emprunter un véhicule, sans autorisation préalable expresse,
- d'emporter sans autorisation les objets ou marchandises pouvant être déclassées ou mises au rebut.'
Il s'en déduit que M. [X], qui devait manipuler des denrées alimentaires surgelées, dans le cadre de son activité professionnelle, avait l'interdiction d'emporter, sans autorisation préalable, des produits surgelés.
A cet égard, la cour relève que le deuxième grief reproché au salarié dans la lettre de licenciement, à savoir avoir pris du pain dans le réfectoire pour le manger plus tard, sans toutefois l'emporter à son domicile, ne saurait être considéré comme un fait fautif, et en tout cas comme un fait suffisamment sérieux pour justifier un licenciement, puisque M. [X] ne faisait que différer une consommation de pain sans faire sortir le produit de l'enceinte de l'entreprise.
En revanche, le premier grief reproché au salarié dans la lettre de licenciement à savoir avoir détourné des filets de poulet surgelés le 23 janvier 2020 est un fait fautif que la société Sysco France établit par la production de :
- l'attestation de M. [D] [E], responsable préparation, qui relate les faits suivants :
'Dans la nuit du 24 janvier 2020, vers minuit, j'ai remarqué dans le vestiaire de M. [X] un sachet de filet de poulet alors que celui-ci était en train de se changer. J'ai alors décidé de demander à M. [C] [G], agent de maîtrise, de venir avec moi sur le parking pour demander des explications à M. [X]. Devant son refus de nous montrer sa poche et de nous ouvrir sa veste, nous lui avons signifié que nous allions prévenir la police. Celui-ci s'est alors mis à courir vers l'entreprise, prétextant une 'envie pressante' et s'est réfugié dans les toilettes handicapées. Refusant de nous ouvrir la porte, malgré nos différentes demandes nous avons attendu et entendu plusieurs tirages de chasse d'eau et de l'eau coulant en continu. A sa sortie, au bout de vingt bonnes minutes, nous avons pu constater de l'eau partout sur le sol et la poubelle (sac plastique) complètement mouillée. De plus, celui-ci a déclaré 'maintenant tu peux me fouiller moi et mon casier.' Je lui ai alors signifié de rentrer chez lui.'
- l'attestation de M. [G] [C], responsable de préparation, qui indique avoir constaté les faits suivants :
'Le 24/01/20 à 0h15 les équipes de préparation avaient fini. M. [D] [E] est venu me voir pour me dire qu'il avait vu lorsque Monsieur [X] [K] était en train de se changer, que dans le bas de sont placard qui étais donc ouvert, il y avait une poche transparente contenant des produits genre filet de poulet. Nous avons pris la décision de le voir sur le parking, lorsqu'il est sorti de l'établissement bien dix minutes après tout le monde. Nous lui avons demandé d'ouvrir sa veste, ce qu'il a fortement refusé, à la suite de ce refus, Monsieur [E] [D] lui a dit je cite 'tu restes ici je vais appeler les gendarmes'. La phrase à peine fini Monsieur [X] [K] s'est mis à courir en direction de l'établissement, je l'ai donc suivi et là il s'est enfermé dans les toilettes handicapés de l'établissement, seul toilette contenant un lavabo et une poubelle. A travers la porte j'ai entendu que Monsieur [X] [K] à tirer à plusieurs reprise la chasse d'eau et qu'il utilisé l'eau du lavabo, il est resté enfermé environ 20 bonne minute. Quand il en est ressorti le sol des toilettes était trempé et la poubelle contenait encore un peu d'eau au fond.'
- un relevé de stock fait le 24 janvier 2020 par M. [M] [H], gestionnaire de stock, à 9h46 et l'attestation de ce dernier qui déclare avoir fait un 'point stock du produit émincé poulet tex-mex suite à la demande du chef d'équipe préparation soit Monsieur [D] [E]. Suite à mon contrôle et par rapport aux sortie du produit émincé poulet Tex-mex lot n°9318692301, j'ai pu constater que le stock de ce lot était en négatif de 1 sachet'.
Ces éléments établissent, en effet, de manière précise et concordante, que :
- M. [E] a clairement vu un sachet de poulet lorsque M. [X] était en train de se changer dans les vestiaires,
- quelques minutes après, alors que M. [E] était accompagné de M. [C], M. [X] a refusé de se laisser fouiller et s'est enfui dans les toilettes au moment où M. [E] lui a indiqué prévenir les services de police,
- M. [X] a passé plus qu'un quart d'heure dans les toilettes en tirant à plusieurs reprises la chasse d'eau,
- il en est sorti, laissant les toilettes pleines d'eau,
- il alors accepté de se laisser fouiller,
- M. [X] a donc emporté de la marchandise appartenant à l'entreprise et qu'en refusant la fouille de sa veste puis en s'enfuyant dans les toilettes, pendant de très longues minutes, dans lesquelles il a tiré à plusieurs reprises la chasse d'eau, il a usé d'un stratagème pour empêcher la constatation de la preuve matérielle du détournement du filet de poulet manquant dans les stocks de l'entreprise.
C'est tout à fait vainement que M. [X] prétend que :
- les attestations de M. [C] et de M. [E] devraient être écartées, le seul fait que ces personnes aient pu être des supérieures hiérarchiques étant inopérant et insuffisant pour caractériser une quelconque partialité, les témoins n'ayant au contraire fait que relater les circonstances qu'ils ont pu constater personnellement sans y ajouter de commentaires subjectifs,
- il aurait eu une crise hémorroïdaire le contraignant à se rendre urgemment aux toilettes alors qu'il ne justifie pas que le jour des faits, il a effectivement été victime d'une telle crise, laquelle aurait pu être constatée dès le lendemain par son médecin traitant, et que les seuls éléments médicaux qu'il produit datent de janvier 2021 soit plus d'un an après,
- il n'aurait jamais refusé de se faire fouiller alors que les témoignages de MM. [V] [P] [I] et [Y] [F], salariés de l'entreprise, mentionnent uniquement avoir entendu M. [X] proposer à M. [E] de le fouiller et d'aller au vestiaire fouiller son casier, ce qui est parfaitement compatible avec les déclarations de MM. [E] et [C] puisque M. [X] a effectivement fait cette proposition mais seulement après être sorti des toilettes, étant observé que les attestations de MM. [I] et [F] n'évoquent nullement le passage, non contesté, aux toilettes de M. [X],
- il aurait toujours eu un comportement exemplaire alors qu'il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'un avertissement en décembre 2014 pour avoir eu un comportement irrespectueux envers M. [B] et que M. [U] [C], opérateur d'entrepôt, atteste avoir 'pu être témoins de plusieurs vols de nourriture dont [K] [X] a été l'auteur. En effet, à de plusieurs reprises, je l'ai vu mettre dans ses poches de la nourriture stockée dans le réfectoire et les cacher dans son vestiaire. Après en avoir alerté mes supérieurs, j'ai pu avoir l'occasion de le filmer avec mon téléphone en train de récupérer plusieurs morceaux de viandes, les emballer dans du papier aluminium, et de placer le tout dans sa poche. La vidéo a été transmise à mes supérieurs dès qu'elle fut filmé'. La cour note, à cet égard, que M. [X] se contente de dénier l'attestation de M. [U] [C] sans en démontrer la fausseté, étant observé que, comme le fait justement remarquer l'employeur, il était délicat, à l'époque des vidéos, d'engager une procédure de licenciement sur la base de vidéo prises à l'insu du salarié,
- la procédure de vérification de son casier n'aurait pas été suivie alors que l'article 4.2 du règlement intérieur prévoit que 'Ainsi, la fouille des sacs et des effets personnels devra s'effectuer dans un local séparé. S'agissant du contrôle des armoires et des vestiaires, il ne devra pas avoir lieu devant d'autres salariés étrangers à l'opération....le salarié doit être averti de son droit de s'opposer à la fouille et d'exiger la présence d'un témoin....en cas de refus du salarié, la Direction pourra faire procéder à la fouille des sacs, effets personnels, vestiaires ou armoires ainsi que des véhicules, par un officier de police judiciaire, seul compétent pour procéder à la fouille en l'absence de consentement de l'intéressé' de sorte que la procédure de vérification a été parfaitement respectée en l'espèce puisque M. [E] a demandé à M. [X] s'il consentait à être fouillé et que face au refus du salarié, M. [E] a indiqué appeler les services de police pour faire procéder à ladite fouille. La circonstance que M. [E] n'a finalement pas appelé les services de police et que le casier de M. [X] n'a pas été fouillé importe peu puisque la fouille n'avait d'intérêt qu'avant que le salarié s'enfuit dans les toilettes,
- son licenciement reposerait en réalité sur une restructuration de la politique sociale de la société Sysco France, puisqu'il ne produit aucune pièce de nature à étayer cette allégation.
Le premier grief reproché à M. [X] aux termes de la lettre de licenciement est donc matériellement établi. Il s'agit en outre d'un fait fautif d'une gravité telle qu'il n'était pas possible, au regard de la rupture totale du lien de confiance avec le salarié, de poursuivre la relation de travail même pendant la durée du préavis de sorte qu'une rupture immédiate du contrat de travail était justifiée. La cour considère donc que le licenciement pour faute grave de M. [X] est fondé. Le salarié doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions.
M. [X], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et être débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure. Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à la société Sysco France l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. M. [X] est en conséquence condamné à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [K] [X] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [K] [X] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [X] aux dépens d'appel,
Condamne M. [K] [X] à payer à la SAS Sysco France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu