COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
N° RG 21/07061 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPN4
[Z] [N]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de BERGERAC ( RG : 20/00874) suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021
APPELANTE :
[Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1945
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ E :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats: Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [N] est cotitulaire avec son époux d'un compte de dépôt ouvert à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Périgord (la CRCAM).
Les 6, 7 et 9 juin 2019, le compte courant de Mme [N] a été débité à hauteur des sommes de 2 600 euros, de 3 000 euros et de 2 700 euros.
Par dépôt de plainte du 14 juin 2019 et par réclamation du 28 juin 2019, Mme [N] a sollicité de la CRCAM le remboursement de ces sommes et indiqué que ces dernières avaient été frauduleusement soustraites.
Par acte d'huissier de justice du 7 septembre 2020, Mme [N] a assigné la CRCAM Charente Périgord en paiement de la somme de 8 300 euros.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- jugé que le tribunal n'est saisi par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Charente Périgord d'aucune demande ni d'aucune prétention,
- condamné Mme [N] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Charente Périgord la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 décembre 2021, en ce qu'il a :
- jugé que le tribunal de Bergerac n'est saisi par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Charente Périgord d'aucune demande ni d'aucune prétention,
- condamné Mme [N] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Charente Périgord la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions déposées le 24 mars 2022, Mme [N] demande à la cour de :
- juger le jugement déféré nul et de nul effet pour violation du principe du contradictoire,
Statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée Mme [N] en ses demandes,
- juger l'absence de faute intentionnelle ou de négligence grave de Mme [N] dans le cadre de ses obligations,
- juger que la banque a commis une faute, constituée par le conseil mal avisé du choix du code secret permettant l'accès à l'espace sécurisé sur internet,
- juger que la banque a commis une faute en mettant en place des moyens de paiement non sollicités par Mme [N],
En conséquence,
- condamner la CRCAM Charente Périgord à rembourser à Mme [N] la somme de 8 300 euros indûment prélevée sur ses comptes bancaires,
- condamner la CRCAM Charente Périgord à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CRCAM Charente Périgord aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 15 juin 2022, la CRCAM Charente Périgord, demande à la cour de :
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes en appel comme étant irrecevables et infondées,
- débouter Mme [N] de sa demande de nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac du 23 novembre 2021.
- juger que la CRCAM Charente Périgord n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,
Par conséquent,
- condamner Mme [N] à verser à la CRCAM Charente Périgord la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 avril 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la décision contestée, le tribunal a, en application de l'article 468 du code de procédure civile, relevé que Mme [N], bien que régulièrement avisée du renvoi de l'affaire à l'audience du 28 septembre 2021, n'était ni comparante ni représentée par son conseil lors de celle-ci tandis que la CRCAM Charente Périgord avait expressément sollicité du premier juge qu'un jugement soit rendu sur le fond. Le tribunal a toutefois estimé qu'il n'était saisi d'aucune demande de la banque, celle-ci se bornant à solliciter qu'il soit 'constaté' une absence de manquement de sa part, ce qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions du code de procédure civile.
Mme [N] reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte ses demandes, tant celles figurant dans l'acte introductif d'instance, que celles figurant dans ses conclusions remises au greffe deux mois avant l'audience. Estimant que la retenue du dossier par le tribunal, lors de l'audience du 28 septembre 2021, alors qu'elle-même et son conseil étaient absents, ne lui a pas permis d'exposer ses arguments, elle invoque la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire.
Sur ce,
Selon l'article 468 du code de procédure civile , si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, le caractère oral de la procédure obligeait la demanderesse à être présente ou représentée sauf dispense de présentation.
Or, il ressort des pièces au dossier que Mme [N] a été régulièrement avisée du renvoi de l'affaire appelée à l'audience du tribunal judiciaire de Bergerac du 22 juin 2021 à celle du 28 septembre 2021, qu'elle n'a toutefois pas comparu ni été davantage représentée lors de cette audience.
En outre, il n'est ni soutenu ni démontré que Mme [N] ait sollicité et obtenu l'autorisation de formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l'audience du 28 septembre 2021, conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
Aucune atteinte au principe du contradictoire n'étant établie, la demande d'annulation du jugement déféré sera rejetée, étant observé qu'il n'est formulé aucune demande subsidiaire d'infirmation du jugement.
Mme [N], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute Mme [Z] [N] de sa demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 23 novembre 2021,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [N] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,